Urteilskopf

105 V 127

30. Urteil vom 27. Juni 1979 i.S. Ausgleichskasse der Schuhindustrie gegen S. und Obergericht des Kantons Aargau
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 127

BGE 105 V 127 S. 127

A.- Max S. erhält seit dem 1. Juli 1967 eine ganze Invalidenrente. Am 26. Mai 1978 heiratete er die Witwe Gertrud V., die seit dem 1. August 1975 eine Witwenrente (von zuletzt Fr. 748.-- pro Monat) bezog. Mit Verfügung vom 16. Juni 1978 sprach die Ausgleichskasse des Kantons Aargau Max S. rückwirkend ab 1. Mai 1978 eine Zusatzrente für seine Ehefrau von Fr. 239.-- monatlich zu. Die Ausgleichskasse Schuhindustrie ihrerseits teilte Gertrud S. mit, ihr Anspruch auf die Witwenrente sei auf den 30. April 1978 erloschen, weil ihr Ehemann ab dem 1. Mai 1978 eine Zusatzrente für sie erhalte. Sie habe daher die ihr für den Monat Mai 1978 noch ausgerichtete Witwenrente im Betrage von Fr. 748.-- zurückzuerstatten (Verfügung vom 14. Juni 1978).
B.- Max S. erhob für sich und seine Ehefrau Beschwerde gegen beide Verfügungen, indem er sinngemäss geltend machte, für den Monat Mai 1978 habe die höhere Witwenrente der Ehefrau der niedrigeren Zusatzrente zu seiner Invalidenrente vorzugehen. Aus diesem Grunde sei die Rückforderungsverfügung
BGE 105 V 127 S. 128

der Ausgleichskasse Schuhindustrie aufzuheben und es sei die Zusatzrente erst ab 1. Juni 1978 auszurichten. Es sei daher festzustellen, dass er die für den Monat Mai bereits erhaltene Zusatzrente in der Höhe von Fr. 239.-- zurückzuerstatten habe. Das Obergericht des Kantons Aargau hiess mit Entscheiden vom 16. Oktober 1978 beide Beschwerden gut.
C.- Die Ausgleichskasse Schuhindustrie führt gegen beide Entscheide Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit den Anträgen, ihre Verfügung vom 14. Juni 1978 und diejenige der Ausgleichskasse des Kantons Aargau vom 16. Juni 1978 seien wiederherzustellen. Die zur Stellungnahme eingeladene Ausgleichskasse des Kantons Aargau beantragt, ihre Verfügung vom 16. Juni 1978 sei wiederherzustellen. Das Bundesamt für Sozialversicherung stellt den Antrag auf Gutheissung beider Verwaltungsgerichtsbeschwerden.
Erwägungen

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1. Streitig ist, ob der Anspruch von Gertrud S. auf eine Witwenrente für den Monat Mai 1978, in welchem sie den invaliden Max S. geheiratet hatte, noch bestand oder ob gegebenenfalls mit ihrer Verheiratung dieser Anspruch durch denjenigen ihres Ehemannes auf eine Zusatzrente zur Invalidenrente abgelöst wurde. Das Problem resultiert daraus, dass der Anspruch auf eine Witwenrente gemäss Art. 23 Abs. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
1    Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
2    Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:
a  les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3;
b  les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.
3    Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption.
4    Le droit s'éteint:
a  par le remariage;
b  par le décès de la veuve ou du veuf.
5    Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.
AHVG mit der Wiederverheiratung erlischt, d.h. gemäss Rz 130 der Wegleitung über die Renten (RWL) mit Ablauf des Monats, in welchem eine Witwe wieder heiratet, während der Anspruch auf eine Zusatzrente zu einer Invalidenrente - analog zu Art. 29 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
IVG - am ersten Tag des Monats der Verheiratung entsteht (Rz 264 RWL). Die Vorinstanz kam zum Schluss, dass nicht gleichzeitig für die gleiche Person beide Renten ausgerichtet werden könnten. Wie das Eidg. Versicherungsgericht in EVGE 1968 S. 108 festgestellt hat, ist die Kumulation von Renten gemäss AHVG und IVG überall dort ausgeschlossen, wo das Gesetz das Zusammentreffen solcher Leistungen ausdrücklich regelt (z.B. Art. 30
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 30 Extinction du droit - L'assuré cesse d'avoir droit à la rente d'invalidité:
a  dès qu'il perçoit la totalité de sa rente de vieillesse de manière anticipée en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS217, sauf si la rente de vieillesse a été anticipée après l'inscription à l'assurance-invalidité et avant l'octroi d'une rente d'invalidité;
b  dès qu'il peut prétendre à la rente de vieillesse lorsqu'il a atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS;
c  s'il décède.
und 43 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 43 - 1 Si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à une rente de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants et à une rente de l'assurance-invalidité, ils bénéficieront d'une rente d'invalidité entière. La rente la plus élevée leur sera versée.280
1    Si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à une rente de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants et à une rente de l'assurance-invalidité, ils bénéficieront d'une rente d'invalidité entière. La rente la plus élevée leur sera versée.280
2    Si les conditions dont dépend l'octroi d'indemnités journalières de l'assurance-invalidité sont remplies ou que cette assurance prenne en charge, de façon prépondérante ou complète, les frais de nourriture et de logement pendant la réadaptation, l'assuré n'a pas droit à une rente de l'assurance-invalidité. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions et édicter des dispositions sur le remplacement de l'indemnité journalière par une rente.281
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions destinées à empêcher qu'un cumul de prestations de l'assurance-invalidité, ou de prestations de celle-ci et de l'assurance-vieillesse et survivants ne conduise à une surindemnisation.282
IVG, Art. 28bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 28bis Concours des rentes d'orphelin et d'autres rentes - Si un orphelin remplit simultanément les conditions d'obtention d'une rente d'orphelin et d'une rente de veuve ou de veuf ou d'une rente en vertu de la LAI127, seule la rente la plus élevée sera versée. Si les deux parents sont décédés, la comparaison s'opère sur la base de la somme des deux rentes d'orphelin.
AHVG). Das Eidg. Versicherungsgericht nahm daher an, es entspreche dem Sinn des Gesetzes, auch die Kumulation zweier für die gleiche Person ausgerichteter

BGE 105 V 127 S. 129

Zusatzrenten (der IV und der AHV) zu untersagen. In Analogie dazu besteht auch für die gleiche Person nicht gleichzeitig ein Anspruch auf eine Witwenrente und eine Zusatzrente zu einer Invalidenrente. Dies wird denn auch von keiner Partei bestritten.
2. a) Nach dem Gesagten hat die Gutheissung des einen Anspruches automatisch die Verneinung des andern Anspruches zur Folge, so dass diese beiden Fragen in einem unlösbaren inneren Zusammenhang stehen. Aus diesem Grunde ist die Ausgleichskasse Schuhindustrie als berechtigt anzusehen, nicht nur gegen den Entscheid der Vorinstanz betreffend ihre Verfügung vom 14. Juni 1978 Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu führen, sondern auch gegen den Entscheid der Vorinstanz betreffend die Verfügung der Ausgleichskasse des Kantons Aargau vom 16. Juni 1978. Im übrigen schliesst sich die zur Stellungnahme eingeladene Ausgleichskasse des Kantons Aargau der Verwaltungsgerichtsbeschwerde der Ausgleichskasse Schuhindustrie an und beantragt ebenfalls die Wiederherstellung ihrer Verfügung vom 16. Juni 1978. Auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerden der Ausgleichskasse Schuhindustrie ist somit einzutreten. b) Da die beiden Verwaltungsgerichtsbeschwerden Tatbestände gleicher Art betreffen und dieselben Sachfragen stellen, rechtfertigt es sich, sie zu vereinigen und in einem Urteil zu erledigen (BGE 94 I 185 Erw. 1, BGE 92 I 430 Erw. 1).
3. Weil die Kumulation einer Witwenrente und einer Zusatzrente zu einer Invalidenrente für die gleiche Person ausgeschlossen ist, bleibt zu prüfen, welche der beiden Renten auszurichten ist. Das Gesetz gibt auf diese Frage, wie die Vorinstanz mit Recht feststellt, keine Antwort. Nach Art. 24bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 28bis Concours des rentes d'orphelin et d'autres rentes - Si un orphelin remplit simultanément les conditions d'obtention d'une rente d'orphelin et d'une rente de veuve ou de veuf ou d'une rente en vertu de la LAI127, seule la rente la plus élevée sera versée. Si les deux parents sont décédés, la comparaison s'opère sur la base de la somme des deux rentes d'orphelin.
AHVG und Art. 43 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 43 - 1 Si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à une rente de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants et à une rente de l'assurance-invalidité, ils bénéficieront d'une rente d'invalidité entière. La rente la plus élevée leur sera versée.280
1    Si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à une rente de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants et à une rente de l'assurance-invalidité, ils bénéficieront d'une rente d'invalidité entière. La rente la plus élevée leur sera versée.280
2    Si les conditions dont dépend l'octroi d'indemnités journalières de l'assurance-invalidité sont remplies ou que cette assurance prenne en charge, de façon prépondérante ou complète, les frais de nourriture et de logement pendant la réadaptation, l'assuré n'a pas droit à une rente de l'assurance-invalidité. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions et édicter des dispositions sur le remplacement de l'indemnité journalière par une rente.281
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions destinées à empêcher qu'un cumul de prestations de l'assurance-invalidité, ou de prestations de celle-ci et de l'assurance-vieillesse et survivants ne conduise à une surindemnisation.282
IVG besteht zwar für Witwen und Waisen grundsätzlich die Priorität der Invalidenrenten vor den AHV-Renten. Bei diesen Bestimmungen geht es um das Zusammentreffen des Anspruches auf die Witwen-/Waisenrente mit einer Invalidenrente derselben Person. Vorliegend stellt sich jedoch die Frage, ob einer Witwe im Monat der Wiederverheiratung noch die Witwenrente zusteht oder ob an Stelle dieser Rente die im Monat der Heirat entstehende Zusatzrente zur Invalidenrente des Ehemannes zu treten hat. Die Beschwerdeführerin weist darauf hin, dass in der AHV der Anspruch auf eine Rente
BGE 105 V 127 S. 130

in der Regel am ersten Tag des dem Erreichen einer Altersgrenze (z.B. Art. 21 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
1    Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
2    Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
AHVG) oder dem Eintritt eines andern Ereignisses (z.B. Verwitwung: Art. 23 Abs. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
1    Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
2    Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:
a  les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3;
b  les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.
3    Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption.
4    Le droit s'éteint:
a  par le remariage;
b  par le décès de la veuve ou du veuf.
5    Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.
AHVG) folgenden Monats beginne, während bei der Invalidenversicherung die Rente bereits für den Monat voll ausgerichtet werde, in dem der Anspruch entstehe (z.B. Art. 29 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
IVG). Damit wird indessen die hier entscheidende Frage, ob im Heiratsmonat der Witwenrente oder der Zusatzrente zur Invalidenrente des Ehemannes die Priorität zukommt, weder direkt noch indirekt beantwortet.
Da das Gesetz diese sich unvermeidlicherweise stellende Rechtsfrage nicht beantwortet, liegt eine echte Lücke vor, die der Richter auszufüllen hat (BGE 99 V 21 mit Hinweisen). Das Bundesamt für Sozialversicherung will die Gesetzeslücke wie folgt schliessen: "Hätte im vorliegenden Fall die Witwe bei ihrer Wiederverheiratung das 62. Altersjahr bereits vollendet gehabt und demzufolge eine einfache Altersrente bezogen, so wäre diese mit dem Ablauf des Monates, welcher demjenigen der Entstehung des Anspruches auf die Ehepaar-Invalidenrente vorangeht, erloschen (Rz 32 RWL), während dem Ehemann bereits für den Monat der Heirat die Ehepaar-Invalidenrente ausgerichtet worden wäre (Rz 251 RWL). Ebenfalls auf Ende des Monats vor der Eheschliessung wäre auch eine allfällige Invalidenrente der Versicherten erloschen (Rz 246 RWL). Unseres Erachtens ist diese Regelung sinngemäss auch auf den vorliegenden, in den Weisungen bisher nicht vorgesehenen Fall anzuwenden. Damit ergäbe sich einheitlich, dass die einfache Invalidenrente und die Witwenrente von Frauen, die sich mit dem Bezüger einer Invalidenrente verheiraten, mit Abschluss des Monats erlöschen, welcher demjenigen der Eheschliessung vorangeht." Das Bundesamt für Sozialversicherung spricht sich somit für die Priorität der niedrigeren Zusatzrente zur Invalidenrente des Ehemannes vor der höheren Witwenrente aus. Dieser Lösung ist jedoch nicht zuzustimmen, denn damit würde eine Witwe, die einen invaliden Mann heiratet, schlechter gestellt, als wenn sie einen gesunden Mann oder einen Altersrentner heiratet, was nicht befriedigen kann. Bei Heirat mit einem gesunden Mann oder einem Altersrentner würde nämlich der Anspruch auf die Witwenrente erst am Ende des Heiratsmonates untergehen (Art. 23 Abs. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
1    Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
2    Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:
a  les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3;
b  les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.
3    Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption.
4    Le droit s'éteint:
a  par le remariage;
b  par le décès de la veuve ou du veuf.
5    Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.
, Art. 22 Abs. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 22
AHVG). Die Gesetzeslücke ist

BGE 105 V 127 S. 131

demnach in der Weise zu füllen, dass bei Heirat einer Witwe mit einem Invaliden der Anspruch auf die Witwenrente erst am Ende des Heiratsmonats untergeht und der Anspruch auf die Zusatzrente zur Invalidenrente des Ehemannes erst am ersten Tag des auf die Heirat folgenden Monats beginnt.
4. Im vorliegenden Fall hat daher für den Monat Mai 1978 (Heiratsmonat) die höhere Witwenrente der niedrigeren Zusatzrente zur Invalidenrente des Ehemannes vorzugehen. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerden der Ausgleichskasse Schuhindustrie erweisen sich daher als unbegründet.
Dispositiv

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerden werden abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 105 V 127
Date : 27 juin 1979
Publié : 31 décembre 1980
Source : Tribunal fédéral
Statut : 105 V 127
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 23 al. 3 LAVS et art. 34 al. 1 LAI. - Le versement simultané d'une rente de veuve et d'une rente complémentaire de


Répertoire des lois
LAI: 29 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
30 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 30 Extinction du droit - L'assuré cesse d'avoir droit à la rente d'invalidité:
a  dès qu'il perçoit la totalité de sa rente de vieillesse de manière anticipée en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS217, sauf si la rente de vieillesse a été anticipée après l'inscription à l'assurance-invalidité et avant l'octroi d'une rente d'invalidité;
b  dès qu'il peut prétendre à la rente de vieillesse lorsqu'il a atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS;
c  s'il décède.
34 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 34 Réexamen du taux d'invalidité et adaptation de la rente - 1 En même temps qu'il accorde une prestation transitoire au sens de l'art. 32, l'office AI entame une procédure de réexamen du taux d'invalidité.
1    En même temps qu'il accorde une prestation transitoire au sens de l'art. 32, l'office AI entame une procédure de réexamen du taux d'invalidité.
2    Le premier jour du mois qui suit la décision de l'office AI concernant le taux d'invalidité:
a  le droit à la rente prend naissance, en dérogation à l'art. 28, al. 1, let. b, si le taux d'invalidité donne à nouveau droit à la rente;
b  la rente en cours est augmentée, réduite ou supprimée pour l'avenir, si le taux d'invalidité a subi une modification notable.
43
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 43 - 1 Si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à une rente de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants et à une rente de l'assurance-invalidité, ils bénéficieront d'une rente d'invalidité entière. La rente la plus élevée leur sera versée.280
1    Si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à une rente de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants et à une rente de l'assurance-invalidité, ils bénéficieront d'une rente d'invalidité entière. La rente la plus élevée leur sera versée.280
2    Si les conditions dont dépend l'octroi d'indemnités journalières de l'assurance-invalidité sont remplies ou que cette assurance prenne en charge, de façon prépondérante ou complète, les frais de nourriture et de logement pendant la réadaptation, l'assuré n'a pas droit à une rente de l'assurance-invalidité. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions et édicter des dispositions sur le remplacement de l'indemnité journalière par une rente.281
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions destinées à empêcher qu'un cumul de prestations de l'assurance-invalidité, ou de prestations de celle-ci et de l'assurance-vieillesse et survivants ne conduise à une surindemnisation.282
LAVS: 21 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
1    Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
2    Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
22 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 22
23 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
1    Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
2    Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:
a  les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3;
b  les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.
3    Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption.
4    Le droit s'éteint:
a  par le remariage;
b  par le décès de la veuve ou du veuf.
5    Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.
24bis  28bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 28bis Concours des rentes d'orphelin et d'autres rentes - Si un orphelin remplit simultanément les conditions d'obtention d'une rente d'orphelin et d'une rente de veuve ou de veuf ou d'une rente en vertu de la LAI127, seule la rente la plus élevée sera versée. Si les deux parents sont décédés, la comparaison s'opère sur la base de la somme des deux rentes d'orphelin.
Répertoire ATF
105-V-127 • 92-I-427 • 94-I-182 • 99-V-19
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • rente de veuve • rente d'invalidité • veuve • argovie • question • autorité inférieure • jour • office fédéral des assurances sociales • remariage • homme • début • emploi • conclusion du mariage • tiré • rente d'invalidité pour couple • hameau • décision • directive • tribunal fédéral des assurances
... Les montrer tous