106 IV 134
42. Extrait de l'Arrêt de la Cour de cassation pénale du 26 mars 1980 dans la cause D. contre Conseil d'Etat du canton de Vaud (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 396 StGB; Begnadigung;
- 1. Die Begnadigung kann sich nur auf den Vollzug von Strafen, nicht auf Massnahmen beziehen.
- Zur Unterscheidung zwischen Freiheitstrafen und freiheitsentziehenden Massnahmen: Während das Strafmass in erster Linie durch die Schwere der Tat bestimmt wird, hängt der zeitliche Umfang der Massnahme von der Dauer ab, die zur Erreichung des Zweckes der Sanktion erforderlich ist.
- 2. Art. 100bis StGB regelt eine Massnahme; eine Begnadigung ist daher nicht möglich.
Regeste (fr):
- Art. 396
CP; Grâce;
- 1. La grâce ne peut déployer ses effets que sur l'exécution des peines, non sur celle des mesures.
- Le critère permettant de distinguer les peines privatives de liberté des mesures subies en détention est le suivant: Alors que la peine est fixée avant tout en fonction de la gravité de l'infraction, la durée de la mesure dépend du temps nécessaire pour qu'elle atteigne son but.
- 2. L'art. 100bis
CP a pour objet une mesure; celle-ci ne peut être remise par le moyen de la grâce.
Regesto (it):
- Art. 396
CP; Grazia;
- 1. La grazia può esplicare i suoi effetti soltanto sull'esecuzione delle pene, non invece su quella delle misure.
- Il criterio che consente di distinguere tra pene privative della libertà personale e misure detentive è il seguente: Mentre la pena è determinata soprattutto in funzione della gravità del reato, la durata della misura dipende dal tempo necessario perché possa realizzare il proprio scopo.
- 2. L'art. 100bis
CP ha per oggetto una misura; questa non può quindi essere condonata o commutata mediante la grazia.
Sachverhalt ab Seite 135
BGE 106 IV 134 S. 135
A.- D. a été condamné le 10 mai 1979 par le Tribunal correctionnel du district de Lausanne pour vol, vol qualifié, tentative et délit manqué de ce crime, dommages à la propriété, violation de domicile, recel, infractions à la LCR et à la LStup. En sa qualité de jeune adulte au moment des faits qui ont justifié sa condamnation, il a fait l'objet d'une mesure de placement en maison d'éducation au travail au sens de l'art. 100bis
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B.- Renonçant à se pourvoir en nullité au Tribunal fédéral, D. a déposé le 30 novembre 1979 une demande de grâce pour obtenir la remise de la mesure prononcée contre lui. Il a fondé sa requête avant tout sur le fait qu'il s'était mis à travailler régulièrement et qu'il menait une vie normale. Le 14 décembre 1979, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a déclaré la demande de grâce irrecevable pour le motif qu'une telle requête ne peut tendre qu'à la remise d'une peine et non à celle d'une mesure remplaçant la peine. Le placement dans une maison d'éducation au travail au sens de l'art. 100bis
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C.- D. forme un recours de droit public. Il fait valoir que la notion de peine au sens de l'art. 396
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Erwägungen
Considérant en droit:
3. a) Aux termes mêmes de l'art. 396
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BGE 106 IV 134 S. 136
mesures; ce point de vue sur lequel la jurisprudence n'a pas varié n'est pas combattu en doctrine (SCHULTZ, Introduction, tome I, 3e éd., p. 233; CLERC, loc.cit., p. 100 s. no 4; JAAC 1959/60 p. 198). Le recourant non plus ne soutient pas autre chose puisqu'en réalité il prétend seulement que certaines mesures et notamment celle prévue à l'art. 100bis
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
4. Le recourant reproche en outre à l'autorité cantonale d'avoir violé d'une manière arbitraire l'art. 491 PP en s'arrogeant la compétence de ne pas transmettre sa requête au Grand Conseil. Seul ce dernier selon lui aurait été en droit de se prononcer sur la portée de l'art. 396
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BGE 106 IV 134 S. 137
Conseil d'Etat qu'il appartient d'écarter la demande lorsque, partageant l'opinion du Département de justice et police qui la lui transmet, il l'estime irrecevable. Comme cette disposition en elle-même n'est pas attaquée par le recourant et que rien ne permet de penser que le législateur vaudois a entendu faire des distinctions entre les diverses causes d'irrecevabilité qui pourraient affecter une demande de grâce, on ne saurait considérer que le Conseil d'Etat a fait preuve d'arbitraire en écartant une demande qu'il jugeait - à bon droit si l'on se réfère aux considérants qui précédent - irrecevable.
Dispositiv
Par ces motifs le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.