Urteilskopf

105 Ib 94

15. Extrait de l'arrêt de la Ire cour de droit public du 12 juin 1979 dans la cause Duc et consorts c. Conseil d'Etat du canton du Valais (recours de droit administratif)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 95

BGE 105 Ib 94 S. 95

Le Conseil d'Etat du canton du Valais a décidé d'acquérir par la voie de remaniements parcellaires les terrains nécessaires à la construction de la route nationale No 9, section Pont de Trient/Riddes, dont les projets définitifs avaient été approuvés par le Département fédéral de l'intérieur en 1975 et 1977. Convoqués en assemblée constitutive d'un syndicat d'améliorations foncières, les propriétaires ont refusé de voter les statuts et de constituer le comité du syndicat. Ceux qui étaient astreints à céder du terrain pour la construction de la route nationale ont été convoqués sur place pour audition et relevé des mesures conservatoires en vue de l'estimation du sol, ensuite de quoi le Conseil d'Etat a ordonné l'envoi en possession anticipé de ces terrains (art. 37
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 37 - L'autorité cantonale compétente décide l'envoi en possession anticipé du terrain nécessaire si les travaux de construction de la route doivent commencer avant la clôture de la procédure de remembrement. Au préalable, les intéressés seront entendus et les mesures utiles pour l'estimation du sol devront être prises.
LRN), à l'exclusion des bâtiments. Un certain nombre de propriétaires ont demandé au Tribunal fédéral, par la voie de recours de droit administratif, d'annuler l'ordonnance du Conseil d'Etat, soutenant notamment que les conditions d'application de l'art. 37
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 37 - L'autorité cantonale compétente décide l'envoi en possession anticipé du terrain nécessaire si les travaux de construction de la route doivent commencer avant la clôture de la procédure de remembrement. Au préalable, les intéressés seront entendus et les mesures utiles pour l'estimation du sol devront être prises.
LRN n'étaient pas remplies. Le Tribunal fédéral a rejeté les recours.

Erwägungen

Extrait des motifs:

4. Selon l'art. 37
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 37 - L'autorité cantonale compétente décide l'envoi en possession anticipé du terrain nécessaire si les travaux de construction de la route doivent commencer avant la clôture de la procédure de remembrement. Au préalable, les intéressés seront entendus et les mesures utiles pour l'estimation du sol devront être prises.
LRN, l'autorité cantonale compétente décide l'envoi en possession anticipé du terrain nécessaire si les travaux de construction de la route doivent commencer avant la clôture de la procédure de
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remembrement; elle doit au préalable entendre les intéressés et faire prendre les mesures utiles pour l'estimation du sol. Les recourants soulèvent deux catégories de griefs: ils prétendent d'une part que les conditions dont dépend l'application de l'art. 37
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 37 - L'autorité cantonale compétente décide l'envoi en possession anticipé du terrain nécessaire si les travaux de construction de la route doivent commencer avant la clôture de la procédure de remembrement. Au préalable, les intéressés seront entendus et les mesures utiles pour l'estimation du sol devront être prises.
LRN ne sont pas remplies en l'espèce, d'autre part que cette disposition a été mal appliquée. Sur le premier point, ils soutiennent que la procédure de remembrement n'a pas été régulièrement adoptée, de sorte qu'aucune procédure régulière de remembrement n'est en cours, que d'autre part l'autorité compétente n'a pas été désignée, ce qui, à leur avis, exclut la possibilité d'appliquer l'art. 37
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 37 - L'autorité cantonale compétente décide l'envoi en possession anticipé du terrain nécessaire si les travaux de construction de la route doivent commencer avant la clôture de la procédure de remembrement. Au préalable, les intéressés seront entendus et les mesures utiles pour l'estimation du sol devront être prises.
LRN. Sur le second point, ils prétendent que les travaux de construction de la route nationale ne sont pas urgents; ils se plaignent, en outre, de la violation du droit d'être entendu et de l'insuffisance des mesures prises en vue d'assurer la future estimation du sol. Il s'agit d'examiner d'abord si les conditions prévues pour l'application de l'art. 37
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 37 - L'autorité cantonale compétente décide l'envoi en possession anticipé du terrain nécessaire si les travaux de construction de la route doivent commencer avant la clôture de la procédure de remembrement. Au préalable, les intéressés seront entendus et les mesures utiles pour l'estimation du sol devront être prises.
LRN sont réunies et, en cas d'affirmative, si cette disposition a été correctement appliquée par l'autorité cantonale.
5. Contre la décision du Conseil d'Etat du 26 octobre 1977 déclarant obligatoires les remaniements parcellaires, les mêmes recourants avaient formé le 12 septembre 1978 des recours séparés, qu'ils ont retirés par la suite. Une des raisons de ces retraits résidait dans le fait que le Conseil d'Etat, devant le refus des propriétaires de constituer les syndicats d'améliorations foncières prévus, avait renoncé à imposer la procédure de remembrement pour des périmètres aussi vastes que ceux qui étaient primitivement envisagés; des périmètres restreints ont été étudiés et font actuellement l'objet d'enquêtes publiques. Il faut dès lors examiner si la renonciation du Conseil d'Etat à imposer les remaniements parcellaires dans les périmètres primitivement prévus n'entraîne pas la caducité de la décision d'envoi en possession anticipé. a) En général, l'acquisition forcée des droits nécessaires à l'exécution des travaux qui sont dans l'intérêt public de la Confédération ou d'une partie considérable du pays est régie par la loi fédérale sur l'expropriation du 20 juin 1930 (art. 1er
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 1
1    Le droit d'expropriation peut être exercé pour des travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays, ainsi que pour d'autres buts d'intérêt public reconnus par une loi fédérale.
2    Il ne peut s'exercer que dans la mesure nécessaire pour atteindre le but poursuivi.
et 5
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 5
1    Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier.
2    Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement.
LEx). Pour la construction des routes nationales, le législateur a prévu en outre la procédure de remembrement comme mode d'acquisition forcée des terrains nécessaires, donnant à cette procédure, qui présente de nombreux avantages pour
BGE 105 Ib 94 S. 97

l'Etat et pour les propriétaires touchés, la priorité sur la procédure d'expropriation (art. 30
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 30
1    Si le terrain nécessaire à la construction des routes nationales ne peut pas être acquis de gré à gré, il le sera par une procédure de remembrement ou d'expropriation.
2    La procédure d'expropriation ne sera applicable que si les efforts faits en vue d'acquérir le terrain de gré à gré ou par un remembrement ont échoué.
LRN; ATF 104 Ib 82 consid. 1c, ATF 99 Ia 496 consid. 4a et les arrêts cités; HERMANN BIGLER, Landumlegung, thèse EPFZ Zurich 1976, p. 61 ss., et les références de doctrine et de jurisprudence; WERNER DUBACH, Kritische Bemerkungen zum Landerwerb für die Nationalstrassen, ZBl 1960, p. 453 ss.). En outre, le législateur a aussi modifié la procédure d'expropriation: les oppositions et les demandes de modification des plans doivent être liquidées préalablement, dans la phase d'approbation des projets définitifs (art. 26
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 26
1    Les plans relatifs aux projets définitifs sont soumis à l'approbation du département.
2    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
3    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation des routes nationales.
et 27
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 27 - La demande d'approbation des plans doit être adressée au département avec les documents requis. Ce dernier vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.
LRN) et ne peuvent plus être présentées dans la procédure d'expropriation (art. 39 al. 2
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 39
1    Les autorités compétentes disposent du droit d'expropriation. Les cantons peuvent déléguer leur droit d'expropriation aux communes.71
2    Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx72.73
3    ...74
4    Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable.
, dernière phrase, LRN). D'autre part, la condition requise par l'art. 76 al. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 76
1    L'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits sur un ouvrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi.82
2    Le président de la commission d'estimation statue sur la demande au plus tôt lorsque le titre d'expropriation devient exécutoire, en tout cas après avoir entendu l'exproprié et, s'il le faut, après une inspection spéciale des lieux.83 Il s'assure le concours de membres de la commission d'estimation s'il le juge nécessaire ou si leur participation est exigée par l'une des parties.
3    Dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral et devant le Tribunal fédéral, le juge instructeur statue sur la demande.84
4    L'autorisation doit être accordée, à moins que la prise de possession ne rende l'examen de la demande d'indemnité impossible ou que cet examen ne puisse être assuré par des mesures de la commission telles que prise de photographies, d'esquisses. ...85
5    L'exproprié peut demander que l'expropriant soit astreint à fournir préalablement des sûretés d'un montant convenable ou à verser des acomptes, ou à l'une et l'autre de ces prestations simultanément. Le président de la commission d'estimation statue sur la demande, seul ou en faisant appel aux membres de la commission d'estimation. Les acomptes sont répartis conformément à l'art. 94. Dans tous les cas, l'indemnité définitive porte intérêt au taux fixé par le Tribunal administratif fédéral dès le jour de la prise de possession et l'exproprié est indemnisé de tout autre dommage résultant de la prise de possession anticipée.86
6    ...87
LEx pour l'envoi en possession anticipé a été atténuée, en ce sens que l'expropriant n'est pas tenu de prouver qu'à défaut d'une telle mesure l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice (art. 39 al. 3
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 39
1    Les autorités compétentes disposent du droit d'expropriation. Les cantons peuvent déléguer leur droit d'expropriation aux communes.71
2    Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx72.73
3    ...74
4    Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable.
LRN en rapport avec l'art. 76 al. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 76
1    L'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits sur un ouvrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi.82
2    Le président de la commission d'estimation statue sur la demande au plus tôt lorsque le titre d'expropriation devient exécutoire, en tout cas après avoir entendu l'exproprié et, s'il le faut, après une inspection spéciale des lieux.83 Il s'assure le concours de membres de la commission d'estimation s'il le juge nécessaire ou si leur participation est exigée par l'une des parties.
3    Dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral et devant le Tribunal fédéral, le juge instructeur statue sur la demande.84
4    L'autorisation doit être accordée, à moins que la prise de possession ne rende l'examen de la demande d'indemnité impossible ou que cet examen ne puisse être assuré par des mesures de la commission telles que prise de photographies, d'esquisses. ...85
5    L'exproprié peut demander que l'expropriant soit astreint à fournir préalablement des sûretés d'un montant convenable ou à verser des acomptes, ou à l'une et l'autre de ces prestations simultanément. Le président de la commission d'estimation statue sur la demande, seul ou en faisant appel aux membres de la commission d'estimation. Les acomptes sont répartis conformément à l'art. 94. Dans tous les cas, l'indemnité définitive porte intérêt au taux fixé par le Tribunal administratif fédéral dès le jour de la prise de possession et l'exproprié est indemnisé de tout autre dommage résultant de la prise de possession anticipée.86
6    ...87
LEx; cf. ATF 104 Ib 31 consid. 3b et 177 s.). Pour obtenir l'ouverture de la procédure d'expropriation et partant, pouvoir demander l'envoi en possession anticipé au sens de l'art. 76
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 76
1    L'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits sur un ouvrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi.82
2    Le président de la commission d'estimation statue sur la demande au plus tôt lorsque le titre d'expropriation devient exécutoire, en tout cas après avoir entendu l'exproprié et, s'il le faut, après une inspection spéciale des lieux.83 Il s'assure le concours de membres de la commission d'estimation s'il le juge nécessaire ou si leur participation est exigée par l'une des parties.
3    Dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral et devant le Tribunal fédéral, le juge instructeur statue sur la demande.84
4    L'autorisation doit être accordée, à moins que la prise de possession ne rende l'examen de la demande d'indemnité impossible ou que cet examen ne puisse être assuré par des mesures de la commission telles que prise de photographies, d'esquisses. ...85
5    L'exproprié peut demander que l'expropriant soit astreint à fournir préalablement des sûretés d'un montant convenable ou à verser des acomptes, ou à l'une et l'autre de ces prestations simultanément. Le président de la commission d'estimation statue sur la demande, seul ou en faisant appel aux membres de la commission d'estimation. Les acomptes sont répartis conformément à l'art. 94. Dans tous les cas, l'indemnité définitive porte intérêt au taux fixé par le Tribunal administratif fédéral dès le jour de la prise de possession et l'exproprié est indemnisé de tout autre dommage résultant de la prise de possession anticipée.86
6    ...87
LEx, il suffit donc que l'autorité cantonale produise, devant le président de la Commission fédérale d'estimation, les projets définitifs approuvés selon l'art. 27
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 27 - La demande d'approbation des plans doit être adressée au département avec les documents requis. Ce dernier vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.
LRN après liquidation des oppositions et qu'elle y joigne l'approbation du Département fédéral de l'intérieur prévue à l'art. 28
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 28
1    Lorsqu'il approuve les plans, le département statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.
2    Il peut approuver des projets par étapes pour autant que ce traitement n'affecte pas l'évaluation de l'ensemble.
3    L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans suivant l'entrée en force de la décision.
4    Si des raisons majeures le justifient, le département peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l'entrée en force de la décision.
5    ...62
LRN (art. 39 al. 2
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 39
1    Les autorités compétentes disposent du droit d'expropriation. Les cantons peuvent déléguer leur droit d'expropriation aux communes.71
2    Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx72.73
3    ...74
4    Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable.
LRN, art. 24
SR 725.111 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN)
ORN Art. 24 Exceptions à l'interdiction de désaffecter et à l'obligation de rembourser - Les art. 66, let. e, 67, al. 4, 68, let. k, et 69, al. 5, de l'ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles26 s'appliquent aux exceptions à l'interdiction de désaffecter et de morceler ainsi qu'à l'obligation de rembourser.
ORN; ATF 99 Ib 204 consid. 1 FF 1959 II 111 al. 3). Le fait qu'un recours de droit administratif ait été déposé contre le rejet des oppositions et que ce recours soit encore pendant n'empêche ni l'ouverture de la procédure d'expropriation ni, en principe, l'envoi en possession anticipé au sens de l'art. 76
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 76
1    L'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits sur un ouvrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi.82
2    Le président de la commission d'estimation statue sur la demande au plus tôt lorsque le titre d'expropriation devient exécutoire, en tout cas après avoir entendu l'exproprié et, s'il le faut, après une inspection spéciale des lieux.83 Il s'assure le concours de membres de la commission d'estimation s'il le juge nécessaire ou si leur participation est exigée par l'une des parties.
3    Dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral et devant le Tribunal fédéral, le juge instructeur statue sur la demande.84
4    L'autorisation doit être accordée, à moins que la prise de possession ne rende l'examen de la demande d'indemnité impossible ou que cet examen ne puisse être assuré par des mesures de la commission telles que prise de photographies, d'esquisses. ...85
5    L'exproprié peut demander que l'expropriant soit astreint à fournir préalablement des sûretés d'un montant convenable ou à verser des acomptes, ou à l'une et l'autre de ces prestations simultanément. Le président de la commission d'estimation statue sur la demande, seul ou en faisant appel aux membres de la commission d'estimation. Les acomptes sont répartis conformément à l'art. 94. Dans tous les cas, l'indemnité définitive porte intérêt au taux fixé par le Tribunal administratif fédéral dès le jour de la prise de possession et l'exproprié est indemnisé de tout autre dommage résultant de la prise de possession anticipée.86
6    ...87
LEx. En effet, depuis la revision de 1971 destinée à accélérer la liquidation des causes d'expropriation, la procédure d'opposition ne suspend pas nécessairement la procédure d'estimation (art. 52
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 76
1    L'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits sur un ouvrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi.82
2    Le président de la commission d'estimation statue sur la demande au plus tôt lorsque le titre d'expropriation devient exécutoire, en tout cas après avoir entendu l'exproprié et, s'il le faut, après une inspection spéciale des lieux.83 Il s'assure le concours de membres de la commission d'estimation s'il le juge nécessaire ou si leur participation est exigée par l'une des parties.
3    Dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral et devant le Tribunal fédéral, le juge instructeur statue sur la demande.84
4    L'autorisation doit être accordée, à moins que la prise de possession ne rende l'examen de la demande d'indemnité impossible ou que cet examen ne puisse être assuré par des mesures de la commission telles que prise de photographies, d'esquisses. ...85
5    L'exproprié peut demander que l'expropriant soit astreint à fournir préalablement des sûretés d'un montant convenable ou à verser des acomptes, ou à l'une et l'autre de ces prestations simultanément. Le président de la commission d'estimation statue sur la demande, seul ou en faisant appel aux membres de la commission d'estimation. Les acomptes sont répartis conformément à l'art. 94. Dans tous les cas, l'indemnité définitive porte intérêt au taux fixé par le Tribunal administratif fédéral dès le jour de la prise de possession et l'exproprié est indemnisé de tout autre dommage résultant de la prise de possession anticipée.86
6    ...87
LEx) et l'envoi en possession anticipé peut en principe être ordonné même avant la liquidation définitive des oppositions (art. 76 al. 4
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 76
1    L'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits sur un ouvrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi.82
2    Le président de la commission d'estimation statue sur la demande au plus tôt lorsque le titre d'expropriation devient exécutoire, en tout cas après avoir entendu l'exproprié et, s'il le faut, après une inspection spéciale des lieux.83 Il s'assure le concours de membres de la commission d'estimation s'il le juge nécessaire ou si leur participation est exigée par l'une des parties.
3    Dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral et devant le Tribunal fédéral, le juge instructeur statue sur la demande.84
4    L'autorisation doit être accordée, à moins que la prise de possession ne rende l'examen de la demande d'indemnité impossible ou que cet examen ne puisse être assuré par des mesures de la commission telles que prise de photographies, d'esquisses. ...85
5    L'exproprié peut demander que l'expropriant soit astreint à fournir préalablement des sûretés d'un montant convenable ou à verser des acomptes, ou à l'une et l'autre de ces prestations simultanément. Le président de la commission d'estimation statue sur la demande, seul ou en faisant appel aux membres de la commission d'estimation. Les acomptes sont répartis conformément à l'art. 94. Dans tous les cas, l'indemnité définitive porte intérêt au taux fixé par le Tribunal administratif fédéral dès le jour de la prise de possession et l'exproprié est indemnisé de tout autre dommage résultant de la prise de possession anticipée.86
6    ...87
LEx), sous réserve du cas extraordinaire où la Commission fédérale d'estimation décide de suspendre la procédure en vertu de l'art. 51
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 76
1    L'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits sur un ouvrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi.82
2    Le président de la commission d'estimation statue sur la demande au plus tôt lorsque le titre d'expropriation devient exécutoire, en tout cas après avoir entendu l'exproprié et, s'il le faut, après une inspection spéciale des lieux.83 Il s'assure le concours de membres de la commission d'estimation s'il le juge nécessaire ou si leur participation est exigée par l'une des parties.
3    Dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral et devant le Tribunal fédéral, le juge instructeur statue sur la demande.84
4    L'autorisation doit être accordée, à moins que la prise de possession ne rende l'examen de la demande d'indemnité impossible ou que cet examen ne puisse être assuré par des mesures de la commission telles que prise de photographies, d'esquisses. ...85
5    L'exproprié peut demander que l'expropriant soit astreint à fournir préalablement des sûretés d'un montant convenable ou à verser des acomptes, ou à l'une et l'autre de ces prestations simultanément. Le président de la commission d'estimation statue sur la demande, seul ou en faisant appel aux membres de la commission d'estimation. Les acomptes sont répartis conformément à l'art. 94. Dans tous les cas, l'indemnité définitive porte intérêt au taux fixé par le Tribunal administratif fédéral dès le jour de la prise de possession et l'exproprié est indemnisé de tout autre dommage résultant de la prise de possession anticipée.86
6    ...87
LEx (cf. circulaire du Tribunal fédéral du 8 septembre 1975, publiée aux ATF 101 Ib 175). b) Lorsque l'acquisition des terrains nécessaires à la construction d'une route nationale se fait par la voie du remaniement parcellaire, l'envoi en
BGE 105 Ib 94 S. 98

possession anticipé est régi par l'art. 37
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 37 - L'autorité cantonale compétente décide l'envoi en possession anticipé du terrain nécessaire si les travaux de construction de la route doivent commencer avant la clôture de la procédure de remembrement. Au préalable, les intéressés seront entendus et les mesures utiles pour l'estimation du sol devront être prises.
LRN, disposition parallèle à celle de l'art. 76
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 76
1    L'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits sur un ouvrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi.82
2    Le président de la commission d'estimation statue sur la demande au plus tôt lorsque le titre d'expropriation devient exécutoire, en tout cas après avoir entendu l'exproprié et, s'il le faut, après une inspection spéciale des lieux.83 Il s'assure le concours de membres de la commission d'estimation s'il le juge nécessaire ou si leur participation est exigée par l'une des parties.
3    Dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral et devant le Tribunal fédéral, le juge instructeur statue sur la demande.84
4    L'autorisation doit être accordée, à moins que la prise de possession ne rende l'examen de la demande d'indemnité impossible ou que cet examen ne puisse être assuré par des mesures de la commission telles que prise de photographies, d'esquisses. ...85
5    L'exproprié peut demander que l'expropriant soit astreint à fournir préalablement des sûretés d'un montant convenable ou à verser des acomptes, ou à l'une et l'autre de ces prestations simultanément. Le président de la commission d'estimation statue sur la demande, seul ou en faisant appel aux membres de la commission d'estimation. Les acomptes sont répartis conformément à l'art. 94. Dans tous les cas, l'indemnité définitive porte intérêt au taux fixé par le Tribunal administratif fédéral dès le jour de la prise de possession et l'exproprié est indemnisé de tout autre dommage résultant de la prise de possession anticipée.86
6    ...87
LEx (ATF 104 Ib 177 consid. 2 et les arrêts cités). Comme ces deux dispositions sont de même nature et visent les mêmes buts, les conditions d'application et les critères d'interprétation de l'art. 37
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 37 - L'autorité cantonale compétente décide l'envoi en possession anticipé du terrain nécessaire si les travaux de construction de la route doivent commencer avant la clôture de la procédure de remembrement. Au préalable, les intéressés seront entendus et les mesures utiles pour l'estimation du sol devront être prises.
LRN ne sauraient différer, pour l'essentiel, de ceux de l'art. 76
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 76
1    L'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits sur un ouvrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi.82
2    Le président de la commission d'estimation statue sur la demande au plus tôt lorsque le titre d'expropriation devient exécutoire, en tout cas après avoir entendu l'exproprié et, s'il le faut, après une inspection spéciale des lieux.83 Il s'assure le concours de membres de la commission d'estimation s'il le juge nécessaire ou si leur participation est exigée par l'une des parties.
3    Dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral et devant le Tribunal fédéral, le juge instructeur statue sur la demande.84
4    L'autorisation doit être accordée, à moins que la prise de possession ne rende l'examen de la demande d'indemnité impossible ou que cet examen ne puisse être assuré par des mesures de la commission telles que prise de photographies, d'esquisses. ...85
5    L'exproprié peut demander que l'expropriant soit astreint à fournir préalablement des sûretés d'un montant convenable ou à verser des acomptes, ou à l'une et l'autre de ces prestations simultanément. Le président de la commission d'estimation statue sur la demande, seul ou en faisant appel aux membres de la commission d'estimation. Les acomptes sont répartis conformément à l'art. 94. Dans tous les cas, l'indemnité définitive porte intérêt au taux fixé par le Tribunal administratif fédéral dès le jour de la prise de possession et l'exproprié est indemnisé de tout autre dommage résultant de la prise de possession anticipée.86
6    ...87
LEx. Pour que l'art. 37
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 37 - L'autorité cantonale compétente décide l'envoi en possession anticipé du terrain nécessaire si les travaux de construction de la route doivent commencer avant la clôture de la procédure de remembrement. Au préalable, les intéressés seront entendus et les mesures utiles pour l'estimation du sol devront être prises.
LRN puisse s'appliquer, il faut que le projet définitif ait été approuvé, après liquidation des oppositions, par l'autorité cantonale compétente (art. 27
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 27 - La demande d'approbation des plans doit être adressée au département avec les documents requis. Ce dernier vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.
LRN) et par le Département fédéral de l'intérieur (art. 28
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 28
1    Lorsqu'il approuve les plans, le département statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.
2    Il peut approuver des projets par étapes pour autant que ce traitement n'affecte pas l'évaluation de l'ensemble.
3    L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans suivant l'entrée en force de la décision.
4    Si des raisons majeures le justifient, le département peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l'entrée en force de la décision.
5    ...62
LRN); il faut en outre que le canton ait décidé d'acquérir les terrains par la voie du remembrement plutôt que par celle de l'expropriation (art. 32 al. 1
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 32
1    L'acquisition de terrain incombe aux autorités compétentes.65
2    Les cantons ordonnent, dans les limites des prescriptions ci-après, la procédure en matière de remembrement. Pour les remaniements parcellaires de biens-fonds et de forêts, sont réservées les dispositions de la législation fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne, ainsi que de la législation fédérale concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts.
LRN). Que des recours de droit administratif contre des décisions cantonales statuant sur les oppositions ou que d'éventuels recours contre la décision cantonale ordonnant la procédure de remembrement soient encore pendants devant l'autorité de recours, cela n'empêche pas l'autorité compétente d'ordonner l'envoi en possession anticipé fondé sur l'art. 37
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 37 - L'autorité cantonale compétente décide l'envoi en possession anticipé du terrain nécessaire si les travaux de construction de la route doivent commencer avant la clôture de la procédure de remembrement. Au préalable, les intéressés seront entendus et les mesures utiles pour l'estimation du sol devront être prises.
LRN. c) En l'espèce, les projets définitifs ont été approuvés au sens des art. 27
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 27 - La demande d'approbation des plans doit être adressée au département avec les documents requis. Ce dernier vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.
et 28
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 28
1    Lorsqu'il approuve les plans, le département statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.
2    Il peut approuver des projets par étapes pour autant que ce traitement n'affecte pas l'évaluation de l'ensemble.
3    L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans suivant l'entrée en force de la décision.
4    Si des raisons majeures le justifient, le département peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l'entrée en force de la décision.
5    ...62
LRN. Dans sa décision du 26 octobre 1977, le Conseil d'Etat a opté pour l'acquisition des terrains par voie de remembrement. Si, pour tenir compte du refus des propriétaires compris dans les périmètres primitifs de constituer les syndicats projetés, le Conseil d'Etat a renoncé à imposer ces périmètres et a mis à l'enquête des périmètres réduits, cela ne constitue qu'un incident de parcours dans la procédure de remembrement, laquelle n'est nullement abandonnée. La situation serait différente si l'autorité cantonale, devant le refus des propriétaires, avait abandonné l'idée d'acquérir les terrains par la voie du remembrement et s'était repliée sur la solution de la procédure d'expropriation. Les propriétaires qui, sur la base des projets définitifs approuvés par les autorités cantonale et fédérale, doivent de toute façon céder du terrain pour la construction de la route ne peuvent donc pas s'opposer en principe à l'application de l'art. 37
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 37 - L'autorité cantonale compétente décide l'envoi en possession anticipé du terrain nécessaire si les travaux de construction de la route doivent commencer avant la clôture de la procédure de remembrement. Au préalable, les intéressés seront entendus et les mesures utiles pour l'estimation du sol devront être prises.
LRN, pas plus qu'ils ne pourraient s'opposer en principe à l'application de l'art. 76
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 76
1    L'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits sur un ouvrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi.82
2    Le président de la commission d'estimation statue sur la demande au plus tôt lorsque le titre d'expropriation devient exécutoire, en tout cas après avoir entendu l'exproprié et, s'il le faut, après une inspection spéciale des lieux.83 Il s'assure le concours de membres de la commission d'estimation s'il le juge nécessaire ou si leur participation est exigée par l'une des parties.
3    Dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral et devant le Tribunal fédéral, le juge instructeur statue sur la demande.84
4    L'autorisation doit être accordée, à moins que la prise de possession ne rende l'examen de la demande d'indemnité impossible ou que cet examen ne puisse être assuré par des mesures de la commission telles que prise de photographies, d'esquisses. ...85
5    L'exproprié peut demander que l'expropriant soit astreint à fournir préalablement des sûretés d'un montant convenable ou à verser des acomptes, ou à l'une et l'autre de ces prestations simultanément. Le président de la commission d'estimation statue sur la demande, seul ou en faisant appel aux membres de la commission d'estimation. Les acomptes sont répartis conformément à l'art. 94. Dans tous les cas, l'indemnité définitive porte intérêt au taux fixé par le Tribunal administratif fédéral dès le jour de la prise de possession et l'exproprié est indemnisé de tout autre dommage résultant de la prise de possession anticipée.86
6    ...87
LEx, si une procédure d'expropriation avait été ouverte sur la base de ces mêmes projets. Il y a d'autant moins de raisons d'hésiter sur ce point que si la procédure
BGE 105 Ib 94 S. 99

de remembrement ne permettait pas de satisfaire toutes les prétentions d'un propriétaire, une procédure d'expropriation devrait être ouverte ultérieurement, d'office ou à la requête de ce propriétaire (cf. art. 23
SR 725.111 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN)
ORN Art. 23 Estimation de la valeur vénale et indemnités - Dans leurs dispositions d'exécution, les cantons peuvent prescrire l'application de la LEx24 pour estimer la valeur vénale du terrain à céder par remembrement ainsi que pour estimer les inconvénients qui ne peuvent être compensés par l'attribution de nouveaux terrains.
ORN; ATF 104 Ib 81 consid. 1b, ATF 100 Ib 82 consid. 2, ATF 99 Ia 498 consid. 4c et les arrêts cités).
6. Tirant argument du fait que l'art. 37
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 37 - L'autorité cantonale compétente décide l'envoi en possession anticipé du terrain nécessaire si les travaux de construction de la route doivent commencer avant la clôture de la procédure de remembrement. Au préalable, les intéressés seront entendus et les mesures utiles pour l'estimation du sol devront être prises.
LRN vise le cas où les travaux de construction doivent commencer "avant la clôture de la procédure de remembrement", les recourants soutiennent que l'application de cette disposition présuppose que la procédure de remembrement ait au moins commencé; ils contestent que tel soit le cas en l'espèce, prétendant que la procédure "ne commence pas avec la décision de pur principe de déclarer obligatoire un remembrement". Ils contestent en outre que le droit valaisan contienne les dispositions nécessaires à l'application de la loi fédérale, telles qu'elles sont prévues par les art. 32
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 32
1    L'acquisition de terrain incombe aux autorités compétentes.65
2    Les cantons ordonnent, dans les limites des prescriptions ci-après, la procédure en matière de remembrement. Pour les remaniements parcellaires de biens-fonds et de forêts, sont réservées les dispositions de la législation fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne, ainsi que de la législation fédérale concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts.
et 61
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 61
1    Les cantons règlent, dans les limites de la présente loi, la compétence pour l'exécution des tâches qui leur sont imposées, ainsi que la procédure.
2    Les cantons sont tenus d'édicter des prescriptions complémentaires dans la mesure où l'exécution de la présente loi l'exige. ...110 Elles peuvent être édictées par voie d'ordonnance.
3    Si un canton n'a pas pris en temps utile les dispositions qu'exige l'application de la présente loi, le Conseil fédéral édicte provisoirement, en son lieu et place, les ordonnances nécessaires et porte le fait à la connaissance de l'Assemblée fédérale.
LRN. a) L'envoi en possession anticipé ne peut porter que sur les terrains nécessaires à la construction de la route, lesquels figurent dans les projets définitifs qui ont déjà été approuvés lorsque l'autorité cantonale compétente décide de procéder par la voie du remembrement; cette dernière décision est donc en principe suffisante pour que l'envoi en possession anticipé puisse être ordonné en application de l'art. 37
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 37 - L'autorité cantonale compétente décide l'envoi en possession anticipé du terrain nécessaire si les travaux de construction de la route doivent commencer avant la clôture de la procédure de remembrement. Au préalable, les intéressés seront entendus et les mesures utiles pour l'estimation du sol devront être prises.
LRN. D'ailleurs, en l'espèce, la procédure de remembrement était déjà plus avancée. En effet, le Conseil d'Etat avait fixé, par sa décision du 26 octobre 1977, les périmètres du remembrement général qu'il voulait réaliser et les avait fait approuver, en application des art. 33 al. 2
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 33
1    S'il y a lieu d'envisager des remaniements parcellaires de biens-fonds ou de forêts, des avant-projets de remaniement seront établis si possible en même temps que les projets routiers généraux. Ces avant-projets indiqueront notamment les limites probables des régions à inclure dans le remembrement, le réseau des dévestitures à créer et les ouvrages hydrauliques les plus importants.
2    Les avant-projets seront établis par les cantons. L'office exerce la haute surveillance, d'entente avec l'Office fédéral des améliorations foncières66 et les autres services fédéraux intéressés.
LRN et 20 ORN, par le Service fédéral des routes et des digues. L'autorité cantonale avait ensuite convoqué les propriétaires aux assemblées constitutives des différents syndicats. Le fait que ces assemblées se soient prononcées contre l'exécution d'un remembrement général aussi vaste que celui qui était prévu (art. 34
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 34 - Un délai convenable peut être imparti aux propriétaires fonciers pour se prononcer sur un remaniement parcellaire de biens-fonds ou de forêts selon l'art. 703 du code civil suisse67.La décision concernant les frais de remembrement à mettre au compte de la construction de la route devra être publiée.
LRN, 703 CC) n'a pas amené le Conseil d'Etat à abandonner l'idée d'acquérir les terrains par la voie du remembrement et à adopter la voie de la procédure d'expropriation, mais seulement à prévoir un remembrement limité à ce qui est nécessaire pour la route nationale (art. 31 al. 1
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 31
1    La procédure de remembrement sous forme de remaniement parcellaire de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir est applicable si elle est dans l'intérêt de la construction de la route ou si elle est nécessaire pour que le sol auquel la construction de la route porte atteinte puisse être utilisé et exploité conformément à sa destination.
2    Les mesures à prendre dans la procédure de remembrement peuvent consister:
a  en l'emploi, dans l'entreprise de remembrement, de biens-fonds du domaine public;
b  en des réductions équitables de la surface des biens-fonds compris dans le remembrement. Le terrain obtenu de cette façon pour la construction de la route est bonifié à sa valeur vénale à l'entreprise de remembrement;
c  en l'emploi de terrain d'un prix correspondant à la plus-value résultant, pour le reste des biens-fonds, des améliorations foncières dues à la construction de la route;
d  en d'autres procédures prévues par le droit cantonal.
et 36
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 36
1    Les remembrements nécessités par la construction de la route peuvent être ordonnés par le gouvernement cantonal.
2    Le département peut accorder un délai raisonnable au gouvernement cantonal. Si ce dernier n'ordonne pas le remembrement dans ce délai, la procédure ordinaire, qui comprend l'expropriation, est appliquée.68
LRN; sur la notion de remaniement parcellaire au sens de l'art. 31 al. 1
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 31
1    La procédure de remembrement sous forme de remaniement parcellaire de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir est applicable si elle est dans l'intérêt de la construction de la route ou si elle est nécessaire pour que le sol auquel la construction de la route porte atteinte puisse être utilisé et exploité conformément à sa destination.
2    Les mesures à prendre dans la procédure de remembrement peuvent consister:
a  en l'emploi, dans l'entreprise de remembrement, de biens-fonds du domaine public;
b  en des réductions équitables de la surface des biens-fonds compris dans le remembrement. Le terrain obtenu de cette façon pour la construction de la route est bonifié à sa valeur vénale à l'entreprise de remembrement;
c  en l'emploi de terrain d'un prix correspondant à la plus-value résultant, pour le reste des biens-fonds, des améliorations foncières dues à la construction de la route;
d  en d'autres procédures prévues par le droit cantonal.
LRN, cf. BIGLER, op.cit., p. 65 et 72 ss., ainsi que BÄNZIGER, Bodenverbesserungen, rechtliche Probleme der landwirtschaftlichen Güterzusammenlegungen und der Gesamtumlegungen, Basler Studien zur
BGE 105 Ib 94 S. 100

Rechtswissenschaft, 1978, p. 47 ss.). De nouveaux plans de remaniements réduits ont été établis et ont reçu l'approbation du Service fédéral des routes et des digues le 19 février 1979; les dossiers y relatifs ont été déposés dans les secrétariats communaux respectifs. On doit en conclure que, contrairement à ce que prétendent les recourants, une procédure de remembrement a non seulement été décidée par le Conseil d'Etat, mais elle est effectivement en cours, de sorte que l'art. 37
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 37 - L'autorité cantonale compétente décide l'envoi en possession anticipé du terrain nécessaire si les travaux de construction de la route doivent commencer avant la clôture de la procédure de remembrement. Au préalable, les intéressés seront entendus et les mesures utiles pour l'estimation du sol devront être prises.
LRN peut incontestablement s'appliquer. Il en irait différemment si la procédure de remembrement avait été abandonnée et que seule subsiste la possibilité d'ouvrir une procédure d'expropriation. Il est d'ailleurs symptomatique qu'aucun des recourants ne prétende que l'art. 37
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 37 - L'autorité cantonale compétente décide l'envoi en possession anticipé du terrain nécessaire si les travaux de construction de la route doivent commencer avant la clôture de la procédure de remembrement. Au préalable, les intéressés seront entendus et les mesures utiles pour l'estimation du sol devront être prises.
LRN serait inapplicable parce que la voie à suivre serait celle de la procédure d'expropriation, avec cette conséquence que l'envoi en possession anticipé serait réglé par l'art. 76
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 76
1    L'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits sur un ouvrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi.82
2    Le président de la commission d'estimation statue sur la demande au plus tôt lorsque le titre d'expropriation devient exécutoire, en tout cas après avoir entendu l'exproprié et, s'il le faut, après une inspection spéciale des lieux.83 Il s'assure le concours de membres de la commission d'estimation s'il le juge nécessaire ou si leur participation est exigée par l'une des parties.
3    Dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral et devant le Tribunal fédéral, le juge instructeur statue sur la demande.84
4    L'autorisation doit être accordée, à moins que la prise de possession ne rende l'examen de la demande d'indemnité impossible ou que cet examen ne puisse être assuré par des mesures de la commission telles que prise de photographies, d'esquisses. ...85
5    L'exproprié peut demander que l'expropriant soit astreint à fournir préalablement des sûretés d'un montant convenable ou à verser des acomptes, ou à l'une et l'autre de ces prestations simultanément. Le président de la commission d'estimation statue sur la demande, seul ou en faisant appel aux membres de la commission d'estimation. Les acomptes sont répartis conformément à l'art. 94. Dans tous les cas, l'indemnité définitive porte intérêt au taux fixé par le Tribunal administratif fédéral dès le jour de la prise de possession et l'exproprié est indemnisé de tout autre dommage résultant de la prise de possession anticipée.86
6    ...87
LEx et tomberait dans la compétence du président de la Commission fédérale d'estimation. Il est du reste compréhensible qu'un tel grief n'ait pas été soulevé: pour les propriétaires astreints à céder du terrain pour la route nationale, la procédure de remembrement est une mesure moins grave que l'expropriation, même dans les cas où elle entraîne une réduction de surface pour tous les biens-fonds compris dans le périmètre, ainsi que le prévoit l'art. 31 al. 2
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 31
1    La procédure de remembrement sous forme de remaniement parcellaire de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir est applicable si elle est dans l'intérêt de la construction de la route ou si elle est nécessaire pour que le sol auquel la construction de la route porte atteinte puisse être utilisé et exploité conformément à sa destination.
2    Les mesures à prendre dans la procédure de remembrement peuvent consister:
a  en l'emploi, dans l'entreprise de remembrement, de biens-fonds du domaine public;
b  en des réductions équitables de la surface des biens-fonds compris dans le remembrement. Le terrain obtenu de cette façon pour la construction de la route est bonifié à sa valeur vénale à l'entreprise de remembrement;
c  en l'emploi de terrain d'un prix correspondant à la plus-value résultant, pour le reste des biens-fonds, des améliorations foncières dues à la construction de la route;
d  en d'autres procédures prévues par le droit cantonal.
lettre b LRN (ATF 99 Ia 496 consid. 4a; BIGLER, op.cit., p. 61 et les arrêts cités). b) En ce qui concerne le défaut - allégué par les recourants - de dispositions cantonales d'application de la législation fédérale, il sied de relever que, selon l'art. 61 al. 1
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 61
1    Les cantons règlent, dans les limites de la présente loi, la compétence pour l'exécution des tâches qui leur sont imposées, ainsi que la procédure.
2    Les cantons sont tenus d'édicter des prescriptions complémentaires dans la mesure où l'exécution de la présente loi l'exige. ...110 Elles peuvent être édictées par voie d'ordonnance.
3    Si un canton n'a pas pris en temps utile les dispositions qu'exige l'application de la présente loi, le Conseil fédéral édicte provisoirement, en son lieu et place, les ordonnances nécessaires et porte le fait à la connaissance de l'Assemblée fédérale.
LRN, "les cantons règlent, dans les limites de la présente loi, la compétence pour l'exécution des tâches qui leur sont imposées, ainsi que la procédure"; selon l'al. 2 de cette même disposition, ils "sont tenus d'édicter les prescriptions complémentaires dans la mesure où l'exécution de la présente loi l'exige", la validité de ces prescriptions, qui peuvent être édictées par voie d'ordonnance, étant subordonnée à l'approbation du Conseil fédéral; enfin, l'al. 3 prévoit, pour le canton qui n'aurait pas pris en temps utile les dispositions nécessaires, que le Conseil fédéral les édicte provisoirement en son lieu et place et en informe l'Assemblée fédérale. Quant à l'art. 32 al. 2
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 32
1    L'acquisition de terrain incombe aux autorités compétentes.65
2    Les cantons ordonnent, dans les limites des prescriptions ci-après, la procédure en matière de remembrement. Pour les remaniements parcellaires de biens-fonds et de forêts, sont réservées les dispositions de la législation fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne, ainsi que de la législation fédérale concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts.
LRN, il dispose que les cantons ordonnent, dans les limites des prescription de
BGE 105 Ib 94 S. 101

la loi, la procédure en matière de remembrement.
aa) Le Grand Conseil du canton du Valais avait tout d'abord adopté, le 24 janvier 1962, un décret d'application de la loi fédérale sur les routes nationales. L'art. 5 prévoyait expressément que le décret, soustrait à la votation populaire en raison de son caractère provisoire, serait soumis à l'approbation du Conseil fédéral en application de l'art. 61
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 61
1    Les cantons règlent, dans les limites de la présente loi, la compétence pour l'exécution des tâches qui leur sont imposées, ainsi que la procédure.
2    Les cantons sont tenus d'édicter des prescriptions complémentaires dans la mesure où l'exécution de la présente loi l'exige. ...110 Elles peuvent être édictées par voie d'ordonnance.
3    Si un canton n'a pas pris en temps utile les dispositions qu'exige l'application de la présente loi, le Conseil fédéral édicte provisoirement, en son lieu et place, les ordonnances nécessaires et porte le fait à la connaissance de l'Assemblée fédérale.
LRN; mais une telle approbation n'a pas été demandée, semble-t-il. Le décret de 1962 a été abrogé par la loi cantonale sur les routes du 3 septembre 1965, laquelle contient de nombreuses dispositions relatives aux routes nationales: ces routes font partie des voies publiques (art. 3); la construction, la correction et l'entretien de ces routes sont régis par la loi fédérale et, à titre subsidiaire, par la loi cantonale (art. 17 et 80). Les art. 58 à 61 contiennent des dispositions relatives aux remaniements parcellaires et aux regroupements restreints, qui paraissent inspirées des dispositions analogues de la loi fédérale. Les remaniements parcellaires peuvent comprendre aussi des terrains à bâtir (art. 58 al. 1) et des biens-fonds du domaine public (art. 58 al. 3 lettre a); le Conseil d'Etat peut décider des réductions équitables de la surface des biens-fonds compris dans le remaniement, afin d'obtenir les terrains nécessaires à la construction de la voie publique. Le droit valaisan connaît donc aussi le remembrement d'acquisition, voisin de l'expropriation, tel qu'il est prévu à l'art. 31 al. 2
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 31
1    La procédure de remembrement sous forme de remaniement parcellaire de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir est applicable si elle est dans l'intérêt de la construction de la route ou si elle est nécessaire pour que le sol auquel la construction de la route porte atteinte puisse être utilisé et exploité conformément à sa destination.
2    Les mesures à prendre dans la procédure de remembrement peuvent consister:
a  en l'emploi, dans l'entreprise de remembrement, de biens-fonds du domaine public;
b  en des réductions équitables de la surface des biens-fonds compris dans le remembrement. Le terrain obtenu de cette façon pour la construction de la route est bonifié à sa valeur vénale à l'entreprise de remembrement;
c  en l'emploi de terrain d'un prix correspondant à la plus-value résultant, pour le reste des biens-fonds, des améliorations foncières dues à la construction de la route;
d  en d'autres procédures prévues par le droit cantonal.
lettre b LRN. En ce qui concerne la procédure, l'art. 58 al. 2 LR déclare applicable par analogie la loi du 2 février 1961 sur les améliorations foncières; l'art. 59 traite de l'envoi en possession anticipé des terrains nécessaires à la construction d'une voie publique; cette disposition est presque identique à celle de l'art. 37
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 37 - L'autorité cantonale compétente décide l'envoi en possession anticipé du terrain nécessaire si les travaux de construction de la route doivent commencer avant la clôture de la procédure de remembrement. Au préalable, les intéressés seront entendus et les mesures utiles pour l'estimation du sol devront être prises.
LRN et donne au Conseil d'Etat la compétence d'ordonner une telle mesure. Quant à la loi sur les améliorations foncières du 2 février 1961, applicable par analogie, elle contient un art. 42 qui permet au Conseil d'Etat d'ordonner d'office le remaniement parcellaire de tout ou partie du terrain agricole d'une commune, notamment lorsque d'importants travaux l'exigent. Les propriétaires inclus dans le remaniement sont convoqués par les soins du Département pour procéder à la constitution du syndicat, sans avoir la possibilité de recourir prévue à l'art. 25 pour les cas ordinaires; au besoin, le Conseil d'Etat peut constituer lui-même le syndicat et nommer

BGE 105 Ib 94 S. 102

les membres du comité (art. 42 al. 3 LAF).
Ni la loi sur les routes, ni la loi sur les améliorations foncières, en tant qu'elles contiennent des dispositions d'application de la loi fédérale sur les routes nationales, n'ont été soumises au Conseil fédéral pour en recevoir l'approbation prévue à l'art. 61 al. 2
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 61
1    Les cantons règlent, dans les limites de la présente loi, la compétence pour l'exécution des tâches qui leur sont imposées, ainsi que la procédure.
2    Les cantons sont tenus d'édicter des prescriptions complémentaires dans la mesure où l'exécution de la présente loi l'exige. ...110 Elles peuvent être édictées par voie d'ordonnance.
3    Si un canton n'a pas pris en temps utile les dispositions qu'exige l'application de la présente loi, le Conseil fédéral édicte provisoirement, en son lieu et place, les ordonnances nécessaires et porte le fait à la connaissance de l'Assemblée fédérale.
LRN. D'autre part, le Conseil fédéral n'a pas ordonné les dispositions provisoires en lieu et place du canton, comme le prévoit l'art. 61 al. 3
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 61
1    Les cantons règlent, dans les limites de la présente loi, la compétence pour l'exécution des tâches qui leur sont imposées, ainsi que la procédure.
2    Les cantons sont tenus d'édicter des prescriptions complémentaires dans la mesure où l'exécution de la présente loi l'exige. ...110 Elles peuvent être édictées par voie d'ordonnance.
3    Si un canton n'a pas pris en temps utile les dispositions qu'exige l'application de la présente loi, le Conseil fédéral édicte provisoirement, en son lieu et place, les ordonnances nécessaires et porte le fait à la connaissance de l'Assemblée fédérale.
LRN. bb) Ainsi le législateur cantonal a adopté les dispositions nécessaires pour l'application de la loi fédérale, comme le lui prescrivaient les al. 1 et 2 de l'art. 61
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 61
1    Les cantons règlent, dans les limites de la présente loi, la compétence pour l'exécution des tâches qui leur sont imposées, ainsi que la procédure.
2    Les cantons sont tenus d'édicter des prescriptions complémentaires dans la mesure où l'exécution de la présente loi l'exige. ...110 Elles peuvent être édictées par voie d'ordonnance.
3    Si un canton n'a pas pris en temps utile les dispositions qu'exige l'application de la présente loi, le Conseil fédéral édicte provisoirement, en son lieu et place, les ordonnances nécessaires et porte le fait à la connaissance de l'Assemblée fédérale.
LRN. Mais, à défaut d'approbation par le Conseil fédéral, érigée en condition de validité par l'al. 2, ces dispositions sont dépourvues de validité en ce qui concerne les routes nationales. On se trouve donc en présence d'une lacune proprement dite (ATF 99 V 21 consid. 2, ATF 97 I 355; MEIER-HAYOZ, Berner Kommentar, n. 271 ad art. 1er
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
CC; IMBODEN-RHINOW, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, no 23), que le juge administratif doit combler: il est impensable en effet que l'on puisse s'opposer à l'application du droit fédéral parce que les dispositions cantonales d'exécution sont privées de validité pour une question formelle. On ne saurait résoudre la question en suspendant la présente procédure jusqu'à ce que le Conseil fédéral ait approuvé les dispositions cantonales ou édicté lui-même à titre provisoire les prescriptions nécessaires en application de l'art. 61 al. 3
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 61
1    Les cantons règlent, dans les limites de la présente loi, la compétence pour l'exécution des tâches qui leur sont imposées, ainsi que la procédure.
2    Les cantons sont tenus d'édicter des prescriptions complémentaires dans la mesure où l'exécution de la présente loi l'exige. ...110 Elles peuvent être édictées par voie d'ordonnance.
3    Si un canton n'a pas pris en temps utile les dispositions qu'exige l'application de la présente loi, le Conseil fédéral édicte provisoirement, en son lieu et place, les ordonnances nécessaires et porte le fait à la connaissance de l'Assemblée fédérale.
LRN, car ladite approbation ne pourrait pas, semble-t-il, déployer ses effets ex tunc, mais seulement ex nunc, et le problème resterait le même. D'autre part, le Tribunal fédéral ne peut pas, en tant que juge administratif appelé à combler une lacune, remplacer par sa propre approbation celle du Conseil fédéral, qui a un caractère constitutif; s'il le faisait, il violerait le principe de la séparation des pouvoirs. L'autorité judiciaire doit se limiter à poser la règle nécessaire à la solution du cas concret, en attendant que les autorités cantonales et fédérales aient mis fin à la situation anormale actuelle. Pour résoudre le problème qui se pose à lui, rien n'empêche le Tribunal fédéral de s'inspirer des règles adoptées par le législateur cantonal - mais dépourvues de validité en ce qui concerne les routes nationales - dans la mesure où elles n'apparaissent pas d'emblée contraires au droit fédéral; il doit toutefois se limiter aux règles qui sont indispensables
BGE 105 Ib 94 S. 103

pour résoudre le problème concret que pose le présent litige, sans pousser plus loin son examen. On peut admettre que le fait de désigner le Conseil d'Etat comme l'autorité compétente pour ordonner l'envoi en possession anticipé au sens de l'art. 37
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 37 - L'autorité cantonale compétente décide l'envoi en possession anticipé du terrain nécessaire si les travaux de construction de la route doivent commencer avant la clôture de la procédure de remembrement. Au préalable, les intéressés seront entendus et les mesures utiles pour l'estimation du sol devront être prises.
LRN, comme le prévoit l'art. 59 de la loi cantonale sur les routes, n'est nullement contraire au droit fédéral; c'est aussi la solution qu'ont adoptée d'autres cantons (ainsi: BE, art. 12 de l'ordonnance d'exécution du 3 mars 1961; ZH, art. 8
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 8
1    Les routes nationales sont placées sous l'autorité de la Confédération en matière routière et lui appartiennent.14
2    Les installations annexes au sens de l'art. 7 appartiennent aux cantons.15
de la loi d'application LRN du 24 mars 1963; TI, art. 17 de la loi d'application du 7 novembre 1960; la loi genevoise d'application LRN, du 3 mars 1977, confère même cette compétence au Département cantonal des travaux publics. art. 1er lettre h). On peut aussi admettre que, pour la procédure de remembrement, ce sont les dispositions de la loi cantonale sur les améliorations foncières qui s'appliquent par analogie, ainsi que le prévoit l'art. 58 al. 2 LR. Il y a d'autant moins de raison d'hésiter sur ce point que la législation valaisanne connaît également, pour la construction des routes, une procédure de remembrement, comprenant aussi le remembrement d'acquisition, qui s'inspire largement des solutions adoptées par le législateur fédéral pour les routes nationales.
Pour trancher la question qui se pose ici et qui concerne uniquement l'envoi en possession anticipé, une telle constatation suffit. cc) On doit dès lors conclure que les griefs relatifs aux conditions d'application de l'art. 37
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 37 - L'autorité cantonale compétente décide l'envoi en possession anticipé du terrain nécessaire si les travaux de construction de la route doivent commencer avant la clôture de la procédure de remembrement. Au préalable, les intéressés seront entendus et les mesures utiles pour l'estimation du sol devront être prises.
LRN, notamment à l'absence de prescriptions cantonales valables fixant la compétence et la procédure, se révèlent non fondés et doivent être rejetés.
7. Reste à examiner si l'autorité cantonale a appliqué correctement l'art. 37
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 37 - L'autorité cantonale compétente décide l'envoi en possession anticipé du terrain nécessaire si les travaux de construction de la route doivent commencer avant la clôture de la procédure de remembrement. Au préalable, les intéressés seront entendus et les mesures utiles pour l'estimation du sol devront être prises.
LRN. a) En tant que les recourants contestent le caractère urgent des travaux, leur recours doit être rejeté. En effet, l'art. 37
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 37 - L'autorité cantonale compétente décide l'envoi en possession anticipé du terrain nécessaire si les travaux de construction de la route doivent commencer avant la clôture de la procédure de remembrement. Au préalable, les intéressés seront entendus et les mesures utiles pour l'estimation du sol devront être prises.
LRN doit être interprété à la lumière de l'art. 39
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 39
1    Les autorités compétentes disposent du droit d'expropriation. Les cantons peuvent déléguer leur droit d'expropriation aux communes.71
2    Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx72.73
3    ...74
4    Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable.
LRN et en rapport avec l'art. 76
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 76
1    L'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits sur un ouvrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi.82
2    Le président de la commission d'estimation statue sur la demande au plus tôt lorsque le titre d'expropriation devient exécutoire, en tout cas après avoir entendu l'exproprié et, s'il le faut, après une inspection spéciale des lieux.83 Il s'assure le concours de membres de la commission d'estimation s'il le juge nécessaire ou si leur participation est exigée par l'une des parties.
3    Dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral et devant le Tribunal fédéral, le juge instructeur statue sur la demande.84
4    L'autorisation doit être accordée, à moins que la prise de possession ne rende l'examen de la demande d'indemnité impossible ou que cet examen ne puisse être assuré par des mesures de la commission telles que prise de photographies, d'esquisses. ...85
5    L'exproprié peut demander que l'expropriant soit astreint à fournir préalablement des sûretés d'un montant convenable ou à verser des acomptes, ou à l'une et l'autre de ces prestations simultanément. Le président de la commission d'estimation statue sur la demande, seul ou en faisant appel aux membres de la commission d'estimation. Les acomptes sont répartis conformément à l'art. 94. Dans tous les cas, l'indemnité définitive porte intérêt au taux fixé par le Tribunal administratif fédéral dès le jour de la prise de possession et l'exproprié est indemnisé de tout autre dommage résultant de la prise de possession anticipée.86
6    ...87
LEx. Or, selon la volonté expresse du législateur fédéral, l'expropriant n'est pas tenu de prouver, en matière de routes nationales, que l'entreprise subirait un sérieux préjudice si l'envoi en possession anticipé n'était pas ordonné; la loi a donc créé une présomption d'urgence, vu l'importance des travaux et la nécessité de les conduire de façon rationnelle et économique (Message
BGE 105 Ib 94 S. 104

du Conseil fédéral du 3 juillet 1959, FF 1959 II, p. 117 s.). D'ailleurs, l'urgence existe en l'espèce: cela ressort du contrat d'entreprise produit par l'autorité cantonale. b) Selon l'art. 76
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 76
1    L'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits sur un ouvrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi.82
2    Le président de la commission d'estimation statue sur la demande au plus tôt lorsque le titre d'expropriation devient exécutoire, en tout cas après avoir entendu l'exproprié et, s'il le faut, après une inspection spéciale des lieux.83 Il s'assure le concours de membres de la commission d'estimation s'il le juge nécessaire ou si leur participation est exigée par l'une des parties.
3    Dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral et devant le Tribunal fédéral, le juge instructeur statue sur la demande.84
4    L'autorisation doit être accordée, à moins que la prise de possession ne rende l'examen de la demande d'indemnité impossible ou que cet examen ne puisse être assuré par des mesures de la commission telles que prise de photographies, d'esquisses. ...85
5    L'exproprié peut demander que l'expropriant soit astreint à fournir préalablement des sûretés d'un montant convenable ou à verser des acomptes, ou à l'une et l'autre de ces prestations simultanément. Le président de la commission d'estimation statue sur la demande, seul ou en faisant appel aux membres de la commission d'estimation. Les acomptes sont répartis conformément à l'art. 94. Dans tous les cas, l'indemnité définitive porte intérêt au taux fixé par le Tribunal administratif fédéral dès le jour de la prise de possession et l'exproprié est indemnisé de tout autre dommage résultant de la prise de possession anticipée.86
6    ...87
LEx, l'envoi en possession anticipé doit être précédé des mesures utiles pour permettre l'examen de la demande d'indemnité de l'exproprié: ces mesures consistent non seulement en une inspection spéciale des lieux, au besoin avec le concours des membres de la Commission d'estimation (art. 76 al. 2), mais aussi en prise de photographies, d'esquisses, etc., qui doivent permettre à la Commission d'estimation de se prononcer en pleine connaissance de cause, même si les travaux de l'expropriant font subir à l'objet exproprié des modifications radicales, ce qui est le cas en général (art. 76 al. 4
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 76
1    L'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits sur un ouvrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi.82
2    Le président de la commission d'estimation statue sur la demande au plus tôt lorsque le titre d'expropriation devient exécutoire, en tout cas après avoir entendu l'exproprié et, s'il le faut, après une inspection spéciale des lieux.83 Il s'assure le concours de membres de la commission d'estimation s'il le juge nécessaire ou si leur participation est exigée par l'une des parties.
3    Dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral et devant le Tribunal fédéral, le juge instructeur statue sur la demande.84
4    L'autorisation doit être accordée, à moins que la prise de possession ne rende l'examen de la demande d'indemnité impossible ou que cet examen ne puisse être assuré par des mesures de la commission telles que prise de photographies, d'esquisses. ...85
5    L'exproprié peut demander que l'expropriant soit astreint à fournir préalablement des sûretés d'un montant convenable ou à verser des acomptes, ou à l'une et l'autre de ces prestations simultanément. Le président de la commission d'estimation statue sur la demande, seul ou en faisant appel aux membres de la commission d'estimation. Les acomptes sont répartis conformément à l'art. 94. Dans tous les cas, l'indemnité définitive porte intérêt au taux fixé par le Tribunal administratif fédéral dès le jour de la prise de possession et l'exproprié est indemnisé de tout autre dommage résultant de la prise de possession anticipée.86
6    ...87
LEx). La nature et l'étendue des mesures à prendre à cet effet dépendent évidemment de l'objet exproprié: il va de soi que l'envoi en possession anticipé d'un bâtiment destiné à la démolition exige des mesures plus importantes et plus complexes que celui d'un simple terrain. Ces mesures pourront aussi être différentes selon que l'expropriation - respectivement l'envoi en possession anticipé - porte sur une partie seulement d'une parcelle de nature homogène ou sur la totalité de cette parcelle et, dans ce dernier cas, si le fonds exproprié est de même nature que les terrains voisins non expropriés ou s'en distingue de façon essentielle. Des critères analogues doivent s'appliquer dans le cadre de l'art. 37
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 37 - L'autorité cantonale compétente décide l'envoi en possession anticipé du terrain nécessaire si les travaux de construction de la route doivent commencer avant la clôture de la procédure de remembrement. Au préalable, les intéressés seront entendus et les mesures utiles pour l'estimation du sol devront être prises.
LRN, avec cette particularité que les preuves à futur devront permettre de déterminer et la valeur des fonds aux fins du remembrement (dite: Bonitierungswert) et, le cas échéant, leur valeur vénale: le canton peut en effet, en sa qualité de membre du syndicat et d'expropriant, être astreint à verser à l'entreprise de remaniement la valeur vénale du terrain (art. 31 al. 2
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 31
1    La procédure de remembrement sous forme de remaniement parcellaire de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir est applicable si elle est dans l'intérêt de la construction de la route ou si elle est nécessaire pour que le sol auquel la construction de la route porte atteinte puisse être utilisé et exploité conformément à sa destination.
2    Les mesures à prendre dans la procédure de remembrement peuvent consister:
a  en l'emploi, dans l'entreprise de remembrement, de biens-fonds du domaine public;
b  en des réductions équitables de la surface des biens-fonds compris dans le remembrement. Le terrain obtenu de cette façon pour la construction de la route est bonifié à sa valeur vénale à l'entreprise de remembrement;
c  en l'emploi de terrain d'un prix correspondant à la plus-value résultant, pour le reste des biens-fonds, des améliorations foncières dues à la construction de la route;
d  en d'autres procédures prévues par le droit cantonal.
lettre b LRN); il n'est pas exclu, d'autre part, qu'il faille encore ouvrir, après la procédure de remembrement, une procédure d'expropriation dans laquelle les valeurs vénales seront déterminantes (art. 23
SR 725.111 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN)
ORN Art. 23 Estimation de la valeur vénale et indemnités - Dans leurs dispositions d'exécution, les cantons peuvent prescrire l'application de la LEx24 pour estimer la valeur vénale du terrain à céder par remembrement ainsi que pour estimer les inconvénients qui ne peuvent être compensés par l'attribution de nouveaux terrains.
ORN; cf. aussi art. 21
SR 725.111 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN)
ORN Art. 21 Acquisition par remembrement - Les dispositions du droit fédéral concernant l'octroi de subventions en faveur des améliorations foncières et des bâtiments ruraux, l'aménagement du territoire ainsi que la protection de la nature doivent être observées lors de l'élaboration et de la présentation des projets de remembrements agricoles ou forestiers imposés par les travaux routiers.
ORN;, ATF 99 Ia 496 s.). En l'espèce, l'envoi en possession anticipé porte sur des parties de parcelles qui sont de configuration et de nature homogènes. Les plans présentés et les photographies qui figurent au dossier permettent
BGE 105 Ib 94 S. 105

d'éliminer tout doute quant à l'estimation future. A cela s'ajoute que des experts en taxation et des fonctionnaires du Service cantonal des améliorations foncières ont eux-mêmes participé aux inspections locales et déposé un rapport. On doit en conclure que les exigences de l'art. 37
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 37 - L'autorité cantonale compétente décide l'envoi en possession anticipé du terrain nécessaire si les travaux de construction de la route doivent commencer avant la clôture de la procédure de remembrement. Au préalable, les intéressés seront entendus et les mesures utiles pour l'estimation du sol devront être prises.
LRN relatives aux preuves à futur ont été respectées.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 105 IB 94
Date : 12 juillet 1979
Publié : 31 décembre 1980
Source : Tribunal fédéral
Statut : 105 IB 94
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Routes nationales. Acquisition des terrains par voie de remembrement. Envoi en possession anticipé. Art. 37 LRN. 1. Priorité


Répertoire des lois
CC: 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
LEx: 1 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 1
1    Le droit d'expropriation peut être exercé pour des travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays, ainsi que pour d'autres buts d'intérêt public reconnus par une loi fédérale.
2    Il ne peut s'exercer que dans la mesure nécessaire pour atteindre le but poursuivi.
5 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 5
1    Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier.
2    Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement.
51  52  76
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 76
1    L'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits sur un ouvrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi.82
2    Le président de la commission d'estimation statue sur la demande au plus tôt lorsque le titre d'expropriation devient exécutoire, en tout cas après avoir entendu l'exproprié et, s'il le faut, après une inspection spéciale des lieux.83 Il s'assure le concours de membres de la commission d'estimation s'il le juge nécessaire ou si leur participation est exigée par l'une des parties.
3    Dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral et devant le Tribunal fédéral, le juge instructeur statue sur la demande.84
4    L'autorisation doit être accordée, à moins que la prise de possession ne rende l'examen de la demande d'indemnité impossible ou que cet examen ne puisse être assuré par des mesures de la commission telles que prise de photographies, d'esquisses. ...85
5    L'exproprié peut demander que l'expropriant soit astreint à fournir préalablement des sûretés d'un montant convenable ou à verser des acomptes, ou à l'une et l'autre de ces prestations simultanément. Le président de la commission d'estimation statue sur la demande, seul ou en faisant appel aux membres de la commission d'estimation. Les acomptes sont répartis conformément à l'art. 94. Dans tous les cas, l'indemnité définitive porte intérêt au taux fixé par le Tribunal administratif fédéral dès le jour de la prise de possession et l'exproprié est indemnisé de tout autre dommage résultant de la prise de possession anticipée.86
6    ...87
LRN: 8 
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 8
1    Les routes nationales sont placées sous l'autorité de la Confédération en matière routière et lui appartiennent.14
2    Les installations annexes au sens de l'art. 7 appartiennent aux cantons.15
26 
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 26
1    Les plans relatifs aux projets définitifs sont soumis à l'approbation du département.
2    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
3    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation des routes nationales.
27 
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 27 - La demande d'approbation des plans doit être adressée au département avec les documents requis. Ce dernier vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.
28 
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 28
1    Lorsqu'il approuve les plans, le département statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.
2    Il peut approuver des projets par étapes pour autant que ce traitement n'affecte pas l'évaluation de l'ensemble.
3    L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans suivant l'entrée en force de la décision.
4    Si des raisons majeures le justifient, le département peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l'entrée en force de la décision.
5    ...62
30 
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 30
1    Si le terrain nécessaire à la construction des routes nationales ne peut pas être acquis de gré à gré, il le sera par une procédure de remembrement ou d'expropriation.
2    La procédure d'expropriation ne sera applicable que si les efforts faits en vue d'acquérir le terrain de gré à gré ou par un remembrement ont échoué.
31 
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 31
1    La procédure de remembrement sous forme de remaniement parcellaire de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir est applicable si elle est dans l'intérêt de la construction de la route ou si elle est nécessaire pour que le sol auquel la construction de la route porte atteinte puisse être utilisé et exploité conformément à sa destination.
2    Les mesures à prendre dans la procédure de remembrement peuvent consister:
a  en l'emploi, dans l'entreprise de remembrement, de biens-fonds du domaine public;
b  en des réductions équitables de la surface des biens-fonds compris dans le remembrement. Le terrain obtenu de cette façon pour la construction de la route est bonifié à sa valeur vénale à l'entreprise de remembrement;
c  en l'emploi de terrain d'un prix correspondant à la plus-value résultant, pour le reste des biens-fonds, des améliorations foncières dues à la construction de la route;
d  en d'autres procédures prévues par le droit cantonal.
32 
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 32
1    L'acquisition de terrain incombe aux autorités compétentes.65
2    Les cantons ordonnent, dans les limites des prescriptions ci-après, la procédure en matière de remembrement. Pour les remaniements parcellaires de biens-fonds et de forêts, sont réservées les dispositions de la législation fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne, ainsi que de la législation fédérale concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts.
33 
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 33
1    S'il y a lieu d'envisager des remaniements parcellaires de biens-fonds ou de forêts, des avant-projets de remaniement seront établis si possible en même temps que les projets routiers généraux. Ces avant-projets indiqueront notamment les limites probables des régions à inclure dans le remembrement, le réseau des dévestitures à créer et les ouvrages hydrauliques les plus importants.
2    Les avant-projets seront établis par les cantons. L'office exerce la haute surveillance, d'entente avec l'Office fédéral des améliorations foncières66 et les autres services fédéraux intéressés.
34 
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 34 - Un délai convenable peut être imparti aux propriétaires fonciers pour se prononcer sur un remaniement parcellaire de biens-fonds ou de forêts selon l'art. 703 du code civil suisse67.La décision concernant les frais de remembrement à mettre au compte de la construction de la route devra être publiée.
36 
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 36
1    Les remembrements nécessités par la construction de la route peuvent être ordonnés par le gouvernement cantonal.
2    Le département peut accorder un délai raisonnable au gouvernement cantonal. Si ce dernier n'ordonne pas le remembrement dans ce délai, la procédure ordinaire, qui comprend l'expropriation, est appliquée.68
37 
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 37 - L'autorité cantonale compétente décide l'envoi en possession anticipé du terrain nécessaire si les travaux de construction de la route doivent commencer avant la clôture de la procédure de remembrement. Au préalable, les intéressés seront entendus et les mesures utiles pour l'estimation du sol devront être prises.
39 
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 39
1    Les autorités compétentes disposent du droit d'expropriation. Les cantons peuvent déléguer leur droit d'expropriation aux communes.71
2    Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx72.73
3    ...74
4    Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable.
61
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 61
1    Les cantons règlent, dans les limites de la présente loi, la compétence pour l'exécution des tâches qui leur sont imposées, ainsi que la procédure.
2    Les cantons sont tenus d'édicter des prescriptions complémentaires dans la mesure où l'exécution de la présente loi l'exige. ...110 Elles peuvent être édictées par voie d'ordonnance.
3    Si un canton n'a pas pris en temps utile les dispositions qu'exige l'application de la présente loi, le Conseil fédéral édicte provisoirement, en son lieu et place, les ordonnances nécessaires et porte le fait à la connaissance de l'Assemblée fédérale.
ORN: 21 
SR 725.111 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN)
ORN Art. 21 Acquisition par remembrement - Les dispositions du droit fédéral concernant l'octroi de subventions en faveur des améliorations foncières et des bâtiments ruraux, l'aménagement du territoire ainsi que la protection de la nature doivent être observées lors de l'élaboration et de la présentation des projets de remembrements agricoles ou forestiers imposés par les travaux routiers.
23 
SR 725.111 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN)
ORN Art. 23 Estimation de la valeur vénale et indemnités - Dans leurs dispositions d'exécution, les cantons peuvent prescrire l'application de la LEx24 pour estimer la valeur vénale du terrain à céder par remembrement ainsi que pour estimer les inconvénients qui ne peuvent être compensés par l'attribution de nouveaux terrains.
24
SR 725.111 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN)
ORN Art. 24 Exceptions à l'interdiction de désaffecter et à l'obligation de rembourser - Les art. 66, let. e, 67, al. 4, 68, let. k, et 69, al. 5, de l'ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles26 s'appliquent aux exceptions à l'interdiction de désaffecter et de morceler ainsi qu'à l'obligation de rembourser.
Répertoire ATF
100-IB-79 • 101-IB-171 • 104-IB-176 • 104-IB-28 • 104-IB-79 • 105-IB-94 • 97-I-353 • 99-IA-490 • 99-IB-200 • 99-V-19
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
remembrement • envoi en possession anticipé • conseil d'état • route nationale • autorité cantonale • conseil fédéral • tribunal fédéral • exproprié • recours de droit administratif • valeur vénale • provisoire • analogie • quant • astreinte • voie publique • département fédéral • examinateur • urgence • vue • travaux de construction
... Les montrer tous
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1959/II/111 • 1959/II/117