Urteilskopf

105 IV 297

76. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 30. November 1979 i.S. Staatsanwaltschaft Graubünden gegen W. (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 297

BGE 105 IV 297 S. 297

A.- W. wurde vom Kreisgerichtsausschuss Thusis durch Urteil vom 17. November 1978 wegen Fahrens in angetrunkenem Zustand, Verletzung von Verkehrsregeln sowie Verübung einer Tat in selbstverschuldeter Unzurechnungsfähigkeit mit vier Monaten Gefängnis und einer Busse von Fr. 300.- bestraft. In Ziff. 3 des Urteilsdispositivs verfügte der Kreisgerichtsausschuss: "Der Vollzug der Strafe wird aufgeschoben und W. wird in eine Trinkerheilanstalt eingewiesen, wobei sein Aufenthalt in der Trinkerheilstätte Kirchlindach vom 15.4.1978 bis 4.10.1978 anzurechnen ist."
B.- Auf Berufung der Staatsanwaltschaft hat der Kantonsgerichtsausschuss von Graubünden nach Einholung eines Ergänzungsgutachtens bei der psychiatrischen Klinik Beverin und
BGE 105 IV 297 S. 298

eines schriftlichen Berichtes beim Fürsorgeamt des Kantons Graubünden die Einweisung in eine Trinkerheilanstalt aufgehoben und Dispositiv Ziff. 3 des erstinstanzlichen Entscheides durch folgende Anordnung ersetzt: "3. Die Freiheitsstrafe von vier Monaten Gefängnis ist im Sinne von Art. 44 Ziff. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
StGB durch den Aufenthalt in der Trinkerheilanstalt Nüchtern in Kirchlindach getilgt."
C.- Die Staatsanwaltschaft Graubünden führt gegen diesen Entscheid Nichtigkeitsbeschwerde. Sie macht geltend, ein freiwilliger Aufenthalt in einer Trinkerheilstätte könne nicht auf die ausgefällte Freiheitsstrafe angerechnet werden, Art. 44 Ziff. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
StGB könne nur nach dem Vollzug einer vom Richter angeordneten Massnahme und nach vorgängigem Aufschub der Strafe zur Anwendung gelangen. Ein freiwilliger Anstaltsaufenthalt könne nur im Rahmen von Art. 41 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
StGB berücksichtigt werden. Der Entscheid der Vorinstanz sei daher aufzuheben und die Sache sei zu neuer Beurteilung im Sinne der Beschwerdebegründung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
D.- Der Kantonsgerichtsausschuss beantragt die Abweisung der Nichtigkeitsbeschwerde.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. Die Anfechtung des Urteils der Vorinstanz beschränkt sich auf die Frage, ob ein während des Strafverfahrens ohne richterliche Anordnung absolvierter Aufenthalt in einer Heilanstalt in Anwendung von Art. 44 Ziff. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
StGB auf die Strafe angerechnet werden darf. a) Der Wortlaut dieser Bestimmung ist auf den Fall der vom Richter unter Aufschub der Strafe angeordneten Massnahme zugeschnitten. Der letzte Satz von Art. 44 Ziff. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
StGB bringt eindeutig zum Ausdruck, dass der Aufenthalt in der Trinkerheilanstalt dem Vollzug einer Freiheitsstrafe insofern gleichzustellen ist, als der Anstaltsaufenthalt bei nachträglichem Strafvollzug auf die Strafdauer anzurechnen ist. b) Der Beschwerdegegner ist vor der gerichtlichen Beurteilung seiner Verfehlungen im Anschluss an die psychiatrische Untersuchung in der Klinik Beverin unter Mitwirkung der Alkoholfürsorge in die Trinkerheilstätte Nüchtern eingetreten. Erst nach der erfolgreich abgeschlossenen Entziehungskur fand
BGE 105 IV 297 S. 299

dann die Hauptverhandlung vor dem Kreisgerichtsausschuss statt. Wäre der Beschwerdegegner mit dem freiwilligen Eintritt nicht einverstanden gewesen, so hätte der Strafrichter nach dem Sinn seiner Erwägungen im angefochtenen Urteil die Einweisung angeordnet und die Dauer des Aufenthaltes wäre dann gemäss Art. 44 Ziff. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
StGB obligatorisch auf die Strafzeit anzurechnen, selbst bei Erfolglosigkeit der Massnahme. Würde - gemäss dem Beschwerdebegehren - die Anrechnung des durch das Strafverfahren veranlassten, aber nicht vom Richter formell verfügten Anstaltsaufenthaltes auf die Strafe verweigert, so hätte dies eine sachlich nicht gerechtfertigte Schlechterstellung des kooperativen Angeklagten zur Folge; die in guten Treuen freiwillig absolvierte Massnahme bliebe unberücksichtigt, d.h. sie dürfte auf die Strafzeit nicht angerechnet werden, während die genau gleiche Internierung, sofern sie unter richterlichem Zwang erfolgte, auf die Strafe angerechnet werden muss. Diese Konsequenzen zeigen, dass der angefochtene Entscheid sich zwar nicht unmittelbar aus dem Wortlaut von Art. 44 Ziff. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
StGB ergibt, aber der radio legis dieser Bestimmung entspricht. Es wäre in hohem Masse unbefriedigend, wenn die Verschiebung der gerichtlichen Beurteilung und die vorangehende Durchführung einer formell freiwilligen Massnahme im Ergebnis eine klare Benachteiligung des Betroffenen zur Folge hätte. Dass zur Vermeidung solcher dem Sinn und Zweck von Art. 44
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
StGB eindeutig zuwiderlaufenden Folgen der letzte Satz von Art. 44 Ziff. 5 auch bei einer Massnahme zur Anwendung kommt, welche nur deswegen nicht vom Gericht formell angeordnet wurde, weil sie bereits auf freiwilliger Basis durchgeführt war, verstösst nicht gegen Bundesrecht.
2. In der Begründung der Nichtigkeitsbeschwerde wird die Befürchtung geäussert, wenn freiwillige Anstaltsaufenthalte richterlichen Massnahmen im Sinne von Art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
und 44
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
StGB gleichgesetzt würden, dann hätte es mancher Angeklagte in der Hand, der drohenden Strafverbüssung durch den freiwilligen Aufenthalt in der Anstalt seiner Wahl zuvorzukommen. Von einer solchen generellen Anerkennung jedes privat gewählten Anstaltsaufenthaltes als "Strafvollzug" kann natürlich keine Rede sein. Die Anwendung der Anrechnungsklausel von Art. 44 Ziff. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
StGB setzt voraus, dass die freiwillig durchgeführte
BGE 105 IV 297 S. 300

Massnahme eine sonst vom Richter anzuordnende Sanktion antizipiert hat (mit ausdrücklicher oder stillschweigender Zustimmung der Strafverfolgungsbehörden). Einen Anstaltsaufenthalt, den das Gericht nicht angeordnet hätte (gemäss Art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
oder 44 StGB), braucht es auch bei der nachträglichen Beurteilung nicht zu berücksichtigen. Im übrigen dürfte sich bei speditiver Erledigung der Strafsachen das Problem der Anrechnung einer bereits durchgeführten freiheitsentziehenden Massnahme selten stellen. Wenn aber ohne Verschulden des Betroffenen eine Situation eintritt wie im vorliegenden Fall, dann besteht kein Grund, die analoge Anrechnung der Internierung zu verweigern.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 105 IV 297
Date : 30 novembre 1979
Publié : 31 décembre 1980
Source : Tribunal fédéral
Statut : 105 IV 297
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 44 ch. 5 CP. A quelles conditions peut-on imputer sur la peine un séjour effectué "volontairement" dans un établissement


Répertoire des lois
CP: 41 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
43 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
44
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
Répertoire ATF
105-IV-297
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
séjour dans un établissement • établissement pour alcooliques • peine privative de liberté • autorité inférieure • établissement hospitalier • exécution des peines et des mesures • mois • intimé • état de fait • décision • sanction administrative • motivation de la décision • autorité judiciaire • exécution • clinique psychiatrique • question • emploi • cour de cassation pénale • hameau • affaire pénale
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