106 Ib 357
55. Extrait de l'arrêt rendu le 11 juillet 1980 par la IIe Cour de droit public dans la cause Banque de crédit international contre Confédération suisse (action de droit administratif)
Regeste (de):
- Verantwortlichkeitsklage gegen die Eidgenossenschaft aufgrund der Tätigkeit der Eidg. Bankenkommission.
- 1. Art. 1 lit. b und f, 3 Abs. 1, 19 VG.
- Die Eidgenossenschaft kann unter Beachtung von Art. 12 VG für den Schaden haftbar gemacht werden, den ein Mitglied der Eidg. Bankenkommission oder ihres Sekretariats in Ausübung seiner amtlichen Tätigkeit einem Dritten rechtswidrig zufügt (E. 2b).
- 2. Art. 23 ff. BankG.
- Die Bestimmung über die Bankaufsicht dient nicht dem Schutz der Banken, sondern deren Gläubiger. Die Bank kann daher die Eidgenossenschaft nicht wegen Verletzung der Aufsichtspflicht verantwortlich machen (E. 2c).
- 3. Art. 4 VG und 55 ZGB.
Regeste (fr):
- Action en responsabilité contre la Confédération en raison de l'activité de la Commission fédérale des banques.
- 1. Art. 1er litt
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 1 - 1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir:
1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir: a ... b les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération; c les membres et les suppléants des tribunaux fédéraux; cbis les membres de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; d les membres et les suppléants des autorités et commissions fédérales indépendantes des tribunaux fédéraux et de l'administration fédérale; e les fonctionnaires et les autres agents de la Confédération; f toutes les autres personnes, dans la mesure où elles sont chargées directement de tâches de droit public par la Confédération. 2 Sont exceptées les personnes appartenant à l'armée, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service. SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. 2 Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. 3 Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif. 4 Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours. - Sous réserve de l'art. 12
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 12 - La légalité des décisions, d'arrêtés et de jugements ayant force de chose jugée ne peut pas être revue dans une procédure en responsabilité.
- 2. Art. 23 ss
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23 - La FINMA peut procéder elle-même à des contrôles directs auprès de banques, de groupes bancaires et de conglomérats financiers, lorsque de tels contrôles s'avèrent nécessaires en raison de leur importance économique, de la complexité des faits ou du contrôle de modèles internes.
- La norme instituant la surveillance des banques n'est pas une norme protectrice de celles-ci, mais de leurs créanciers. En conséquence, la violation du devoir de surveillance ne peut être invoquée pour engager la responsabilité de la Confédération envers elles (consid. 2c).
- 3. Art. 4
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 4 - Lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage, l'autorité compétente peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer.
Regesto (it):
- Azione di responsabilità nei confronti della Confederazione, fondata sull'attività della Commissione federale delle banche.
- 1. Art. 1 lett. b e f, art. 3 cpv. 1, art. 19 LResp.
- Con riserva dell'art. 12 LResp, la Confederazione può essere chiamata a rispondere del danno causato illecitamente a un terzo da un membro della Commissione federale delle banche o della sua segreteria nell'esercizio delle loro funzioni (consid. 2b).
- 2. Art. 23 segg. LBCR.
- La norma che istituisce la vigilanza sulle banche non è destinata a tutelare queste ultime, bensì i loro creditori. Ne consegue che la violazione del dovere di vigilanza non può essere invocata per far valere una responsabilità della Confederazione nei confronti delle banche (consid. 2c).
- 3. Art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. 2 Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. 3 Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.
Sachverhalt ab Seite 359
BGE 106 Ib 357 S. 359
Au dire de ses liquidateurs, la Banque de crédit international qui est aujourd'hui en liquidation concordataire aurait commis, dès le début de son activité, de nombreuses irrégularités dans la gestion de ses affaires bancaires. Tout au long des années, la société Ofor S.A. puis, dans une moindre mesure, la société Revisa Treuhand AG, auraient signalé des irrégularités non seulement aux organes dirigeants de la banque, mais aussi à la Commission fédérale des banques, laquelle n'aurait pas réagi avec la rigueur nécessaire, ne prenant pas en temps utile les mesures qui s'imposaient.
Par lettre adressée le 19 avril 1977 au Département fédéral des finances et des douanes, les liquidateurs de la Banque de crédit international ont donc réclamé à la Confédération le paiement d'une indemnité, à titre de dommages-intérêts, de 348'776'672 fr. plus les accessoires. En bref, ils ont fait valoir qu'en vertu de la loi fédérale sur la responsabilité du 14 mars 1958, la Confédération devait répondre du dommage causé sans droit par la Commission fédérale des banques, en raison du fait que cette autorité de surveillance n'avait pas su prendre, à l'égard de la banque, les mesures qui s'imposaient pour défendre les intérêts des créanciers. Le 5 juillet 1977, le chef du service juridique du Département fédéral des finances et des douanes a répondu en indiquant les raisons pour lesquelles cette demande de dommages-intérêts était rejetée. Le 4 janvier 1978, la Banque de crédit international en
BGE 106 Ib 357 S. 360
liquidation concordataire a déposé un acte intitulé "Recours au Tribunal fédéral, juridiction unique" et concernant la "décision" du Département fédéral des finances et des douanes du 5 juillet 1977. Dans ses conclusions, elle demande, principalement, d'annuler la décision attaquée et de "condamner la Confédération suisse à payer à la masse de la Banque de crédit international en liquidation concordataire la somme de 348'776'672 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 8 octobre 1974". Représentée par l'Administration fédérale des finances, la Confédération a conclu au rejet de la demande, qu'elle qualifie d'action de droit administratif. En réplique, la Banque de crédit international en liquidation a fait valoir qu'en vertu des art. 27 OTF et 240 LP, elle avait qualité pour agir, s'agissant de l'exercice d'une action en responsabilité appartenant à l'ensemble des créanciers.
Erwägungen
Considérant en droit:
2. a) Si la demande préalable a été présentée par les trois liquidateurs, la présente action de droit administratif est intentée elle par la "Banque de crédit international en liquidation concordataire" qui, formellement, conclut à ce que le Tribunal fédéral condamne la "Confédération à payer à la masse de la Banque de crédit international en liquidation concordataire la somme de 348'766'672 francs". En effet, dans le mémoire introductif d'instance, il n'est dit nulle part que l'action en dommages-intérêts serait intentée par les liquidateurs en qualité de représentants de l'ensemble des créanciers. La question à juger est dès lors celle de savoir si une banque peut se plaindre du fait que la Commission fédérale des banques, en n'exerçant pas avec suffisamment de rigueur son pouvoir de surveillance, n'a pas empêché les propres organes de la banque (administrateurs, directeurs, contrôleurs ou organe de revision) de commettre des irrégularités dans la gestion des affaires et de causer ainsi un dommage par leur propre faute. Autrement dit, il s'agit de savoir si cette banque peut, en vertu des dispositions de la loi sur la responsabilité (LRCF), réclamer à l'Etat fédéral la réparation de dommages dont elle aurait à répondre. b) Selon l'art 3 al. 1
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SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
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1 | La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
2 | Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. |
3 | Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif. |
4 | Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours. |
BGE 106 Ib 357 S. 361
L'Etat assume donc une responsabilité à la fois primaire exclusive - toute action du tiers lésé contre le fonctionnaire étant exclue - et causale, en ce sens que le tiers lésé n'a pas à prouver la faute du fonctionnaire, ni même à rechercher le fonctionnaire responsable. Il suffit que le demandeur établisse l'illégalité, le dommage et le lien de causalité entre ces deux éléments; il n'a plus à prouver la faute du fonctionnaire, depuis l'introduction de la loi sur la responsabilité du 14 mars 1958 dont c'est la principale innovation (cf. le Message du Conseil fédéral du 29 juin 1956, FF 1956 I p. 1424; cf. OTTO K. KAUFMANN, Haftung des Staates für rechtswidriges Verhalten seiner Organe (Schweiz), publication du Colloque international organisé en 1964 par l'Institut Max-Planck (éd. Carl Heymanns, Cologne et Berlin, 1967), p. 559 ss.; BLAISE KNAPP, La responsabilité de l'Etat et de ses agents, in XVIIIe journée juridique de la Faculté de droit de Genève, Mémoire no 60, Genève 1978 p. 52 ss.; SCHÖN FRANZ, Staatshaftung als Verwaltungsrechtsschutz (Basler Studien zur Rechtswissenschaft, 1979)). En outre, il ressort clairement des art. 1er al. 1
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SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 1 - 1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir: |
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1 | Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir: |
a | ... |
b | les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération; |
c | les membres et les suppléants des tribunaux fédéraux; |
cbis | les membres de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; |
d | les membres et les suppléants des autorités et commissions fédérales indépendantes des tribunaux fédéraux et de l'administration fédérale; |
e | les fonctionnaires et les autres agents de la Confédération; |
f | toutes les autres personnes, dans la mesure où elles sont chargées directement de tâches de droit public par la Confédération. |
2 | Sont exceptées les personnes appartenant à l'armée, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service. |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23 - La FINMA peut procéder elle-même à des contrôles directs auprès de banques, de groupes bancaires et de conglomérats financiers, lorsque de tels contrôles s'avèrent nécessaires en raison de leur importance économique, de la complexité des faits ou du contrôle de modèles internes. |
Il s'ensuit que théoriquement, sous réserve de l'art. 12
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SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 12 - La légalité des décisions, d'arrêtés et de jugements ayant force de chose jugée ne peut pas être revue dans une procédure en responsabilité. |
BGE 106 Ib 357 S. 362
implicite, la demanderesse admet - qu'il "faut exclure toute responsabilité de l'autorité de surveillance envers la banque surveillée pour les pertes qu'elle a causées elle-même". Selon la doctrine: "Pour qu'il y ait acte illicite - de la part de l'autorité de surveillance -, il faut que l'autorité ait violé une règle de droit destinée à protéger le lésé dans ses biens ou dans sa personne, que la violation, s'agissant de la commission ou de l'omission d'un acte juridique, soit d'une certaine gravité quant à son illégalité et que le lésé soit atteint dans ses biens juridiquement protégés. Dans les relations de l'autorité de surveillance avec le surveillé, ce principe s'applique aussi. Il permet de dire que la surveillance... sur des personnes exerçant une activité privée soumise à surveillance n'a en principe pas été instituée en vue de protéger ces personnes, mais en vue de protéger les tiers qui entrent en contact avec elles. Ceci signifie que la norme instituant la surveillance n'est pas une norme protectrice de ces personnes et qu'en conséquence la violation du devoir de surveillance ne peut être invoquée par elles pour engager la responsabilité de l'Etat envers elles. On fera cependant exception pour le cas très particulier où la surveillance est organisée dans l'intérêt d'une personne morale ou contre ses propres organes, tel celui des fondations. On mettra aussi à part le cas où l'autorité de surveillance a violé son devoir avec le degré de gravité requis de sorte qu'elle a mal conseillé le surveillé. Dans un tel cas, ce ne sont pas les biens protégés par les normes instituant la surveillance qui sont atteints, mais bien ceux qui sont protégés par les principes généraux du droit qui interdisent de causer, sans excuse juridiquement reconnue, du tort à autrui. A cet égard, on prendra cependant garde de ne pas assimiler la relation entre le surveillant et le surveillé à la relation du tuteur envers son pupille régie par le droit privé. En effet, le surveillant n'a qu'un devoir général de veiller à ce que le surveillé se conforme au droit dans ses actes; il n'a pas pour tâche d'agir en lieu et place du surveillé, ni de s'assurer que celui-ci ne commet une action ou omission qui puisse un jour lui être défavorable à lui-même" (BLAISE KNAPP, La responsabilité de l'Etat et de ses agents, in XVIIIe Journée juridique de la Faculté de droit de Genève, Mémoire no 60, Genève 1978 p. 52, 53 et 54; cf. item BERNARD MÜLLER, Die Haftung der Eidgenossenschaft nach dem Verantwortlichkeitsgesetz, RJB 1969 p. 348; un arrêt du Bundesgerichtshof allemand du 24 janvier 1972, BGHE vol. 58, 1972, p. 96 ss. consid. 3 et 4).
BGE 106 Ib 357 S. 363
Or, la surveillance des banques n'a pas été instituée dans le but de protéger les banques contre leurs propres organes (ATF 99 Ib 110 consid. 5; ATF 97 I 88 consid. 2a). Elles sont au premier chef destinées à protéger les créanciers de la banque (KNAPP, op.cit., p. 52 et 54; cf. item: GRISEL, Droit administratif suisse p. 428; ATF 92 I 521, ATF 94 I 642). Par ailleurs, la demanderesse ne reproche pas à la Commission fédérale des banques de lui avoir imposé des décisions manifestement injustifiées et préjudiciables à ses intérêts, ni même d'avoir agi à sa place. d) L'art. 4
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SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 4 - Lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage, l'autorité compétente peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
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1 | La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
2 | Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. |
3 | Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs. |
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SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 4 - Lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage, l'autorité compétente peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer. |
BGE 106 Ib 357 S. 364
3. Il est vrai que le 18 août 1978, c'est-à-dire dans sa réplique, la demanderesse a soutenu - pour la première fois dans la présente procédure - qu'en réalité, l'action serait intentée par ses liquidateurs, lesquels auraient qualité pour faire valoir en justice non seulement les créances de la banque en liquidation mais aussi celles qui pourraient appartenir aux propres créanciers de celle-ci. a) On peut se demander légitimement si cette nouvelle prétention - émise pour le compte des créanciers et non plus pour celui de la banque - n'est pas tardive. Formulée plus d'une année après la connaissance du dommage et plus de 6 mois après le rejet de la demande préalable, cette prétention des créanciers ne serait-elle pas éteinte par prescription en vertu de l'art. 20 al. 1
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SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 20 - 1 L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44 |
|
1 | L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44 |
2 | La demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale doit être adressée au Département fédéral des finances. Le dépôt d'une demande écrite auprès de ce dernier interrompt la prescription.45 |
3 | Si, dans les cas visés à l'art. 10, al. 2, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption.46 |
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SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 20 - 1 L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44 |
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1 | L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44 |
2 | La demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale doit être adressée au Département fédéral des finances. Le dépôt d'une demande écrite auprès de ce dernier interrompt la prescription.45 |
3 | Si, dans les cas visés à l'art. 10, al. 2, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption.46 |
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SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 27 Compétences dans la procédure de permis - 1 Le SECO autorise les demandes de permis individuels lorsque rien n'indique qu'il existe un motif de refus selon l'art. 6 LCB. |
|
1 | Le SECO autorise les demandes de permis individuels lorsque rien n'indique qu'il existe un motif de refus selon l'art. 6 LCB. |
2 | Il rejette les demandes de permis lorsqu'il existe un motif de refus selon l'art. 6 LCB. |
3 | Dans les autres cas, il décide en accord avec les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères, du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, après avoir consulté le SRC. Faute d'accord, le Conseil fédéral tranche sur proposition du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 582 - La liquidation de la société dissoute s'opère conformément aux dispositions qui suivent, à moins que les associés ne soient convenus d'un autre règlement ou que la société ne soit en faillite. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 240 - L'administration est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la masse en justice. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 585 - 1 Les liquidateurs ont pour mission de terminer les affaires courantes, d'exécuter les engagements, de faire rentrer les créances de la société dissoute et de réaliser l'actif social dans la mesure exigée pour la répartition. |
|
1 | Les liquidateurs ont pour mission de terminer les affaires courantes, d'exécuter les engagements, de faire rentrer les créances de la société dissoute et de réaliser l'actif social dans la mesure exigée pour la répartition. |
2 | Ils représentent la société pour les actes juridiques impliqués par la liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations. |
3 | Lorsqu'un associé s'oppose à la décision des liquidateurs d'opérer ou de refuser une vente en bloc ou au mode adopté pour l'aliénation d'immeubles, le tribunal statue à sa requête. |
4 | La société répond du dommage résultant d'actes illicites qu'un liquidateur commet dans la gestion des affaires sociales. |
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SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 27 Compétences dans la procédure de permis - 1 Le SECO autorise les demandes de permis individuels lorsque rien n'indique qu'il existe un motif de refus selon l'art. 6 LCB. |
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1 | Le SECO autorise les demandes de permis individuels lorsque rien n'indique qu'il existe un motif de refus selon l'art. 6 LCB. |
2 | Il rejette les demandes de permis lorsqu'il existe un motif de refus selon l'art. 6 LCB. |
3 | Dans les autres cas, il décide en accord avec les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères, du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, après avoir consulté le SRC. Faute d'accord, le Conseil fédéral tranche sur proposition du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche. |
BGE 106 Ib 357 S. 365
créanciers, mais la société - en nom collectif ou en commandite - qui est en liquidation. En 1888 déjà, le Tribunal civil de Genève avait observé qu'aux termes des art. 580
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 580 - 1 La somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun accord. |
|
1 | La somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun accord. |
2 | Si le contrat de société ne prévoit rien à cet égard et si les parties ne peuvent s'entendre, le tribunal détermine cette somme en tenant compte de l'état de l'actif social lors de la sortie et, le cas échéant, de la faute de l'associé sortant. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 580 - 1 La somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun accord. |
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1 | La somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun accord. |
2 | Si le contrat de société ne prévoit rien à cet égard et si les parties ne peuvent s'entendre, le tribunal détermine cette somme en tenant compte de l'état de l'actif social lors de la sortie et, le cas échéant, de la faute de l'associé sortant. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 580 - 1 La somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun accord. |
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1 | La somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun accord. |
2 | Si le contrat de société ne prévoit rien à cet égard et si les parties ne peuvent s'entendre, le tribunal détermine cette somme en tenant compte de l'état de l'actif social lors de la sortie et, le cas échéant, de la faute de l'associé sortant. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 585 - 1 Les liquidateurs ont pour mission de terminer les affaires courantes, d'exécuter les engagements, de faire rentrer les créances de la société dissoute et de réaliser l'actif social dans la mesure exigée pour la répartition. |
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1 | Les liquidateurs ont pour mission de terminer les affaires courantes, d'exécuter les engagements, de faire rentrer les créances de la société dissoute et de réaliser l'actif social dans la mesure exigée pour la répartition. |
2 | Ils représentent la société pour les actes juridiques impliqués par la liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations. |
3 | Lorsqu'un associé s'oppose à la décision des liquidateurs d'opérer ou de refuser une vente en bloc ou au mode adopté pour l'aliénation d'immeubles, le tribunal statue à sa requête. |
4 | La société répond du dommage résultant d'actes illicites qu'un liquidateur commet dans la gestion des affaires sociales. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 240 - L'administration est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la masse en justice. |
BGE 106 Ib 357 S. 366
valoir en justice des prétentions qui n'appartenaient pas au failli, mais à ses créanciers même considéré globalement. Selon JÄGER, la jurisprudence "a qualifié les droits des créanciers dans la faillite comme une simple mainmise appartenant à l'ensemble des créanciers; la masse des créanciers est ainsi, dans cet ordre d'idées, une communauté représentée par l'administration de la faillite en vue de réaliser les droits en question... L'administration de la faillite n'est pas purement et simplement le successeur juridique du failli; elle use seulement à sa place de ses droits patrimoniaux sur les objets soumis à la mainmise des créanciers" (cf. C. JÄGER, Commentaire de la LP, édition française, ad art. 40 p. 319 et 321; cf. item, dans le même sens, MAX GULDENER, op.cit., p. 145). De même, selon la jurisprudence, la masse en faillite n'est pas à proprement parler le successeur du failli (ATF 87 II 172 consid. 1). Cela ne change cependant rien au fait que la masse en faillite - soit l'administration de la faillite - peut faire valoir tous les droits du failli et d'autre part qu'elle supporte toutes ses obligations, dans le principe sinon dans la quotité. Il s'ensuit qu'elle ne peut prétendre à une action que dans la mesure où cette prétention eût appartenu au failli sans l'ouverture de la faillite (ATF 102 III 74 consid. 2). Sauf dans quelques cas particuliers (mentionnés dans une note parue au JdT 1977 II p. 74), l'art. 240
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 240 - L'administration est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la masse en justice. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 240 - L'administration est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la masse en justice. |
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SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 27 Compétences dans la procédure de permis - 1 Le SECO autorise les demandes de permis individuels lorsque rien n'indique qu'il existe un motif de refus selon l'art. 6 LCB. |
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1 | Le SECO autorise les demandes de permis individuels lorsque rien n'indique qu'il existe un motif de refus selon l'art. 6 LCB. |
2 | Il rejette les demandes de permis lorsqu'il existe un motif de refus selon l'art. 6 LCB. |
3 | Dans les autres cas, il décide en accord avec les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères, du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, après avoir consulté le SRC. Faute d'accord, le Conseil fédéral tranche sur proposition du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche. |
BGE 106 Ib 357 S. 367
son ordonnance du 11 avril 1935) et le législateur (lors de la revision de la LP en 1949) ont précisé que "le concordat par abandon d'actif ne peut conférer aux créanciers que le droit de disposer des biens du débiteur" (art. 23
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SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 23 Conditions d'importation particulières - 1 Quiconque veut importer des biens mentionnés à l'annexe 2, partie 1, doit confirmer par écrit à l'OFEN qu'il a connaissance du fait que les biens sont soumis aux obligations internationales.14 |
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1 | Quiconque veut importer des biens mentionnés à l'annexe 2, partie 1, doit confirmer par écrit à l'OFEN qu'il a connaissance du fait que les biens sont soumis aux obligations internationales.14 |
2 | L'OFEN peut exiger de l'importateur et du destinataire final de ces biens qu'il fournisse la preuve de l'importation conforme aux prescriptions légales ou de la destination finale. |
3 | Il peut vérifier la destination finale des biens par un contrôle sur place. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 240 - L'administration est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la masse en justice. |
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SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 27 Compétences dans la procédure de permis - 1 Le SECO autorise les demandes de permis individuels lorsque rien n'indique qu'il existe un motif de refus selon l'art. 6 LCB. |
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1 | Le SECO autorise les demandes de permis individuels lorsque rien n'indique qu'il existe un motif de refus selon l'art. 6 LCB. |
2 | Il rejette les demandes de permis lorsqu'il existe un motif de refus selon l'art. 6 LCB. |
3 | Dans les autres cas, il décide en accord avec les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères, du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, après avoir consulté le SRC. Faute d'accord, le Conseil fédéral tranche sur proposition du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. |
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1 | Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. |
2 | Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse. |
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SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 31 Modification d'autres actes - La modification d'autres actes est réglée à l'annexe 8. |
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SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 31 Modification d'autres actes - La modification d'autres actes est réglée à l'annexe 8. |
BGE 106 Ib 357 S. 368
débiteur pourrait céder à ses créanciers des biens ou des droits qui ne lui appartiennent pas. Il s'ensuit que ni le débiteur, ni l'autorité d'homologation, ni même la Commission des créanciers n'ont le pouvoir d'obliger les créanciers à renoncer à exercer eux-mêmes contre des tiers des droits qui leur appartiennent en propre; sauf accord de tous les créanciers, le concordat ne peut donc pas faire tomber dans la masse ces droits des créanciers pour en confier l'exercice aux liquidateurs; récemment, le Tribunal fédéral a, d'office, mis sérieusement en doute la légalité d'une clause concordataire qui imposait un sacrifice de ce genre à une minorité de créanciers; s'il n'a pas annulé cette clause ce n'est que parce qu'il n'était saisi d'aucun recours sur ce point (arrêt Schlegel du 31 mai 1979 p. 5 consid. 3, non publié). Il s'ensuit que la partie demanderesse ne saurait en principe faire valoir en justice plus de droits que n'en avait la banque elle-même. d) Il est vrai que ce principe souffre des exceptions dont les principales sont l'action révocatoire (au sens des art. 285 ss
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
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1 | La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
2 | Peut demander la révocation: |
1 | tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie; |
2 | l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3. |
3 | Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).519 |
4 | Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.520 |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 753 - Les fondateurs, les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui coopèrent à la fondation d'une société répondent à son égard de même qu'envers chaque actionnaire et créancier social du dommage qu'ils leur causent: |
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1 | en indiquant de manière inexacte ou trompeuse, en dissimulant ou en déguisant, intentionnellement ou par négligence, des apports en nature ou des avantages particuliers accordés à des actionnaires ou à d'autres personnes, dans les statuts, dans un rapport de fondation ou d'augmentation de capital-actions, ou en agissant de quelque autre manière illégale lors de l'approbation d'une telle mesure; |
2 | en faisant inscrire, intentionnellement ou par négligence, la société au registre du commerce au vu d'une attestation ou de quelque autre document qui renfermerait des indications inexactes; |
3 | en concourant sciemment à ce que soient acceptées des souscriptions émanant de personnes insolvables. |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 39 - La responsabilité des fondateurs d'une banque, celle des organes chargés de la gestion, de la direction générale, de la surveillance et du contrôle de la banque et celle des liquidateurs nommés par la banque est régis par les dispositions du droit de la société anonyme (art. 752 à 760 du code des obligations190). |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 39 - La responsabilité des fondateurs d'une banque, celle des organes chargés de la gestion, de la direction générale, de la surveillance et du contrôle de la banque et celle des liquidateurs nommés par la banque est régis par les dispositions du droit de la société anonyme (art. 752 à 760 du code des obligations190). |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
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1 | La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
2 | Peut demander la révocation: |
1 | tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie; |
2 | l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3. |
3 | Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).519 |
4 | Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.520 |
BGE 106 Ib 357 S. 369
créanciers; ils pourraient aussi empêcher certains créanciers particulièrement adroits de se créer un privilège, ce que le principe de l'égalité des créanciers ne permet pas (ATF 103 III 63 consid. 3 f). En revanche, c'est à tort que la demanderesse invoque l'obligation pour les liquidateurs de respecter le secret bancaire. En effet, on peut déjà douter que les agissements illicites des organes ou des employés de la banque et les interventions de la Commission fédérale des banques soient couverts par le secret bancaire, car ils ne concernent pas les relations de la banque avec ses clients; de plus, selon la jurisprudence, dans la faillite de la banque, l'intérêt de quelques-uns à ce que le secret soit observé doit céder devant l'intérêt des créanciers à la mise en lumière des relations d'affaires de la banque (ATF 96 III 117 consid. 1). Ainsi, contrairement à l'avis exprimé par la demanderesse, il n'était pas interdit aux liquidateurs de donner à tous les créanciers les informations nécessaires pour leur permettre d'intenter, le cas échéant par l'intermédiaire d'un mandataire commun, la présente action en dommages-intérêts, s'ils estimaient que la responsabilité de la Confédération pouvait être engagée; dans le même sens, le Tribunal fédéral a considéré que la Commission fédérale des banques pouvait adresser à tous les porteurs de parts d'un fonds de placement dont les intérêts sont lésés ou menacés une information sur la situation juridique et notamment sur la possibilité qui leur était offerte de confier à un mandataire commun le soin de faire valoir leurs droits contre un ancien dirigeant de la société de la direction du fonds (ATF 103 Ib 310 ss. consid. 4a). Dans la présente affaire, il n'était donc nullement nécessaire que les liquidateurs, pour assurer la défense des intérêts des créanciers, engagent la procédure en agissant sous la raison de la Banque de crédit international en liquidation concordataire. L'action aurait dû être intentée, le cas échéant, par un mandataire commun, au nom et pour le compte des créanciers décidés à agir, après avoir reçu les informations nécessaires des liquidateurs. C'était d'ailleurs le seul moyen admissible car il eût permis à la défenderesse de s'opposer à la demande de ceux des créanciers dont les opérations spéculatives ont pu être l'une des causes principales de la déconfiture de la banque; à l'égard de ces créanciers, premiers responsables du dommage subi, la défenderesse n'assumerait pas de responsabilité, en vertu des art. 4 LRFC et 44 CO. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la défenderesse a
BGE 106 Ib 357 S. 370
contesté aux liquidateurs la qualité pour faire valoir en justice des prétentions qui ne font pas partie de la masse à liquider, mais appartiennent en propre aux créanciers. La demande doit ainsi être rejetée sans même examiner si la Confédération suisse devrait, en faveur des créanciers de la Banque de crédit international en liquidation concordataire, répondre du dommage qu'ils pourraient subir du fait d'un prétendu défaut de surveillance de la Commission fédérale des banques.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette la demande.