Urteilskopf

106 IV 131

41. Urteil des Kassationshofes vom 6. Mai 1980 i.S. Dr. W. gegen Dr. G.(Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 131

BGE 106 IV 131 S. 131

A.- Im Auftrag der IV-Kommission des Kantons Tessin lud die MEDAS Medizinische Abklärungsstelle des Bürgerspitals Basel (Chefarzt Dr. G.) Dr. W. mit Schreiben vom 31. Mai 1979 auf den 2. Juli 1979 zu einer ärztlichen Begutachtung ein, die voraussichtlich mindestens eine Woche dauern sollte; eine Kopie dieses Schreibens sandte die MEDAS an die IV-Kommission des Kantons Tessin. In seinem an Dr. G. adressierten Antwortschreiben vom 5. Juni 1979 äusserte Dr. W. seine Zweifel über die Zweckmässigkeit und den Sinn einer solchen für ihn mühsamen Untersuchung in Basel. Daher stellte er in seinem Brief drei Fragen, deren Beantwortung ihm Klarheit über den Tätigkeitsbereich der MEDAS und die fachlichen Kenntnisse der dort beschäftigten Ärzte in Lungenkrankheiten (insbesondere Tuberkulose) verschaffen sollte. Dr. G. antwortete am 6. Juni 1979, Dr. W. müsse sich an die IV-Kommission des Kantons Tessin wenden; die MEDAS hätte von dieser Stelle lediglich einen Auftrag zur medizinischen Abklärung erhalten; eine Kopie dieses Schreibens sandte Dr. G. an die IV-Kommission
BGE 106 IV 131 S. 132

des Kantons Tessin. Einem an ihn gerichteten Schreiben der IV-Kommission des Kantons Tessin vom 20. Juni 1979 konnte Dr. W. entnehmen, dass sein Brief vom 5. Juni 1979 an Dr. G. von diesem an die IV-Kommission weitergeleitet worden war. Am 20. August 1979 erstattete Dr. W. Strafanzeige und stellte - sinngemäss - Strafantrag gegen Dr. G. wegen Verletzung des Arztgeheimnisses (Art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
StGB).
B.- Mit Beschluss vom 28. August 1979 stellte die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt das Strafverfahren wegen Fehlens des Tatbestandes ein. Die Überweisungsbehörde des Kantons Basel-Stadt wies am 12. Februar 1980 den Rekurs des Dr. W. ab und bestätigte den angefochtenen Einstellungsbeschluss.
C.- Mit eidgenössischer Nichtigkeitsbeschwerde beantragt Dr. W., der Beschluss der Überweisungsbehörde sei aufzuheben und es sei zu erkennen, dass der angezeigte Sachverhalt den Tatbestand der Verletzung des Arztgeheimnisses (Art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
StGB) erfülle.
Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Ärzte, die ein Geheimnis offenbaren, das ihnen infolge ihres Berufes anvertraut worden ist, oder das sie in dessen Ausübung wahrgenommen haben, werden, auf Antrag, mit Gefängnis oder mit Busse bestraft (Art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
StGB). Zu prüfen ist, ob Dr. G. mit der Weiterleitung des an ihn gerichteten Antwortschreibens des Dr. W. vom 5. Juni 1979 an die IV-Kommission des Kantons Tessin seine ärztliche Geheimhaltungspflicht verletzt habe.
2. Die im Schreiben des Beschwerdeführers geäusserten Zweifel über die Zweckmässigkeit einer medizinischen Abklärung durch die MEDAS in Basel und die in diesem Zusammenhang aufgeworfenen Fragen fallen offensichtlich nicht unter diese Bestimmung. Sie wurden Dr. G. nicht infolge seines Berufes als Arzt anvertraut, sondern richteten sich an Dr. G. als die für die Einladung nach Basel zuständige Person. Diese Äusserungen des Beschwerdeführers erfolgten nicht im Rahmen der zwischen Arzt und Patient bestehenden besonderen Beziehungen, sondern sie hatten lediglich den Zweck, die (vorläufige) Ablehnung der Einladung zu begründen.
3. In seinem Brief fasste Dr. W. auch seine Krankheitsgeschichte kurz zusammen. Diese Mitteilungen waren wohl an
BGE 106 IV 131 S. 133

Dr. G. als Arzt gerichtet. Dennoch hat Dr. G. mit ihrer Weitergabe an die zuständige IV-Kommission seine berufliche Geheimhaltungspflicht nicht verletzt. Nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz war die IV-Kommission des Kantons Tessin seit Jahren über den Gesundheitszustand des Dr. W. im Bilde. Zudem hatte der Beschwerdeführer dieser Kommission gegenüber, in deren Auftrag Dr. G. auftrat, kein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse; nach Art. 71 Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 71
der Verordnung über die Invalidenversicherung vom 17. Januar 1961 (IVV; SR 831.201) ist der Versicherte verpflichtet, über die für die Anspruchsberechtigung und die Festsetzung der Leistung massgebenden Verhältnisse wahrheitsgetreu und unentgeltlich Auskunft zu geben, und nach Art. 72 Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 72
IVV ist die zuständige IV-Kommission befugt, über den Gesundheitszustand und die Arbeitsfähigkeit des Versicherten sowie über die Zweckmässigkeit bestimmter Eingliederungsmassnahmen ärztliche Gutachten einzuholen. Schliesslich fehlte es dem Beschwerdeführer insoweit auch am Geheimhaltungswillen, führte er in seinem mehrfach erwähnten Schreiben doch wörtlich aus: "Im übrigen habe ich nicht zum ersten Mal den Eindruck, dass die IVK Tessin nicht weiss, wie es um meinen Gesundheitszustand bestellt ist. Um hierüber Klarheit zu gewinnen, ist es allerdings nicht erforderlich, mir eine Fahrt nach Basel zuzumuten."

4. Angesichts all dessen kann keine Rede davon sein, dass Dr. G. mit der Weitergabe des Schreibens des Beschwerdeführers an die IV-Kommission des Kantons Tessin das Berufsgeheimnis verletzt habe. Er war im Gegenteil zu diesem Schritt gehalten; denn nach Art. 72 Abs. 3
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 72
IVV kann die IV-Kommission über Leistungen auf Grund der Akten beschliessen, wenn der Versicherte der zu seiner Begutachtung notwendigen Einweisung in eine Krankenanstalt "ohne genügende Entschuldigung" keine Folge leistet. Ob aber die vom Beschwerdeführer vorgetragenen Entschuldigungsgründe genügten, konnte die Kommission nur in Kenntnis des genauen Inhalts seines Schreibens entscheiden.
5. Ob Dr. G. als gemäss Art. 72
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 72
IVV Beauftragtem der IV-Kommission die Stellung eines Beamten im Sinne von Art. 110 Ziff. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.150
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
StGB zukam und sein Verhalten daher allenfalls nach Art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB (Verletzung des Amtsgeheimnisses) hätte beurteilt werden sollen (was von keiner Seite geltend gemacht wurde),
BGE 106 IV 131 S. 134

hier nicht untersucht zu werden. Da die Verletzung des Amtsgeheimnisses ein Offizialdelikt ist, könnte es bezüglich dieses Straftatbestandes keinen zur Nichtigkeitsbeschwerde legitimierten Strafantragsteller geben.
Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 106 IV 131
Date : 05 mai 1980
Publié : 31 décembre 1981
Source : Tribunal fédéral
Statut : 106 IV 131
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 321 CP; art. 71 et 72 du règlement sur l'assurance invalidité. Cas d'un médecin chargé d'établir le rapport médical


Répertoire des lois
CP: 110 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.150
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
320 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
RAI: 71 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 71
72
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 72
Répertoire ATF
106-IV-131
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
commission ai • comai • médecin • lettre • état de santé • état de fait • règlement sur l'assurance-invalidité • bâle-ville • enquête médicale • copie • invitation • violation du secret de fonction • tribunal fédéral • doute • question • décision • moyen de droit cantonal • plaignant • plainte pénale • motivation de la décision
... Les montrer tous