Urteilskopf
105 V 119
29. Urteil vom 20. Juni 1979 i.S. Bundesamt für Sozialversicherung gegen Schweizerische Bankiervereinigung und Verband schweizerischer Holding- und Finanzgesellschaften betreffend Schadenersatzklage i.S. Stutz
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 120
BGE 105 V 119 S. 120
A.- Mit Verfügung vom 31. März 1971 hatte die Ausgleichskasse für das schweizerische Bankgewerbe Walter Stutz unter den Versichertennummern 874.11.329/874.10.521 eine ganze Ehepaar-Invalidenrente zugesprochen, welche vom 1. Januar 1971 bis 30. September 1975 ausbezahlt wurde. Am 6. Januar 1972 meldete sich Hedwig Stutz, die Ehefrau des Walter Stutz, zum Bezug einer einfachen Altersrente an, wobei sie als Geburtsdatum richtigerweise den 21. Januar 1910 angab und vermerkte, ihr Ehemann sei Bezüger einer Invalidenrente. Der von ihr vorgelegte Versicherungsausweis enthielt als Geburtsdatum den 20. Januar 1910 und demzufolge die Nummer 874.10.520. Nach Durchführung des Kontenzusammenrufs unter dieser Nummer sprach die Ausgleichskasse Hedwig Stutz am 17. Januar 1972 mit Wirkung ab 1. Februar 1972 eine einfache Altersrente zu, welche - neben der Ehepaar-Invalidenrente - bis zum 30. September 1975 zur Auszahlung gelangte. Nach dem am 7. August 1975 erfolgten Tode von Walter Stutz stellte die Ausgleichskasse fest, dass die einfache Altersrente für die Zeit von Februar 1972 bis September 1975 und die Ehepaar-Invalidenrente für den Monat September 1975 zu Unrecht ausgerichtet worden waren. Dementsprechend forderte sie von Hedwig Stutz am 28. Oktober 1975 den Betrag von Fr. 18'640.-- zurück. Mit einer weiteren Verfügung vom 17. März 1976 wies sie ein Erlassgesuch ab, da die zurückzuerstattenden Leistungen nicht gutgläubig bezogen worden seien. In Bestätigung eines Entscheides der AHV-Rekurskommission des Kantons Zürich stellte das Eidg. Versicherungsgericht mit Urteil vom 15. Dezember 1976 fest, dass die unrichtige Rentenzahlung überwiegend auf die mangelnde Sorgfalt der Verwaltung zurückzuführen sei und dass Hedwig Stutz sich auf ihren guten Glauben beim Empfang der Renten berufen dürfe.
BGE 105 V 119 S. 121
Demzufolge müsse die Rückerstattung des Betrages von Fr. 18'640.-- erlassen werden, sofern sie zu einer grossen Härte im Sinne von Art. 47 Abs. 1
AHVG (in Verbindung mit Art. 42
AHVG und Art. 60
AHVV) führe; hierüber werde die Ausgleichskasse in einer beschwerdefähigen Verfügung zu befinden haben. Mit Verfügung vom 29. Dezember 1976 erliess die Ausgleichskasse des schweizerischen Bankgewerbes die Rückzahlung der zuviel bezahlten Renten, indem sie die Voraussetzung der grossen Härte als gegeben erachtete.
B.- Das Bundesamt für Sozialversicherung forderte in der Folge die Schweizerische Bankiervereinigung als Gründerverband auf, gemäss Art. 70
AHVG die Haftung im Betrage von Fr. 17'140.--, entsprechend der Hedwig Stutz vom 1. Februar 1972 bis 30. September 1975 zu Unrecht ausgerichteten einfachen Altersrente, anzuerkennen. Am 20. September 1977 lehnte die Bankiervereinigung die Haftung ab mit der Begründung, das Versehen, welches zur doppelten Rentenzahlung geführt habe, könne nicht als grobfahrlässig im Sinne von Art. 70 Abs. 1 lit. b
AHVG bezeichnet werden.
C.- Mit Eingabe an das Schweizerische Bundesgericht erhebt das Bundesamt für Sozialversicherung, gestützt auf Art. 172 Abs. 2
AHVV, Schadenersatzklage mit dem Begehren, die Schweizerische Bankiervereinigung und der Verband schweizerischer Holding- und Finanzgesellschaften seien in ihrer Eigenschaft als Gründerverbände der Ausgleichskasse für das schweizerische Bankgewerbe zu verpflichten, "der AHV den Schadenbetrag von Fr. 17'140.-- zurückzubezahlen". Die beklagten Gründerverbände beantragen Abweisung der Klage, da es sich um ein einmaliges Versehen eines langjährigen zuverlässigen Beamten handle, welches weder als absichtliche noch als grobfahrlässige Missachtung von Vorschriften bewertet werden könne.
D.- Mit Beschluss vom 2. Oktober 1978 hat die verwaltungsrechtliche Kammer des Bundesgerichts die Klage nach durchgeführtem Meinungsaustausch dem Eidg. Versicherungsgericht überwiesen. Im Verfahren vor dem Eidg. Versicherungsgericht haben die Parteien auf die Durchführung einer mündlichen Vorbereitungsverhandlung verzichtet. An der Hauptverhandlung haben
BGE 105 V 119 S. 122
sie an ihren Anträgen festgehalten. Die Begründung dieser Anträge ergibt sich, soweit erforderlich, aus den nachstehenden Urteilserwägungen.
Erwägungen
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1. a) Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist eine Schadenersatzforderung gemäss Art. 70
AHVG. Nach Art. 70 Abs. 2
AHVG in Verbindung mit Art. 172
AHVV obliegt es dem Bundesamt für Sozialversicherung, solche Forderungen beim Kanton bzw. Gründerverband geltend zu machen. Wird die Schadenersatzpflicht ganz oder teilweise bestritten, so hat das Bundesamt im Namen des Bundesrates Klage einzureichen (Art. 172 Abs. 2
AHVV). Das Bundesamt für Sozialversicherung ist somit zur Klage legitimiert (Art. 119 Abs. 1
OG). b) Die Klage auf Schadenersatz gemäss Art. 70
AHVG ist eine Klage in einer Streitigkeit aus dem Verwaltungsrecht des Bundes, die durch ein Bundesgesetz ausdrücklich vorgesehen wird. Sie stellt eine verwaltungsrechtliche Klage im Sinne von Art. 116 lit. k
OG dar. Da sie in den Bereich der Sozialversicherung fällt, ist für ihre Beurteilung das Eidg. Versicherungsgericht zuständig (Art. 130
OG). c) Nach Art. 133
in Verbindung mit Art. 120
und Art. 105 Abs. 1
OG kann das Eidg. Versicherungsgericht die Feststellung des Sachverhaltes von Amtes wegen überprüfen. Im übrigen finden die Vorschriften über den Bundeszivilprozess sinngemäss Anwendung.
2. a) Nach Art. 70 Abs. 1
AHVG haften die Gründerverbände, der Bund und die Kantone "a) für Schäden aus strafbaren Handlungen, die von ihren
Kassenorganen oder einzelnen Kassenfunktionären bei Ausübung ihrer Obliegenheiten begangen werden;
b) für Schäden, die infolge absichtlicher
oder grobfahrlässiger Missachtung der Vorschriften durch ihre Kassenorgane oder einzelne Kassenfunktionäre entstanden sind".
Zum Begriff der groben Fahrlässigkeit gemäss lit. b der Bestimmung hat sich das Eidg. Versicherungsgericht bisher nicht zu äussern gehabt. Es besteht auch keine diesbezügliche bundesgerichtliche Rechtsprechung aus der Zeit vor der Revision des Organisationsgesetzes von 1968. Im übrigen ergeben sich weder aus der Botschaft des Bundesrates zum AHVG vom
BGE 105 V 119 S. 123
24. Mai 1946 (BBl 1946 II 365 ff., insbesondere S. 460 und 546) noch aus den übrigen Gesetzesmaterialien Anhaltspunkte zur Auslegung der Bestimmung. b) Mit der Frage der Grobfahrlässigkeit hat sich das Eidg. Versicherungsgericht vorab im Zusammenhang mit der Kürzung von Sozialversicherungsleistungen wegen selbstverschuldeter Herbeiführung des versicherten Ereignisses zu befassen (Art. 98 Abs. 3
KUVG, Art. 7 Abs. 1
MVG, Art. 7 Abs. 1
IVG). Grobfahrlässig handelt nach dieser Rechtsprechung, wer jene elementarsten Vorsichtsgebote unbeachtet lässt, die jeder verständige Mensch in der gleichen Lage und unter den gleichen Umständen befolgt hätte, um eine nach dem natürlichen Lauf der Dinge voraussehbare Schädigung zu vermeiden (BGE 104 V 38, 103 V 21 und 34, 102 V 25, 98 V 228).
Hinzuweisen ist ferner auf Art. 8
des Verantwortlichkeitsgesetzes vom 14. März 1958 (VG), wonach der Beamte dem Bund für den Schaden haftet, den er ihm durch vorsätzliche oder grobfahrlässige Verletzung seiner Dienstpflicht unmittelbar zufügt. In BGE 86 I 180 hat das Bundesgericht hiezu ausgeführt, eine Fahrlässigkeit liege vor, wenn die nach den bestehenden Vorschriften und nach den Umständen gebotene Sorgfalt bei Ausübung dienstlicher Verrichtungen ausser acht gelassen werde. Damit die Fahrlässigkeit als grob bezeichnet werden könne, müsse sie von einer gewissen Schwere sein. In der Regel werde die Verletzung eines elementaren Vorsichtsgebotes als grobe Fahrlässigkeit zu würdigen sein. Bei der Beurteilung der Schwere des Verschuldens seien indessen stets die gesamten Umstände des einzelnen Falles zu berücksichtigen. In BGE 102 Ib 108 hält das Bundesgericht zu Art. 8
VG fest, die Fahrlässigkeit müsse nach dem Wortlaut und Sinn der Bestimmung derart schwer sein, "dass die Verwaltung begründeten Anlass zum Zweifel daran hat, ob der Beamte das Vertrauen, das sie ihm nach seiner amtlichen Stellung muss entgegenbringen können, noch uneingeschränkt verdiene". c) Im Hinblick auf die weitgehende Parallelität der Rechtsfragen rechtfertigt es sich, die Grundsätze, wie sie für die Verantwortlichkeit der Beamten gelten, sinngemäss auf Art. 70 Abs. 1
AHVG anzuwenden. Die Haftung für grobfahrlässig herbeigeführte Schäden setzt demzufolge voraus, dass die Organe oder Funktionäre der Ausgleichskasse die gebotene elementare Vorsicht bei der Erfüllung der ihnen obliegenden
BGE 105 V 119 S. 124
Aufgaben nicht beachtet haben, wobei das Verhalten derart schwer sein muss, dass ein pflichtbewusster Beamter in der gleichen Lage und unter den gleichen Umständen keinesfalls hätte gleich handeln können. Es muss eine eigentliche Verletzung des entgegengebrachten Vertrauens durch den Beamten vorliegen, so dass es nicht als unbillig erschiene, wenn er auf dem Wege des Rückgriffs in bestimmtem Umfange für den Schaden persönlich erfasst würde. Bei der Beurteilung der groben Fahrlässigkeit sind die gesamten Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen. Dabei ist jedoch von einem objektiven Fahrlässigkeitsbegriff auszugehen, und es ist an die Sorgfaltspflicht ein für sämtliche Beamten mit gleichartigen Funktionen geltender durchschnittlicher Massstab anzulegen (vgl. WINZELER, Die Haftung der Organe und der Kassenträger in der AHV, Diss. Zürich 1952, S. 76, 87). Im übrigen gelten als Vorschriften, deren grobfahrlässige Missachtung eine Haftung auslösen kann, nicht nur die Bestimmungen des AHVG und der Vollziehungsverordnung, sondern auch die Weisungen der Aufsichtsbehörde (vgl. BINSWANGER, Kommentar zum AHVG, S. 276).
3. Streitig ist im vorliegenden Fall, ob die beklagten Gründerverbände für den Schaden aufzukommen haben, welcher durch die zu Unrecht erfolgte Auszahlung von Altersrenten an Hedwig Stutz in der Höhe von Fr. 17'140.-- entstanden ist. a) In der "Anmeldung zur AHV" vom 6. November 1952 gab Hedwig Stutz als Geburtsdatum den 20. Januar 1910 (statt richtig den 21. Januar 1910) an. Gestützt hierauf wurde ihr ein Versicherungsausweis mit dem unrichtigen Geburtsdatum des 20. Januar 1910 und mit der unrichtigen Versichertennummer 814.10.520 ausgestellt. Mit Verfügung vom 31. März 1971 wurde dem Ehemann der Versicherten unter den zutreffenden Versichertennummern 874.11.329/874.10.521 eine ganze Ehepaar-Invalidenrente zugesprochen. Dabei wurde übersehen, dass der Versicherungsausweis der Ehefrau eine unrichtige Versichertennummer aufwies. Am 6. Januar 1972 meldete sich Hedwig Stutz zum Bezug einer einfachen Altersrente an, wobei sie als Geburtsdatum richtigerweise den 21. Januar 1910 angab und auf die entsprechende Frage im Anmeldeformular vermerkte, ihr Ehemann sei Bezüger einer Rente der Invalidenversicherung. Der Anmeldung legte sie den fehlerhaften Versicherungsausweis bei. Auf Grund dieses Ausweises nahm die Ausgleichskasse
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unter der unrichtigen Versichertennummer den Kontenzusammenruf vor. Da dieser keinen Ausschliessungsgrund aufzeigte, sprach sie der Versicherten mit Wirkung ab 1. Februar 1972 eine einfache Altersrente zu (Verfügung vom 17. Januar 1972). b) Das Bundesamt für Sozialversicherung legt unter Hinweis auf Rz 845 ff. der Wegleitung über die Renten im einzelnen dar, welche Kontrollen die Kassenfunktionäre bei der Prüfung von Leistungsbegehren vorzunehmen haben. Danach darf sich der Funktionär nicht damit begnügen, auf Grund des Versicherungsausweises den Kontenzusammenruf zu veranlassen; vielmehr hat er zunächst die Personalien anhand der einzufordernden amtlichen Ausweisschriften zu prüfen. Im vorliegenden Fall wurde eine Prüfung der von der Versicherten im Anmeldeformular angegebenen Personalien vorgenommen. Der Sachbearbeiter der Ausgleichskasse hat jedoch übersehen, dass der Versicherungsausweis nicht mit den in der Anmeldung zum Bezug einer Altersrente enthaltenen richtigen Angaben übereinstimmte. Auch wenn den Beklagten darin beizupflichten ist, dass es an einer entsprechenden ausdrücklichen Verwaltungsweisung fehlt, kann kein Zweifel darüber bestehen, dass sich die Prüfung auch auf die Angaben im Versicherungsausweis zu erstrecken hat. Der Kassenfunktionär hat daher zumindest nicht mit der nötigen Sorgfalt gehandelt. Dabei kann offenbleiben, ob die Unrichtigkeit des Versicherungsausweises nicht schon früher (bei der Ausstellung des Ausweises im Jahre 1952 oder bei der Zusprechung der Ehepaar-Invalidenrente im Jahre 1971) hätte festgestellt werden müssen. c) Der Sachbearbeiter der Ausgleichskasse hat des weitern dem Umstand keine Beachtung geschenkt, dass die Versicherte im Anmeldeformular auf den Bezug einer Invalidenrente durch den Ehemann hingewiesen hat. Statt den Angaben im Anmeldeformular näher nachzugehen, stellte er allein auf das Ergebnis des Kontenzusammenrufs ab. Entgegen den Ausführungen der Beklagten durfte er aber nicht davon ausgehen, dass es sich bei der fraglichen Rente um eine einfache Invalidenrente handelte. Auf Grund der gesetzlichen Regelung musste ihm vielmehr klar sein, dass es sich nur um eine Ehepaar-Invalidenrente handeln konnte, was den gleichzeitigen Bezug einer einfachen Altersrente durch die Ehefrau ausschloss (Art. 33
IVG und Art. 21
AHVG). Der Kassenfunktionär hat es daher auch
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in dieser Hinsicht an der notwendigen Aufmerksamkeit fehlen lassen. d) Bei der Beurteilung des Verschuldens ist zu berücksichtigen, dass der Kassenfunktionär in doppelter Hinsicht nachlässig gehandelt hat und dass der Schaden unterblieben wäre, wenn er auch nur in einem Punkt mit der erforderlichen Sorgfalt vorgegangen wäre. Dabei fällt der erste Fehler nicht stark ins Gewicht. Abgesehen davon, dass die Unrichtigkeit des Versicherungsausweises verhältnismässig leicht übersehen werden konnte, musste der Kassenfunktionär nicht mit der Unrichtigkeit der im Ausweis enthaltenen Angaben rechnen. Es kann daher nicht gesagt werden, er habe gegen elementare Vorsichtspflichten verstossen und einen Fehler begangen, der einem pflichtbewussten Beamten unter den gleichen Umständen keinesfalls unterlaufen durfte. Schwerer wiegt die Nichtbeachtung des Hinweises auf die Invalidenrente. Es ist indessen zu berücksichtigen, dass es sich bei der Prüfung der Leistungsbegehren um eine eigentliche Massenarbeit handelt und dass die Anforderungen an die Kassenfunktionäre infolge der zunehmenden Kompliziertheit der Materie erheblich gestiegen sind. Fehlleistungen der vorliegenden Art erscheinen daher bis zu einem gewissen Grad als entschuldbar, weshalb es sich als unbillig erwiese, dem Kassenfunktionär wegen eines einmaligen solchen Vorfalls das Vertrauen zu entziehen und ihn, wenn auch nur mittelbar, für den sich hieraus ergebenden Schaden haften zu lassen. Werden beide Fehler in Betracht gezogen, so liegt mit Bezug auf das vorausgesetzte Verschulden ein Grenzfall vor. In Würdigung der gesamten Umstände erscheinen die begangenen Pflichtverletzungen jedoch nicht als dermassen schwer, dass eine grobe Fahrlässigkeit anzunehmen ist. Die Voraussetzungen zu einer Schadenersatzforderung gestützt auf Art. 70 Abs. 1 lit. b
AHVG sind daher nicht erfüllt.
Dispositiv
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
Die verwaltungsrechtliche Klage wird abgewiesen.
105 V 119
29. Urteil vom 20. Juni 1979 i.S. Bundesamt für Sozialversicherung gegen Schweizerische Bankiervereinigung und Verband schweizerischer Holding- und Finanzgesellschaften betreffend Schadenersatzklage i.S. Stutz
Regeste (de):
- Art. 130
und 116
lit. k OG. Auf Grund der OG-Revision vom 20. Dezember 1968 ist das Eidg. Versicherungsgericht zur Beurteilung von Schadenersatzklagen gemäss Art. 70 Abs. 2
AHVG und Art. 172 Abs. 2RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
Art. 70 [1] Responsabilité pour dommages
1. Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2]. 2. Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA [3] auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. 3. Le droit à réparation s'éteint: a. dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; b. dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. 4. La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. 5. Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[2] RS 172.021
[3] RS 830.1
AHVV zuständig (Erw. 1).RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
Art. 70 [1] Responsabilité pour dommages
1. Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2]. 2. Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA [3] auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. 3. Le droit à réparation s'éteint: a. dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; b. dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. 4. La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. 5. Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[2] RS 172.021
[3] RS 830.1
- Art. 70 Abs. 1 lit. b
AHVG, 172 und 173 AHVV. Haftung der Gründerverbände für Schäden, die infolge absichtlicher oder grobfahrlässiger Missachtung der Vorschriften durch Kassenorgane oder Kassenfunktionäre entstanden sind:RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
Art. 70 [1] Responsabilité pour dommages
1. Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2]. 2. Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA [3] auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. 3. Le droit à réparation s'éteint: a. dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; b. dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. 4. La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. 5. Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[2] RS 172.021
[3] RS 830.1
- - Begriff der groben Fahrlässigkeit (Erw. 2).
- - Anwendungsfall (Erw. 3).
Regeste (fr):
- Art. 130 et 116 let. k OJ. Vu la revision de l'OJ du 20 décembre 1968, le Tribunal fédéral des assurances est compétent pour connaître des actions en responsabilité au sens des art. 70 al. 2 LAVS et 172 al. 2 RAVS (consid. 1).
- Art. 70 al. 1 let. b LAVS, 172 et 173 RAVS. Responsabilité des associations fondatrices pour les dommages causés par une violation des prescriptions, intentionnelle ou due à la négligence grave, par les organes et fonctionnaires ou employés de leur caisse:
- - Notion de la négligence grave (consid. 2).
- - Cas d'application (consid. 3).
Regesto (it):
- Art. 130 e
116 lett. k OG. In virtù della revisione dell'OG del 20 dicembre 1968, il Tribunale federale delle assicurazioni è competente a conoscere le azioni di responsabilità nel senso degli art. 70 cpv. 2 LAVS e 172 cpv. 2 OAVS (consid. 1).RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
Art. 70 [1] Responsabilité pour dommages
1. Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2]. 2. Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA [3] auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. 3. Le droit à réparation s'éteint: a. dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; b. dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. 4. La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. 5. Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[2] RS 172.021
[3] RS 830.1
- Art. 70 cpv. 1 lett. b LAVS, 172 e 173 OAVS. Responsabilità delle associazioni fondatrici per i danni provocati da parte di organi, funzionari o impiegati delle casse violando intenzionalmente o per negligenza grave le disposizioni:
- - Nozione di negligenza grave (consid. 2).
- - Caso di applicazione (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 120
BGE 105 V 119 S. 120
A.- Mit Verfügung vom 31. März 1971 hatte die Ausgleichskasse für das schweizerische Bankgewerbe Walter Stutz unter den Versichertennummern 874.11.329/874.10.521 eine ganze Ehepaar-Invalidenrente zugesprochen, welche vom 1. Januar 1971 bis 30. September 1975 ausbezahlt wurde. Am 6. Januar 1972 meldete sich Hedwig Stutz, die Ehefrau des Walter Stutz, zum Bezug einer einfachen Altersrente an, wobei sie als Geburtsdatum richtigerweise den 21. Januar 1910 angab und vermerkte, ihr Ehemann sei Bezüger einer Invalidenrente. Der von ihr vorgelegte Versicherungsausweis enthielt als Geburtsdatum den 20. Januar 1910 und demzufolge die Nummer 874.10.520. Nach Durchführung des Kontenzusammenrufs unter dieser Nummer sprach die Ausgleichskasse Hedwig Stutz am 17. Januar 1972 mit Wirkung ab 1. Februar 1972 eine einfache Altersrente zu, welche - neben der Ehepaar-Invalidenrente - bis zum 30. September 1975 zur Auszahlung gelangte. Nach dem am 7. August 1975 erfolgten Tode von Walter Stutz stellte die Ausgleichskasse fest, dass die einfache Altersrente für die Zeit von Februar 1972 bis September 1975 und die Ehepaar-Invalidenrente für den Monat September 1975 zu Unrecht ausgerichtet worden waren. Dementsprechend forderte sie von Hedwig Stutz am 28. Oktober 1975 den Betrag von Fr. 18'640.-- zurück. Mit einer weiteren Verfügung vom 17. März 1976 wies sie ein Erlassgesuch ab, da die zurückzuerstattenden Leistungen nicht gutgläubig bezogen worden seien. In Bestätigung eines Entscheides der AHV-Rekurskommission des Kantons Zürich stellte das Eidg. Versicherungsgericht mit Urteil vom 15. Dezember 1976 fest, dass die unrichtige Rentenzahlung überwiegend auf die mangelnde Sorgfalt der Verwaltung zurückzuführen sei und dass Hedwig Stutz sich auf ihren guten Glauben beim Empfang der Renten berufen dürfe.
BGE 105 V 119 S. 121
Demzufolge müsse die Rückerstattung des Betrages von Fr. 18'640.-- erlassen werden, sofern sie zu einer grossen Härte im Sinne von Art. 47 Abs. 1
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 47 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). |
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 42 [1] Bénéficiaires |
||||||
| Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA [2]) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. [3] Ce droit revient également à leurs survivants. | ||||||
| Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse. | ||||||
| Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 60 [1] Bases de calcul |
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| Le calcul anticipé est effectué en se fondant sur les art. 50 à 56quater. Pour le calcul des rentes de survivant, la date du dépôt de la demande est déterminante. Pour le calcul d'une rente de vieillesse, la date à laquelle l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS ou celle de l'anticipation de la rente est déterminante. [2] | ||||||
| La caisse de compensation peut baser le calcul sur les indications figurant sur la demande. | ||||||
| La caisse de compensation se procure d'office les extraits des comptes individuels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629). [2] Nouvelle teneur selon le ch. III al. 3 de l'O du 30 août 2023, en vigueur du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2033 (RO 2023 506). | ||||||
B.- Das Bundesamt für Sozialversicherung forderte in der Folge die Schweizerische Bankiervereinigung als Gründerverband auf, gemäss Art. 70
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 70 [1] Responsabilité pour dommages |
||||||
| Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2]. | ||||||
| Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA [3] auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. | ||||||
| Le droit à réparation s'éteint: | ||||||
| dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; | ||||||
| dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. | ||||||
| La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. | ||||||
| Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 172.021 [3] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 70 [1] Responsabilité pour dommages |
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| Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2]. | ||||||
| Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA [3] auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. | ||||||
| Le droit à réparation s'éteint: | ||||||
| dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; | ||||||
| dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. | ||||||
| La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. | ||||||
| Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 172.021 [3] RS 830.1 | ||||||
C.- Mit Eingabe an das Schweizerische Bundesgericht erhebt das Bundesamt für Sozialversicherung, gestützt auf Art. 172 Abs. 2
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 70 [1] Responsabilité pour dommages |
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| Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2]. | ||||||
| Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA [3] auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. | ||||||
| Le droit à réparation s'éteint: | ||||||
| dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; | ||||||
| dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. | ||||||
| La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. | ||||||
| Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 172.021 [3] RS 830.1 | ||||||
D.- Mit Beschluss vom 2. Oktober 1978 hat die verwaltungsrechtliche Kammer des Bundesgerichts die Klage nach durchgeführtem Meinungsaustausch dem Eidg. Versicherungsgericht überwiesen. Im Verfahren vor dem Eidg. Versicherungsgericht haben die Parteien auf die Durchführung einer mündlichen Vorbereitungsverhandlung verzichtet. An der Hauptverhandlung haben
BGE 105 V 119 S. 122
sie an ihren Anträgen festgehalten. Die Begründung dieser Anträge ergibt sich, soweit erforderlich, aus den nachstehenden Urteilserwägungen.
Erwägungen
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1. a) Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist eine Schadenersatzforderung gemäss Art. 70
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 70 [1] Responsabilité pour dommages |
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| Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2]. | ||||||
| Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA [3] auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. | ||||||
| Le droit à réparation s'éteint: | ||||||
| dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; | ||||||
| dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. | ||||||
| La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. | ||||||
| Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 172.021 [3] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 70 [1] Responsabilité pour dommages |
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| Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2]. | ||||||
| Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA [3] auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. | ||||||
| Le droit à réparation s'éteint: | ||||||
| dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; | ||||||
| dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. | ||||||
| La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. | ||||||
| Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 172.021 [3] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 70 [1] Responsabilité pour dommages |
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| Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2]. | ||||||
| Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA [3] auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. | ||||||
| Le droit à réparation s'éteint: | ||||||
| dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; | ||||||
| dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. | ||||||
| La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. | ||||||
| Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 172.021 [3] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 70 [1] Responsabilité pour dommages |
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| Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2]. | ||||||
| Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA [3] auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. | ||||||
| Le droit à réparation s'éteint: | ||||||
| dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; | ||||||
| dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. | ||||||
| La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. | ||||||
| Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 172.021 [3] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 70 [1] Responsabilité pour dommages |
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| Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2]. | ||||||
| Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA [3] auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. | ||||||
| Le droit à réparation s'éteint: | ||||||
| dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; | ||||||
| dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. | ||||||
| La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. | ||||||
| Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 172.021 [3] RS 830.1 | ||||||
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| Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2]. | ||||||
| Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA [3] auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. | ||||||
| Le droit à réparation s'éteint: | ||||||
| dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; | ||||||
| dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. | ||||||
| La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. | ||||||
| Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 172.021 [3] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 70 [1] Responsabilité pour dommages |
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| Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2]. | ||||||
| Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA [3] auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. | ||||||
| Le droit à réparation s'éteint: | ||||||
| dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; | ||||||
| dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. | ||||||
| La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. | ||||||
| Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 172.021 [3] RS 830.1 | ||||||
OG). c) Nach Art. 133
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 70 [1] Responsabilité pour dommages |
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| Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2]. | ||||||
| Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA [3] auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. | ||||||
| Le droit à réparation s'éteint: | ||||||
| dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; | ||||||
| dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. | ||||||
| La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. | ||||||
| Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 172.021 [3] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 70 [1] Responsabilité pour dommages |
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| Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2]. | ||||||
| Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA [3] auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. | ||||||
| Le droit à réparation s'éteint: | ||||||
| dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; | ||||||
| dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. | ||||||
| La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. | ||||||
| Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 172.021 [3] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 70 [1] Responsabilité pour dommages |
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| Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2]. | ||||||
| Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA [3] auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. | ||||||
| Le droit à réparation s'éteint: | ||||||
| dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; | ||||||
| dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. | ||||||
| La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. | ||||||
| Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 172.021 [3] RS 830.1 | ||||||
2. a) Nach Art. 70 Abs. 1
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 70 [1] Responsabilité pour dommages |
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| Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2]. | ||||||
| Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA [3] auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. | ||||||
| Le droit à réparation s'éteint: | ||||||
| dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; | ||||||
| dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. | ||||||
| La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. | ||||||
| Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 172.021 [3] RS 830.1 | ||||||
Kassenorganen oder einzelnen Kassenfunktionären bei Ausübung ihrer Obliegenheiten begangen werden;
b) für Schäden, die infolge absichtlicher
oder grobfahrlässiger Missachtung der Vorschriften durch ihre Kassenorgane oder einzelne Kassenfunktionäre entstanden sind".
Zum Begriff der groben Fahrlässigkeit gemäss lit. b der Bestimmung hat sich das Eidg. Versicherungsgericht bisher nicht zu äussern gehabt. Es besteht auch keine diesbezügliche bundesgerichtliche Rechtsprechung aus der Zeit vor der Revision des Organisationsgesetzes von 1968. Im übrigen ergeben sich weder aus der Botschaft des Bundesrates zum AHVG vom
BGE 105 V 119 S. 123
24. Mai 1946 (BBl 1946 II 365 ff., insbesondere S. 460 und 546) noch aus den übrigen Gesetzesmaterialien Anhaltspunkte zur Auslegung der Bestimmung. b) Mit der Frage der Grobfahrlässigkeit hat sich das Eidg. Versicherungsgericht vorab im Zusammenhang mit der Kürzung von Sozialversicherungsleistungen wegen selbstverschuldeter Herbeiführung des versicherten Ereignisses zu befassen (Art. 98 Abs. 3
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 70 [1] Responsabilité pour dommages |
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| Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2]. | ||||||
| Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA [3] auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. | ||||||
| Le droit à réparation s'éteint: | ||||||
| dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; | ||||||
| dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. | ||||||
| La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. | ||||||
| Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 172.021 [3] RS 830.1 | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 7 Constatation de l'affection lors de la visite sanitaire d'entrée |
||||||
| Lorsqu'une affection antérieure au service est constatée à la visite sanitaire d'entrée, que l'assuré est néanmoins retenu au service et que survient une aggravation de l'affection, l'assurance militaire répond entièrement de l'affection annoncée pendant une année dès le licenciement du service. Ensuite, la responsabilité de l'assurance militaire est régie par les dispositions concernant les affections constatées pendant le service (art. 5). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 7 [1] Obligations de l'assuré |
||||||
| L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA). | ||||||
| L'assuré doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Il s'agit en particulier: | ||||||
| de mesures d'intervention précoce (art. 7d); | ||||||
| de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a); | ||||||
| de mesures d'ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b); | ||||||
| de traitements médicaux au sens de l'art. 25 LAMal [3]; | ||||||
| de mesures en vue d'une nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, al. 2 (mesures de nouvelle réadaptation). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 830.1 [3] RS 832.10 [4] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
Hinzuweisen ist ferner auf Art. 8
|
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 8 |
||||||
| Le fonctionnaire répond envers la Confédération du dommage qu'il lui cause directement en violant ses devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave. | ||||||
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RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 8 |
||||||
| Le fonctionnaire répond envers la Confédération du dommage qu'il lui cause directement en violant ses devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 70 [1] Responsabilité pour dommages |
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| Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2]. | ||||||
| Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA [3] auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. | ||||||
| Le droit à réparation s'éteint: | ||||||
| dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; | ||||||
| dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. | ||||||
| La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. | ||||||
| Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 172.021 [3] RS 830.1 | ||||||
BGE 105 V 119 S. 124
Aufgaben nicht beachtet haben, wobei das Verhalten derart schwer sein muss, dass ein pflichtbewusster Beamter in der gleichen Lage und unter den gleichen Umständen keinesfalls hätte gleich handeln können. Es muss eine eigentliche Verletzung des entgegengebrachten Vertrauens durch den Beamten vorliegen, so dass es nicht als unbillig erschiene, wenn er auf dem Wege des Rückgriffs in bestimmtem Umfange für den Schaden persönlich erfasst würde. Bei der Beurteilung der groben Fahrlässigkeit sind die gesamten Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen. Dabei ist jedoch von einem objektiven Fahrlässigkeitsbegriff auszugehen, und es ist an die Sorgfaltspflicht ein für sämtliche Beamten mit gleichartigen Funktionen geltender durchschnittlicher Massstab anzulegen (vgl. WINZELER, Die Haftung der Organe und der Kassenträger in der AHV, Diss. Zürich 1952, S. 76, 87). Im übrigen gelten als Vorschriften, deren grobfahrlässige Missachtung eine Haftung auslösen kann, nicht nur die Bestimmungen des AHVG und der Vollziehungsverordnung, sondern auch die Weisungen der Aufsichtsbehörde (vgl. BINSWANGER, Kommentar zum AHVG, S. 276).
3. Streitig ist im vorliegenden Fall, ob die beklagten Gründerverbände für den Schaden aufzukommen haben, welcher durch die zu Unrecht erfolgte Auszahlung von Altersrenten an Hedwig Stutz in der Höhe von Fr. 17'140.-- entstanden ist. a) In der "Anmeldung zur AHV" vom 6. November 1952 gab Hedwig Stutz als Geburtsdatum den 20. Januar 1910 (statt richtig den 21. Januar 1910) an. Gestützt hierauf wurde ihr ein Versicherungsausweis mit dem unrichtigen Geburtsdatum des 20. Januar 1910 und mit der unrichtigen Versichertennummer 814.10.520 ausgestellt. Mit Verfügung vom 31. März 1971 wurde dem Ehemann der Versicherten unter den zutreffenden Versichertennummern 874.11.329/874.10.521 eine ganze Ehepaar-Invalidenrente zugesprochen. Dabei wurde übersehen, dass der Versicherungsausweis der Ehefrau eine unrichtige Versichertennummer aufwies. Am 6. Januar 1972 meldete sich Hedwig Stutz zum Bezug einer einfachen Altersrente an, wobei sie als Geburtsdatum richtigerweise den 21. Januar 1910 angab und auf die entsprechende Frage im Anmeldeformular vermerkte, ihr Ehemann sei Bezüger einer Rente der Invalidenversicherung. Der Anmeldung legte sie den fehlerhaften Versicherungsausweis bei. Auf Grund dieses Ausweises nahm die Ausgleichskasse
BGE 105 V 119 S. 125
unter der unrichtigen Versichertennummer den Kontenzusammenruf vor. Da dieser keinen Ausschliessungsgrund aufzeigte, sprach sie der Versicherten mit Wirkung ab 1. Februar 1972 eine einfache Altersrente zu (Verfügung vom 17. Januar 1972). b) Das Bundesamt für Sozialversicherung legt unter Hinweis auf Rz 845 ff. der Wegleitung über die Renten im einzelnen dar, welche Kontrollen die Kassenfunktionäre bei der Prüfung von Leistungsbegehren vorzunehmen haben. Danach darf sich der Funktionär nicht damit begnügen, auf Grund des Versicherungsausweises den Kontenzusammenruf zu veranlassen; vielmehr hat er zunächst die Personalien anhand der einzufordernden amtlichen Ausweisschriften zu prüfen. Im vorliegenden Fall wurde eine Prüfung der von der Versicherten im Anmeldeformular angegebenen Personalien vorgenommen. Der Sachbearbeiter der Ausgleichskasse hat jedoch übersehen, dass der Versicherungsausweis nicht mit den in der Anmeldung zum Bezug einer Altersrente enthaltenen richtigen Angaben übereinstimmte. Auch wenn den Beklagten darin beizupflichten ist, dass es an einer entsprechenden ausdrücklichen Verwaltungsweisung fehlt, kann kein Zweifel darüber bestehen, dass sich die Prüfung auch auf die Angaben im Versicherungsausweis zu erstrecken hat. Der Kassenfunktionär hat daher zumindest nicht mit der nötigen Sorgfalt gehandelt. Dabei kann offenbleiben, ob die Unrichtigkeit des Versicherungsausweises nicht schon früher (bei der Ausstellung des Ausweises im Jahre 1952 oder bei der Zusprechung der Ehepaar-Invalidenrente im Jahre 1971) hätte festgestellt werden müssen. c) Der Sachbearbeiter der Ausgleichskasse hat des weitern dem Umstand keine Beachtung geschenkt, dass die Versicherte im Anmeldeformular auf den Bezug einer Invalidenrente durch den Ehemann hingewiesen hat. Statt den Angaben im Anmeldeformular näher nachzugehen, stellte er allein auf das Ergebnis des Kontenzusammenrufs ab. Entgegen den Ausführungen der Beklagten durfte er aber nicht davon ausgehen, dass es sich bei der fraglichen Rente um eine einfache Invalidenrente handelte. Auf Grund der gesetzlichen Regelung musste ihm vielmehr klar sein, dass es sich nur um eine Ehepaar-Invalidenrente handeln konnte, was den gleichzeitigen Bezug einer einfachen Altersrente durch die Ehefrau ausschloss (Art. 33
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 33 [1] Montant de la prestation transitoire |
||||||
| La prestation transitoire au sens de l'art. 32 équivaut: | ||||||
| à la différence entre la rente en cours et celle que l'assuré percevrait si sa rente n'avait pas été réduite; | ||||||
| à la rente que l'assuré percevrait si sa rente n'avait pas été supprimée. | ||||||
| Si l'assuré a droit à une rente pour enfant, celle-ci est incluse dans le calcul prévu à l'al. 1. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 21 [1] Âge de référence et rente de vieillesse |
||||||
| Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément. | ||||||
| Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). | ||||||
BGE 105 V 119 S. 126
in dieser Hinsicht an der notwendigen Aufmerksamkeit fehlen lassen. d) Bei der Beurteilung des Verschuldens ist zu berücksichtigen, dass der Kassenfunktionär in doppelter Hinsicht nachlässig gehandelt hat und dass der Schaden unterblieben wäre, wenn er auch nur in einem Punkt mit der erforderlichen Sorgfalt vorgegangen wäre. Dabei fällt der erste Fehler nicht stark ins Gewicht. Abgesehen davon, dass die Unrichtigkeit des Versicherungsausweises verhältnismässig leicht übersehen werden konnte, musste der Kassenfunktionär nicht mit der Unrichtigkeit der im Ausweis enthaltenen Angaben rechnen. Es kann daher nicht gesagt werden, er habe gegen elementare Vorsichtspflichten verstossen und einen Fehler begangen, der einem pflichtbewussten Beamten unter den gleichen Umständen keinesfalls unterlaufen durfte. Schwerer wiegt die Nichtbeachtung des Hinweises auf die Invalidenrente. Es ist indessen zu berücksichtigen, dass es sich bei der Prüfung der Leistungsbegehren um eine eigentliche Massenarbeit handelt und dass die Anforderungen an die Kassenfunktionäre infolge der zunehmenden Kompliziertheit der Materie erheblich gestiegen sind. Fehlleistungen der vorliegenden Art erscheinen daher bis zu einem gewissen Grad als entschuldbar, weshalb es sich als unbillig erwiese, dem Kassenfunktionär wegen eines einmaligen solchen Vorfalls das Vertrauen zu entziehen und ihn, wenn auch nur mittelbar, für den sich hieraus ergebenden Schaden haften zu lassen. Werden beide Fehler in Betracht gezogen, so liegt mit Bezug auf das vorausgesetzte Verschulden ein Grenzfall vor. In Würdigung der gesamten Umstände erscheinen die begangenen Pflichtverletzungen jedoch nicht als dermassen schwer, dass eine grobe Fahrlässigkeit anzunehmen ist. Die Voraussetzungen zu einer Schadenersatzforderung gestützt auf Art. 70 Abs. 1 lit. b
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 70 [1] Responsabilité pour dommages |
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| Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2]. | ||||||
| Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA [3] auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. | ||||||
| Le droit à réparation s'éteint: | ||||||
| dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; | ||||||
| dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. | ||||||
| La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. | ||||||
| Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 172.021 [3] RS 830.1 | ||||||
Dispositiv
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
Die verwaltungsrechtliche Klage wird abgewiesen.
Répertoire des lois
LAI 7
LAI 33
LAM 7
LAMA 98
LAVS 21
LAVS 42
LAVS 47
LAVS 70
LRCF 8
OJ 105OJ 116OJ 119OJ 120OJ 130OJ 130 eOJ 133
RAVS 60
RAVS 172
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 7 [1] Obligations de l'assuré |
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| L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA). | ||||||
| L'assuré doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Il s'agit en particulier: | ||||||
| de mesures d'intervention précoce (art. 7d); | ||||||
| de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a); | ||||||
| de mesures d'ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b); | ||||||
| de traitements médicaux au sens de l'art. 25 LAMal [3]; | ||||||
| de mesures en vue d'une nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, al. 2 (mesures de nouvelle réadaptation). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 830.1 [3] RS 832.10 [4] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 33 [1] Montant de la prestation transitoire |
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| La prestation transitoire au sens de l'art. 32 équivaut: | ||||||
| à la différence entre la rente en cours et celle que l'assuré percevrait si sa rente n'avait pas été réduite; | ||||||
| à la rente que l'assuré percevrait si sa rente n'avait pas été supprimée. | ||||||
| Si l'assuré a droit à une rente pour enfant, celle-ci est incluse dans le calcul prévu à l'al. 1. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 7 Constatation de l'affection lors de la visite sanitaire d'entrée |
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| Lorsqu'une affection antérieure au service est constatée à la visite sanitaire d'entrée, que l'assuré est néanmoins retenu au service et que survient une aggravation de l'affection, l'assurance militaire répond entièrement de l'affection annoncée pendant une année dès le licenciement du service. Ensuite, la responsabilité de l'assurance militaire est régie par les dispositions concernant les affections constatées pendant le service (art. 5). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 21 [1] Âge de référence et rente de vieillesse |
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| Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément. | ||||||
| Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 42 [1] Bénéficiaires |
||||||
| Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA [2]) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. [3] Ce droit revient également à leurs survivants. | ||||||
| Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse. | ||||||
| Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 47 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). |
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 70 [1] Responsabilité pour dommages |
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| Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2]. | ||||||
| Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA [3] auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. | ||||||
| Le droit à réparation s'éteint: | ||||||
| dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; | ||||||
| dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. | ||||||
| La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. | ||||||
| Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 172.021 [3] RS 830.1 | ||||||
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RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 8 |
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| Le fonctionnaire répond envers la Confédération du dommage qu'il lui cause directement en violant ses devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave. | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 60 [1] Bases de calcul |
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| Le calcul anticipé est effectué en se fondant sur les art. 50 à 56quater. Pour le calcul des rentes de survivant, la date du dépôt de la demande est déterminante. Pour le calcul d'une rente de vieillesse, la date à laquelle l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS ou celle de l'anticipation de la rente est déterminante. [2] | ||||||
| La caisse de compensation peut baser le calcul sur les indications figurant sur la demande. | ||||||
| La caisse de compensation se procure d'office les extraits des comptes individuels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629). [2] Nouvelle teneur selon le ch. III al. 3 de l'O du 30 août 2023, en vigueur du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2033 (RO 2023 506). | ||||||