107 III 43
11. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 2 mars 1981 dans la cause Société générale de banque S.A. (recours LP)
Regeste (de):
- Ausserordentliche Gebühr (Art. 11 GebTSchKG).
- Die Erhebung einer ausserordentlichen Gebühr ist nur für im Tarif nicht vorgesehene Verrichtungen zulässig. Art. 11 GebTSchKG kann nicht dazu dienen, die Bestimmungen des Tarifs zu korrigieren, die Gebühren festsetzen, welche nach Ansicht der Betreibungsbehörden wegen der im Spiele stehenden Beträge oder der übernommenen Verantwortung offensichtlich ungenügend sind.
Regeste (fr):
- Emolument extraordinaire (art. 11 Tarif LP).
- La perception d'un émolument extraordinaire n'est admise que pour les opérations non prévues dans le tarif. L'art. 11 Tarif LP ne peut servir à corriger les dispositions fixant des taxes que les organes de la poursuite estimeraient manifestement insuffisantes en raison de l'importance des sommes en jeu ou de l'ampleur des responsabilités encourues.
Regesto (it):
- Tassa straordinaria (art. 11 TarLEF).
- La riscossione di una tassa straordinaria è consentita soltanto per le operazioni non previste dalla tariffa. L'art. 11 TarLEF non può servire a correggere le norme che fissano tasse ritenute dalle autorità delle esecuzioni manifestamente insufficienti in ragione dell'importanza delle somme in questione o dell'ampiezza delle responsabilità assunte.
Sachverhalt ab Seite 44
BGE 107 III 43 S. 44
A.- Le 9 janvier 1980, la société Servicios profesionales construcción S.A. (SPC), à Mexico, fit exécuter un séquestre au préjudice de la Société générale de banque S.A. (SGB), à Bruxelles, pour une créance de 30'509'974 fr. 26, avec intérêt. Pour recouvrer la libre disposition des biens séquestrés, SGB fournit un cautionnement solidaire que l'Union de banques suisses (UBS) avait souscrit en conformité de l'art. 277
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 277 - Les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances. |
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1 | Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances. |
2 | Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.265 |
BGE 107 III 43 S. 45
ESH obtint, au préjudice de SPC, deux nouveaux séquestres destinés à paralyser la remise à l'encaissement ordonnée par l'Office le 9 octobre 1980; ils frappaient notamment les avoirs du Crédit suisse S.A. auprès de l'UBS et ceux de SPC contre le Crédit suisse S.A., en particulier le produit de la poursuite No 0.403.431. Le 11 décembre, ESH déclara à l'Office qu'elle renonçait aux cinq séquestres précités.
B.- L'Office des poursuites de Genève a requis de l'autorité cantonale de surveillance l'allocation d'un émolument extraordinaire de 50'000.- à 100'000.- fr., en application de l'art. 11 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances. |
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1 | Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances. |
2 | Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.265 |
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. a) La perception d'un émolument extraordinaire a, selon l'art. 11 Tarif LP, un caractère subsidiaire: elle n'est en principe admise que pour les opérations non prévues dans le tarif. Elle ne doit pas servir à corriger les dispositions fixant des taxes que les organes de la poursuite estimeraient manifestement insuffisantes. Il s'ensuit que l'importance des sommes en jeu et l'ampleur des responsabilités encourues ne sauraient justifier à elles seules un recours à l'art. 11 Tarif LP. Le législateur a arrêté la progression des émoluments proportionnels et en a fixé en général le montant maximum lorsque la base de calcul atteint un million de francs, parfois un chiffre inférieur. Comme il n'a pu ignorer que les poursuites portent souvent sur des sommes bien plus considérables, force est d'admettre qu'il a voulu la perception d'émoluments qui, par leur modicité,
BGE 107 III 43 S. 46
peuvent paraître sans commune mesure avec les intérêts en cause. L'art. 39 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances. |
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1 | Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances. |
2 | Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.265 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances. |
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1 | Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances. |
2 | Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.265 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances. |
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1 | Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances. |
2 | Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.265 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier. |
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1 | Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier. |
2 | Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur. |
BGE 107 III 43 S. 47
spéciales, avec indication de leur durée, qui sont liées au mandat d'encaissement délivré à la créancière. Elle fera abstraction des actes provoqués par l'intervention de tiers. Elle fixera, pour les autres, un émolument proportionnel au temps qui leur aura été consacré. Elle s'en tiendra en principe à la rémunération horaire prévue dans d'autres dispositions du tarif, notamment à l'art. 10 al. 2, à l'art. 19, à l'art. 22 al. 2, à l'art. 32 al. 3, à l'art. 42 al. 2, à l'art. 44 et à l'art. 47. Il lui appartiendra, au reste, de déterminer en conformité du droit cantonal les formes dans lesquelles les parties à la poursuite seront entendues avant le prononcé de sa décision.