Urteilskopf
106 Ib 218
33. Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 21. Juli 1980 i.S. Gehrig gegen Eidg. Zollrekurskommission (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 218
BGE 106 Ib 218 S. 218
In der Zeit vom 10. Februar bis zum 20. Mai 1975 führte Alois Gehrig, Inhaber einer Einzelfirma in Hägendorf, insgesamt fünf Sendungen Jeans und Jacken aus Baumwollgeweben in die Schweiz ein. Das Speditionsunternehmen Crowe & Co. AG Basel, das mit der Spedition der Waren betraut war, meldete diese jeweils als Erzeugnisse mit Ursprung in Grossbritannien beim Zollamt Basel Freilager zur Einfuhrverzollung an. Gemäss dem Vertrag zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft vom 22. Juli 1972 in Verbindung mit den entsprechenden Protokollen (vgl. AS 1972 S. 3111 ff.) wurden
BGE 106 Ib 218 S. 219
diese Sendungen aufgrund der jeweiligen Warenverkehrsbescheinigung zollfrei zugelassen. Da die Eidg. Oberzolldirektion jedoch hinsichtlich des britischen Ursprungs der eingeführten Waren Zweifel hegte, ersuchte sie die britische Zollbehörde um Überprüfung der Ursprungsbescheinigung in den Warenverkehrspapieren. Diese Überprüfung ergab, dass sämtliche Kleidungsstücke aus drittländischen Stoffen hergestellt worden waren. Gestützt auf diesen Befund erliess die Direktion des I. Zollkreises eine Verfügung, mit der sie vom Importeur Alois Gehrig Zollnachzahlungen im Betrage von Fr. 82'299.70 verlangte. Auf die Einleitung eines Strafverfahrens wurde verzichtet, da es dem Deklaranten im Zeitpunkt der Einfuhr nicht möglich war, den Ursprung der Waren zu überprüfen. Alois Gehrig zog die Verfügung der Zollkreisdirektion mit Beschwerde an die Eidg. Zollrekurskommission weiter. Diese wies die Beschwerde ab und führte zur Begründung im wesentlichen aus, die Zollbefreiung für die eingeführten Waren sei zu Unrecht erwirkt worden; somit sei der Tatbestand der Zollübertretung im Sinne von Art. 74 Ziff. 9
ZG objektiv erfüllt. Da diese Zollübertretung eine Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes im Sinne von Art. 12 Abs. 1
VStrR darstelle, müssten die zu Unrecht nicht erhobenen Abgaben nachentrichtet werden.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt Alois Gehrig, der Entscheid der Zollrekurskommission sei aufzuheben. Er macht geltend, die Voraussetzungen einer Nachforderung nach Art. 12
VStrR seien nicht erfüllt, da eine Widerhandlung im Sinne dieser Bestimmung neben dem objektiven Tatbestand auch ein relevantes Verschulden erfordere. Dass kein Strafverfahren eingeleitet worden sei, belege, dass es an dieser Voraussetzung fehle. Er hält im übrigen auch daran fest, dass die Nachforderung verjährt sei.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Der angefochtene Entscheid der Zollrekurskommission unterliegt nach Art. 97
und Art. 98 lit. e
OG der Verwaltungsgerichtsbeschwerde (vgl. auch Art. 109 Abs. 1 lit. e
ZG). Es trifft im vorliegenden Fall keine Ausnahme von der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nach Art. 99 ff
. OG zu. Insbesondere kommt Art. 100 lit. h
OG nicht zur Anwendung, da sich die
BGE 106 Ib 218 S. 220
Beschwerde nicht insoweit gegen eine Zollveranlagung richtet, als diese von der Tarifierung oder von der Gewichtsbemessung abhängt (BGE 102 Ib 228 ff., 101 Ib 101).
2. Der Beschwerdeführer bestreitet nicht, dass die von ihm importierten Waren zu Unrecht von der Zollzahlungspflicht befreit worden sind, da sie entgegen der Ursprungsbezeichnung in den Warenverkehrsbescheinigungen nicht Ursprungserzeugnisse eines Landes der Europäischen Gemeinschaften waren. Der Beschwerdeführer ficht auch die Höhe der Nachforderung nicht an. Er macht aber geltend, die Voraussetzungen für die Zollnachforderung seien nicht gegeben. a) Für die Zollnachforderung gelten nicht die Grundsätze über den Widerruf von Verwaltungsverfügungen, die das Bundesgericht als ungeschriebene Rechtsregeln entwickelt hat; diese Rechtsprechung behält besondere gesetzliche Bestimmungen ausdrücklich vor (BGE 103 Ib 243, BGE 100 Ib 302 mit Hinweisen). b) Nach Art. 126
ZG kann die zuständige Zollkreisdirektion binnen Jahresfrist eine Zollabgabe nachfordern, wenn infolge Irrtums der Zollverwaltung bei der Zollabfertigung eine nach Gesetz geschuldete Abgabe nicht oder zu niedrig festgesetzt worden ist. Diese Nachforderung stellt das Gegenstück der Rückerstattung von Zollzahlungen nach Art. 125
ZG dar (vgl. die Botschaft des Bundesrates vom 4. Januar 1924, BBl 1924 I, S. 62). Aus dem Wortlaut von Art. 125
und 126
ZG geht hervor, dass ein Irrtum in bezug auf Tatsachen nur dann im Rahmen dieser Bestimmungen zu berücksichtigen ist, wenn diese Tatsachen bei der ordentlichen Kontrolle der Papiere entdeckt werden konnten. Es handelt sich dabei insbesondere um Fehler bei der Festsetzung des Betrages der Zollabgabe sowie um Irrtümer bei der Wahl der Position des Zolltarifs (BGE 82 I 254 E. 2, ERNST BLUMENSTEIN, Grundzüge des schweizerischen Zollrechts, S. 42). Im vorliegenden Fall ist Art. 126
ZG nicht anwendbar. Der Beschwerdeführer ist nicht infolge eines Irrtums der Zollverwaltung bei der Zollabfertigung zu Unrecht in den Genuss einer Zollbefreiung gekommen, sondern weil ihm diese Zollbefreiung aufgrund der Warenverkehrsbescheinigungen, die den Ursprung der Waren in einem Land der Europäischen Gemeinschaften bestätigten, gewährt werden musste. Die Zollbehörden hatten die Angaben über den Ursprung dieser Waren bei
BGE 106 Ib 218 S. 221
der Zollabfertigung nicht zu überprüfen. Eine solche Überprüfung erfolgte, auf Antrag der Eidg. Oberzolldirektion, erst später durch die britischen Zollbehörden. c) Nach Art. 12 Abs. 1
VStrR sind unter anderem Abgaben ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person nachzuentrichten, wenn sie infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht nicht erhoben worden sind. Leistungspflichtig ist nach Abs. 2 dieses Artikels, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe verpflichtete. In Abs. 3 wird festgehalten, dass diejenigen Personen, welche die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen haben, für den nachzuentrichtenden Betrag mit den Rückleistungspflichten solidarisch haften, sofern sie vorsätzlich gehandelt haben. Aus dieser Regelung ergibt sich, dass derjenige, der in den Genuss eines Vorteils gelangt ist (insbesondere der Abgabepflichtige) bereits dann nachzahlungspflichtig ist, wenn dieser Vorteil seinen Grund in einer objektiven Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes hat und zudem unrechtmässig ist; ein Verschulden und erst recht eine Strafverfolgung werden nicht zur Voraussetzung der Nachzahlungspflicht gemacht. Ein Verschulden (Vorsatz) ist nur notwendig, um eine solidarische Haftung des Täters oder Teilnehmers nach Art. 12 Abs. 3
VStrR zu begründen.
Im vorliegenden Fall kann die Nachleistung gefordert werden, weil durch die zollfreie Einfuhr der erwähnten Kleidungsstücke objektiv eine Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes, d.h. gegen Art. 74 Ziff. 9
ZG (Erwirkung der Zollbefreiung, ohne dass die Voraussetzungen dafür zutreffen) begangen worden ist und weil der Beschwerdeführer als Abgabepflichtiger dadurch in den Genuss eines unrechtmässigen Vorteils gelangt ist. Der Umstand, dass dem Beschwerdeführer kein Verschulden vorgeworfen wurde und dass die Verwaltung auf eine Strafverfolgung gegen ihn verzichtet hatte, schliesst eine Nachforderung der Zollabgabe nach Art. 12
VStrR nicht aus. d) Der Beschwerdeführer macht schliesslich geltend, die Nachforderung der Zollabgabe sei verjährt. Nach Art. 12 Abs. 4
VStrR verjähren die Leistungs- und Rückleistungspflicht nicht, solange die Strafverfolgung und
BGE 106 Ib 218 S. 222
Strafvollstreckung nicht verjährt sind. Diese Bestimmung bildet einen Bestandteil von Art. 12
VStrR und ist in diesem Zusammenhang zu verstehen. Sie regelt somit die Verjährung für die in den Absätzen 1 und 2 genannten Forderungen, welche ihren Grund darin haben können, dass eine Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes nur in objektiver Hinsicht vorliegt, ein Verschulden aber fehlt. Die Verjährungsregel von Art. 12 Abs. 4
VStrR, nach welcher die genannten Forderungen nicht verjähren, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind, ist somit in bezug auf Forderungen, die aufgrund einer nur objektiven Widerhandlung entstanden sind und daher nicht Anlass zu einem Strafverfahren geben, nicht ganz zutreffend formuliert. Diese Bestimmung kann aber im Hinblick auf ihre systematische Stellung nur in dem Sinn verstanden werden, dass für Forderungen gemäss Art. 1 und 2 die Verjährungsfrist gilt, welche für die Strafverfolgung gelten würde, sofern die betreffende Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes auch in subjektiver Hinsicht verwirklicht wäre (vgl. die Urteile vom 6. Juni 1980 i.S. Eidg. Finanzdepartement gegen "Stock'In" und Zollrekurskommission sowie i.S. Intertransit AG gegen Oberzolldirektion und Zollrekurskommission). Der Tatbestand, der im vorliegenden Fall zur Anwendung käme, wenn ein Verschulden nachgewiesen wäre, nämlich die Erwirkung einer Zollbefreiung, ohne dass die Voraussetzungen für den zollfreien Warenverkehr zutreffen (Art. 74 Ziff. 9
ZG), verjährt in fünf Jahren (Art. 11 Abs. 2
VStrR). Auf die vorliegend zu beurteilende Zollnachforderung, die ihren Grund in einer objektiven Verwirklichung dieses Tatbestandes findet, ist daher ebenfalls eine fünfjährige Verjährungsfrist anwendbar. Die Zollverwaltung brachte dem Beschwerdeführer die Zollnachforderungsverfügungen weniger als zwei Jahre nach der Zollabfertigung zur Kenntnis. Damit wurde die Verjährungsfrist unterbrochen. Während der Dauer des vorliegenden Verfahrens stand die Verjährungsfrist still (Art. 64
ZG). Somit ist die Zollnachforderung gegen den Beschwerdeführer nicht verjährt. Dies führt zur Abweisung der Beschwerde.
106 Ib 218
33. Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 21. Juli 1980 i.S. Gehrig gegen Eidg. Zollrekurskommission (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Nachforderung von Zollabgaben.
- - Irrtum der Zollverwaltung bei der Zollabfertigung im Sinne von Art. 126
ZG; Tragweite dieses Begriffs (E. 2b).RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
Art. 126 Concours [1]
1. Si une infraction constitue à la fois une soustraction ou une mise en péril et un trafic prohibé, la peine encourue est celle qui est prévue pour l'infraction la plus grave; elle peut être augmentée de façon appropriée. 2. Si une infraction constitue à la fois une infraction douanière et une infraction dont la poursuite incombe à l'OFDF, la peine encourue est celle qui est prévue pour l'infraction la plus grave; elle peut être augmentée de façon appropriée. [1] Nouvelle teneur selon l'art. 44 de la LF du 6 oct. 2006 sur l'imposition de la bière, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2895; FF 2005 5321).
- - Leistungspflicht gemäss Art. 12 Abs. 1
und 2RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
Art. 12
1. Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. a. qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou b. qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, 2. Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. 3. Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. 4. Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
VStrR; das Verschulden bildet nicht Voraussetzung dafür (E. 2c).RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
Art. 12
1. Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. a. qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou b. qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, 2. Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. 3. Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. 4. Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. - - Verjährung der auf Art. 12
VStrR gestützten Forderungen (E. 2d).RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
Art. 12
1. Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. a. qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou b. qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, 2. Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. 3. Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. 4. Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
Regeste (fr):
- Suppléments de droits de douane.
- - Portée de la notion, contenue à l'art. 126 LD, d'erreur de la douane commise lors du dédouanement (consid. 2b).
- - L'assujettissement à une prestation au sens de l'art. 12 al. 1 et 2 DPA n'est pas subordonné à l'existence d'une faute (consid. 2c).
- - Prescription des créances fondées sur l'art. 12 DPA (consid. 2d).
Regesto (it):
- Riscossione posticipata di diritti doganali.
- - Errore degli agenti doganali all'atto dello sdoganamento, ai sensi dell'art. 126 LD: nozione (consid. 2b).
- - L'assoggettamento a una prestazione ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 e 2 DPA non presuppone una colpa (consid. 2c).
- - Prescrizione dei crediti fondati sull'art. 12 DPA (consid. 2d).
Sachverhalt ab Seite 218
BGE 106 Ib 218 S. 218
In der Zeit vom 10. Februar bis zum 20. Mai 1975 führte Alois Gehrig, Inhaber einer Einzelfirma in Hägendorf, insgesamt fünf Sendungen Jeans und Jacken aus Baumwollgeweben in die Schweiz ein. Das Speditionsunternehmen Crowe & Co. AG Basel, das mit der Spedition der Waren betraut war, meldete diese jeweils als Erzeugnisse mit Ursprung in Grossbritannien beim Zollamt Basel Freilager zur Einfuhrverzollung an. Gemäss dem Vertrag zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft vom 22. Juli 1972 in Verbindung mit den entsprechenden Protokollen (vgl. AS 1972 S. 3111 ff.) wurden
BGE 106 Ib 218 S. 219
diese Sendungen aufgrund der jeweiligen Warenverkehrsbescheinigung zollfrei zugelassen. Da die Eidg. Oberzolldirektion jedoch hinsichtlich des britischen Ursprungs der eingeführten Waren Zweifel hegte, ersuchte sie die britische Zollbehörde um Überprüfung der Ursprungsbescheinigung in den Warenverkehrspapieren. Diese Überprüfung ergab, dass sämtliche Kleidungsstücke aus drittländischen Stoffen hergestellt worden waren. Gestützt auf diesen Befund erliess die Direktion des I. Zollkreises eine Verfügung, mit der sie vom Importeur Alois Gehrig Zollnachzahlungen im Betrage von Fr. 82'299.70 verlangte. Auf die Einleitung eines Strafverfahrens wurde verzichtet, da es dem Deklaranten im Zeitpunkt der Einfuhr nicht möglich war, den Ursprung der Waren zu überprüfen. Alois Gehrig zog die Verfügung der Zollkreisdirektion mit Beschwerde an die Eidg. Zollrekurskommission weiter. Diese wies die Beschwerde ab und führte zur Begründung im wesentlichen aus, die Zollbefreiung für die eingeführten Waren sei zu Unrecht erwirkt worden; somit sei der Tatbestand der Zollübertretung im Sinne von Art. 74 Ziff. 9
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 74 Intérêts |
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| Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité. | ||||||
| L'intérêt n'est pas dû: | ||||||
| dans les cas spéciaux prévus par le Conseil fédéral; | ||||||
| tant que la dette douanière est garantie par un dépôt d'espèces. | ||||||
| L'OFDF verse des intérêts sur les montants perçus à tort ou non remboursés à tort à compter du paiement. | ||||||
| Le DFF fixe les taux d'intérêt. | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 12 |
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| Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. | ||||||
| qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou | ||||||
| qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, | ||||||
| Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. | ||||||
| Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. | ||||||
| Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. | ||||||
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt Alois Gehrig, der Entscheid der Zollrekurskommission sei aufzuheben. Er macht geltend, die Voraussetzungen einer Nachforderung nach Art. 12
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 12 |
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| Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. | ||||||
| qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou | ||||||
| qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, | ||||||
| Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. | ||||||
| Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. | ||||||
| Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. | ||||||
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Der angefochtene Entscheid der Zollrekurskommission unterliegt nach Art. 97
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 12 |
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| Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. | ||||||
| qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou | ||||||
| qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, | ||||||
| Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. | ||||||
| Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. | ||||||
| Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 12 |
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| Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. | ||||||
| qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou | ||||||
| qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, | ||||||
| Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. | ||||||
| Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. | ||||||
| Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 109 Déclarants en douane professionnels |
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| Quiconque établit des déclarations en douane à titre professionnel doit avoir les aptitudes requises. | ||||||
| L'OFDF peut, pour une durée déterminée ou indéterminée, interdire aux personnes n'ayant pas les aptitudes requises ou ayant enfreint la législation douanière d'établir professionnellement des déclarations en douane ou d'exercer d'autres activités dans le cadre de la procédure douanière. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 109 Déclarants en douane professionnels |
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| Quiconque établit des déclarations en douane à titre professionnel doit avoir les aptitudes requises. | ||||||
| L'OFDF peut, pour une durée déterminée ou indéterminée, interdire aux personnes n'ayant pas les aptitudes requises ou ayant enfreint la législation douanière d'établir professionnellement des déclarations en douane ou d'exercer d'autres activités dans le cadre de la procédure douanière. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 109 Déclarants en douane professionnels |
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| Quiconque établit des déclarations en douane à titre professionnel doit avoir les aptitudes requises. | ||||||
| L'OFDF peut, pour une durée déterminée ou indéterminée, interdire aux personnes n'ayant pas les aptitudes requises ou ayant enfreint la législation douanière d'établir professionnellement des déclarations en douane ou d'exercer d'autres activités dans le cadre de la procédure douanière. | ||||||
BGE 106 Ib 218 S. 220
Beschwerde nicht insoweit gegen eine Zollveranlagung richtet, als diese von der Tarifierung oder von der Gewichtsbemessung abhängt (BGE 102 Ib 228 ff., 101 Ib 101).
2. Der Beschwerdeführer bestreitet nicht, dass die von ihm importierten Waren zu Unrecht von der Zollzahlungspflicht befreit worden sind, da sie entgegen der Ursprungsbezeichnung in den Warenverkehrsbescheinigungen nicht Ursprungserzeugnisse eines Landes der Europäischen Gemeinschaften waren. Der Beschwerdeführer ficht auch die Höhe der Nachforderung nicht an. Er macht aber geltend, die Voraussetzungen für die Zollnachforderung seien nicht gegeben. a) Für die Zollnachforderung gelten nicht die Grundsätze über den Widerruf von Verwaltungsverfügungen, die das Bundesgericht als ungeschriebene Rechtsregeln entwickelt hat; diese Rechtsprechung behält besondere gesetzliche Bestimmungen ausdrücklich vor (BGE 103 Ib 243, BGE 100 Ib 302 mit Hinweisen). b) Nach Art. 126
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 126 Concours [1] |
||||||
| Si une infraction constitue à la fois une soustraction ou une mise en péril et un trafic prohibé, la peine encourue est celle qui est prévue pour l'infraction la plus grave; elle peut être augmentée de façon appropriée. | ||||||
| Si une infraction constitue à la fois une infraction douanière et une infraction dont la poursuite incombe à l'OFDF, la peine encourue est celle qui est prévue pour l'infraction la plus grave; elle peut être augmentée de façon appropriée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 44 de la LF du 6 oct. 2006 sur l'imposition de la bière, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2895; FF 2005 5321). | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 125 Infractions commises dans une entreprise |
||||||
| Si l'amende prévisible ne dépasse pas 100 000 francs et que l'enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l'art. 6 DPA [1] implique des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, l'autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l'entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l'amende. | ||||||
| [1] RS 313.0 | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 125 Infractions commises dans une entreprise |
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| Si l'amende prévisible ne dépasse pas 100 000 francs et que l'enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l'art. 6 DPA [1] implique des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, l'autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l'entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l'amende. | ||||||
| [1] RS 313.0 | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 126 Concours [1] |
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| Si une infraction constitue à la fois une soustraction ou une mise en péril et un trafic prohibé, la peine encourue est celle qui est prévue pour l'infraction la plus grave; elle peut être augmentée de façon appropriée. | ||||||
| Si une infraction constitue à la fois une infraction douanière et une infraction dont la poursuite incombe à l'OFDF, la peine encourue est celle qui est prévue pour l'infraction la plus grave; elle peut être augmentée de façon appropriée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 44 de la LF du 6 oct. 2006 sur l'imposition de la bière, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2895; FF 2005 5321). | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 126 Concours [1] |
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| Si une infraction constitue à la fois une soustraction ou une mise en péril et un trafic prohibé, la peine encourue est celle qui est prévue pour l'infraction la plus grave; elle peut être augmentée de façon appropriée. | ||||||
| Si une infraction constitue à la fois une infraction douanière et une infraction dont la poursuite incombe à l'OFDF, la peine encourue est celle qui est prévue pour l'infraction la plus grave; elle peut être augmentée de façon appropriée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 44 de la LF du 6 oct. 2006 sur l'imposition de la bière, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2895; FF 2005 5321). | ||||||
BGE 106 Ib 218 S. 221
der Zollabfertigung nicht zu überprüfen. Eine solche Überprüfung erfolgte, auf Antrag der Eidg. Oberzolldirektion, erst später durch die britischen Zollbehörden. c) Nach Art. 12 Abs. 1
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 12 |
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| Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. | ||||||
| qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou | ||||||
| qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, | ||||||
| Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. | ||||||
| Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. | ||||||
| Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 12 |
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| Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. | ||||||
| qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou | ||||||
| qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, | ||||||
| Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. | ||||||
| Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. | ||||||
| Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. | ||||||
Im vorliegenden Fall kann die Nachleistung gefordert werden, weil durch die zollfreie Einfuhr der erwähnten Kleidungsstücke objektiv eine Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes, d.h. gegen Art. 74 Ziff. 9
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 74 Intérêts |
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| Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité. | ||||||
| L'intérêt n'est pas dû: | ||||||
| dans les cas spéciaux prévus par le Conseil fédéral; | ||||||
| tant que la dette douanière est garantie par un dépôt d'espèces. | ||||||
| L'OFDF verse des intérêts sur les montants perçus à tort ou non remboursés à tort à compter du paiement. | ||||||
| Le DFF fixe les taux d'intérêt. | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 12 |
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| Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. | ||||||
| qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou | ||||||
| qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, | ||||||
| Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. | ||||||
| Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. | ||||||
| Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 12 |
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| Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. | ||||||
| qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou | ||||||
| qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, | ||||||
| Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. | ||||||
| Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. | ||||||
| Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. | ||||||
BGE 106 Ib 218 S. 222
Strafvollstreckung nicht verjährt sind. Diese Bestimmung bildet einen Bestandteil von Art. 12
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 12 |
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| Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. | ||||||
| qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou | ||||||
| qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, | ||||||
| Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. | ||||||
| Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. | ||||||
| Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 12 |
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| Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. | ||||||
| qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou | ||||||
| qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, | ||||||
| Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. | ||||||
| Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. | ||||||
| Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 74 Intérêts |
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| Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité. | ||||||
| L'intérêt n'est pas dû: | ||||||
| dans les cas spéciaux prévus par le Conseil fédéral; | ||||||
| tant que la dette douanière est garantie par un dépôt d'espèces. | ||||||
| L'OFDF verse des intérêts sur les montants perçus à tort ou non remboursés à tort à compter du paiement. | ||||||
| Le DFF fixe les taux d'intérêt. | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 11 |
||||||
| En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans. [1] | ||||||
| Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans. [2] | ||||||
| En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue: | ||||||
| pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou | ||||||
| tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté. [3] | ||||||
| Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 64 Autorisation d'exploiter un dépôt franc sous douane |
||||||
| Quiconque exploite un dépôt franc sous douane doit avoir une autorisation de l'OFDF. | ||||||
| L'OFDF délivre l'autorisation aux conditions suivantes: | ||||||
| le requérant est domicilié en Suisse et garantit l'exploitation conforme du dépôt franc sous douane; | ||||||
| la surveillance et le contrôle douaniers n'entraînent pas des frais administratifs disproportionnés pour l'OFDF; | ||||||
| il est garanti que le dépôt franc sous douane est en principe ouvert à tous aux mêmes conditions. | ||||||
| L'autorisation peut: | ||||||
| être assortie de charges et exclure l'entreposage de certaines marchandises à risque; | ||||||
| prévoir que les marchandises à risque soient entreposées dans des locaux spéciaux. | ||||||
Répertoire des lois
DPA 11
DPA 12
LD 64
LD 74
LD 109
LD 125
LD 126
OJ 97OJ 98OJ 99OJ 100
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 11 |
||||||
| En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans. [1] | ||||||
| Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans. [2] | ||||||
| En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue: | ||||||
| pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou | ||||||
| tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté. [3] | ||||||
| Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 12 |
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| Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. | ||||||
| qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou | ||||||
| qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, | ||||||
| Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. | ||||||
| Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. | ||||||
| Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 64 Autorisation d'exploiter un dépôt franc sous douane |
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| Quiconque exploite un dépôt franc sous douane doit avoir une autorisation de l'OFDF. | ||||||
| L'OFDF délivre l'autorisation aux conditions suivantes: | ||||||
| le requérant est domicilié en Suisse et garantit l'exploitation conforme du dépôt franc sous douane; | ||||||
| la surveillance et le contrôle douaniers n'entraînent pas des frais administratifs disproportionnés pour l'OFDF; | ||||||
| il est garanti que le dépôt franc sous douane est en principe ouvert à tous aux mêmes conditions. | ||||||
| L'autorisation peut: | ||||||
| être assortie de charges et exclure l'entreposage de certaines marchandises à risque; | ||||||
| prévoir que les marchandises à risque soient entreposées dans des locaux spéciaux. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 74 Intérêts |
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| Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité. | ||||||
| L'intérêt n'est pas dû: | ||||||
| dans les cas spéciaux prévus par le Conseil fédéral; | ||||||
| tant que la dette douanière est garantie par un dépôt d'espèces. | ||||||
| L'OFDF verse des intérêts sur les montants perçus à tort ou non remboursés à tort à compter du paiement. | ||||||
| Le DFF fixe les taux d'intérêt. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 109 Déclarants en douane professionnels |
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| Quiconque établit des déclarations en douane à titre professionnel doit avoir les aptitudes requises. | ||||||
| L'OFDF peut, pour une durée déterminée ou indéterminée, interdire aux personnes n'ayant pas les aptitudes requises ou ayant enfreint la législation douanière d'établir professionnellement des déclarations en douane ou d'exercer d'autres activités dans le cadre de la procédure douanière. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 125 Infractions commises dans une entreprise |
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| Si l'amende prévisible ne dépasse pas 100 000 francs et que l'enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l'art. 6 DPA [1] implique des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, l'autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l'entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l'amende. | ||||||
| [1] RS 313.0 | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 126 Concours [1] |
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| Si une infraction constitue à la fois une soustraction ou une mise en péril et un trafic prohibé, la peine encourue est celle qui est prévue pour l'infraction la plus grave; elle peut être augmentée de façon appropriée. | ||||||
| Si une infraction constitue à la fois une infraction douanière et une infraction dont la poursuite incombe à l'OFDF, la peine encourue est celle qui est prévue pour l'infraction la plus grave; elle peut être augmentée de façon appropriée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 44 de la LF du 6 oct. 2006 sur l'imposition de la bière, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2895; FF 2005 5321). | ||||||