Urteilskopf

106 II 152

28. Arrêt de la Ire Cour civile du 12 juin 1980 dans la cause L. Serafini S.A. contre Serafini (recours de droit public)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 153

BGE 106 II 152 S. 153

Luciano Serafini a travaillé plus d'une année au service de L. Serafini S.A. Celle-ci lui a signifié son congé par lettre du 29 mai 1979 pour la fin du mois de juillet 1979, en l'invitant à prendre d'ici là ses vacances, soit environ 219 heures. Le 13 juin 1979, elle lui a payé son salaire jusqu'au 31 juillet 1979 en renonçant à ses services. Le 18 juin 1979, Luciano Serafini a ouvert action contre L. Serafini S.A. en paiement de 1'857 fr., à titre de salaire pour 13 jours ouvrables du 1er au 17 août 1979. Il faisait valoir que l'entreprise était fermée du 13 juillet au 3 août 1979 et qu'il avait prévu de prendre ses vacances du 14 juillet au 17 août. Rejetée par le Tribunal des prud'hommes de Genève, l'action a été admise par arrêt du 22 novembre 1979 de la Chambre d'appel des prud'hommes. L. Serafini S.A. a formé un recours de droit public pour violation de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst., concluant à l'annulation de l'arrêt du 22 novembre 1979. Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l'arrêt attaqué.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le Tribunal des prud'hommes a considéré que le congé avait été régulièrement donné, que selon l'art. 329 d al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329d - 1 L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
1    L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
2    Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages.
3    Si, pendant les vacances, le travailleur exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de l'employeur, celui-ci peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en exiger le remboursement s'il l'a déjà versé.
CO les vacances ne peuvent être compensées par des prestations en argent et que l'intimé devait partant prendre ses vacances avant la fin du contrat conformément à la décision de son employeur. A l'appui de la solution contraire, la Chambre d'appel se borne à considérer ce qui suit: "Considérant quant au fond, qu'il ressort du mémento de l'Union des Industriels de la métallurgie d'août 1973, ce qui suit: le salarié a le
BGE 106 II 152 S. 154

droit
de prendre ses vacances après la fin de l'engagement à moins que la date de celles-ci n'ait pas déjà été fixée précisément sur la période coïncidant avec le début du congé.
Considérant qu'il est d'usage dans ces professions - sauf autre accord entre les parties - d'indemniser le travailleur pour les vacances non encore prises après la fin des relations de travail.
Qu'il y a lieu de relever d'ailleurs que ce mode de faire n'est pas contraire à la disposition de l'art. 329 d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329d - 1 L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
1    L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
2    Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages.
3    Si, pendant les vacances, le travailleur exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de l'employeur, celui-ci peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en exiger le remboursement s'il l'a déjà versé.
, al. 2, qui n'est applicable que pour autant que les rapports de travail se prolongent ..."
La recourante invoque l'art. 329 c al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329c - 1 En règle générale, les vacances sont accordées pendant l'année de service correspondante; elles comprennent au moins deux semaines consécutives.138
1    En règle générale, les vacances sont accordées pendant l'année de service correspondante; elles comprennent au moins deux semaines consécutives.138
2    L'employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du travailleur dans la mesure compatible avec les intérêts de l'entreprise ou du ménage.
CO. Elle conteste l'existence de l'usage admis par l'autorité cantonale. Subsidiairement, elle fait valoir que cet usage serait inapplicable, et d'ailleurs contraire au droit.
2. Aux termes de l'art. 329 d al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329d - 1 L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
1    L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
2    Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages.
3    Si, pendant les vacances, le travailleur exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de l'employeur, celui-ci peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en exiger le remboursement s'il l'a déjà versé.
CO - qui a repris l'art. 341bis
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329d - 1 L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
1    L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
2    Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages.
3    Si, pendant les vacances, le travailleur exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de l'employeur, celui-ci peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en exiger le remboursement s'il l'a déjà versé.
a CO - tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. Contrairement à ce que paraît admettre l'autorité cantonale, cette interdiction ne disparaît pas à la fin des rapports de travail. La conversion des vacances en espèces ou autres avantages n'est licite, lorsque le contrat prend fin, que si l'employeur n'est plus en mesure d'exécuter son obligation en nature (ATF 101 II 285 s.). Tel n'est pas le cas en l'espèce. La recourante avait au contraire déjà exécuté son obligation à l'égard de l'intimé, au moment de la fin des rapports de services. Selon l'art. 329 c al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329c - 1 En règle générale, les vacances sont accordées pendant l'année de service correspondante; elles comprennent au moins deux semaines consécutives.138
1    En règle générale, les vacances sont accordées pendant l'année de service correspondante; elles comprennent au moins deux semaines consécutives.138
2    L'employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du travailleur dans la mesure compatible avec les intérêts de l'entreprise ou du ménage.
CO, l'employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du travailleur dans la mesure compatible avec les intérêts de l'entreprise. L'existence d'une convention contraire des parties n'est pas établie. Lorsqu'elle a donné congé à l'intimé, la recourante a délimité ses vacances en ce sens qu'elles devaient être comprises dans la période qui restait à courir jusqu'à la fin des rapports de travail; elle lui a non seulement donné la possibilité de prendre les vacances auxquelles il avait droit, mais elle l'y a expressément invité (cf. à ce sujet SCHWEINGRUBER, Commentaire du contrat de travail, trad. Albert Laissue, 1975, p. 144). L'intimé lui-même admet qu'il n'avait pas fait part de son intention de prendre ses vacances du 14 juillet au 17 août 1979 à la recourante. Celle-ci n'avait donc pas à tenir compte des désirs de son employé, ni lorsqu'elle lui a adressé sa lettre du 29 mai 1979, ni lorsqu'elle lui a payé son salaire le 13 juin 1979 en le priant de quitter sa place de travail. Elle n'aurait d'ailleurs été tenue de prendre en considération de tels désirs que si cela avait été
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compatible avec les intérêts de l'entreprise. Or la lettre du 29 mai 1979 révèle que ce n'était précisément pas le cas. L'intimé n'a d'ailleurs indiqué aucune raison précise qui aurait pu justifier la fixation de ses vacances à une date différente de celle qu'avait choisie la recourante.
3. L'usage retenu par l'autorité cantonale ne pourrait avoir d'importance dans les relations entre les parties que si celles-ci étaient convenues de l'inclure dans leur contrat. Or l'arrêt attaqué ne renferme aucune constatation à cet égard. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si un tel usage serait compatible avec le but de l'art. 329 d al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329d - 1 L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
1    L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
2    Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages.
3    Si, pendant les vacances, le travailleur exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de l'employeur, celui-ci peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en exiger le remboursement s'il l'a déjà versé.
CO, disposition de droit impératif (art. 361
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 361 - 1 Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, ni au détriment de l'employeur ni au détriment du travailleur:
1    Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, ni au détriment de l'employeur ni au détriment du travailleur:
2    Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment de l'employeur ou du travailleur, sont nuls.
CO).
4. L'action de l'intimé est dénuée de tout fondement. La Chambre d'appel l'a admise au mépris de la loi et de la jurisprudence. De surcroît, il est manifestement contraire aux règles de la bonne foi (art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC) de réclamer une indemnité compensatoire pour des vacances que l'intimé avait non seulement la faculté de prendre pendant les rapports de travail, mais dont il a effectivement bénéficié du 13 juin au 31 juillet 1979, période pendant laquelle il a touché son plein salaire. L'action est dès lors téméraire, ce qui justifie de mettre à la charge de l'intimé les frais de l'instance fédérale (art. 343 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 343
CO).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 106 II 152
Date : 11 juillet 1980
Publié : 31 décembre 1981
Source : Tribunal fédéral
Statut : 106 II 152
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 329 c al. 2, 329 d'al. 2 CO. Fixation des vacances par l'employeur à l'intérieur de la période restant à courir jusqu'à


Répertoire des lois
CC: 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CO: 329 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329 - 1 L'employeur accorde au travailleur un jour de congé par semaine, en règle générale le dimanche ou, si les circonstances ne le permettent pas, un jour ouvrable entier.
1    L'employeur accorde au travailleur un jour de congé par semaine, en règle générale le dimanche ou, si les circonstances ne le permettent pas, un jour ouvrable entier.
2    Il peut exceptionnellement grouper les jours de congé auxquels le travailleur peut prétendre ou accorder deux demi-jours au lieu d'un jour complet, si des conditions particulières le justifient et si le travailleur y consent.
3    Il accorde au surplus au travailleur les heures et jours de congé usuels et, une fois le contrat dénoncé, le temps nécessaire pour chercher un autre emploi.
4    Les parties tiennent équitablement compte des intérêts de l'employeur et du travailleur pour fixer les heures et jours de congé.
329c 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329c - 1 En règle générale, les vacances sont accordées pendant l'année de service correspondante; elles comprennent au moins deux semaines consécutives.138
1    En règle générale, les vacances sont accordées pendant l'année de service correspondante; elles comprennent au moins deux semaines consécutives.138
2    L'employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du travailleur dans la mesure compatible avec les intérêts de l'entreprise ou du ménage.
329d 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329d - 1 L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
1    L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
2    Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages.
3    Si, pendant les vacances, le travailleur exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de l'employeur, celui-ci peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en exiger le remboursement s'il l'a déjà versé.
341bis  343 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 343
361
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 361 - 1 Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, ni au détriment de l'employeur ni au détriment du travailleur:
1    Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, ni au détriment de l'employeur ni au détriment du travailleur:
2    Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment de l'employeur ou du travailleur, sont nuls.
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Répertoire ATF
101-II-283 • 106-II-152
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
prestation en argent • autorité cantonale • recours de droit public • tennis • tribunal des prud'hommes • membre d'une communauté religieuse • jour déterminant • travailleur • examinateur • quant • mois • jour ouvrable • rapports de service • droit impératif • à l'intérieur • tribunal fédéral • contrat de travail