Urteilskopf

106 IV 156

47. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 9 juin 1980 dans la cause G. contre Ministère public du canton de Vaud (recours de droit administratif)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 156

BGE 106 IV 156 S. 156

Extrait des considérants:

2. Lorsque le bénéficiaire d'une libération conditionnelle commet pendant le délai d'épreuve un crime ou un délit pour lequel il est condamné sans sursis à une peine privative de liberté de plus de trois mois, comme en l'espèce, l'autorité d'exécution doit prononcer la réintégration (art. 38 ch. 4 al. 1 , 1re phrase, CP). On ne saurait donc parler en l'occurrence de violation du droit fédéral. Le recourant ne le fait d'ailleurs pas, à juste titre. En revanche, il estime que la CEDH lui garantirait le droit de comparaître devant un juge avant d'être incarcéré. En principe, il a raison, mais en soulevant son grief, il oublie que la peine dont il devra subir le solde a bien été prononcée par un tribunal, ainsi que le commande la CEDH (art. 5 ch. 1 litt. a).
BGE 106 IV 156 S. 157

Pour le reste, tant la libération anticipée que la réintégration éventuelle du condamné sont des modalités de l'exécution de la peine. Il s'ensuit que la réintégration ne constitue nullement elle-même une condamnation et que son prononcé n'est partant pas réservé au juge par la CEDH. Quant au principe de la proportionnalité, il ne peut faire obstacle à l'application d'une disposition impérative de la loi. Tout au plus pourrait-il jouer un rôle dans le choix de la manière dont le recourant devra subir d'une part la mesure prononcée contre lui en application de l'art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
CP et, d'autre part, le solde de la peine pour lequel sa réintégration a été ordonnée. Il s'agit là toutefois d'un point sur lequel les autorités cantonales concernées ne se sont pas encore prononcées et sur lequel, par conséquent, les instances cantonales n'ont pas été épuisées.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 106 IV 156
Date : 08 juillet 1980
Publié : 31 décembre 1981
Source : Tribunal fédéral
Statut : 106 IV 156
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 5 ch. 1 litt. a CEDH. Tant la libération anticipée que la réintégration éventuelle du condamné sont des mesures d'exécution


Répertoire des lois
CEDH: 5
CP: 38  42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
Répertoire ATF
106-IV-156
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cedh • décision • peine privative de liberté • stipulant • libération conditionnelle • recours de droit administratif • vaud • cour de cassation pénale • quant • violation du droit • mois • solde de la peine • autorité cantonale • commettant