Urteilskopf

107 Ia 261

52. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 13 novembre 1981 dans la cause Pierre-Alain Ruffieux c. Commission de recours de l'Université de Fribourg (recours de droit public)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 261

BGE 107 Ia 261 S. 261

Etudiant en droit à l'Université de Fribourg, Pierre-Alain Ruffieux a, le 11 octobre 1979, demandé d'être dispensé de l'examen de droit canon, prévu au programme de la première ou de la seconde série d'examens de licence en droit. Le 16 octobre 1979, le doyen de la Faculté de droit et des sciences économiques et sociales l'a informé qu'il n'était pas possible de lui accorder cette dispense, le droit canon étant une branche obligatoire, selon les art. 2 et 3 du règlement du 11 mai 1973 sur l'octroi de la licence et du doctorat en droit; toutefois, il l'a autorisé à passer cet examen sous sa direction en tant que professeur chargé de cet enseignement du droit canon en langue allemande. Pierre-Alain Ruffieux a déposé un recours au Conseil de la Faculté se plaignant essentiellement de ce que l'obligation qui lui est faite de passer aussi l'examen de droit canon viole les art. 27 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
et 49 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
et 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 2 But - 1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
1    La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
2    Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.
3    Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.
4    Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique.
Cst., ainsi que l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst. Dans sa séance du 26 février 1980, la section juridique de la Faculté a décidé de rejeter ce recours.
BGE 107 Ia 261 S. 262

Pierre-Alain Ruffieux a porté le litige auprès de la Commission de recours de l'Université de Fribourg qui, dans sa séance du 17 juin 1980, a d'abord procédé à l'audition du recourant et du doyen de la Faculté, puis a décidé de rejeter le recours. Agissant par la voie du recours de droit public, Pierre-Alain Ruffieux a recouru au Tribunal fédéral contre cette décision, demandant d'admettre son recours en ce sens qu'il soit dispensé de passer l'examen de droit canon et de déclarer le règlement de licence inconstitutionnel. Conformément à l'art. 96 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
OJ, un échange de vues a eu lieu entre le Conseil fédéral et le Tribunal fédéral au sujet de la portée de la disposition de l'art. 73 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 73 - Le recours au Conseil fédéral est recevable contre les décisions:
a  des départements et de la Chancellerie fédérale;
b  des autorités de dernière instance des entreprises et établissements fédéraux autonomes;
c  des autorités cantonales de dernière instance.
lettre a ch. 2 PA. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en tant qu'il était formé pour violation des art. 58 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
1    La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
2    L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches.
3    La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18
Cst., 6 CEDH et 4 Cst. et a transmis le dossier au Conseil fédéral afin qu'il statue sur les autres moyens du recours.
Erwägungen

Considérant en droit:

2. Le recourant soutient que la décision attaquée a été prise en violation des art. 27 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
et 49 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
, 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 2 But - 1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
1    La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
2    Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.
3    Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.
4    Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique.
et 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst., ainsi que des art. 58
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
1    La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
2    L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches.
3    La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18
Cst., 6 et 9 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Il y a lieu d'examiner d'office si tous ces griefs entrent dans la compétence du Tribunal fédéral. a) Aux termes de l'art. 73 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 73 - Le recours au Conseil fédéral est recevable contre les décisions:
a  des départements et de la Chancellerie fédérale;
b  des autorités de dernière instance des entreprises et établissements fédéraux autonomes;
c  des autorités cantonales de dernière instance.
lettre a ch. 2 PA, le recours administratif au Conseil fédéral est recevable contre les décisions prises en dernière instance cantonale et contre les actes législatifs cantonaux pour violation de l'art. 27 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
et 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst. concernant les écoles primaires publiques des cantons. A première vue, cette disposition d'exception ne semble pas applicable dans le cas particulier puisque la décision attaquée ne concerne pas une école primaire, mais l'Université de Fribourg. En réalité cependant, les textes allemand et italien ne contiennent pas cette référence aux seules écoles primaires, mais déclarent recevables, comme recours administratifs au Conseil fédéral, les recours pour violation de l'art. 27 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
et 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst. contre des décisions cantonales concernant les écoles publiques des cantons ("über das kantonale Schulwesen", "concernente le scuole pubbliche dei Cantoni"). La question se pose donc de savoir si le Conseil fédéral est aussi compétent pour connaître de recours en matière universitaire. b) La divergence entre le texte français, d'une part, et les textes allemand et italien, d'autre part, a toujours existé pour une raison
BGE 107 Ia 261 S. 263

que l'on ignore; elle a échappé à l'attention du législateur lors des révisions successives de la loi d'organisation judiciaire fédérale (voir les art. 59 al. 2 ch. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
OJ du 27 juin 1874, 189 ch. 2 OJ du 22 mars 1893 et 125 al. 1 ch. 2 OJ du 16 décembre 1943; RO 1875 p. 133/134; 1892-3 p. 504; 1944 p. 304), et lors de l'élaboration de l'art. 73
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 73 - Le recours au Conseil fédéral est recevable contre les décisions:
a  des départements et de la Chancellerie fédérale;
b  des autorités de dernière instance des entreprises et établissements fédéraux autonomes;
c  des autorités cantonales de dernière instance.
PA. Dans un de ses premiers arrêts, pourtant rédigé en français, le Tribunal fédéral s'est référé à l'art. 59
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 73 - Le recours au Conseil fédéral est recevable contre les décisions:
a  des départements et de la Chancellerie fédérale;
b  des autorités de dernière instance des entreprises et établissements fédéraux autonomes;
c  des autorités cantonales de dernière instance.
OJ du 27 juin 1874 pour dire qu'il ne saurait entrer en matière sur des recours ayant trait à l'art. 27 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst. et concernant des écoles publiques, à quelque degré qu'elles appartiennent; il a ainsi admis que la disposition constitutionnelle de l'art. 27 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst. ne concernait pas seulement les écoles primaires (ATF 3 p. 706 consid. 2). Il est vrai que, sous l'empire de la loi du 27 juin 1874, le Tribunal fédéral pouvait refuser d'entrer en matière en se fondant aussi sur la disposition de l'art. 59 al. 2 ch. 6 de cette loi, qui plaçait dans la compétence exclusive des autorités politiques de la Confédération (Conseil fédéral et Assemblée fédérale), les contestations portant sur les art. 49
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
, 50
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
1    L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
2    La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes.
3    Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne.
et 51
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 51 Constitutions cantonales - 1 Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande.
1    Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande.
2    Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral.
Cst. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait dans de nombreux arrêts (ATF 4 p. 33 consid. 2; 6 p. 68 consid. 4, 606 consid. 3a; 8 p. 224 consid. 2; 13 p. 9 consid. 3, p. 126 consid. 6, p. 147 consid. 5b, p. 179 consid. 1; 15 p. 19 consid. 3, p. 193 consid. 2, p. 734 consid. 2; 16 p. 326 consid. 4, p. 539 consid. 1; 17 p. 581 consid. 3, et 19 p. 103 consid. 2). Or, depuis la revision de la loi d'organisation judiciaire en 1893 (voir l'art. 189 ch. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 51 Constitutions cantonales - 1 Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande.
1    Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande.
2    Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral.
de l'OJ du 22 mars 1893, ainsi que le Message du 5 avril 1892, FF 1892 II p. 133 ss.), seules les contestations relatives à l'art. 27 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
et 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst. (comme aussi aux art. 51
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 51 Constitutions cantonales - 1 Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande.
1    Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande.
2    Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral.
et 53 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 53 Existence, statut et territoire des cantons - 1 La Confédération protège l'existence et le statut des cantons, ainsi que leur territoire.
1    La Confédération protège l'existence et le statut des cantons, ainsi que leur territoire.
2    Toute modification du nombre des cantons ou de leur statut est soumise à l'approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés ainsi qu'au vote du peuple et des cantons.
3    Toute modification du territoire d'un canton est soumise à l'approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés; elle est ensuite soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale sous la forme d'un arrêté fédéral.
4    La rectification de frontières cantonales se fait par convention entre les cantons concernés.
Cst.) sont restées dans la compétence du Conseil fédéral, le Tribunal fédéral se déclarant compétent pour connaître des recours de droit public formés, en dehors de questions scolaires, pour violation de la garantie constitutionnelle de la liberté de conscience et de croyance selon l'art. 49
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
Cst. (ATF 23 p. 1366 consid. 2). Ce changement, intervenu en 1893 dans la répartition des compétences entre le Conseil fédéral et le Tribunal fédéral, n'est toutefois pas déterminant. Au fond, il n'y a aucune raison de soumettre à deux autorités différentes les recours fondés sur l'art. 27 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst., selon qu'ils concernent une école primaire ou d'autres écoles publiques des cantons. Malgré l'opinion divergente - mais non motivée - de certains auteurs (voir FLEINER/GIACOMETTI, Schweizerisches Bundestaatsrecht, p. 328 n. 72, et ARTUR WOLFFERS, Die staatsrechtliche Stellung der Universität Zürich,
BGE 107 Ia 261 S. 264

thèse Zurich 1940 p. 124; WILLIAM MARTIN, La liberté d'enseignement en Suisse, thèse Genève 1910 p. 106), on doit, en effet, considérer que l'art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst., après avoir réglé à son alinéa 2 ce qui a trait à l'instruction et aux écoles primaires, veut, à l'alinéa suivant, mettre toutes les écoles publiques, à quelque degré qu'elles appartiennent, au bénéfice du principe général de liberté contenu à l'art. 49
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
Cst. Dans son arrêt Grand-Dufour du 7 décembre 1877 (ATF 3 p. 706/707), le Tribunal fédéral l'avait déjà admis, en déclarant sur ce point: "abstraction faite de ce qu'on ne pourrait s'expliquer pourquoi la garantie de l'application de ce principe serait refusée aux établissements d'instruction supérieure, il ressort des débats et de la votation auxquels les dispositions en question de l'art. 27 ont donné lieu au sein des Chambres fédérales, non seulement que ce principe était, dans l'intention du législateur, applicable dès l'origine à toutes les écoles publiques, mais encore qu'il fut adopté d'abord pour les établissements d'instruction supérieure et étendu ensuite aux écoles primaires" (voir Procès-verbaux des délibérations relatives à la revision de la Constitution 1873-74 p. 36-38, 47-49; voir aussi un avis de la Division fédérale de la justice du 14 janvier 1950, Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération, fascicule 19/20 No 67 p. 147; cf. BURCKHARDT, Kommentar der schweizerischen Bundesverfassung vom 29. Mai 1874, p. 200 n. 1, L.R. de DE SALIS, Le droit fédéral suisse, 2e éd. No 2479, vol. 5 p. 633; BLUMER-MOREL, Handbuch des schweizerischen Bundesstaatsrechts II p. 32; HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, p. 155 No 7.31). Dans leur échange de vues, le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral sont d'ailleurs aussi arrivés à la conclusion que celui-ci était compétent pour connaître des recours en matière universitaire. c) Il résulte de ce qui précède qu'en raison du caractère subsidiaire du recours de droit public (art. 84 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
OJ), il y a lieu de laisser au Conseil fédéral le soin de statuer sur le moyen principal de recours au fond, tiré d'une prétendue violation de l'art. 27 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst., ainsi que sur les autres griefs qui lui sont liés, notamment la prétendue violation des art. 49
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
Cst. et 9 CEDH. Le Conseil fédéral jouissant d'un large pouvoir d'examen en cette matière, il aura également la faculté de se prononcer, le cas échéant, sur la question de savoir si un étudiant peut faire valoir qu'une éventuelle violation du règlement de la Faculté, qui prévoit un enseignement de droit ecclésiastique, porte atteinte à ses droits constitutionnels.
BGE 107 Ia 261 S. 265

En revanche, il appartient au Tribunal fédéral de se prononcer d'abord sur le moyen de procédure invoqué par le recourant, lequel reproche à la Commission de recours de n'avoir pas annulé la décision prise par le Conseil de la Faculté alors que celui-ci avait statué dans une composition irrégulière. Il s'agit là, en effet, d'un moyen - tiré de la violation des art. 58
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
1    La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
2    L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches.
3    La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18
Cst., 6 CEDH et 4 Cst. (droit d'être entendu) - que l'on ne peut faire valoir que par la voie du recours de droit public.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 107 IA 261
Date : 13 novembre 1981
Publié : 31 décembre 1981
Source : Tribunal fédéral
Statut : 107 IA 261
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Interprétation de l'art. 27 al. 3 Cst. Indépendamment du fait qu'ils concernent une école primaire ou d'autres écoles publiques


Répertoire des lois
Cst: 2 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 2 But - 1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
1    La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
2    Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.
3    Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.
4    Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique.
4 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
49 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
50 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
1    L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
2    La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes.
3    Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne.
51 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 51 Constitutions cantonales - 1 Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande.
1    Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande.
2    Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral.
53 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 53 Existence, statut et territoire des cantons - 1 La Confédération protège l'existence et le statut des cantons, ainsi que leur territoire.
1    La Confédération protège l'existence et le statut des cantons, ainsi que leur territoire.
2    Toute modification du nombre des cantons ou de leur statut est soumise à l'approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés ainsi qu'au vote du peuple et des cantons.
3    Toute modification du territoire d'un canton est soumise à l'approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés; elle est ensuite soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale sous la forme d'un arrêté fédéral.
4    La rectification de frontières cantonales se fait par convention entre les cantons concernés.
58
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
1    La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
2    L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches.
3    La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18
OJ: 59  84  96  189
PA: 73
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 73 - Le recours au Conseil fédéral est recevable contre les décisions:
a  des départements et de la Chancellerie fédérale;
b  des autorités de dernière instance des entreprises et établissements fédéraux autonomes;
c  des autorités cantonales de dernière instance.
Répertoire ATF
107-IA-261
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil fédéral • tribunal fédéral • recours de droit public • cedh • commission de recours • allemand • vue • recours administratif • titre universitaire • acte législatif • directive • forme et contenu • fribourg • autorité législative • parlement • avis • décision • information • autorisation ou approbation • dernière instance
... Les montrer tous
AS
AS 1875/133
FF
1892/II/133