106 V 80
18. Auszug aus dem Urteil vom 6. August 1980 i.S. Schweizerische Krankenkasse Helvetia gegen Ausgleichskasse des Kantons Zürich und AHV-Rekurskommission des Kantons Zürich betreffend Scheitlin
Regeste (de):
- Art. 12 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. 2 L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. 3 Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité. - - Schlussbericht der Arbeitsgruppe für die Überprüfung des Nutzens von orthopädischen Operationen, insbesondere von Endoprothesen des Hüftgelenkes, für die berufliche Eingliederung.
- - Bestätigung der Rechtsprechung gemäss BGE 101 V 43.
Regeste (fr):
- Art. 12 al. 1 LAI.
- - Rapport final du groupe de travail chargé d'examiner la valeur d'opérations orthopédiques, en particulier d'endoprothèses de la hanche, pour la réadaptation professionnelle.
- - Confirmation de la jurisprudence selon ATF 101 V 43.
Regesto (it):
- Art. 12 cpv. 1 LAI.
- - Rapporto finale del gruppo di lavoro incaricato di esaminare l'utilità di un'operazione ortopedica, in particolare di un'endoprotesi dell'anca ai fini della reintegrazione professionale.
- - Conferma della giurisprudenza in virtù della DTF 101 V 43.
Erwägungen ab Seite 80
BGE 106 V 80 S. 80
Aus den Erwägungen:
4. a) Am 16. Februar 1979 hat das Eidg. Departement des Innern auf Antrag der Fachkommission für Fragen der medizinischen Eingliederung in der Invalidenversicherung eine Arbeitsgruppe eingesetzt mit dem Auftrag, den Nutzen der Implantation von Hüftgelenkendoprothesen für die Erwerbsfähigkeit zu überprüfen. Im Dezember 1979 legte die Arbeitsgruppe den Schlussbericht vor (vgl. ZAK 1980 S. 200), von dem die erwähnte Fachkommission am 4. März 1980 zustimmend Kenntnis genommen hat. Die Arbeitsgruppe gelangt zum Schluss, dass das Einsetzen von Endoprothesen des Hüftgelenks in der Regel keine medizinische Eingliederungsmassnahme der Invalidenversicherung ist. Die medizinischen Erfolge
BGE 106 V 80 S. 81
seien zwar an sich beachtlich, doch verlaufe die berufliche Eingliederung wesentlich schlechter, als es die medizinischen Ergebnisse erwarten liessen. b) Das Eidg. Versicherungsgericht hat aufgrund der Schlussfolgerungen der Arbeitsgruppe keinen Anlass, die mit BGE 101 V 43 eingeleitete Praxis hinsichtlich der Beurteilung von Totalendoprothesenoperationen im Rahmen von Art. 12
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
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1 | L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
2 | L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. |
3 | Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
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1 | L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
2 | L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. |
3 | Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité. |