105 III 97
23. Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 22. Mai 1979 i.S. B. (Rekurs)
Regeste (de):
- Betreibung unter Ehegatten (Art. 173 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. 2 De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise. 3 Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête. - Prozessentschädigungen im Streit um Unterhaltsbeiträge sind auch dann gemäss Art. 176 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 1 fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; 2 prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; 3 ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. 2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. 3 Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
Regeste (fr):
- Poursuite entre époux (art. 173 ss. CC).
- Dépens alloués à l'une des parties dans un litige portant sur les subsides que l'un des époux doit à l'autre. Conformément à l'art. 176 al. 2 CC, ces dépens ne tombent pas sous le coup de l'interdiction des poursuites entre époux, même lorsqu'ils sont alloués au débiteur d'aliments (précision de jurisprudence).
Regesto (it):
- Procedura esecutiva tra coniugi (art. 173 segg. CC).
- Le indennità per ripetibili a cordate a una delle parti di una causa relativa ai contributi alimentari dovuti da uno dei coniugi all'altro non sono comprese nel divieto di procedimenti esecutivi tra coniugi ai sensi dell'art. 176 cpv. 2 CC, e ciò neppure se esse siano state accordate al coniuge debitore degli alimenti (precisazione della giurisprudenza).
Sachverhalt ab Seite 97
BGE 105 III 97 S. 97
A.- B. wurde gerichtlich verpflichtet, an seine getrennt lebende Ehefrau mit Wirkung ab 15. Juni 1978 monatliche Unterhaltsbeiträge von Fr. 1'500.- zu bezahlen. Der Appellationshof des Kantons Bern setzte diese mit Wirkung ab 15. Juni 1978 auf Fr. 1'350.- pro Monat herab. Da B. für den Monat Dezember 1978 lediglich Fr. 525.- und für den Monat Januar 1979 nur Fr. 715.50 bezahlte, leitete Frau B. gegen ihren Ehemann Betreibung ein. Dieser erhob Rechtsvorschlag, worauf die Ehefrau das Rechtsöffnungsbegehren stellte, das vom Gerichtspräsidenten am 14. Februar 1979 abgewiesen wurde. Dieser Entscheid wurde damit begründet, dass der Ehemann während sechs Monaten Fr. 825.- zuviel an Alimenten bezahlt
BGE 105 III 97 S. 98
habe, was er beim Unterhaltsbeitrag für den Dezember habe berücksichtigen dürfen. Ferner habe er die zuviel oder zu Unrecht bezahlten Prozesskosten von Fr. 634.50 mit dem Unterhaltsbeitrag für den Januar verrechnen dürfen, da das Verrechnungsverbot für Alimente hier nicht gelte. Die Ehefrau wurde zur Bezahlung der Gerichtskosten und einer Prozessentschädigung von Fr. 200.- an den Ehemann verurteilt.
B.- Am 22. Februar 1979 leitete B. gegen seine Ehefrau für die Prozessentschädigung von Fr. 200.- Betreibung ein. Gegen die Zustellung des Zahlungsbefehls reichte Frau B. bei der Aufsichtsbehörde in Betreibungs- und Konkurssachen für den Kanton Bern Beschwerde ein mit dem Antrag, die angehobene Betreibung als nichtig aufzuheben. Zur Begründung brachte sie vor, es handle sich bei der der Betreibung zugrunde liegenden Forderung um eine gewöhnliche Prozesskostenentschädigung, für die das Zwangsvollstreckungsverbot unter Ehegatten gelte.
Die kantonale Aufsichtsbehörde wies die Beschwerde mit Entscheid vom 3. April 1979 ab.
C.- Frau B. führt gegen den Entscheid der kantonalen Aufsichtsbehörde Rekurs an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts und beantragt, die Betreibung sei als nichtig aufzuheben.
Erwägungen
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
1. Nach Art. 173
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. |
|
1 | À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. |
2 | De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
|
1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
|
1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
|
1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
|
1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
BGE 105 III 97 S. 99
aus, dass die Prozessentschädigung in solchen Fällen als eine die Unterhaltsbeiträge ergänzende Nebenleistung aufzufassen sei, weil das betreffende Verfahren zur Erwirkung eines vollstreckbaren Unterhaltsanspruchs notwendig geworden sei. Es solle vermieden werden, dass der unterhaltsberechtigte Ehegatte den ihm hierbei erwachsenen (und nicht durch Vorschuss des andern Gatten gedeckten) Prozessaufwand aus den ihm für anderen Bedarf zugesprochenen Beiträge decken müsse. Dagegen erscheine es als unzulässig, zu den "Beiträgen" des Art. 176 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
|
1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
2. Im vorliegenden Fall ist der pflichtige Ehegatte vom berechtigten für nicht geschuldete Unterhaltsbeiträge gerichtlich belangt worden, weshalb ihm im Rechtsöffnungsverfahren vom Richter eine Prozessentschädigung zugesprochen worden ist. Die Rekurrentin vertritt nun die Auffassung, mit der dargelegten Rechtsprechung habe das Bundesgericht das Zwangsvollstreckungsverbot ausdrücklich nur für den unterhaltsberechtigten Ehegatten aufgehoben. Der unterhaltspflichtige Gatte könne sich demnach für eine Prozessentschädigung nicht auf Art. 176 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
|
1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
|
1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
|
1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
BGE 105 III 97 S. 100
schliessen, geht zu weit. Hat die bisherige Praxis das Zwangsvollstreckungsverbot unter Ehegatten für Prozessentschädigungen, die dem unterhaltsberechtigten Gatten im Streit um Alimente zugesprochen wurden, aufgehoben, so verlangt vielmehr die Rechtsgleichheit, dass auch der unterhaltsbelastete Ehegatte für die ihm in einem solchen Streit zugesprochene Entschädigung Betreibung einleiten kann, sofern sich der andere Gatte weigert, diese zu bezahlen. Auch für ihn gilt, dass diese Prozessentschädigung aus einem Verfahren stammt, in dem Unterhaltsbeiträge streitig waren. Im vorliegenden Fall handelt es sich um ein Rechtsöffnungsverfahren, in dem die Rekurrentin ihr nicht geschuldete Beiträge verlangt hatte. Die Entschädigungsfolge ist somit auch hier eine unmittelbare Nebenwirkung des Urteils über die Unterhaltsbeiträge selbst. Ein Zwangsvollstreckungsverbot für diese Prozessentschädigung wäre damit offensichtlich unbillig. Zudem bleibt auch dem unterhaltspflichtigen Ehegatten nach Abzug der geschuldeten Alimente oft nur noch das Existenzminimum, so dass auch ihm nicht zuzumuten ist, bis zur Auflösung der Ehe auf die Prozessentschädigung warten zu müssen. Es kann demnach entgegen der Auffassung der Rekurrentin nicht gesagt werden, der unterhaltspflichtige Gatte erleide in seinem eigenen Unterhalt keinerlei Einbusse, wenn er die Prozesskostenforderung erst im Zeitpunkt der güterrechtlichen Auseinandersetzung geltend machen könne. Es rechtfertigt sich daher eine Klarstellung der Rechtsprechung zu Art. 176 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
|
1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
Dispositiv
Demnach erkennt die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer:
Der Rekurs wird abgewiesen.