Urteilskopf

105 V 254

54. Extrait de l'arrêt du 17 décembre 1979 dans la cause Office fédéral des assurances sociales contre Loup et Commission cantonale neuchâteloise de recours en matière d'AVS
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 254

BGE 105 V 254 S. 254

Cédric Loup, né en 1950, est paraplégique. Depuis 1960, il a bénéficié de nombreuses prestations de l'assurance-invalidité, qui lui a notamment accordé deux appareils orthopédiques pour les jambes à titre de moyens auxiliaires. Souffrant d'escarres provoquées par ses appareils orthopédiques et aussi par des troubles trophiques et sensitifs qui sont la conséquence de son infirmité, le prénommé a été hospitalisé, en vue de subir des greffes de la peau. L'assurance-invalidité a refusé d'assumer les frais de cette hospitalisation. Par jugement du 17 novembre 1978, la Commission cantonale neuchâteloise de recours en matière d'AVS a admis le recours et renvoyé la cause à l'administration. L'Office fédéral des assurances sociales interjette recours de droit administratif, en concluant au rétablissement de la décision litigieuse.
BGE 105 V 254 S. 255

Erwägungen


Extrait des considérants:


3. Aux termes de l'art. 11 al. 1
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 11 [1]   Couverture d'assurance-accidents
  1.   L'assurance-invalidité peut déduire du montant de l'indemnité journalière deux tiers au maximum de la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels.
  2.   L'office AI fixe pour les assurés visés à l'art. 1a, al. 1, let. c, LAA [2] un gain assuré au sens de l'art. 15, al. 2, LAA.
  3.   Le Conseil fédéral détermine le mode de calcul du gain assuré au sens de l'art. 15, al. 2, LAA en fonction de l'indemnité journalière perçue et règle la procédure.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[2] RS 832.20
, 1re
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 11 [1]   Couverture d'assurance-accidents
  1.   L'assurance-invalidité peut déduire du montant de l'indemnité journalière deux tiers au maximum de la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels.
  2.   L'office AI fixe pour les assurés visés à l'art. 1a, al. 1, let. c, LAA [2] un gain assuré au sens de l'art. 15, al. 2, LAA.
  3.   Le Conseil fédéral détermine le mode de calcul du gain assuré au sens de l'art. 15, al. 2, LAA en fonction de l'indemnité journalière perçue et règle la procédure.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[2] RS 832.20
phrase, LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1978, l'assuré pouvait prétendre le remboursement des frais de guérison résultant des maladies ou des accidents causés par des mesures de réadaptation. La jurisprudence a établi, à propos de cette règle, les principes suivants (voir ATF 103 V 161 et les arrêts cités):
La responsabilité de l'assurance-invalidité n'est engagée que si une mesure de réadaptation ordonnée par l'assurance constitue la cause d'une maladie ou d'un accident frappant l'assuré. Il ne suffit pas que la maladie ou l'accident se soient produits pendant la réadaptation. Le rapport de causalité qui engage la responsabilité de l'assurance-invalidité existe déjà lorsque la mesure de réadaptation en question est simplement une cause partielle de la maladie ou de l'accident. Cette responsabilité subsiste aussi longtemps que l'atteinte à la santé est liée par un rapport de causalité adéquat à une mesure que l'assurance-invalidité a ordonnée. Ce rapport de causalité est rompu lorsque apparaissent des conséquences fâcheuses d'une mesure de réadaptation en soi réussie, conséquences qui cependant ne dépassent pas le cadre d'un risque prévisible, supportable et sans gravité. Il y a un rapport de causalité adéquat lorsque la maladie qui est survenue par suite d'une mesure médicale de réadaptation représente un risque inhérent à cette mesure. En revanche, il faut nier l'existence d'un tel rapport de causalité, donc d'une responsabilité de l'assurance-invalidité, lorsque l'état défectueux résulte de la durée restreinte du succès de la mesure. L'assurance-invalidité assume sa responsabilité, en vertu de l'art. 11 al. 1
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 11 [1]   Couverture d'assurance-accidents
  1.   L'assurance-invalidité peut déduire du montant de l'indemnité journalière deux tiers au maximum de la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels.
  2.   L'office AI fixe pour les assurés visés à l'art. 1a, al. 1, let. c, LAA [2] un gain assuré au sens de l'art. 15, al. 2, LAA.
  3.   Le Conseil fédéral détermine le mode de calcul du gain assuré au sens de l'art. 15, al. 2, LAA en fonction de l'indemnité journalière perçue et règle la procédure.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[2] RS 832.20
LAI, même lorsque la maladie ou l'accident a été provoqué par des mesures qui ont été, à tort, qualifiées de mesures de réadaptation et accordées par l'assurance-invalidité en cette qualité. Ladite responsabilité implique aussi le remboursement des frais de guérison occasionnés par des maladies ou des accidents qui ont été causés par un traitement de l'affection comme telle,

BGE 105 V 254 S. 256


lorsque celui-ci a été pris en charge par l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 2 al. 5
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)

Art. 2 [1]   Mesures médicales de réadaptation
  1.   Sont considérées comme mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI notamment les traitements chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques. Elles visent directement la réadaptation au sens de l'art. 12, al. 3, LAI une fois l'affection en tant que telle traitée et l'état de santé stabilisé.
  2.   Les mesures médicales de réadaptation qui ne répondent pas aux principes de l'art. 14, al. 2, LAI peuvent aussi être prises en charge par l'assurance-invalidité:
a.   s'il s'agit d'un cas présentant un potentiel de réadaptation particulièrement élevé, et
b.   si les mesures de réadaptation permettent de réaliser des économies supérieures aux coûts des mesures médicales de réadaptation.
  3.   Une mesure médicale de réadaptation doit être demandée auprès de l'office AI compétent avant le début du traitement au sens de l'art. 12 LAI. L'art. 48 LAI demeure réservé. Un pronostic favorable concernant la réadaptation, établi avant le début du traitement par le médecin traitant spécialisé, doit être joint à la demande.
  4.   La nature, la durée et l'étendue d'une mesure médicale de réadaptation sont fixées dans la décision d'octroi, de même que le fournisseur de prestations. La durée ne peut pas dépasser deux ans. La mesure médicale de réadaptation peut être prolongée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
RAI. Le fait qu'une mesure de réadaptation n'a pas été préalablement ordonnée par l'administration, mais qu'elle a été mise à la charge de l'assurance-invalidité après coup par le juge, n'empêche pas que la responsabilité de l'assurance-invalidité soit engagée. Les prétentions découlant de l'art. 11
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 11 [1]   Couverture d'assurance-accidents
  1.   L'assurance-invalidité peut déduire du montant de l'indemnité journalière deux tiers au maximum de la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels.
  2.   L'office AI fixe pour les assurés visés à l'art. 1a, al. 1, let. c, LAA [2] un gain assuré au sens de l'art. 15, al. 2, LAA.
  3.   Le Conseil fédéral détermine le mode de calcul du gain assuré au sens de l'art. 15, al. 2, LAA en fonction de l'indemnité journalière perçue et règle la procédure.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[2] RS 832.20
LAI sont fondées sur une responsabilité causale de l'assurance-invalidité pour les suites d'une mesure de réadaptation ordonnée par ses organes. Puisqu'il s'agit d'une responsabilité causale, il n'importe point - dans les relations entre l'assurance et l'assuré - que l'auteur du dommage ait ou n'ait pas commis une faute.

4. Il est clair que l'octroi d'un moyen auxiliaire constitue une mesure de réadaptation (voir art. 8 al. 3 let. d
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 8 [1]   Principe
  1.   Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA [2]) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a.   que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b.   que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies. [3]
  1bis.   Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a.   de l'âge de l'assuré;
b.   de son niveau de développement;
c.   de ses aptitudes, et
d.   de la durée probable de la vie active. [4]
  1ter.   En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis. [5]
  2.   Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels. [6]
  2bis.   Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels. [7]
  3.   Les mesures de réadaptation comprennent:
a.   des mesures médicales;
abis. [8]   l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater. [9]   des mesures de réinsertionpréparant à la réadaptation professionnelle;
b. [10]   des mesures d'ordre professionnel;
c. [11]   ...
d.   l'octroi de moyens auxiliaires;
e. [12]   ...
  4.   ... [13]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).
[2] RS 830.1
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI) (RO 2007 5129; FF 2005 4215). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière) en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI) (RO 2003 3837; FF 2001 3045). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[8] Introduite par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI) (RO 2007 5129; FF 2005 4215). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[9] Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[11] Abrogée par le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
[12] Abrogée par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[13] Introduit par l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
LAI). Selon l'Office fédéral des assurances sociales toutefois, une telle mesure consiste uniquement en la remise du moyen auxiliaire, non dans son usage. Certes, la loi parle d'octroi ou de remise de moyens auxiliaires (voir art. 8 al. 3 let. d
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 8 [1]   Principe
  1.   Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA [2]) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a.   que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b.   que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies. [3]
  1bis.   Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a.   de l'âge de l'assuré;
b.   de son niveau de développement;
c.   de ses aptitudes, et
d.   de la durée probable de la vie active. [4]
  1ter.   En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis. [5]
  2.   Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels. [6]
  2bis.   Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels. [7]
  3.   Les mesures de réadaptation comprennent:
a.   des mesures médicales;
abis. [8]   l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater. [9]   des mesures de réinsertionpréparant à la réadaptation professionnelle;
b. [10]   des mesures d'ordre professionnel;
c. [11]   ...
d.   l'octroi de moyens auxiliaires;
e. [12]   ...
  4.   ... [13]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).
[2] RS 830.1
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI) (RO 2007 5129; FF 2005 4215). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière) en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI) (RO 2003 3837; FF 2001 3045). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[8] Introduite par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI) (RO 2007 5129; FF 2005 4215). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[9] Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[11] Abrogée par le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
[12] Abrogée par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[13] Introduit par l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
et 21
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 21 [1]   Droit
  1.   L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle. [2] Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
  2.   L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
  3.   L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais. [3]
  4.   Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 37 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF 2013 3265).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
[4] Introduit par le ch. II de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
LAI, 14 RAI), et la Cour de céans a déclaré que le droit à des moyens auxiliaires porte essentiellement sur des prestations en nature et non sur l'exécution de mesures (RCC 1964, p. 289). Mais, ainsi que le relèvent pertinemment les premiers juges, cette remarque du Tribunal fédéral des assurances a été faite à l'occasion de l'examen d'un problème juridique très différent de celui qui se pose en l'occurrence. Or l'autorité cantonale constate à raison que la remise d'un moyen auxiliaire n'est pas une fin en soi, mais un moyen visant à la réadaptation, but auquel tend la loi. Un moyen auxiliaire est remis à l'assuré pour être utilisé. La Commission cantonale neuchâteloise de recours en matière d'AVS en déduit logiquement que, si l'usage normal de ce moyen auxiliaire entraîne une affection et que les conditions posées par la jurisprudence pour que la responsabilité de l'assurance-invalidité soit engagée sont réunies, il n'y a pas de raison d'exclure cette responsabilité. Dans le cas particulier, il est établi que le port des moyens auxiliaires remis à l'assuré par l'assurance-invalidité constitue à tout le moins l'une des causes des escarres ayant nécessité le traitement litigieux. On ne saurait dire que les conséquences fâcheuses de la mesure de réadaptation incriminée ne dépassent pas le cadre d'un risque prévisible, supportable et sans gravité,

BGE 105 V 254 S. 257


ni que l'état défectueux résulte de la durée restreinte du succès de la mesure. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la Commission cantonale neuchâteloise de recours en matière d'AVS a annulé l'acte administratif entrepris et invité l'administration à rendre une nouvelle décision dans le sens de ses considérants, "pour autant que d'autres conditions légales n'y fassent pas obstacle, par exemple celles qui concernent l'octroi des prestations (cf. art. 78
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)

Art. 78 [1]   Paiement
  1.   L'assurance paie, dans les limites de la prise en charge par l'office AI, les mesures de réadaptation préalablement déterminées par cet office. Elle prend en outre à sa charge, aux conditions fixées à l'art. 10, al. 2, LAI, les mesures de réadaptation déjà exécutées. [2]
  2.   ... [3]
  3.   ... [4]
  4.   Les mesures de réadaptation sont payées par la Centrale de compensation, de même que les mesures d'instruction et les frais de voyage. L'art. 79bis est réservé. [5]
  5.   En règle générale, le paiement est fait à la personne ou à l'institution qui a exécuté la mesure de réadaptation ou d'instruction.
  6.   Lorsque le paiement est fait à l'assuré ou à son représentant légal et qu'il y a lieu d'admettre que la somme payée ne sera pas utilisée aux fins auxquelles elle est destinée, l'assurance prendra les mesures propres à en garantir l'emploi conforme.
  7.   Les factures des agents d'exécution et des personnes en contact permanent avec l'assurance sont payées par virement sur compte postal ou bancaire. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 43).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
[3] Abrogé par le ch. I de l'O du 15 juin 1992, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).
[4] Abrogé par le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 29 juin 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 912).
RAI)".
105 V 254 17 décembre 1979 31 décembre 1979 Tribunal fédéral 105 V 254 ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)

Objet Art. 11 et 21 LAI, 7 al. 2...

Répertoire des lois
LAI 8
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 8 [1]   Principe
  1.   Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA [2]) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a.   que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b.   que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies. [3]
  1bis.   Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a.   de l'âge de l'assuré;
b.   de son niveau de développement;
c.   de ses aptitudes, et
d.   de la durée probable de la vie active. [4]
  1ter.   En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis. [5]
  2.   Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels. [6]
  2bis.   Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels. [7]
  3.   Les mesures de réadaptation comprennent:
a.   des mesures médicales;
abis. [8]   l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater. [9]   des mesures de réinsertionpréparant à la réadaptation professionnelle;
b. [10]   des mesures d'ordre professionnel;
c. [11]   ...
d.   l'octroi de moyens auxiliaires;
e. [12]   ...
  4.   ... [13]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).
[2] RS 830.1
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI) (RO 2007 5129; FF 2005 4215). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière) en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI) (RO 2003 3837; FF 2001 3045). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[8] Introduite par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI) (RO 2007 5129; FF 2005 4215). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[9] Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[11] Abrogée par le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
[12] Abrogée par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[13] Introduit par l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
LAI 11
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 11 [1]   Couverture d'assurance-accidents
  1.   L'assurance-invalidité peut déduire du montant de l'indemnité journalière deux tiers au maximum de la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels.
  2.   L'office AI fixe pour les assurés visés à l'art. 1a, al. 1, let. c, LAA [2] un gain assuré au sens de l'art. 15, al. 2, LAA.
  3.   Le Conseil fédéral détermine le mode de calcul du gain assuré au sens de l'art. 15, al. 2, LAA en fonction de l'indemnité journalière perçue et règle la procédure.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[2] RS 832.20
LAI 11 e LAI 21
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 21 [1]   Droit
  1.   L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle. [2] Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
  2.   L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
  3.   L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais. [3]
  4.   Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 37 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF 2013 3265).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
[4] Introduit par le ch. II de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
RAI 2
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)

Art. 2 [1]   Mesures médicales de réadaptation
  1.   Sont considérées comme mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI notamment les traitements chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques. Elles visent directement la réadaptation au sens de l'art. 12, al. 3, LAI une fois l'affection en tant que telle traitée et l'état de santé stabilisé.
  2.   Les mesures médicales de réadaptation qui ne répondent pas aux principes de l'art. 14, al. 2, LAI peuvent aussi être prises en charge par l'assurance-invalidité:
a.   s'il s'agit d'un cas présentant un potentiel de réadaptation particulièrement élevé, et
b.   si les mesures de réadaptation permettent de réaliser des économies supérieures aux coûts des mesures médicales de réadaptation.
  3.   Une mesure médicale de réadaptation doit être demandée auprès de l'office AI compétent avant le début du traitement au sens de l'art. 12 LAI. L'art. 48 LAI demeure réservé. Un pronostic favorable concernant la réadaptation, établi avant le début du traitement par le médecin traitant spécialisé, doit être joint à la demande.
  4.   La nature, la durée et l'étendue d'une mesure médicale de réadaptation sont fixées dans la décision d'octroi, de même que le fournisseur de prestations. La durée ne peut pas dépasser deux ans. La mesure médicale de réadaptation peut être prolongée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
RAI 78
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)

Art. 78 [1]   Paiement
  1.   L'assurance paie, dans les limites de la prise en charge par l'office AI, les mesures de réadaptation préalablement déterminées par cet office. Elle prend en outre à sa charge, aux conditions fixées à l'art. 10, al. 2, LAI, les mesures de réadaptation déjà exécutées. [2]
  2.   ... [3]
  3.   ... [4]
  4.   Les mesures de réadaptation sont payées par la Centrale de compensation, de même que les mesures d'instruction et les frais de voyage. L'art. 79bis est réservé. [5]
  5.   En règle générale, le paiement est fait à la personne ou à l'institution qui a exécuté la mesure de réadaptation ou d'instruction.
  6.   Lorsque le paiement est fait à l'assuré ou à son représentant légal et qu'il y a lieu d'admettre que la somme payée ne sera pas utilisée aux fins auxquelles elle est destinée, l'assurance prendra les mesures propres à en garantir l'emploi conforme.
  7.   Les factures des agents d'exécution et des personnes en contact permanent avec l'assurance sont payées par virement sur compte postal ou bancaire. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 43).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
[3] Abrogé par le ch. I de l'O du 15 juin 1992, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).
[4] Abrogé par le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 29 juin 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 912).
Répertoire ATF