Urteilskopf

107 Ia 340

65. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 27 mars 1981 dans la cause Société neuchâteloise des médecins-dentistes contre Moeller et Commune de Bâle (recours de droit public)
Regeste (de):

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Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 340

BGE 107 Ia 340 S. 340

Extrait des considérants:

1. Alors même qu'elle n'est pas elle-même touchée par la décision attaquée, une association a qualité pour défendre les intérêts de ses membres par la voie du recours de droit public, pour autant que soient remplies certaines conditions. C'est ainsi qu'il faut que la recourante ait la personnalité juridique, que ses membres pris individuellement aient eux-mêmes qualité pour former ledit recours, que la décision attaquée lèse la majorité, ou du moins un grand nombre, de ceux-ci et qu'enfin la défense des

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intérêts ainsi atteints figure parmi les buts statutaires de la recourante (ATF 103 Ia 68, 102 Ia 374/375, 101 Ia 126, 99 Ia 396 et les arrêts cités, 93 I 175).
En l'espèce, le recours est formé par la Société neuchâteloise des médecins-dentistes, qui ne prétend pas être elle-même touchée par la décision attaquée. Il s'agit toutefois d'une association au sens des art. 60 ss
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 60 - 1 Vereine, die sich einer politischen, religiösen, wissenschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen, geselligen oder andern nicht wirtschaftlichen Aufgabe widmen, erlangen die Persönlichkeit, sobald der Wille, als Körperschaft zu bestehen, aus den Statuten ersichtlich ist.
1    Vereine, die sich einer politischen, religiösen, wissenschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen, geselligen oder andern nicht wirtschaftlichen Aufgabe widmen, erlangen die Persönlichkeit, sobald der Wille, als Körperschaft zu bestehen, aus den Statuten ersichtlich ist.
2    Die Statuten müssen in schriftlicher Form errichtet sein und über den Zweck des Vereins, seine Mittel und seine Organisation Aufschluss geben.
CC: elle a donc la personnalité juridique. Il ressort au surplus de l'art. 6 lettre a de ses statuts qu'elle a notamment pour tâche de défendre les intérêts professionnels de ses membres. Il reste dès lors à examiner si ceux-ci auraient eux-mêmes qualité pour former un recours de droit public à titre individuel.
2. a) Ont qualité pour recourir les particuliers et les collectivités lésés par des arrêtés ou par des décisions qui les concernent personnellement ou qui sont d'une portée générale (art. 88 OJ). Ainsi, le recours n'est ouvert au particulier que si l'inconstitutionnalité dont il se prévaut l'atteint dans des intérêts qui lui appartiennent en propre et qui sont juridiquement protégés. Le simple fait d'alléguer que telle décision déterminée viole un droit constitutionnel ne suffit pas; le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général est irrecevable, tout comme l'est celui qui tend à préserver de simples intérêts de fait (ATF 105 Ia 273 et les arrêts cités, 355 et les arrêts cités, ATF 104 Ia 152). C'est ainsi qu'un recours de droit public fondé sur le simple fait que la décision attaquée avantage un tiers de manière illicite n'est pas recevable. Pour qu'il le soit, il faut que les normes dont la violation est alléguée tendent également, sinon principalement, à la protection d'intérêts propres au recourant. Ce n'est en effet que dans une telle circonstance que se trouve réalisée la condition relative à la lésion d'un intérêt juridiquement protégé. A défaut, le recours tend tout au plus à éviter l'atteinte à des intérêts de fait, quand encore il ne vise pas exclusivement à la sauvegarde d'intérêts généraux (ATF 105 Ia 355 /356 et les arrêts cités). Or, les principes jurisprudentiels ainsi dégagés s'appliquent en particulier aux recours de droit public formés à l'encontre d'autorisations de pratiquer une profession ou une activité économique délivrées à des concurrents (ATF 105 Ia 188 ss, ATF 103 Ia 65 ss, ATF 93 I 171 ss). b) Dans le cas particulier, la recourante fait précisément valoir que les dispositions légales cantonales dont elle allègue la violation, savoir les art. 1er à 3 de la loi neuchâteloise sur les professions médicales du 21 mai 1952, ont été édictées non seulement aux fins de sauvegarder la santé publique, mais également pour préserver - et même
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asseoir - un monopole au bénéfice des médecins, dentistes, vétérinaires et pharmaciens porteurs d'un diplôme fédéral. Cette argumentation ne saurait toutefois être suivie, quand bien même les travaux préparatoires sur lesquels la recourante se fonde paraissent lui donner raison. Force est en effet de constater que la législation neuchâteloise ne saurait contenir des dispositions tendant à un tel but sans contrevenir au principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l'industrie. Il résulte de l'art. 31 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 31 Freiheitsentzug - 1 Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
1    Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
2    Jede Person, der die Freiheit entzogen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich und in einer ihr verständlichen Sprache über die Gründe des Freiheitsentzugs und über ihre Rechte unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, ihre Rechte geltend zu machen. Sie hat insbesondere das Recht, ihre nächsten Angehörigen benachrichtigen zu lassen.
3    Jede Person, die in Untersuchungshaft genommen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich einer Richterin oder einem Richter vorgeführt zu werden; die Richterin oder der Richter entscheidet, ob die Person weiterhin in Haft gehalten oder freigelassen wird. Jede Person in Untersuchungshaft hat Anspruch auf ein Urteil innert angemessener Frist.
4    Jede Person, der die Freiheit nicht von einem Gericht entzogen wird, hat das Recht, jederzeit ein Gericht anzurufen. Dieses entscheidet so rasch wie möglich über die Rechtmässigkeit des Freiheitsentzugs.
Cst. que si les cantons sont compétents pour prendre des mesures de police économique, ils ne peuvent en revanche édicter des restrictions de politique économique qu'autant que la constitution elle-même le leur permette. Tel est par exemple le cas de l'art. 31ter al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 31 Freiheitsentzug - 1 Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
1    Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
2    Jede Person, der die Freiheit entzogen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich und in einer ihr verständlichen Sprache über die Gründe des Freiheitsentzugs und über ihre Rechte unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, ihre Rechte geltend zu machen. Sie hat insbesondere das Recht, ihre nächsten Angehörigen benachrichtigen zu lassen.
3    Jede Person, die in Untersuchungshaft genommen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich einer Richterin oder einem Richter vorgeführt zu werden; die Richterin oder der Richter entscheidet, ob die Person weiterhin in Haft gehalten oder freigelassen wird. Jede Person in Untersuchungshaft hat Anspruch auf ein Urteil innert angemessener Frist.
4    Jede Person, der die Freiheit nicht von einem Gericht entzogen wird, hat das Recht, jederzeit ein Gericht anzurufen. Dieses entscheidet so rasch wie möglich über die Rechtmässigkeit des Freiheitsentzugs.
Cst., qui permet aux cantons de subordonner l'exercice de la profession de restaurateur et de cafetier à une clause de besoin, afin de protéger cette profession d'une concurrence excessive; on peut du reste relever que, si les concurrents peuvent recourir lorsqu'une patente d'aubergiste est délivrée en vertu du droit cantonal édicté en application de l'art. 31ter al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 31 Freiheitsentzug - 1 Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
1    Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
2    Jede Person, der die Freiheit entzogen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich und in einer ihr verständlichen Sprache über die Gründe des Freiheitsentzugs und über ihre Rechte unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, ihre Rechte geltend zu machen. Sie hat insbesondere das Recht, ihre nächsten Angehörigen benachrichtigen zu lassen.
3    Jede Person, die in Untersuchungshaft genommen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich einer Richterin oder einem Richter vorgeführt zu werden; die Richterin oder der Richter entscheidet, ob die Person weiterhin in Haft gehalten oder freigelassen wird. Jede Person in Untersuchungshaft hat Anspruch auf ein Urteil innert angemessener Frist.
4    Jede Person, der die Freiheit nicht von einem Gericht entzogen wird, hat das Recht, jederzeit ein Gericht anzurufen. Dieses entscheidet so rasch wie möglich über die Rechtmässigkeit des Freiheitsentzugs.
Cst., c'est parce qu'ils sont précisément atteints dans leurs intérêts juridiquement protégés (ATF 105 Ia 189, ATF 103 Ia 69). En ce qui concerne cependant l'exercice des professions libérales, les cantons sont privés de telles compétences: l'art. 33 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 33 Petitionsrecht - 1 Jede Person hat das Recht, Petitionen an Behörden zu richten; es dürfen ihr daraus keine Nachteile erwachsen.
1    Jede Person hat das Recht, Petitionen an Behörden zu richten; es dürfen ihr daraus keine Nachteile erwachsen.
2    Die Behörden haben von Petitionen Kenntnis zu nehmen.
Cst. se borne à permettre aux cantons d'en subordonner l'exercice à un certificat de capacité, soit à édicter des mesures de pure police économique destinées à éviter des activités dommageables pour le public. Il s'ensuit que la législation neuchâteloise ne saurait contenir des normes tendant à protéger les professions médicales contre toute concurrence: comme le relève du reste expressément la recourante dans son mémoire de recours, il s'agirait en effet là de restrictions de politique économique, donc prohibées. c) Il est vrai que dans un arrêt d'ailleurs invoqué par la recourante le Tribunal fédéral a admis que des techniciens-dentistes pouvaient attaquer une disposition cantonale qui avait pour effet de dispenser certaines personnes exerçant cette profession d'un examen auquel les autres étaient astreintes (ATF 86 I 281 ss). Cette jurisprudence n'est toutefois pas pertinente. En effet, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre une décision fondée sur un arrêté de portée générale déjà entré en vigueur et dont on prétend qu'elle avantagerait indûment un tiers, l'existence d'un intérêt juridiquement protégé est exigée sans
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restriction; ce n'est que si l'on fait valoir qu'un arrêté de portée générale privilégie indûment un tiers que la qualité pour recourir pourrait éventuellement ne pas être déniée dans tous les cas, encore que cela ait fait l'objet de critiques dans des arrêts ultérieurs et que la question du maintien de cette solution jurisprudentielle ait en définitive été laissée ouverte (ATF 105 Ia 355 consid. 3a et les arrêts cités). Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 107 IA 340
Date : 27. März 1981
Publié : 31. Dezember 1981
Source : Bundesgericht
Statut : 107 IA 340
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : Art. 88 OG. 1. Legitimation von Verbänden, insbesondere von Berufsverbänden (E. 1). 2. Legitimation zur staatsrechtlichen


Répertoire des lois
CC: 60
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
Cst: 31 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
31ter  33
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 33 Droit de pétition - 1 Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités.
1    Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités.
2    Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions.
OJ: 88
Répertoire ATF
101-IA-124 • 102-IA-372 • 103-IA-65 • 104-IA-148 • 105-IA-188 • 105-IA-271 • 105-IA-349 • 107-IA-340 • 86-I-281 • 93-I-171 • 99-IA-394
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte législatif • astreinte • autorisation d'exercer • autorité législative • bâle-ville • certificat de capacité • droit cantonal • droit constitutionnel • droit public • entrée en vigueur • examinateur • intérêt de fait • intérêt juridique • légitimation active et passive • membre d'une communauté religieuse • parlement • pharmacien • politique économique • principe constitutionnel • profession libérale • qualité pour recourir • recours de droit public • technicien-dentiste • travaux préparatoires • tribunal fédéral • viol • vue