107 Ib 261
48. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 14. September 1981 i.S. P. AG und Frau X. gegen Staatsanwaltschaft und Kantonsgericht Graubünden (staatsrechtliche Beschwerde)
Regeste (de):
- Europäisches Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. April 1959 (EUeR).
- - Der ausländische Staat darf die von der Schweiz im Rechtshilfeverfahren übermittelten Erkenntnisse zur Abklärung von Delikten im Sinne von Art. 2 lit. a EueR nur dann verwenden, wenn die schweizerische Behörde das Rechtshilfegesuch unter einer entsprechenden, einschränkenden Bedingung bewilligt hat.
- - Begriff des Fiskaldelikts.
Regeste (fr):
- Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959.
- - L'Etat étranger qui a obtenu des renseignements de la Suisse dans le cadre de l'entraide judiciaire n'est empêché de les utiliser pour l'instruction d'infractions au sens de l'art. 2 let. a de la convention que si l'autorité suisse a assorti l'entraide judiciaire d'une condition expresse prohibant une telle utilisation.
- - Notion de délit fiscal.
Regesto (it):
- Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959.
- - Lo Stato estero che ha ottenuto informazioni dalla Svizzera nel quadro dell'assistenza giudiziaria non può utilizzarle per l'istruzione di reati ai sensi dell'art. 2 lett. a della convenzione soltanto se l'autorità svizzera ha subordinato l'assistenza giudiziaria alla condizione espressa che non si proceda a tale utilizzazione.
- - Nozione di reato fiscale.
Sachverhalt ab Seite 262
BGE 107 Ib 261 S. 262
Die Staatsanwaltschaft am Landgericht Bochum führt gegen B. und S., Geschäftsführer der D. GmbH, eine Strafuntersuchung wegen Verdachts des Bankrotts im Sinne von § 283 des deutschen StGB. Beiden Personen wird vorgeworfen, die Zahlungsunfähigkeit der in Konkurs gegangenen erwähnten Firma strafrechtlich verschuldet zu haben. Dadurch sei das Hauptzollamt Essen, die praktisch einzige Gläubigerin der erwähnten GmbH, mit einem Betrag von ca. 29 Millionen DM zu Verlust gekommen. Unter anderem hätten B. und S. Vermögensbestandteile an die Firma L. B.V. (Niederlande) überwiesen, deren Kapital die Firma C., mit Sitz auf den niederländischen Antillen, halte. Diese wiederum werde von der P. AG beherrscht, deren einziger Verwaltungsrat Frau X. sei. In diesem Zusammenhang stellte der leitende Oberstaatsanwalt am Landgericht Bochum am 17. August 1980 ein Rechtshilfegesuch an die Staatsanwaltschaft des Kantons Graubünden. Er verlangte die Vernehmung von Frau X. als Zeugin, welche Aufschluss über die Umstände der Gründung der P. AG geben sollte. Ausserdem sollten in der Zeugeneinvernahme die nicht genannten Gesellschafter der P. AG festgestellt werden. Ferner ersuchte die deutsche Behörde um Bewilligung zur Teilnahme ihrer Beamten an der Zeugeneinvernahme. Am 17. Oktober 1980 wurde Frau X. vom Untersuchungsrichter Samedan in Gegenwart zweier Beamter der Staatsanwaltschaft Bochum einvernommen. Diese sicherten schriftlich zu, die Zeugenvernehmung von Frau X. sowie die beschlagnahmten Akten der P. AG würden in keiner Weise in irgendwelchen Steuerverfahren in der Bundesrepublik Deutschland verwendet. Der Untersuchungsrichter gestattete beiden Beamten, Fragen direkt an Frau X. zu stellen. Zudem wurden verschiedene Dokumente zuhanden der ersuchenden Behörde beschlagnahmt, welche sich im Besitz von Frau X. bzw. der P. AG befanden. Diese reichten gegen die Beschlagnahmeverfügung des Untersuchungsrichters Samedan bzw. gegen die Zeugeneinvernahme Beschwerde bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Graubünden ein. Der I. Staatsanwalt des Kantons Graubünden wies beide Beschwerden ab. Das Kantonsgericht Graubünden bestätigte auf Beschwerde Frau X.'s und der
BGE 107 Ib 261 S. 263
P. AG hin diesen Entscheid. Die P. AG und Frau X. führen staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung von Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Gemäss Art. 2 lit. a
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée: |
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a | Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales; |
b | Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays. |
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée: |
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a | Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales; |
b | Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays. |
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée: |
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a | Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales; |
b | Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays. |
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée: |
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a | Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales; |
b | Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays. |
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée: |
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a | Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales; |
b | Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays. |
BGE 107 Ib 261 S. 264
nicht entschieden zu werden, ob das Verhalten der beiden Angeschuldigten als Steuerbetrug zu würdigen ist, für dessen Verfolgung nach dem neuen Recht Rechtshilfe gewährt werden könnte. Entscheidend ist vielmehr, dass die den Angeschuldigten zur Last gelegten Tatsachen nach dem geltenden inländischen Recht nicht den Vorwurf eines Fiskaldelikts begründen. Art. 2 lit. a
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée: |
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a | Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales; |
b | Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment |
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1 | Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment |
2 | Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 165 - 1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, |
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1 | Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, |
2 | Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n'est poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens. |