BGE-105-IV-12
Urteilskopf
105 IV 12
3. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 1. März 1979 i.S. T. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 18 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
- 1. Sowohl beim gewerbsmässigen wie beim fortgesetzten Delikt beginnt die Verjährung erst mit der Ausführung der letzten Teilhandlung (E. 4a).
- 2. Der Fortsetzungszusammenhang wird nicht unterbrochen, wenn ein gewerbsmässiger Betrüger zunächst mit Eventualvorsatz, in der Folge mit direktem Vorsatz handelt (E. 4b).
Regeste (fr):
- Art. 18 al. 2, 71 al. 2 et 148 al. 2 CP.
- 1. Tant dans le cas de l'infraction commise par métier que dans celui du délit successif, la prescription ne commence à courir qu'avec le dernier acte délictueux (consid. 4 litt. a).
- 2. Le caractère successif d'une série d'infractions n'est pas interrompu par le fait qu'un escroc par métier agissant tout d'abord par dol éventuel se met à agir de propos délibéré (consid. 4 litt. b).
Regesto (it):
- Art. 18 cpv. 2, 71 cpv. 2, 148 cpv. 2 CP.
- 1. Sia per il reato commesso per mestiere, sia per quello continuato, la prescrizione comincia a correre soltanto dall'ultimo atto punibile (consid. 4a).
- 2. Il carattere continuativo di una serie di truffe non s'interrompe per il fatto che il truffatore per mestiere agisca in un primo tempo con dolo eventuale e in seguito con dolo diretto (consid. 4b).
Erwägungen ab Seite 12
BGE 105 IV 12 S. 12
Aus den Erwägungen:
4. Der Beschwerdeführer wendet ein, ein Teil der Betrugshandlungen sei verjährt. Auch bei Annahme der Gewerbsmässigkeit
BGE 105 IV 12 S. 13
hätten die einzelnen Handlungen ihre Selbständigkeit nicht verloren und müssten daher auch selbständig verjähren. a) Die betrügerische Geldaufnahme fiel in die Zeit vom 1. Februar 1962 bis zum 10. April 1965. Als die Strafuntersuchung am 22. Februar 1971 abgeschlossen wurde, war die für Verbrechen geltende Verjährungsfrist von 10 Jahren (Art. 70 Abs. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
BGE 105 IV 12 S. 14
worden. Er erblickt die Zäsur darin, dass die Vorinstanz bis zum März 1963 lediglich Eventualdolus, für die folgenden Handlungen dagegen unbedingten Vorsatz angenommen hat. Es lägen somit zwei Handlungskomplexe vor, und die vor März 1963 verübten Delikte seien verjährt. Das trifft nicht zu. Die beiden Vorsatzformen, die das Gesetz selber in Art. 18 Abs. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
Répertoire des lois
CP 18
CP 70
CP 71
CP 72
CP 148
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |