Urteilskopf

106 V 213

48. Urteil vom 16. Dezember 1980 i.S. Bubeck gegen Ausgleichskasse der schweizerischen Maschinen- und Metallindustrie und AHV-Rekurskommission des Kantons Zürich
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 213

BGE 106 V 213 S. 213

A.- Hans Bubeck, von Beruf kaufmännischer Angestellter, leidet, seit er im frühen Kindesalter eine Poliomyelitis durchgemacht hatte, an schweren Restlähmungen, insbesondere der unteren Extremitäten. Seit 1960 kam die Invalidenversicherung für verschiedene medizinische Eingliederungsmassnahmen und Hilfsmittel auf und übernahm u.a. mit Verfügung vom 29. August 1972
BGE 106 V 213 S. 214

die Kosten von Fr. 250.-- für das Abändern und Einbauen einer Handbremse in dem vom Versicherten selbst angeschafften Fahrzeug. Im Januar 1976 kaufte sich Hans Bubeck ein neues Auto, in das er ebenfalls eine spezielle Handbremse und gleichzeitig noch einen Blinkerhebel mit Scheinwerferkontakt einbauen liess. Die Rechnung der Garage T. vom 26. März 1976 für diese Änderungen belief sich auf Fr. 843.50. Am 18. Mai 1978 ersuchte Hans Bubeck die Invalidenversicherung um Vergütung dieses Rechnungsbetrages. Die Ausgleichskasse lehnte das Begehren mit Verfügung vom 14. Juli 1978 ab. Sie begründete dies damit, dass invaliditätsbedingte Abänderungskosten bei Autos höchstens alle sechs Jahre von der Invalidenversicherung zu übernehmen sind; da vorliegendenfalls die Abänderungen im Jahre 1976, d.h. nur gute vier Jahre nach der Abänderung vom April 1972 durchgeführt worden seien, könne die Invalidenversicherung für diese Kosten nicht aufkommen.
B.- Gegen diese Verfügung beschwerte sich Hans Bubeck bei der AHV-Rekurskommission des Kantons Zürich und machte geltend, wohl sei die Abänderung im Frühling 1976 durchgeführt worden, doch habe er das Gesuch um Kostenübernahme erst nach Ablauf der sechsjährigen Frist gestellt und es sei ihm klar, dass eine nächste Kostengutsprache erst 1984 erfolgen könne. Die Rekurskommission wies die Beschwerde mit Entscheid vom 6. Juli 1979 ab, wobei sie sich insbesondere auf Art. 48 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 48 Paiement des arriérés de prestations - 1 Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
1    Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
2    Les prestations arriérées sont allouées à l'assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes:
a  il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations;
b  il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits.
IVG stützte. Darnach sind Leistungen in Fällen, in denen sich ein Versicherter mehr als zwölf Monate nach Entstehung des Anspruches anmeldet, lediglich für die zwölf der Anmeldung vorangehenden Monate auszurichten. Die Rekurskommission folgerte daraus, die Anmeldung sei verspätet erfolgt, so dass die Beschwerde abgewiesen werden müsse.
C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde erneuert Hans Bubeck das Begehren, in Aufhebung des Entscheides der Rekurskommission seien die Kosten der Abänderung seines jetzigen Autos im Betrage von Fr. 843.50 von der Invalidenversicherung zu übernehmen. Zur Begründung führt er im wesentlichen aus, da solche Abänderungskosten nur alle sechs Jahre übernommen würden, habe er den Antrag erst nach Ablauf dieser Zeitspanne, also 1978 stellen können. Man dürfe ihm deshalb nicht die zwölfmonatige Frist des Art. 48 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 48 Paiement des arriérés de prestations - 1 Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
1    Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
2    Les prestations arriérées sont allouées à l'assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes:
a  il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations;
b  il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits.
IVG entgegenhalten.
BGE 106 V 213 S. 215

Während sich die Ausgleichskasse einer Stellungnahme enthält, beantragt das Bundesamt für Sozialversicherung die Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde in dem Sinne, dass dem Versicherten an die Kosten der Abänderung seines Wagens ein Betrag von Fr. 500.-- zugesprochen werden solle. Es führt dazu aus, wenn der Versicherte nach Ablauf der sechsjährigen Frist ein Gesuch um Kostenübernahme stelle, halte er sich an den praxisüblichen sechsjährigen Rhythmus, d.h. mit einer Bewilligung der Abänderungskosten wären die diesbezüglichen Leistungen bis im August 1984 durch die Invalidenversicherung abgegolten und es könnte erst dann wieder ein Kostenbeitrag an allfällig vorgenommene Abänderungen verlangt werden, gleichgültig, ob der Versicherte in der Zwischenzeit sein Fahrzeug ein- oder mehrmals wechsle. Da nur Anspruch auf Hilfsmittel in einfacher und zweckmässiger Ausführung bestehe, werde den vorliegenden Verhältnissen mit einem Schätzungsbetrag in der Höhe von Fr. 500.-- in jeder Form Rechnung getragen.
Erwägungen

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1. ...

2. Invalide haben Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, soweit diese notwendig und geeignet sind, die Erwerbsfähigkeit wieder herzustellen, zu verbessern, zu erhalten oder ihre Verwertung zu fördern (Art. 8 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
4    ...88
IVG). Im Rahmen einer vom Bundesrat aufzustellenden Liste besteht Anspruch auf jene Hilfsmittel, deren der Versicherte für die Ausübung der Erwerbstätigkeit oder der Tätigkeit in seinem Aufgabenbereich, für die Schulung, die Ausbildung oder zum Zwecke der funktionellen Angewöhnung bedarf (Art. 21 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
IVG). Nach Art. 21 Abs. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
IVG und Art. 2 Abs. 4
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
1    Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
2    L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7
3    Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.
4    L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9
5    ...10
HVI werden dem Versicherten die Hilfsmittel nur in einfacher und zweckmässiger Ausführung abgegeben. Laut Art. 2 Abs. 3
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
1    Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
2    L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7
3    Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.
4    L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9
5    ...10
HVI erstreckt sich der Anspruch auch auf das invaliditätsbedingte notwendige Zubehör und die invaliditätsbedingten Anpassungen. Schafft ein Versicherter ein Hilfsmittel nach der im Anhang aufgeführten Liste selber an oder kommt er für die Kosten einer invaliditätsbedingten Anpassung selber auf, so hat er Anspruch auf Ersatz der Kosten, die der Versicherung bei eigener Anschaffung oder Kostenübernahme entstanden wären, gegebenenfalls unter Einschluss eines pauschalen Reparaturkostenanteils.
BGE 106 V 213 S. 216

Bei kostspieligen Hilfsmitteln, die ihrer Art nach auch für andere Versicherte Verwendung finden können, wird die Kostenvergütung in Form jährlicher Amortisationsbeiträge geleistet, welche entsprechend den Kosten und der möglichen voraussichtlichen Benützungsdauer festgesetzt werden. Ein pauschaler Reparaturkostenanteil ist darin einzuschliessen (Art. 8 Abs. 1
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 8 Droit au remboursement des frais occasionnés par l'acquisition de moyens auxiliaires - 1 Si l'assuré fait lui-même l'acquisition d'un moyen auxiliaire prévu dans la liste en annexe ou s'il réalise, à ses frais, une adaptation rendue nécessaire par l'invalidité, il a droit au remboursement des dépenses qui auraient incombé à l'assurance si elle avait pourvu à l'acquisition ou à l'adaptation en question.
1    Si l'assuré fait lui-même l'acquisition d'un moyen auxiliaire prévu dans la liste en annexe ou s'il réalise, à ses frais, une adaptation rendue nécessaire par l'invalidité, il a droit au remboursement des dépenses qui auraient incombé à l'assurance si elle avait pourvu à l'acquisition ou à l'adaptation en question.
2    S'il s'agit de moyens auxiliaires, désignés comme coûteux par l'Office fédéral des assurances sociales et qui, par nature, pourraient servir éventuellement à d'autres personnes, le remboursement assumé par l'assurance revêt la forme d'indemnités d'amortissements annuelles. Ceux-ci sont fixés d'après les frais et la durée probable de l'utilisation du moyen auxiliaire.
3    L'assurance peut subordonner le remboursement à certaines charges garantissant un emploi adéquat du moyen auxiliaire et prévoyant qu'en cas de non-utilisation de celui-ci, sa propriété sera transférée à l'assurance.
und 2
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 8 Droit au remboursement des frais occasionnés par l'acquisition de moyens auxiliaires - 1 Si l'assuré fait lui-même l'acquisition d'un moyen auxiliaire prévu dans la liste en annexe ou s'il réalise, à ses frais, une adaptation rendue nécessaire par l'invalidité, il a droit au remboursement des dépenses qui auraient incombé à l'assurance si elle avait pourvu à l'acquisition ou à l'adaptation en question.
1    Si l'assuré fait lui-même l'acquisition d'un moyen auxiliaire prévu dans la liste en annexe ou s'il réalise, à ses frais, une adaptation rendue nécessaire par l'invalidité, il a droit au remboursement des dépenses qui auraient incombé à l'assurance si elle avait pourvu à l'acquisition ou à l'adaptation en question.
2    S'il s'agit de moyens auxiliaires, désignés comme coûteux par l'Office fédéral des assurances sociales et qui, par nature, pourraient servir éventuellement à d'autres personnes, le remboursement assumé par l'assurance revêt la forme d'indemnités d'amortissements annuelles. Ceux-ci sont fixés d'après les frais et la durée probable de l'utilisation du moyen auxiliaire.
3    L'assurance peut subordonner le remboursement à certaines charges garantissant un emploi adéquat du moyen auxiliaire et prévoyant qu'en cas de non-utilisation de celui-ci, sa propriété sera transférée à l'assurance.
HVI). Nach Ziff. 10.05* der Hilfsmittelliste (Anhang zur HVI) bezieht sich der Anspruch auch auf die invaliditätsbedingten Abänderungen von Motorfahrzeugen. Dazu hält das Bundesamt für Sozialversicherung in der Wegleitung über die Abgabe von Hilfsmitteln, gültig ab 1. Januar 1977, fest: "Sowohl bei leihweiser Abgabe wie bei Gewährung von
Amortisationsbeiträgen
übernimmt die Invalidenversicherung zusätzlich die Kosten für die infolge des Gebrechens erforderlichen invaliditätsbedingten Abänderungen, soweit die Fahrzeuge nicht bereits fabrikmässig entsprechend ausgerüstet sind (z.B. Getriebeautomat) (Rz 10.05.1*); bei Gewährung von
Amortisationsbeiträgen können diese Kosten bei Autos höchstens alle sechs Jahre einmal übernommen werden (Rz 10.05.2*)."

3. Streitig ist im vorliegenden Fall, ob die Invalidenversicherung die Kosten der Abänderungen, welche die Garage T. am 30. Januar 1976 am neuen Fahrzeug des Beschwerdeführers vorgenommen hatte, zu vergüten hat. Es steht fest, dass diese Abänderungen vor Ablauf der vom Eidg. Versicherungsgericht wiederholt bestätigten Sechs-Jahres-Frist gemäss Rz 10.05.2* der genannten Wegleitung erfolgt sind. Die letzte Abänderung wurde von der Invalidenversicherung mit Verfügung vom 29. August 1972 übernommen und stützte sich auf eine Rechnung vom 27. April 1972. Der Beschwerdeführer reichte aber das jetzt zu beurteilende Gesuch erst am 18. Mai 1978 ein und macht insbesondere geltend, es stehe ihm das Recht zu, alle sechs Jahre von der Invalidenversicherung die Übernahme der Kosten eines innert der vorangegangenen sechs Jahre ausgeführten Umbaus zu verlangen. Im Urteil Kohler vom 8. November 1978 hat das Eidg. Versicherungsgericht bezüglich der Übernahme solcher Kosten festgehalten, dass die Zeitdauer von sechs Jahren der heute zu erwartenden Lebensdauer eines Fahrzeuges entspricht; dass bei einem - ausnahmsweisen und begründeten - früher erfolgten Wechsel des Fahrzeuges ein Abzug vorgenommen werden muss, der dem vorzeitigen Wechsel innerhalb der sechsjährigen
BGE 106 V 213 S. 217

Frist zu entsprechen hat, wobei dann die neue sechsjährige Periode ab sofort zu laufen beginnt; dass für Umbaukosten die Voraussetzung der Notwendigkeit gemäss Art. 8 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
4    ...88
IVG ebenfalls zu beachten ist, woraus folgt, "dass mit dem Ablauf der sechsjährigen Frist nicht automatisch ein Anspruch auf Vergütung der Kosten eines neuen Umbaus entsteht, wenn der alte noch seinen Zweck versieht, und dass dementsprechend auch kein absoluter Anspruch auf Übernahme dieser Kosten pro rata temporis (gerechnet auf sechs Jahre) besteht" und dass bezüglich der Frist auf den Zeitpunkt des Umbaus abzustellen ist (BGE 104 V 186).
Der Beschwerdeführer hat seinen Wagen, für den die Invalidenversicherung Amortisationsbeiträge leistete, bereits vier Jahre nach dem von ihr übernommenen Umbau gewechselt. Ein spezieller Anlass dazu, der - entsprechend dem Fall Kohler - die Annahme eines "ausnahmsweise und begründeten" Fahrzeugswechsels rechtfertigen würde, lag offenbar nicht vor. Hinzu kommt, dass dieser Wechsel verhältnismässig lange Zeit vor Ablauf der sechsjährigen Periode erfolgte. Demgemäss hätten dem Beschwerdeführer seinerzeit die pro rata temporis gekürzten Umbaukosten nicht vergütet werden dürfen, wenn er darum ersucht hätte. Anderseits wäre es bei konsequenter Auslegung der im Falle Kohler aufgestellten Grundsätze auch nicht möglich, mit der Rechnungsstellung für einen Umbau einfach den Ablauf der sechsjährigen Periode abzuwarten. Folglich müsste das Begehren abgewiesen werden.
4. Da dieses Resultat stossend wäre, möchte das Bundesamt für Sozialversicherung von einem Vergleich mit dem Fall Kohler absehen und schlägt vor, nach Ablauf der sechsjährigen Periode sei der Beitrag an die Umbaukosten zu leisten, gleichgültig, ob der Wagen in der Zwischenzeit ein- oder mehrmals gewechselt worden sei. Das Gesamtgericht, dem diese Rechtsfragen unterbreitet worden sind, hat festgestellt, dass - in Präzisierung des Urteils Kohler - nach Ablauf der sechsjährigen Frist der Anspruch auf Kostenvergütung besteht, ohne dass die Notwendigkeit des (die neuerlichen Umbaukosten verursachenden) Wagenwechsels nachgewiesen werden muss; demgegenüber hat bei einem Wagenwechsel und bei Anspruchserhebung vor Ablauf der Sechs-Jahres-Frist ein solcher objektiver Nachweis zu erfolgen. Die Pro-rata-Vergütung ist zudem nicht bei jedem vorzeitigen
BGE 106 V 213 S. 218

Wagenwechsel zuzulassen, sondern nur, wenn er höchstens ein Jahr vor Ablauf der sechsjährigen Frist stattfindet. Sodann ist der Pro-rata-Abzug jeweilen auf dem ursprünglichen Rechnungsbetrag zu berechnen. Im vorliegenden Fall ist der Wagenwechsel mehr als zwei Jahre vor Ablauf der sechsjährigen Frist erfolgt. Der Beschwerdeführer hätte demzufolge, wenn er damals ein entsprechendes Gesuch gestellt hätte, nach den vorstehenden Ausführungen keinen Anspruch auf eine Pro-rata-Vergütung gehabt. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz kann daher nicht gesagt werden, ein solcher Anspruch sei gestützt auf Art. 48 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 48 Paiement des arriérés de prestations - 1 Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
1    Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
2    Les prestations arriérées sont allouées à l'assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes:
a  il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations;
b  il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits.
IVG verwirkt. Da der Beschwerdeführer sein Gesuch um Übernahme der Anpassungen erst nach Ablauf der sechsjährigen Frist stellte, hat er die Notwendigkeit des Wagenwechsels nicht mehr nachzuweisen. Die Umbaukosten sind deshalb grundsätzlich von der Invalidenversicherung zu übernehmen. Während der Beschwerdeführer aber 1972 die Anpassungen für Fr. 250.-- ausführen lassen konnte, legt er nunmehr eine Rechnung von Fr. 843.50 vor. Der Grund für diesen erheblichen Mehrbetrag dürfte hauptsächlich im Modell - es handelt sich um einen Plymouth - liegen. Wie erwähnt hat die Invalidenversicherung jedoch gestützt auf Art. 21 Abs. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
IVG und Art. 2 Abs. 4
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
1    Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
2    L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7
3    Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.
4    L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9
5    ...10
HVI nur Hilfsmittel in einfacher und zweckmässiger Ausführung zu übernehmen. Entsprechend dem Vorschlag des Bundesamtes für Sozialversicherung rechtfertigt es sich daher, den zu vergütenden Betrag auf Fr. 500.-- festzusetzen.
Dispositiv

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
In teilweiser Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde werden der Entscheid der AHV-Rekurskommission des Kantons Zürich vom 6. Juli 1979 und die Verfügung der Ausgleichskasse der schweizerischen Maschinen- und Metallindustrie vom 14. Juli 1978 aufgehoben und die Kasse verpflichtet, dem Beschwerdeführer an die Kosten der Abänderung an seinem Motorfahrzeug einen Betrag von Fr. 500.-- auszurichten.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 106 V 213
Date : 16 décembre 1980
Publié : 31 décembre 1981
Source : Tribunal fédéral
Statut : 106 V 213
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 2 al. 3, art. 8 al. 1 et 2 OMAI et ch. 10.05* OMAI annexe. L'assurance-invalidité doit assumer les frais de transformations
Classification : Précision de la Jurisprudence


Répertoire des lois
LAI: 8 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
4    ...88
21 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
48
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 48 Paiement des arriérés de prestations - 1 Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
1    Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
2    Les prestations arriérées sont allouées à l'assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes:
a  il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations;
b  il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits.
OMAI: 2 
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
1    Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
2    L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7
3    Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.
4    L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9
5    ...10
8
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 8 Droit au remboursement des frais occasionnés par l'acquisition de moyens auxiliaires - 1 Si l'assuré fait lui-même l'acquisition d'un moyen auxiliaire prévu dans la liste en annexe ou s'il réalise, à ses frais, une adaptation rendue nécessaire par l'invalidité, il a droit au remboursement des dépenses qui auraient incombé à l'assurance si elle avait pourvu à l'acquisition ou à l'adaptation en question.
1    Si l'assuré fait lui-même l'acquisition d'un moyen auxiliaire prévu dans la liste en annexe ou s'il réalise, à ses frais, une adaptation rendue nécessaire par l'invalidité, il a droit au remboursement des dépenses qui auraient incombé à l'assurance si elle avait pourvu à l'acquisition ou à l'adaptation en question.
2    S'il s'agit de moyens auxiliaires, désignés comme coûteux par l'Office fédéral des assurances sociales et qui, par nature, pourraient servir éventuellement à d'autres personnes, le remboursement assumé par l'assurance revêt la forme d'indemnités d'amortissements annuelles. Ceux-ci sont fixés d'après les frais et la durée probable de l'utilisation du moyen auxiliaire.
3    L'assurance peut subordonner le remboursement à certaines charges garantissant un emploi adéquat du moyen auxiliaire et prévoyant qu'en cas de non-utilisation de celui-ci, sa propriété sera transférée à l'assurance.
Répertoire ATF
104-V-186 • 106-V-213
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
délai • office fédéral des assurances sociales • mois • emploi • remboursement de frais • décision • demande adressée à l'autorité • automobile • remboursement de frais • modification • décompte • besoin • motivation de la décision • calcul • durée • moyen de droit cantonal • adaptation et accoutumance • invalidité • mesure médicale de réadaptation • conseil fédéral
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