Urteilskopf
107 III 84
20. Estratto della sentenza 2 ottobre 1981 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti nella causa G. S.A. (ricorso)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 85
BGE 107 III 84 S. 85
La G. S.A., fondandosi sul patto di riserva della proprietà, ha chiesto la restituzione del veicolo Unimog-Ruthmann da lei venduto e successivamente inventariato nel fallimento dell'acquirente. L'Ufficio di esecuzione e fallimenti (UEF) ha comunicato alla G. S.A. di avere annotato la rivendicazione della proprietà, ma di rinviare ogni decisione a dopo la crescita in giudicato della graduatoria, poiché sul medesimo veicolo la I. S.A. ha fatto valere un diritto di ritenzione dipendente da pigioni arretrate. Il 2 settembre 1981 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello ticinese, in evasione del reclamo presentato dalla G. S.A., ha invitato l'UEF a fissare alla rivendicante un termine per il promovimento dell'azione di rivendicazione secondo gli art. 242 cpv. 2
LEF e 45 e 46 del regolamento concernente l'amministrazione
BGE 107 III 84 S. 86
degli uffici dei fallimenti del 13 luglio 1911 (RUF). La G. S.A. ha presentato ricorso contro la sentenza dell'autorità di vigilanza, asserendo che il mancato riconoscimento della proprietà sul veicolo, non essendo contestata la validità del patto di riserva della proprietà, viola l'art. 242
LEF. La ricorrente ha chiesto che la decisione impugnata sia annullata e che sia ordinato all'UEF di separare il veicolo dalla massa fallimentare, di restituirlo alla rivendicante e di dichiarare senza effetto il diritto di ritenzione della I. S.A. Il Tribunale federale ha annullato la sentenza impugnata ed ha respinto il reclamo presentato dalla G. S.A. all'autorità di vigilanza.
Erwägungen
Considerando in diritto:
2. L'amministrazione del fallimento decide circa la restituzione delle cose rivendicate da un terzo (art. 242 cpv. 1
LEF). Queste decisioni, se le cose rivendicate sono detenute dalla massa, devono essere prese dopo la scadenza del termine per l'insinuazione dei crediti previsto dall'art. 232 cpv. 2 n
. 2 LEF (art. 45
RUF). In sostanza l'amministrazione del fallimento ha due possibilità: ovvero contesta la pretesa del terzo, ovvero la riconosce. Nella prima ipotesi essa deve fissare al terzo rivendicante, subito dopo la scadenza del termine d'insinuazione, un termine di dieci giorni per promuovere l'azione civile, conformemente agli art. 242 cpv. 2
LEF e 46 RUF; nella seconda eventualità essa deve procedere secondo gli art. 47
segg. RUF, segnatamente dilazionando la comunicazione della decisione e la restituzione della cosa al terzo rivendicante fino al momento in cui è accertato che la seconda assemblea dei creditori non ha preso una decisione contraria e che nessun creditore ha chiesto la cessione delle pretese della massa sulla cosa rivendicata, in conformità con l'art. 260
LEF. Infine, se la pretesa del terzo è contestata e la massa non è detentrice della cosa rivendicata, spetta alla massa, o a eventuali creditori cessionari, di promuovere l'azione contro il terzo, senza essere vincolata all'osservanza di un termine (DTF 99 III 14 /15, DTF 93 III 102 e riferimenti; AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, pag. 334 segg.). Nel caso concreto l'UEF, com'è facilmente desumibile dallo scambio di corrispondenza avvenuto con la ricorrente e dalle osservazioni al reclamo presentate all'autorità di vigilanza, ha inteso unicamente
BGE 107 III 84 S. 87
rinviare la decisione sulla rivendicazione della proprietà avanzata dalla G. S.A. fino al deposito della graduatoria. Verosimilmente esso intendeva quindi riconoscere la pretesa della rivendicante: l'autorità di vigilanza sbaglia laddove asserisce il contrario. In queste circostanze, in applicazione delle norme di cui si è detto, la comunicazione della decisione dell'amministrazione del fallimento e la restituzione del furgone al terzo rivendicante potevano avvenire solo dopo la seconda assemblea dei creditori; la G. S.A. non invoca la ricorrenza delle circostanze eccezionali che potrebbero giustificare l'immediata restituzione della cosa rivendicata (art. 51
RUF). Ne discende che la sentenza impugnata, nella misura in cui invita l'UEF a fissare alla ricorrente un termine per il promovimento dell'azione di rivendicazione, viola il diritto federale e dev'essere annullata. Il reclamo presentato all'autorità di vigilanza avrebbe dovuto essere respinto. È comunque manifestamente infondata l'argomentazione della ricorrente secondo la quale i beni su cui un terzo fa valere una riserva di proprietà non possono essere pignorati (cfr. art. 95 cpv. 3
LEF: JAEGER, art. 91 n
. 7). Essendo pignorabili, sia pure quale ultima risorsa, questi beni fanno di regola parte della massa fallimentare (art. 197 cpv. 1
LEF). I diritti di proprietà dei terzi sono garantiti, appunto, dalla procedura di rivendicazione sopra descritta (cfr. DTF 90 III 22/23 con i riferimenti alle circolari del Tribunale federale).
3. Nel frattempo, il 10 settembre 1981, l'UEF ha comunicato alla ricorrente che l'amministrazione del fallimento riconosce la rivendicazione di proprietà sul furgone Unimog-Ruthmann, precisando nel contempo che la restituzione potrà avvenire solo dieci giorni dopo la seconda assemblea dei creditori. L'UEF ha inoltre segnalato alla ricorrente che la graduatoria sarebbe stata pubblicata il 16 settembre successivo ed ha attirato la sua attenzione sugli art. 249
/250
LEF. Questo scritto è posteriore all'emanazione del giudizio impugnato; tuttavia, dal momento che la sentenza dell'autorità di vigilanza deve essere annullata, esso può essere preso in considerazione. La comunicazione del 10 settembre 1981 è in primo luogo la conferma del fatto che l'amministrazione del fallimento non intendeva contestare la pretesa della rivendicante; in secondo luogo essa mostra che l'UEF intende proseguire correttamente la procedura, conformemente alle disposizioni commentate nel considerando precedente. In concreto il diritto di proprietà
BGE 107 III 84 S. 88
rivendicato dalla G. S.A. è in concorrenza con il diritto di ritenzione della I. S.A.; la fattispecie è prevista dall'art. 53
RUF. Se anche la seconda assemblea dei creditori dovesse riconoscere la pretesa della rivendicante e nessun creditore dovesse chiedere la cessione dei diritti della massa, l'amministrazione del fallimento non dovrà occuparsi della lite che potesse eventualmente insorgere fra il terzo che ha rivendicato la proprietà della cosa e il creditore che vanta sopra di essa un diritto di pegno. Se invece la rivendicazione dovesse condurre a un processo - a causa del mancato riconoscimento da parte della seconda assemblea dei creditori o di un creditore cessionario - l'amministrazione del fallimento potrà pronunciarsi sul diritto di ritenzione solo dopo la crescita in giudicato della sentenza che respinge la rivendicazione del terzo. In questo caso la decisione dell'amministrazione si concreterà nella forma di un'aggiunta alla graduatoria. Pertanto, le argomentazioni ricorsuali concernenti l'esistenza del diritto di ritenzione della I. S.A. sono, nella presente procedura, affatto impertinenti.
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20. Estratto della sentenza 2 ottobre 1981 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti nella causa G. S.A. (ricorso)
Regeste (de):
- Art. 242 SchKG, 45 ff. KOV; Aussonderungsverfahren.
- 1. Die Konkursverwaltung verfügt nach Ablauf der Eingabefrist über die Herausgabe von Sachen, welche sich in der Verfügungsgewalt der Masse befinden und von einem Dritten zu Eigentum angesprochen werden (Art. 242 Abs. 1 SchKG und 45 KOV): Entweder bestreitet sie den Anspruch des Dritten und setzt diesem unverzüglich eine Frist von zehn Tagen zur Anhebung der Klage an (Art. 242 Abs. 2 SchKG und 46 KOV) oder sie anerkennt ihn und gibt dem Dritten von ihrer Verfügung erst Kenntnis, wenn feststeht, dass die zweite Gläubigerversammlung nichts anderes beschlossen oder kein Gläubiger die Abtretung der Ansprüche der Masse auf den Gegenstand verlangt hat (Art. 47 ff. KOV) (E. 2).
- 2. Eigentumsansprache an einer Sache, an der zugleich ein Retentionsrecht geltend gemacht wird (Art. 53 KOV): Die Konkursverwaltung hat sich erst dann über das Retentionsrecht auszusprechen, wenn das die Eigentumsansprache abweisende Urteil in Rechtskraft erwachsen ist; bleibt die Eigentumsansprache unbestritten, so hat sich die Konkursverwaltung nicht mit dem allfälligen Streit zwischen dem Drittansprecher und dem Gläubiger, der das Retentionsrecht geltend macht, zu befassen (E. 3).
Regeste (fr):
- Art. 242 LP, art. 45 ss
OOF; procédure de revendication. - 1. L'administration de la faillite statue après l'échéance du délai de production des créances sur les revendications de propriété portant sur des biens détenus par la masse (art. 242 al. 1 LP, art. 45
OOF): ou bien elle conteste les prétentions du tiers et lui fixe incontinent un délai de dix jours pour ouvrir action (art. 242 al. 2 LP, art. 46
OOF), ou bien elle reconnaît ces prétentions et elle le fait savoir au tiers après s'être assurée de ce que la seconde assemblée des créanciers n'a pas décidé en sens contraire et qu'aucun créancier n'a requis la cession des droits de la masse sur le bien revendiqué (art. 47 ss
OOF) (consid. 2). - 2. Concours d'une revendication de propriété et de l'exercice d'un droit de rétention sur un même bien (art. 53
OOF): l'administration de la faillite ne se prononce sur le droit de rétention qu'après l'entrée en force du jugement qui déboute le tiers de sa revendication de propriété; si la revendication n'est pas contestée, l'administration n'a pas à s'occuper du litige qui peut surgir entre le tiers revendiquant et le créancier qui exerce un droit de rétention (consid. 3).
Regesto (it):
- Art. 242
LEF, 45 segg. RUF; procedura di rivendicazione.RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
Art. 242 [1]
1. L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers. 2. Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée. 3. Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
- 1. L'amministrazione del fallimento decide dopo la scadenza del termine per l'insinuazione dei crediti sulle rivendicazioni della proprietà di beni detenuti dalla massa (art. 242 cpv. 1
LEF e 45 RUF): ovvero essa contesta la pretesa del terzo e gli fissa immediatamente un termine di dieci giorni per il promovimento dell'azione civile (art. 242 cpv. 2RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
Art. 242 [1]
1. L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers. 2. Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée. 3. Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
LEF e 46 RUF), ovvero la riconosce e ne dà comunicazione al terzo dopo avere accertato che la seconda assemblea dei creditori non ha deciso in senso contrario e che nessun creditore ha chiesto la cessione delle pretese della massa sulla cosa rivendicata (art. 47RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
Art. 242 [1]
1. L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers. 2. Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée. 3. Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
segg. RUF) (consid. 2).RS 281.32 OAOF Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
Art. 47 [1]
1. Si l'administration estime la revendication fondée, elle n'en donne pas avis au tiers revendiquant et ne lui restitue pas le bien avant de s'être assurée: a. que la seconde assemblée des créanciers n'a pas pris de décision contraire, et b. que des créanciers n'ont pas demandé individuellement cession des droits de la masse sur le bien litigieux selon l'art. 260 LP. 2. Les frais de garde du bien sont à la charge de la masse; après cession des droits selon l'art. 260 LP, ils sont à la charge du créancier cessionnaire. L'administration de la faillite peut fixer à ce créancier, sous menace de restitution immédiate du bien au tiers revendiquant, un délai pour fournir un engagement inconditionnel ainsi qu'une garantie pour les frais de garde après cession. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 18 juin 2021 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
- 2. Concorrenza fra diritto di proprietà e diritto di ritenzione sul medesimo bene (art. 53
RUF): l'amministrazione del fallimento può pronunciarsi sul diritto di ritenzione solo dopo la crescita in giudicato della sentenza che respinge la rivendicazione del terzo; se la rivendicazione rimane incontestata, l'amministrazione del fallimento non deve occuparsi della lite che può sorgere tra il terzo rivendicante e il creditore che fa valere un diritto di ritenzione (consid. 3).RS 281.32 OAOF Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
Art. 53 [1]
Lorsqu'un créancier réclame un droit de gage ou de rétention sur des biens au sujet desquels une revendication au sens de l'art. 242 ou 242a LP a également été formulée, il y a lieu de procéder comme suit: a. si la masse reconnaît le bien-fondé de la revendication, le litige entre le revendiquant au sens de l'art. 242 ou 242a LP et le créancier gagiste est liquidé en dehors de la faillite; b. si, au contraire, un procès a lieu sur un droit revendiqué en vertu de l'art. 242 ou 242a LP, l'administration statue sur le droit de gage, au moyen d'un état de collocation complémentaire, après le rejet définitif de la revendication. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 18 juin 2021 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
Sachverhalt ab Seite 85
BGE 107 III 84 S. 85
La G. S.A., fondandosi sul patto di riserva della proprietà, ha chiesto la restituzione del veicolo Unimog-Ruthmann da lei venduto e successivamente inventariato nel fallimento dell'acquirente. L'Ufficio di esecuzione e fallimenti (UEF) ha comunicato alla G. S.A. di avere annotato la rivendicazione della proprietà, ma di rinviare ogni decisione a dopo la crescita in giudicato della graduatoria, poiché sul medesimo veicolo la I. S.A. ha fatto valere un diritto di ritenzione dipendente da pigioni arretrate. Il 2 settembre 1981 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello ticinese, in evasione del reclamo presentato dalla G. S.A., ha invitato l'UEF a fissare alla rivendicante un termine per il promovimento dell'azione di rivendicazione secondo gli art. 242 cpv. 2
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 242 [1] |
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| L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers. | ||||||
| Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée. | ||||||
| Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
BGE 107 III 84 S. 86
degli uffici dei fallimenti del 13 luglio 1911 (RUF). La G. S.A. ha presentato ricorso contro la sentenza dell'autorità di vigilanza, asserendo che il mancato riconoscimento della proprietà sul veicolo, non essendo contestata la validità del patto di riserva della proprietà, viola l'art. 242
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 242 [1] |
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| L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers. | ||||||
| Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée. | ||||||
| Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
Erwägungen
Considerando in diritto:
2. L'amministrazione del fallimento decide circa la restituzione delle cose rivendicate da un terzo (art. 242 cpv. 1
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 242 [1] |
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| L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers. | ||||||
| Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée. | ||||||
| Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 232 |
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| L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire. [1] | ||||||
| La publication indique ou contient: [2] | ||||||
| la désignation du failli et de son domicile, ainsi que l'indication de la date de l'ouverture de la faillite; | ||||||
| la sommation aux créanciers du failli et à ceux qui ont des revendications à faire valoir, de produire leurs créances ou revendications à l'office dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (titres, extraits de livres, etc.); | ||||||
| la sommation aux débiteurs du failli de s'annoncer auprès de l'office sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 2, CP [5]), dans le même délai; | ||||||
| la sommation à ceux qui détiennent des biens du failli, à quelque titre que ce soit, de les mettre à la disposition de l'office dans le même délai, faute de quoi ils encourront les peines prévues par la loi (art. 324, ch. 3, CP) et seront déchus de leur droit de préférence, sauf excuse suffisante; | ||||||
| la convocation de la première assemblée des créanciers, qui doit avoir lieu au plus tard dans les 20 jours à compter de la publication et à laquelle codébiteurs, cautions et autres garants du failli peuvent aussi assister; | ||||||
| l'avis que les notifications destinées aux intéressés demeurant à l'étranger leur seront adressées à l'office, tant qu'ils n'auront pas élu un autre domicile de notification en Suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [5] RS 311.0 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.32 OAOF Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) Art. 45 [1] |
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| L'administration de la faillite statuera, après expiration du délai de production prévu à l'art. 232, al. 2, ch. 2, LP, sur la restitution des biens revendiqués par un tiers dont la masse a le pouvoir de disposer (art. 242 ou 242a LP et art. 34 de la présente ordonnance); elle rendra sa décision soit que le droit du tiers à la restitution ait été produit par lui-même, soit que ce droit ait été déclaré par le failli ou par une autre personne. | ||||||
| Cette décision de l'administration sera prise même si le bien revendiqué a été vendu aux enchères, pourvu que le droit du tiers sur ce bien ait été déclaré à l'office avant la répartition du produit de la réalisation | ||||||
| Droit à la restitution | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 18 juin 2021 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 242 [1] |
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| L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers. | ||||||
| Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée. | ||||||
| Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.32 OAOF Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) Art. 47 [1] |
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| Si l'administration estime la revendication fondée, elle n'en donne pas avis au tiers revendiquant et ne lui restitue pas le bien avant de s'être assurée: | ||||||
| que la seconde assemblée des créanciers n'a pas pris de décision contraire, et | ||||||
| que des créanciers n'ont pas demandé individuellement cession des droits de la masse sur le bien litigieux selon l'art. 260 LP. | ||||||
| Les frais de garde du bien sont à la charge de la masse; après cession des droits selon l'art. 260 LP, ils sont à la charge du créancier cessionnaire. L'administration de la faillite peut fixer à ce créancier, sous menace de restitution immédiate du bien au tiers revendiquant, un délai pour fournir un engagement inconditionnel ainsi qu'une garantie pour les frais de garde après cession. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 18 juin 2021 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 260 |
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| Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse. [1] | ||||||
| Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. | ||||||
| Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
BGE 107 III 84 S. 87
rinviare la decisione sulla rivendicazione della proprietà avanzata dalla G. S.A. fino al deposito della graduatoria. Verosimilmente esso intendeva quindi riconoscere la pretesa della rivendicante: l'autorità di vigilanza sbaglia laddove asserisce il contrario. In queste circostanze, in applicazione delle norme di cui si è detto, la comunicazione della decisione dell'amministrazione del fallimento e la restituzione del furgone al terzo rivendicante potevano avvenire solo dopo la seconda assemblea dei creditori; la G. S.A. non invoca la ricorrenza delle circostanze eccezionali che potrebbero giustificare l'immediata restituzione della cosa rivendicata (art. 51
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RS 281.32 OAOF Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) Art. 51 [1] |
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| Les art. 47 à 50 ne sont pas applicables: | ||||||
| si les revendications apparaissent dès l'abord comme fondées; | ||||||
| si la restitution immédiate du bien revendiqué est évidemment dans l'intérêt de la masse, ou | ||||||
| si le tiers fournit une caution suffisante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 18 juin 2021 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 95 |
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| La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver. [1] | ||||||
| Les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance. [2] | ||||||
| Sont saisis en dernier lieu les biens frappés de séquestre, ceux que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux que des tiers revendiquent. | ||||||
| Le débiteur dont on saisit les fourrages peut exiger que l'on saisisse en même temps le nombre correspondant de pièces de bétail. | ||||||
| Le préposé peut s'écarter de cet ordre lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement. [3] | ||||||
| En général, le fonctionnaire qui procède à la saisie doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 95 |
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| La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver. [1] | ||||||
| Les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance. [2] | ||||||
| Sont saisis en dernier lieu les biens frappés de séquestre, ceux que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux que des tiers revendiquent. | ||||||
| Le débiteur dont on saisit les fourrages peut exiger que l'on saisisse en même temps le nombre correspondant de pièces de bétail. | ||||||
| Le préposé peut s'écarter de cet ordre lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement. [3] | ||||||
| En général, le fonctionnaire qui procède à la saisie doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 197 |
||||||
| Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. | ||||||
| Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse. | ||||||
3. Nel frattempo, il 10 settembre 1981, l'UEF ha comunicato alla ricorrente che l'amministrazione del fallimento riconosce la rivendicazione di proprietà sul furgone Unimog-Ruthmann, precisando nel contempo che la restituzione potrà avvenire solo dieci giorni dopo la seconda assemblea dei creditori. L'UEF ha inoltre segnalato alla ricorrente che la graduatoria sarebbe stata pubblicata il 16 settembre successivo ed ha attirato la sua attenzione sugli art. 249
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 249 |
||||||
| L'état de collocation est déposé à l'office. | ||||||
| L'administration en avise les créanciers par publication. | ||||||
| Les créanciers dont les productions ont été écartées en tout ou en partie, ou qui n'ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient, en sont informés directement. | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 250 [1] |
||||||
| Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. | ||||||
| S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
BGE 107 III 84 S. 88
rivendicato dalla G. S.A. è in concorrenza con il diritto di ritenzione della I. S.A.; la fattispecie è prevista dall'art. 53
|
RS 281.32 OAOF Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) Art. 53 [1] |
||||||
| Lorsqu'un créancier réclame un droit de gage ou de rétention sur des biens au sujet desquels une revendication au sens de l'art. 242 ou 242a LP a également été formulée, il y a lieu de procéder comme suit: | ||||||
| si la masse reconnaît le bien-fondé de la revendication, le litige entre le revendiquant au sens de l'art. 242 ou 242a LP et le créancier gagiste est liquidé en dehors de la faillite; | ||||||
| si, au contraire, un procès a lieu sur un droit revendiqué en vertu de l'art. 242 ou 242a LP, l'administration statue sur le droit de gage, au moyen d'un état de collocation complémentaire, après le rejet définitif de la revendication. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 18 juin 2021 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400). | ||||||
Répertoire des lois
LP 91 n
LP 95
LP 197
LP 232
LP 242
LP 249
LP 250
LP 260
OAOF 45
OAOF 47
OAOF 51
OAOF 53
OLG 45OLG 46OLG 47OLG 53
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 95 |
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| La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver. [1] | ||||||
| Les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance. [2] | ||||||
| Sont saisis en dernier lieu les biens frappés de séquestre, ceux que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux que des tiers revendiquent. | ||||||
| Le débiteur dont on saisit les fourrages peut exiger que l'on saisisse en même temps le nombre correspondant de pièces de bétail. | ||||||
| Le préposé peut s'écarter de cet ordre lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement. [3] | ||||||
| En général, le fonctionnaire qui procède à la saisie doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 197 |
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| Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. | ||||||
| Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 232 |
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| L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire. [1] | ||||||
| La publication indique ou contient: [2] | ||||||
| la désignation du failli et de son domicile, ainsi que l'indication de la date de l'ouverture de la faillite; | ||||||
| la sommation aux créanciers du failli et à ceux qui ont des revendications à faire valoir, de produire leurs créances ou revendications à l'office dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (titres, extraits de livres, etc.); | ||||||
| la sommation aux débiteurs du failli de s'annoncer auprès de l'office sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 2, CP [5]), dans le même délai; | ||||||
| la sommation à ceux qui détiennent des biens du failli, à quelque titre que ce soit, de les mettre à la disposition de l'office dans le même délai, faute de quoi ils encourront les peines prévues par la loi (art. 324, ch. 3, CP) et seront déchus de leur droit de préférence, sauf excuse suffisante; | ||||||
| la convocation de la première assemblée des créanciers, qui doit avoir lieu au plus tard dans les 20 jours à compter de la publication et à laquelle codébiteurs, cautions et autres garants du failli peuvent aussi assister; | ||||||
| l'avis que les notifications destinées aux intéressés demeurant à l'étranger leur seront adressées à l'office, tant qu'ils n'auront pas élu un autre domicile de notification en Suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [5] RS 311.0 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 242 [1] |
||||||
| L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers. | ||||||
| Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée. | ||||||
| Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 249 |
||||||
| L'état de collocation est déposé à l'office. | ||||||
| L'administration en avise les créanciers par publication. | ||||||
| Les créanciers dont les productions ont été écartées en tout ou en partie, ou qui n'ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient, en sont informés directement. | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 250 [1] |
||||||
| Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. | ||||||
| S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 260 |
||||||
| Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse. [1] | ||||||
| Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. | ||||||
| Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.32 OAOF Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) Art. 45 [1] |
||||||
| L'administration de la faillite statuera, après expiration du délai de production prévu à l'art. 232, al. 2, ch. 2, LP, sur la restitution des biens revendiqués par un tiers dont la masse a le pouvoir de disposer (art. 242 ou 242a LP et art. 34 de la présente ordonnance); elle rendra sa décision soit que le droit du tiers à la restitution ait été produit par lui-même, soit que ce droit ait été déclaré par le failli ou par une autre personne. | ||||||
| Cette décision de l'administration sera prise même si le bien revendiqué a été vendu aux enchères, pourvu que le droit du tiers sur ce bien ait été déclaré à l'office avant la répartition du produit de la réalisation | ||||||
| Droit à la restitution | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 18 juin 2021 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400). | ||||||
|
RS 281.32 OAOF Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) Art. 47 [1] |
||||||
| Si l'administration estime la revendication fondée, elle n'en donne pas avis au tiers revendiquant et ne lui restitue pas le bien avant de s'être assurée: | ||||||
| que la seconde assemblée des créanciers n'a pas pris de décision contraire, et | ||||||
| que des créanciers n'ont pas demandé individuellement cession des droits de la masse sur le bien litigieux selon l'art. 260 LP. | ||||||
| Les frais de garde du bien sont à la charge de la masse; après cession des droits selon l'art. 260 LP, ils sont à la charge du créancier cessionnaire. L'administration de la faillite peut fixer à ce créancier, sous menace de restitution immédiate du bien au tiers revendiquant, un délai pour fournir un engagement inconditionnel ainsi qu'une garantie pour les frais de garde après cession. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 18 juin 2021 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400). | ||||||
|
RS 281.32 OAOF Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) Art. 51 [1] |
||||||
| Les art. 47 à 50 ne sont pas applicables: | ||||||
| si les revendications apparaissent dès l'abord comme fondées; | ||||||
| si la restitution immédiate du bien revendiqué est évidemment dans l'intérêt de la masse, ou | ||||||
| si le tiers fournit une caution suffisante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 18 juin 2021 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400). | ||||||
|
RS 281.32 OAOF Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) Art. 53 [1] |
||||||
| Lorsqu'un créancier réclame un droit de gage ou de rétention sur des biens au sujet desquels une revendication au sens de l'art. 242 ou 242a LP a également été formulée, il y a lieu de procéder comme suit: | ||||||
| si la masse reconnaît le bien-fondé de la revendication, le litige entre le revendiquant au sens de l'art. 242 ou 242a LP et le créancier gagiste est liquidé en dehors de la faillite; | ||||||
| si, au contraire, un procès a lieu sur un droit revendiqué en vertu de l'art. 242 ou 242a LP, l'administration statue sur le droit de gage, au moyen d'un état de collocation complémentaire, après le rejet définitif de la revendication. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 18 juin 2021 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400). | ||||||
Répertoire ATF