107 Ib 274
50. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 15 décembre 1981 dans la cause M. contre Office fédéral de la police (recours de droit administratif)
Regeste (de):
- Rechtshilfe in Strafsachen; Art. 8 des Bundesgesetzes vom 3. Oktober 1975 zum Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika.
- Art. 8 dieses Gesetzes erlaubt es, auch andere Massnahmen zu treffen als nur gerade jene, welche im Rahmen der Anwendung des Vertrages gefordert werden können (E. 2b und c).
Regeste (fr):
- Entraide judiciaire en matière pénale; art. 8 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au Traité conclu avec les Etats-Unis (LEEU).
- L'art. 8 LEEU permet de prendre des mesures allant au-delà de celles qui peuvent être exigées dans le cadre de l'application du Traité (consid. 2b et c).
Regesto (it):
- Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale; art. 8 della legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale.
- L'art. 8 della legge menzionata consente di adottare provvedimenti che vanno oltre quelli che possono essere pretesi nel quadro dell'applicazione del Trattato (consid. 2b e c).
Sachverhalt ab Seite 274
BGE 107 Ib 274 S. 274
Le 11 mai 1981, le U.S. Department of Justice a adressé à l'Office fédéral de la police (ci-après: OFP) une demande d'entraide judiciaire en matière pénale concernant M., ressortissant des Etats-Unis d'Amérique domicilié dans ce pays, dont il était indiqué qu'il avait participé à un important trafic de stupéfiants. La requérante désirait avoir connaissance de documents bancaires relatifs à l'intéressé et demandait que les
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comptes de celui-ci fussent bloqués, afin d'empêcher que M. ne disposât de fonds provenant de son activité délictueuse. La demande d'entraide fut exécutée le 23 juin 1981 par un juge d'instruction genevois et, le 30 juillet 1981, une décision émanant de ce même canton ordonna le séquestre des fonds de M. auprès d'une banque de Genève, en application des art. 58
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 58 - 1 ... 55 |
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1 | ... 55 |
2 | Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. |
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. (...)
c) Le recours de droit administratif n'est recevable que si le recourant a un intérêt pratique et actuel digne de protection à son admission (art. 103
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 58 - 1 ... 55 |
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2 | Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. |
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l'art. 8 LEEU par l'OFP, le Tribunal fédéral n'aurait peut-être jamais l'occasion de se prononcer sur la portée de cette disposition, dont l'application peut être lourde de conséquence pour les justiciables (ATF 106 Ib 112; ATF 104 Ib 319).
2. a) La décision attaquée a été rendue en application de l'art. 8 al. 1 LEEU. Cette disposition prévoit que si l'exécution de la demande n'apparaît pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'office central - soit l'OPF - et l'autorité d'exécution qui traitent la demande peuvent ordonner, soit d'office, soit sur requête d'une partie ou de l'office central américain, des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.
Il est évident que la portée de cette norme doit être définie en relation avec celle du Traité dont la loi tend à permettre l'exécution. Or, si l'OFP admet avec le recourant que le Traité ne permet pas aux Etats contractants d'exiger un séquestre conservatoire - du moins en règle générale - il considère en revanche que le droit interne suisse, soit l'art. 8 al. 1 LEEU, permet d'ordonner une telle mesure. Quant à M., il soutient au contraire que seules les mesures prévues par le Traité pourraient être autorisées. b) C'est avec raison que l'OFP et le recourant admettent qu'en principe le Traité n'impose pas aux Hautes Parties contractantes l'obligation de transférer les objets acquis au moyen de l'infraction - "producta sceleris" - (art. 1er et 2 du Traité "a contrario", avec l'exception prévue à l'art. 1er al. 1 lettre b). Il n'en résulte cependant pas pour autant qu'une telle entraide plus étendue soit prohibée. Outre que l'art. 1er du Traité prévoit la possibilité d'une extension de son champ d'application, il convient de relever que, dans le cas particulier, le droit interne ne doit le céder devant le droit conventionnel que s'il lui est contraire (art. 38 al. 2 et 3 du Traité; FF 1974 II 588). Or, c'est en vain que l'on chercherait dans le Traité l'expression d'un principe prohibant la remise à l'Etat requérant ou au lésé des "producta sceleris" ou des "instrumenta sceleris" - objets qui ont servi à la commission de l'infraction. On peut d'ailleurs relever que, dans le cadre de la Convention européenne d'entraide judiciaire, dont le système a inspiré celui du Traité (FF 1974 II 582), le Tribunal fédéral a expressément jugé, à propos précisément d'un séquestre conservatoire, qu'une entraide judiciaire plus étendue que celle prévue par cet accord
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international et rendue en application du droit cantonal n'était nullement prohibée (ATF 106 Ib 344 consid. 3). Par ailleurs, la remise de tels biens était déjà prévue dans le droit conventionnel extraditionnel entre les Etats-Unis et la Suisse (cf. ATF 97 I 382 consid. 5) et, de toute évidence, les Etats contractants n'avaient aucune raison de la prohiber dans le cadre dit de la petite entraide judiciaire. On notera enfin que la nouvelle loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (cf. FF 1981 I 807ss), non encore en vigueur, prévoit elle aussi, à son art. 74, de telles remises d'objets en vertu du seul droit interne suisse; c'est dire que, de son côté, la Suisse n'a aucune raison de prohiber de tels actes d'entraide. Il résulte donc de ce qui précède que le droit suisse autonome peut prévoir ou réserver des mesures d'entraide sous forme de remise des "producta sceleris" et "instrumenta sceleris" sans être en contradiction avec le Traité. c) L'examen du texte même de l'art. 8 al. 1 LEEU démontre que les mesures qu'il permet de prendre dépassent celles qui peuvent être exigées bilatéralement dans le cadre de l'application du Traité. En premier lieu, les mesures en cause peuvent être prises "d'office", soit en particulier dans les cas où, faute d'être prévues par le Traité, elles ne pourraient être requises par l'office central américain. La disposition en cause prévoit en outre que l'OFP peut agir "sur requête d'une partie ou de l'office central américain"; il apparaît qu'en permettant ainsi aux lésés d'agir indépendamment de l'office central américain, le législateur a entendu leur assurer à ce stade une protection provisoire, en plus de ce qui est prévu dans la procédure conventionnelle. Mais, surtout, il convient de se référer aux motifs pour lesquels la loi prévoit que des mesures conservatoires peuvent être ordonnées; en effet, si celles-ci peuvent tendre à la conservation des moyens de preuve telle que prévue par le Traité, elles peuvent également servir à "maintenir une situation existante et (à) protéger des intérêts juridiques menacés"; il résulte clairement de ce libellé, qui n'est assorti d'aucune restriction, que l'autorité peut protéger par de telles mesures des intérêts qui ne le sont pas directement par le Traité. Cette réglementation permettant d'ordonner d'entrée de cause des mesures conservatoires s'explique aussi par le souci d'assurer la protection des intérêts menaçés entre le moment où l'OFP est requis par l'office central américain et celui où l'autorité cantonale chargée de l'exécution pourra intervenir utilement.
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Au demeurant, une protection provisoire peut également se justifier en raison de considérations tirées de l'ordre public suisse, notamment en vue d'une poursuite pénale ou d'une mesure fondée sur le droit pénal ordonnées en Suisse. C'est ainsi, par exemple, que le droit sur la lutte contre les stupéfiants permet en certains cas une condamnation en Suisse pour des infractions commises à l'étranger (art. 19 ch. 4
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SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
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SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 24 - 1 Les avantages pécuniaires illicites qui se trouvent en Suisse seront également acquis à l'État lorsque l'infraction aura été commise à l'étranger. À défaut de for au sens de l'art. 32 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)115, le canton dans lequel se trouvent les biens est compétent pour la confiscation.116 |
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1 | Les avantages pécuniaires illicites qui se trouvent en Suisse seront également acquis à l'État lorsque l'infraction aura été commise à l'étranger. À défaut de for au sens de l'art. 32 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)115, le canton dans lequel se trouvent les biens est compétent pour la confiscation.116 |
2 | Les autorités compétentes mettent en sûreté les stupéfiants qui leur sont confiés en exécution de la présente loi et pourvoient à leur valorisation ou à leur destruction.117 |
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SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 24 - 1 Les avantages pécuniaires illicites qui se trouvent en Suisse seront également acquis à l'État lorsque l'infraction aura été commise à l'étranger. À défaut de for au sens de l'art. 32 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)115, le canton dans lequel se trouvent les biens est compétent pour la confiscation.116 |
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1 | Les avantages pécuniaires illicites qui se trouvent en Suisse seront également acquis à l'État lorsque l'infraction aura été commise à l'étranger. À défaut de for au sens de l'art. 32 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)115, le canton dans lequel se trouvent les biens est compétent pour la confiscation.116 |
2 | Les autorités compétentes mettent en sûreté les stupéfiants qui leur sont confiés en exécution de la présente loi et pourvoient à leur valorisation ou à leur destruction.117 |