105 Ib 418
62. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 28 septembre 1979 dans la cause Société G. et P. contre Office fédéral de la police, (recours de droit administratif)
Regeste (de):
- Internationale Rechtshilfe in Strafsachen. Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika.
- 1. Bei der Beurteilung einer Einsprache gegen eine Auslieferung ist das Bundesgericht an den in den Auslieferungsdokumenten dargestellten Sachverhalt gebunden, ausser bei offensichtlichen Fehlern, Lücken und Widersprüchen in den vorgelegten Dokumenten; um so mehr ist es an den in einem Rechtshilfeersuchen dargestellten Sachverhalt gebunden, da jenes für die Betroffenen weniger einschneidende Massnahmen zur Folge hat als die Auslieferung (E. 4b).
- 2. Für die Anwendung von Zwangsmassnahmen muss der ersuchte Staat nur prüfen, ob der im Rechtshilfeersuchen dargestellte Sachverhalt die objektiven Merkmale eines Straftatbestands erfüllt, der in der Liste im Anhang zum Staatsvertrag aufgeführt ist und zudem nach seinem eigenen Recht strafbar wäre (Art. 4 Abs. 2 Staatsvertrag); im Unterschied zum Auslieferungsrecht muss nicht untersucht werden, ob der Sachverhalt auch einen Straftatbestand nach dem Recht des ersuchenden Staats erfüllt (E. 5).
- Das Bundesgericht prüft diese Frage frei (E. 5b).
Regeste (fr):
- Entraide judiciaire en matière pénale. Traité avec les Etats-Unis.
- 1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits énoncés dans l'acte de poursuite qui est à la base d'une demande d'extradition, sous réserve cependant des cas d'erreur, de lacunes ou de contradiction entachant les pièces présentées; à plus forte raison est-il lié par les faits présentés dans une demande d'entraide judiciaire, laquelle implique pour les intéressés des mesures moins graves que l'extradition (consid. 4b).
- 2. L'Etat requis d'ordonner des mesures de contrainte doit examiner uniquement si les faits indiqués dans la demande d'entraide réunissent les conditions objectives d'une infraction qui soit, d'une part, mentionnée dans la liste annexée au traité et, d'autre part, punissable selon le droit en vigueur sur son territoire (art. 4 al. 2 du traité); contrairement à ce qui est le cas en matière d'extradition, il n'a pas à examiner si les faits en cause constituent une infraction selon le droit de l'Etat requérant (consid. 5).
- Le Tribunal fédéral examine librement cette question (consid. 5b).
Regesto (it):
- Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. Trattato con gli Stati Uniti d'America.
- 1. Il Tribunale federale è vincolato dai fatti enunciati nell'atto del procedimento penale su cui si fonda la domanda di estradizione, salvi i casi in cui i documenti presentati siano viziati da errori, lacune o contraddizioni; a maggior ragione esso è vincolato dai fatti esposti in una domanda di assistenza giudiziaria, che comporta per gli interessati misure meno gravi dell'estradizione (consid. 4b).
- 2. Lo Stato richiesto di ordinare misure coercitive deve esaminare soltanto se i fatti indicati nella domanda di assistenza giudiziaria soddisfino alle condizioni obiettive di un reato che sia, da un canto, compreso nella lista allegata al trattato, e, dall'altro, punibile secondo il diritto vigente sul proprio territorio (art. 4 cpv. 2 del trattato); contrariamente a ciò che è il caso in materia di estradizione, esso non deve invece esaminare se i fatti di cui trattasi costituiscano reato secondo il diritto dello Stato richiedente (consid. 5).
- Il Tribunale federale esamina liberamente tale questione (consid. 5b).
Sachverhalt ab Seite 419
BGE 105 Ib 418 S. 419
Le 6 septembre 1978, le Département de la justice des Etats-Unis d'Amérique a adressé à la Division de police (actuellement: Office fédéral
BGE 105 Ib 418 S. 420
de la police) du Département fédéral de justice et police une demande d'entraide judiciaire fondée sur le traité entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale, du 25 mai 1973 (RO 1977 I 42 ss.; ci-après: le traité). Cette demande tend à obtenir le concours des autorités suisses pour l'instruction d'une enquête pénale ouverte aux Etats-Unis au sujet d'un délit contre le patrimoine dont aurait été victime la société A., chargée de travaux très importants dans le pays P.; ladite société aurait été amenée à sous-traiter une partie des travaux aux sociétés X. et Y., à des conditions financières défavorables pour elle (prix dépassant la valeur des biens et services fournis). Selon la requête et les indications complémentaires données par l'autorité requérante à la demande de l'Office fédéral de la police, il y a de fortes raisons de penser que ces deux sociétés ont corrompu des employés de A. en leur promettant puis leur payant des pots-de-vin, pour les amener à faire conclure de tels contrats par A. à des conditions défavorables à ses intérêts pécuniaires, ce qu'elle ignorait. Les employés soupçonnés sont C., qui était directeur du projet de A. dans le pays P., où il résidait, et L., qui était directeur d'approvisionnement d'une société filiale de A., fournissant le matériel pour le projet de A. dans le pays P. La société X. contrôle financièrement la société G., qui possède un compte dans une banque de Genève. De grosses sommes d'argent auraient été d'abord placées en dépôt sur ce compte, voire sur d'autres comptes, par les sociétés X. et Y., puis versées à C. et L: qui les auraient virés sur des comptes en banque à Genève, dont ils auraient le contrôle. L'épouse de C. aurait fait un séjour à Genève au printemps ou au début de l'été 1977 et s'y serait rendue dans une ou plusieurs banques pour virer une partie des fonds. Selon l'autorité requérante, les faits mentionnés peuvent tomber sous le coup des dispositions de la section 1341 du Titre 18 du Code des Etats-Unis (USC) relatives à l'escroquerie commise avec utilisation de la poste (mail fraud). L'autorité requérante aimerait avoir connaissance des écritures passées dans ladite banque et dans d'autres banques à Genève, aux comptes de C., L., S. et des sociétés X. et G., pour déterminer si et dans quelle mesure des fonds provenant de X. et d'autres sociétés ont été payés à C. et L.
BGE 105 Ib 418 S. 421
Le 11 octobre 1978, la Division de police a transmis la demande pour exécution au doyen des juges d'instruction du canton de Genève. Elle signalait que les faits dénoncés rempliraient les conditions d'application des art. 148
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 148 - 1 Chiunque, insolvente o non disposto a saldare il dovuto, ottiene prestazioni di natura patrimoniale utilizzando una carta-chèque, una carta di credito o un analogo mezzo di pagamento, cagionando un danno al patrimonio dell'istituto d'emissione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, se l'istituto d'emissione e l'impresa contraente hanno preso le misure che si potevano ragionevolmente esigere da loro per evitare l'abuso della carta. |
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1 | Chiunque, insolvente o non disposto a saldare il dovuto, ottiene prestazioni di natura patrimoniale utilizzando una carta-chèque, una carta di credito o un analogo mezzo di pagamento, cagionando un danno al patrimonio dell'istituto d'emissione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, se l'istituto d'emissione e l'impresa contraente hanno preso le misure che si potevano ragionevolmente esigere da loro per evitare l'abuso della carta. |
2 | La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere di tali operazioni.208 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 148 - 1 Chiunque, insolvente o non disposto a saldare il dovuto, ottiene prestazioni di natura patrimoniale utilizzando una carta-chèque, una carta di credito o un analogo mezzo di pagamento, cagionando un danno al patrimonio dell'istituto d'emissione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, se l'istituto d'emissione e l'impresa contraente hanno preso le misure che si potevano ragionevolmente esigere da loro per evitare l'abuso della carta. |
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1 | Chiunque, insolvente o non disposto a saldare il dovuto, ottiene prestazioni di natura patrimoniale utilizzando una carta-chèque, una carta di credito o un analogo mezzo di pagamento, cagionando un danno al patrimonio dell'istituto d'emissione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, se l'istituto d'emissione e l'impresa contraente hanno preso le misure che si potevano ragionevolmente esigere da loro per evitare l'abuso della carta. |
2 | La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere di tali operazioni.208 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 159 - Il datore di lavoro che disattende l'obbligo di versare trattenute salariali quale pagamento di imposte, tasse, premi e contributi d'assicurazione, oppure di utilizzarle altrimenti a favore del lavoratore e cagiona in tal modo a quest'ultimo un danno patrimoniale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
BGE 105 Ib 418 S. 422
Erwägungen
Considérant en droit:
1. La voie du recours de droit administratif est expressément prévue par l'art. 17 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LEEU; RS 351.93). Le recours a été déposé dans le délai fixé par la loi d'organisation judiciaire et indiqué dans la décision attaquée. Les recourants sont d'une part une société privée, G., sur les opérations financières de laquelle des renseignements sont demandés, d'autre part l'administrateur de cette société, astreint à déposer comme témoin et à produire des pièces concernant son activité d'administrateur; ils sont ainsi concernés par les actes d'entraide demandés et ont un intérêt digne de protection pour former opposition (art. 16 LEEU) et partant pour déposer un recours de droit administratif (art. 103
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 159 - Il datore di lavoro che disattende l'obbligo di versare trattenute salariali quale pagamento di imposte, tasse, premi e contributi d'assicurazione, oppure di utilizzarle altrimenti a favore del lavoratore e cagiona in tal modo a quest'ultimo un danno patrimoniale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2. a) Les recourants soutiennent que l'entraide ne serait pas due dans le cas d'espèce, car la demande porterait, en réalité, sur une infraction aux dispositions américaines relatives au service des paiements avec l'étranger et au contrôle des changes, cas auquel le traité n'est pas applicable, selon son art. 2 al. 1 lettre c ch. 5. Le grief est recevable, l'opposition pouvant se fonder sur toute violation du droit fédéral (art. 16 al. 2 LEEU) et les traités internationaux faisant directement partie du droit fédéral. Il n'est cependant pas nécessaire de rechercher ce qu'il faut entendre par le terme de "prescriptions concernant... le service des paiements avec l'étranger". En effet, seules des dispositions du droit commun sont invoquées dans la demande d'entraide. Il résulte a contrario de l'art. 2 al. 4 du traité que si les faits de la demande réunissent les éléments constitutifs d'une infraction pour laquelle l'entraide peut ou doit être accordée et d'une infraction pour laquelle elle ne peut pas l'être, la demande doit être prise en considération si, d'après le droit de l'Etat requis, les faits signalés tombent sous le coup des dispositions d'une infraction pour laquelle l'entraide peut ou doit être accordée. Il y a donc lieu d'examiner si les conditions d'une infraction visée par le traité sont remplies. b) Les opposants soutiennent en outre, en substance, que l'autorité requérante n'invoquerait une cause d'entraide prévue par le traité qu'à
BGE 105 Ib 418 S. 423
titre frauduleux pour se procurer des moyens de preuve dans une poursuite pour laquelle l'entraide ne peut pas être requise. Le traité ne prévoit pas expressément un tel moyen d'opposition. A supposer qu'un Etat ne respecte pas ses engagements, cela pourrait être un motif pour l'autre de résilier le traité. On peut se demander si et - le cas échéant - dans quelle mesure, dans la même hypothèse, l'autorité suisse d'exécution pourrait aussi refuser d'exécuter une obligation prévue par le traité (cf. SCHULTZ, Schweizerisches Auslieferungsrecht, p. 240). Il n'est cependant pas nécessaire de trancher cette question en l'espèce. En effet, les conventions bilatérales et multilatérales en matière d'extradition et d'entraide judiciaire reposent sur la confiance réciproque des Etats parties à la convention, notamment en ce qui concerne l'exécution de la convention et le respect du principe de la spécialité (ATF 104 Ia 55, 58). Or, en l'occurrence, rien ne permet de douter de la présomption de bonne foi dont jouit l'Etat requérant. Les recourants n'établissent aucun fait de nature à l'ébranler. Au contraire, l'Office fédéral de la police relève que, selon son expérience, les Etats-Unis se sont montrés très respectueux du principe de la spécialité. Le grief doit donc être rejeté.
c) Les recourants prétendent que les autorités américaines n'auraient délivré jusqu'à ce jour aucun mandat de comparution faisant état de la prévention de "mail fraud". Mais cette circonstance ne saurait les empêcher d'ouvrir une instruction à ce sujet et de se renseigner avant d'avoir entendu les intéressés sous cette prévention. On ne voit pas en quoi les Etats-Unis auraient, sur ce point, violé le traité; ils ne sauraient non plus être soupçonnés d'avoir une telle intention. La même remarque s'impose au sujet de l'allégation selon laquelle l'enquête a été confiée au début au service des douanes. Les circonstances dont les recourants s'étonnent sont dues en grande partie aux particularités de la procédure préparatoire en droit américain, dont les rédacteurs du traité ont tenu compte en s'efforçant de coordonner deux systèmes profondément différents (FF 1974 II 584; MARKEES, Aktuelle Fragen aus dem Gebiete der internationalen Rechtshilfe, RPS 1973, p. 253 ss.; SCHULTZ, Le secret bancaire et le traité d'entraide judiciaire en matière pénale conclu entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique, cahier SBS No 11, 1976, p. 27 ss.).
BGE 105 Ib 418 S. 424
Le moyen n'est donc pas fondé.
3. Les recourants soutiennent que les conditions objectives d'une infraction au sens de l'art. 4 du traité ne sont pas remplies, du fait que l'utilisation de la poste, élément constitutif de l'infraction de "mail fraud", n'est ni rendue vraisemblable, ni même alléguée. Ils ne contestent cependant pas que l'utilisation de la poste pour commettre une escroquerie soit un élément qui motive la compétence de l'autorité fédérale américaine dans la poursuite d'une telle infraction (cf. MARKEES, op.cit., p. 255). Or l'art. 4 al. 4 du traité, relatif à l'examen de l'existence des conditions objectives d'une infraction, précise que "les éléments constitutifs ajoutés pour motiver la juridiction ne seront pas pris en considération". Il n'était donc pas nécessaire que l'autorité américaine donne des précisions sur ce point et c'est avec raison que l'Office fédéral de la police n'a pas tenu compte de cet élément en examinant si les faits indiqués dans la demande réunissaient les conditions d'une infraction visée par le traité. D'ailleurs, les recourants n'ont pas non plus prétendu que l'escroquerie "simple", c'est-à-dire non commise avec utilisation de la poste, ne serait pas punissable sur le territoire des Etats-Unis. Or le traité s'applique aux procédures judiciaires qui relèvent de la juridiction non seulement de l'Etat fédéral américain, mais aussi des Etats membres (art. 1er al. 1
IR 0.631.252.913.693.3 Accordo del 15 giugno 2010 tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Rheinfelden-Autobahn (CH)/Rheinfelden-Autobahn (D) D Art. 1 - 1. Presso il valico di confine di Rheinfelden-Autobahn (Svizzera)/Rheinfelden-Autobahn (Germania) sono istituiti, sul territorio della Confederazione Svizzera e su quello della Repubblica federale di Germania, uffici a controlli nazionali abbinati. |
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1 | Presso il valico di confine di Rheinfelden-Autobahn (Svizzera)/Rheinfelden-Autobahn (Germania) sono istituiti, sul territorio della Confederazione Svizzera e su quello della Repubblica federale di Germania, uffici a controlli nazionali abbinati. |
2 | I controlli svizzeri e tedeschi vengono effettuati in questi uffici. |
BGE 105 Ib 418 S. 425
(art. 4 al. 4 du traité); l'art. 17 al. 3 LEEU ne vise donc pas ce cas, mais uniquement les cas où le droit des Etats-Unis s'applique directement pour l'exécution d'une demande d'entraide, tel le cas de l'art. 9 al. 2 du traité (cf. FF 1974 II 642).
4. Soutenant que les conditions objectives d'une infraction en droit suisse ne sont pas remplies, les recourants prétendent notamment que la demande américaine est muette sur un des éléments constitutifs objectifs des trois infractions retenues dans la décision attaquée, c'est-à-dire sur le comportement adopté par le prétendu lésé. Ils soutiennent aussi que les faits sont constatés de manière inexacte et incomplète et qu'ils ne sont pas vraisemblables. a) Il est vrai que les faits devant constituer les infractions au sujet desquelles l'entraide est requise sont exposés de façon assez brève dans la demande, alors que des renseignements plus abondants sur ce point faciliteraient la tâche des autorités de l'Etat requis. Mais il faut tenir compte de ce que l'enquête n'est encore pas très avancée et qu'à ce stade de la procédure l'autorité ne dispose pas encore de renseignements très détaillés; d'ailleurs, l'enquête au cours de laquelle la demande d'entraide est présentée a précisément pour but de rassembler les éléments qui doivent permettre de déterminer si une infraction a été commise ou pas; c'est pourquoi la jurisprudence en matière d'entraide judiciaire pénale se montre moins exigeante quant à l'exposé des faits lorsque la demande est présentée avant qu'une instruction régulière et approfondie ait eu lieu (cf. ATF 103 Ia 211 consid. 5 et les arrêts cités). Quoi qu'il en soit, la demande contient des éléments suffisants sur le point soulevé par les recourants, c'est-à-dire sur le comportement de la société A. et sur le dommage qu'elle aurait subi. Elle indique expressément que, grâce à des pots-de-vin versés à des employés de A., les sous-traitants auraient obtenu des contrats leur assurant des prix substantiellement plus élevés que la valeur des biens et des services fournis à A. et que, par le paiement de ces pots-de-vin, X. et Y. ont escroqué A. en l'incitant à passer des contrats à des prix très supérieurs à leur valeur réelle.
b) Selon la jurisprudence constante en matière d'extradition, le Tribunal fédéral est lié par les faits énoncés dans l'acte de poursuite qui est à la base de la demande d'extradition, sous réserve cependant du cas d'erreurs,
BGE 105 Ib 418 S. 426
lacunes ou contradictions entachant les pièces présentées (ATF 103 Ia 629 consid. 4 et les arrêts cités). A plus forte raison est-il lié par les faits présentés dans une demande d'entraide judiciaire, laquelle implique pour les intéressés des mesures bien moins graves que l'extradition (cf. ATF 104 Ia 55). c) Les recourants se trompent quand ils invoquent l'art. 8 al. 2 du traité pour affirmer qu'il incombe à l'Etat requis "d'examiner l'appréciation de l'Etat requérant lorsqu'elle n'est pas vraisemblable". Cette disposition, qui figure au chapitre II du traité, ne s'applique qu'en matière de crime organisé, qui fait l'objet du chapitre précité et qui n'est pas en cause ici; selon le texte clair de l'art. 8 al. 2, c'est "l'appréciation de l'Etat requérant touchant l'applicabilité du présent chapitre" que l'office central de l'Etat requis a le droit d'examiner (cf. MARKEES, Die Rechtshilfe in Strafsachen im Verkehr mit den USA nach dem Vertrag vom 25.5.1973 und dem Bundesgesetz vom 3.10.1975, RPS 1978, p. 133; MAURICE AUBERT, Arch. vol. 46, p. 287).
5. Selon l'art. 4 al. 2 du traité, l'Etat requis doit, s'il s'agit d'une demande d'entraide impliquant des mesures de contrainte, s'assurer que les faits indiqués dans cette demande réunissent les conditions objectives d'une infraction qui soit, d'une part, mentionnée dans la liste annexée au traité et, d'autre part, punissable selon le droit en vigueur sur son territoire; contrairement à ce qui est le cas en matière d'extradition, il n'a pas à examiner si les faits en cause constituent une infraction selon le droit de l'Etat requérant.
a) La décision attaquée a retenu que les faits indiqués dans la demande réunissaient les conditions objectives de trois infractions: l'escroquerie, la gestion déloyale et la concurrence déloyale. L'escroquerie et la gestion déloyale figurent dans la "liste des infractions permettant l'application de mesures de contrainte" (ch. 19 et 21). L'entraide devrait donc être accordée si les faits indiqués dans la demande réunissent aussi les conditions objectives d'une infraction punissable selon le droit suisse, question qui sera examinée ci-dessous (consid. 5b). En revanche, la concurrence déloyale ne figure pas dans ladite liste, de sorte qu'une telle infraction ne pourrait donner lieu à entraide. L'Office
BGE 105 Ib 418 S. 427
fédéral de la police pense que le délit visé à l'art. 13
IR 0.631.252.913.693.3 Accordo del 15 giugno 2010 tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Rheinfelden-Autobahn (CH)/Rheinfelden-Autobahn (D) D Art. 1 - 1. Presso il valico di confine di Rheinfelden-Autobahn (Svizzera)/Rheinfelden-Autobahn (Germania) sono istituiti, sul territorio della Confederazione Svizzera e su quello della Repubblica federale di Germania, uffici a controlli nazionali abbinati. |
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1 | Presso il valico di confine di Rheinfelden-Autobahn (Svizzera)/Rheinfelden-Autobahn (Germania) sono istituiti, sul territorio della Confederazione Svizzera e su quello della Repubblica federale di Germania, uffici a controlli nazionali abbinati. |
2 | I controlli svizzeri e tedeschi vengono effettuati in questi uffici. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 288 |
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IR 0.631.252.913.693.3 Accordo del 15 giugno 2010 tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Rheinfelden-Autobahn (CH)/Rheinfelden-Autobahn (D) D Art. 1 - 1. Presso il valico di confine di Rheinfelden-Autobahn (Svizzera)/Rheinfelden-Autobahn (Germania) sono istituiti, sul territorio della Confederazione Svizzera e su quello della Repubblica federale di Germania, uffici a controlli nazionali abbinati. |
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1 | Presso il valico di confine di Rheinfelden-Autobahn (Svizzera)/Rheinfelden-Autobahn (Germania) sono istituiti, sul territorio della Confederazione Svizzera e su quello della Repubblica federale di Germania, uffici a controlli nazionali abbinati. |
2 | I controlli svizzeri e tedeschi vengono effettuati in questi uffici. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 159 - Il datore di lavoro che disattende l'obbligo di versare trattenute salariali quale pagamento di imposte, tasse, premi e contributi d'assicurazione, oppure di utilizzarle altrimenti a favore del lavoratore e cagiona in tal modo a quest'ultimo un danno patrimoniale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
BGE 105 Ib 418 S. 428
en amenant la société A. à conclure des contrats défavorables, ils tomberaient en Suisse sous le coup de l'art. 159
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 159 - Il datore di lavoro che disattende l'obbligo di versare trattenute salariali quale pagamento di imposte, tasse, premi e contributi d'assicurazione, oppure di utilizzarle altrimenti a favore del lavoratore e cagiona in tal modo a quest'ultimo un danno patrimoniale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 148 - 1 Chiunque, insolvente o non disposto a saldare il dovuto, ottiene prestazioni di natura patrimoniale utilizzando una carta-chèque, una carta di credito o un analogo mezzo di pagamento, cagionando un danno al patrimonio dell'istituto d'emissione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, se l'istituto d'emissione e l'impresa contraente hanno preso le misure che si potevano ragionevolmente esigere da loro per evitare l'abuso della carta. |
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1 | Chiunque, insolvente o non disposto a saldare il dovuto, ottiene prestazioni di natura patrimoniale utilizzando una carta-chèque, una carta di credito o un analogo mezzo di pagamento, cagionando un danno al patrimonio dell'istituto d'emissione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, se l'istituto d'emissione e l'impresa contraente hanno preso le misure che si potevano ragionevolmente esigere da loro per evitare l'abuso della carta. |
2 | La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere di tali operazioni.208 |
BGE 105 Ib 418 S. 429
6. L'entraide devant être accordée, les recourants sont tenus de collaborer à la preuve, selon l'art. 10 al. 1 du traité. Ils ne prétendent pas être en droit de refuser cette collaboration selon le droit suisse ou américain. Avec raison, ils n'invoquent pas le secret bancaire, lequel doit, le cas échéant, céder le pas face aux obligations imposées par les traités (ATF 104 Ia 53 consid. 4a). G. et son administrateur étant soupçonnés d'avoir été des intermédiaires dans le paiement de pots-de-vin en vue de la commission de l'infraction en cause, c'est avec raison que l'Office fédéral de la police a considéré que les conditions d'application de l'art. 10 al. 2 du traité n'étaient pas remplies.
7. a) Dans une première conclusion subsidiaire, d'ailleurs non motivée, les recourants demandent à la Cour de céans de préciser la mission du juge d'instruction chargé de l'exécution des mesures d'entraide et de circonscrire la production aux seules pièces portant mention des personnes nommées dans la requête d'entraide. Les recourants n'ont pas d'intérêt propre à demander que l'enquête ne soit pas étendue à d'autres personnes; le cas échéant, celles-ci pourront faire valoir elles-mêmes, en temps opportun, leur propre intérêt. Pour le surplus, il n'y a pas lieu de restreindre la mission du juge d'instruction davantage que ne l'a fait l'Office fédéral de la police, dès lors que précisément les faits ne sont pas encore assez élucidés. b) Dans une seconde conclusion subsidiaire, qui n'est pas davantage motivée, les recourants demandent que soit réservée leur faculté de saisir la Commission consultative en application des art. 6 et 20 LEEU. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de statuer sur cet objet; un dispositif dans le sens demandé serait d'ailleurs sans effet sur la situation juridique des recourants.
8. Le Département de la justice des Etats-Unis a demandé que le huis clos soit ordonné pour toute la procédure judiciaire en rapport avec ce recours, afin que le caractère confidentiel de l'information pénale du Grand Jury américain soit respecté. L'art. 17
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 148 - 1 Chiunque, insolvente o non disposto a saldare il dovuto, ottiene prestazioni di natura patrimoniale utilizzando una carta-chèque, una carta di credito o un analogo mezzo di pagamento, cagionando un danno al patrimonio dell'istituto d'emissione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, se l'istituto d'emissione e l'impresa contraente hanno preso le misure che si potevano ragionevolmente esigere da loro per evitare l'abuso della carta. |
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1 | Chiunque, insolvente o non disposto a saldare il dovuto, ottiene prestazioni di natura patrimoniale utilizzando una carta-chèque, una carta di credito o un analogo mezzo di pagamento, cagionando un danno al patrimonio dell'istituto d'emissione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, se l'istituto d'emissione e l'impresa contraente hanno preso le misure che si potevano ragionevolmente esigere da loro per evitare l'abuso della carta. |
2 | La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere di tali operazioni.208 |
BGE 105 Ib 418 S. 430
s'agit d'affaires disciplinaires, des Cours de droit public. En l'espèce, le Tribunal est saisi d'un recours de droit administratif, qui relève de la deuxième Cour de droit public. Une telle cause ne tombe donc pas sous le coup des exceptions au principe de la publicité des délibérations. En matière d'extradition - domaine voisin de l'entraide judiciaire - la loi fédérale de 1892 prévoit expressément que "l'audience sera publique, à moins que le huis clos ne soit ordonné pour motifs graves" (art. 23 al. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 148 - 1 Chiunque, insolvente o non disposto a saldare il dovuto, ottiene prestazioni di natura patrimoniale utilizzando una carta-chèque, una carta di credito o un analogo mezzo di pagamento, cagionando un danno al patrimonio dell'istituto d'emissione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, se l'istituto d'emissione e l'impresa contraente hanno preso le misure che si potevano ragionevolmente esigere da loro per evitare l'abuso della carta. |
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1 | Chiunque, insolvente o non disposto a saldare il dovuto, ottiene prestazioni di natura patrimoniale utilizzando una carta-chèque, una carta di credito o un analogo mezzo di pagamento, cagionando un danno al patrimonio dell'istituto d'emissione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, se l'istituto d'emissione e l'impresa contraente hanno preso le misure che si potevano ragionevolmente esigere da loro per evitare l'abuso della carta. |
2 | La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere di tali operazioni.208 |