Urteilskopf

104 V 36

8. Sentenza dell'8 marzo 1978 nella causa Ticozzi contro Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 36

BGE 104 V 36 S. 36

A.- Loris Ticozzi lavora quale lattoniere alle dipendenze della ditta F., impresa questa sottoposta all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il 26 maggio 1976 l'assicurato fu vittima di un incidente stradale nell'abitato di F. Verso le ore 23.10 di quel giorno la parte anteriore sinistra della sua vettura "Fiat 124" entrò in collisione con la fiancata sinistra dell'automobile "Renault 4" guidata da S. che, senza concedergli la precedenza, stava lasciando il piazzale delle FFS. Loris Ticozzi, che non aveva allacciato le cinture di sicurezza, fu sbalzato contro il parabrezza del proprio veicolo. Egli venne ricoverato all'Ospedale S., ove rimase degente sino al 27 maggio 1976. Successivamente a quella data, egli fu curato dal dott. F. Nel suo rapporto rassegnato all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) il 30 maggio 1976 quel medico rilevo quanto segue... "Il paziente presenta ferite da taglio e lacere al viso e in particolare una ferita che dalla parte mediana della fronte scende a sinistra trasversalmente verso l'occhio di circa 6 cm; un'altra che dalla tempia scende verticalmente verso la guancia di circa 5 cm, lateralmente all'occhio. Inoltre altre più piccole e superficiali. Numerosi anche i segni di contusione al viso.

BGE 104 V 36 S. 37

Contusione ed escoriazione anche a livello dell'articolazione fra I e II falange del mignolo destro che appare gonfia. Non lesioni ossee. Non commozione cerebrale."
Loris Ticozzi riprese l'attività lavorativa al 50% il 9 giugno 1976 e al 100% il 23 giugno successivo. Il caso venne assunto dall'INSAI. Tuttavia, mediante decisione del 16 agosto 1976, l'istituto ridusse del 10% le prestazioni assicurative perché l'interessato non aveva allacciato le cinture di sicurezza, circostanza questa che, secondo gli organi dell'assicurazione, costituiva una colpa grave ai sensi dell'art. 98 cpv. 3 LAMI.
B.- Loris Ticozzi fece deferire il suddetto atto amministrativo al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino adducendo che il mancato allacciamento delle cinture di sicurezza non può essere considerato come una colpa grave giusta la LAMI. L'assicurato rilevo che il fatto di allacciarsi può persino, in determinati casi, aggravare le conseguenze dell'infortunio. Egli sollevò infine l'eccezione di incostituzionalità dell'ordinanza che impone al conducente e ai passeggeri che "prendono posto sui sedili anteriori" di allacciarsi.
L'INSAI postulò la reiezione del gravame osservando che se l'assicurato avesse allacciato le proprie cinture, egli non sarebbe stato sbalzato contro il parabrezza e non avrebbe pertanto riportato le ferite al capo. Quell'istituto asserì che l'obbligo di allacciare le cinture previsto dall'art. 3a
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 3a Port de la ceinture de sécurité - (art. 57, al. 5, LCR)
1    Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés.33
2    Sont dispensées de l'obligation de porter la ceinture selon l'al. 1:
a  les personnes qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l'étranger, l'autorité cantonale délivre à ces personnes un certificat médical d'exemption au sens de la directive 91/671/CEE35;
b  les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
c  les conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
d  les conducteurs qui manoeuvrent en roulant à l'allure du pas;
e  les conducteurs et passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires;
f  les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance particulière dans les véhicules des services de santé et de transport de personnes handicapées;
g  les conducteurs et passagers de voitures automobiles de travail, de tracteurs et de chariots à moteur, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h.
4    Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfants approprié, par exemple un siège pour enfants, qui est autorisé en vertu du règlement CEE-ONU no 44 ou 129 visé à l'annexe 2 OETV37. L'art. 222r, al. 3, OETV s'applique aux dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44. Il n'est pas obligatoire d'utiliser un dispositif de retenue:38
a  pour les enfants mesurant au moins 150 cm;
b  pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges spécialement admis pour les enfants;
c  pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis dans des autocars;
d  pour les enfants de sept ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges équipés de ceintures abdominales.39
ONCS dev'essere considerato come una elementare regola della circolazione, la cui violazione costituisce una colpa grave ai sensi dell'art. 98 cpv. 3 LAMI. Sempre secondo l'opponente, l'efficacia delle cinture di sicurezza, specie nella circolazione all'interno degli abitati, è un fatto ormai che l'esperienza ha confermato. L'INSAI concluse asseverando che, date le circostanze, la riduzione delle prestazioni assicurative nella misura del 10%, non era affatto inadeguata. Mediante giudizio del 14 marzo 1977 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino respinse il gravame condividendo in sostanza l'opinione dell'amministrazione. I primi giudici notarono inoltre che se agli assicurati dell'INSAI non è negata la facoltà di esporsi ai rischi anche più temerari, è di contro loro negato il diritto di far pesare le conseguenze del loro comportamento sulla comunità degli assicurati. Quanto alla questione del grado della riduzione i giudici di prime cure
BGE 104 V 36 S. 38

ritennero che essa doveva essere esaminata unicamente dal profilo dell'eccesso d'apprezzamento.
C.- Ticozzi ha fatto interporre ricorso di diritto amministrativo a questa Corte ribadendo la tesi secondo cui il mancato allacciamento delle cinture di sicurezza non costituisce colpa grave. A mente sua, l'art. 3a
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1    Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés.33
2    Sont dispensées de l'obligation de porter la ceinture selon l'al. 1:
a  les personnes qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l'étranger, l'autorité cantonale délivre à ces personnes un certificat médical d'exemption au sens de la directive 91/671/CEE35;
b  les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
c  les conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
d  les conducteurs qui manoeuvrent en roulant à l'allure du pas;
e  les conducteurs et passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires;
f  les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance particulière dans les véhicules des services de santé et de transport de personnes handicapées;
g  les conducteurs et passagers de voitures automobiles de travail, de tracteurs et de chariots à moteur, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h.
4    Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfants approprié, par exemple un siège pour enfants, qui est autorisé en vertu du règlement CEE-ONU no 44 ou 129 visé à l'annexe 2 OETV37. L'art. 222r, al. 3, OETV s'applique aux dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44. Il n'est pas obligatoire d'utiliser un dispositif de retenue:38
a  pour les enfants mesurant au moins 150 cm;
b  pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges spécialement admis pour les enfants;
c  pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis dans des autocars;
d  pour les enfants de sept ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges équipés de ceintures abdominales.39
ONCS sarebbe sprovvisto di sufficiente base legale e sarebbe in contrasto con la garanzia costituzionale della libertà individuale. L'INSAI propone la reiezione del gravame.

Erwägungen

Diritto:

1. Giusta l'art. 98 cpv. 3 LAMI se l'assicurato ha cagionato l'infortunio per colpa grave, le prestazioni dell'assicurazione sono ridotte in misura corrispondente al grado della colpa. Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni costituisce colpa grave l'inosservanza delle regole di prudenza elementare che ogni persona ragionevolmente avrebbe dovuto rispettare in una medesima situazione e nelle stesse circostanze al fine di evitare le conseguenze dannose che potevano essere previste secondo il corso normale degli eventi (cfr. DTF 97 V 210). Nell'ambito degli incidenti della circolazione la nozione di colpa grave ai sensi dell'art. 98 cpv. 3 LAMI è meno restrittiva di quella di violazione grave delle norme di circolazione secondo l'art. 90 cpv. 2 LCS. La violazione di una norma della circolazione non implica però necessariamente una colpa grave giusta l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (DTF 102 V 23). La legislazione in materia di circolazione stradale prevede una sanzione praticamente per quasi tutte le mancanze che possono essere commesse da un conducente, essenzialmente al fine di salvaguardare, in generale, la sicurezza del traffico e quella dei terzi. Tuttavia tanto un'imprudenza del conducente che non viola la legislazione stradale, e che non metta in pericolo che lui stesso può giustificare la riduzione delle prestazioni assicurative secondo l'art. 98 cpv. 3 LAMI, quanto giustificata è la riduzione per le frequenti imprudenze dello stesso tipo commesse da terzi (v. sentenza inedita 3 luglio 1969 in re Ladu in cui il Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato una riduzione di prestazioni INSAI per il passeggero
BGE 104 V 36 S. 39

di una vettura guidata da un conducente in stato di ebrietà). D'altronde, nell'ambito degli infortuni non professionali il fatto che l'evento infortunistico si sia verificato quando l'assicurato stava commettendo un atto illecito costituisce di massima non soltanto un motivo di riduzione, bensì un motivo di esclusione delle prestazioni (cfr. art. 67 cpv. 3
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1    Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés.33
2    Sont dispensées de l'obligation de porter la ceinture selon l'al. 1:
a  les personnes qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l'étranger, l'autorité cantonale délivre à ces personnes un certificat médical d'exemption au sens de la directive 91/671/CEE35;
b  les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
c  les conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
d  les conducteurs qui manoeuvrent en roulant à l'allure du pas;
e  les conducteurs et passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires;
f  les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance particulière dans les véhicules des services de santé et de transport de personnes handicapées;
g  les conducteurs et passagers de voitures automobiles de travail, de tracteurs et de chariots à moteur, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h.
4    Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfants approprié, par exemple un siège pour enfants, qui est autorisé en vertu du règlement CEE-ONU no 44 ou 129 visé à l'annexe 2 OETV37. L'art. 222r, al. 3, OETV s'applique aux dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44. Il n'est pas obligatoire d'utiliser un dispositif de retenue:38
a  pour les enfants mesurant au moins 150 cm;
b  pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges spécialement admis pour les enfants;
c  pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis dans des autocars;
d  pour les enfants de sept ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges équipés de ceintures abdominales.39
LAMI e Risoluzione 31 ottobre 1967 del Consiglio d'amministrazione dell'INSAI, cifra I/4; MAURER, Recht und Praxis der schweizerischen obligatorischen Unfallversicherung, Berna, 1963, p. 157). Del resto, la riduzione delle prestazioni giusta l'art. 98 cpv. 3 LAMI presuppone un rapporto causale adeguato tra la colpa grave di cui si è reso responsabile l'assicurato e il verificarsi o l'aggravarsi delle lesioni. L'evento improvviso ed involontario, dovuto a cause esterne più o meno eccezionali (cfr. DTF 102 V 132 consid. a, DTF 100 V 78 consid. 1a), che costituisce uno degli elementi dell'infortunio, non deve invece necessariamente derivare da una colpa dell'assicurato; esso può essere dovuto a terzi o alla fatalità (MAURER, op.cit., pag. 295; STFA 1960, p. 158, e 1964, p. 5).
2. Il 10 marzo 1975 il Consiglio federale ha introdotto nell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONCS) un art. 3a, in vigore dal 1o gennaio 1976, il cui cpv. 1 ha il seguente tenore... "Nelle automobili, negli autofurgoni e nei furgoncini, provvisti di cinture di sicurezza, il conducente e i passeggeri che prendono posto sui sedili anteriori devono, durante la corsa, allacciarsi con le cinture di sicurezza."
In una recente sentenza 2 settembre 1977 in re Favre il Tribunale federale ha dichiarato che il succitato disposto dell'ONCS è privo di base legale e che pertanto i conducenti e i passeggeri che non vi si attengono non sono passibili di sanzioni penali. Da detta giurisprudenza discende che l'assicurato vittima di un incidente della circolazione, il quale non abbia allacciato le cinture di sicurezza non commette un'infrazione e pertanto non gli può essere negata ogni prestazione ai sensi dell'art. 67 cpv. 3
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1    Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés.33
2    Sont dispensées de l'obligation de porter la ceinture selon l'al. 1:
a  les personnes qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l'étranger, l'autorité cantonale délivre à ces personnes un certificat médical d'exemption au sens de la directive 91/671/CEE35;
b  les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
c  les conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
d  les conducteurs qui manoeuvrent en roulant à l'allure du pas;
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g  les conducteurs et passagers de voitures automobiles de travail, de tracteurs et de chariots à moteur, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h.
4    Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfants approprié, par exemple un siège pour enfants, qui est autorisé en vertu du règlement CEE-ONU no 44 ou 129 visé à l'annexe 2 OETV37. L'art. 222r, al. 3, OETV s'applique aux dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44. Il n'est pas obligatoire d'utiliser un dispositif de retenue:38
a  pour les enfants mesurant au moins 150 cm;
b  pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges spécialement admis pour les enfants;
c  pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis dans des autocars;
d  pour les enfants de sept ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges équipés de ceintures abdominales.39
LAMI e della cifra I/4 della Risoluzione 31 ottobre 1967 del Consiglio di amministrazione dell'INSAI. La suesposta sentenza lascia tuttavia insoluta la questione di sapere se, tralasciando di allacciare le cinture
BGE 104 V 36 S. 40

l'assicurato ometta di rispettare le regole di prudenza elementare che ogni persona ragionevolmente avrebbe dovuto osservare in una medesima situazione e nelle stesse circostanze. Chiamata a pronunciarsi in merito, la Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha considerato che, riservate circostanze particolari, deve a tale quesito essere data una risposta affermativa. Infatti, le cinture di sicurezza impediscono che, in caso di forte decelerazione, le persone allacciate siano sbalzate dal sedile e in particolare che il capo venga ad urtare il parabrezza e il cruscotto. Esse sono pertanto atte a ridurre fortemente il rischio di lesioni di gravità sproporzionata alla violenza dell'urto, qualora l'incidente si verifichi a velocità moderata, e a garantire una maggior sicurezza, ove la collisione sopravvenga ad alta velocità, evitando segnatamente in tal caso le solitamente gravissime conseguenze di una possibile eiezione dall'abitacolo. Se vero è che in determinate circostanze l'allacciamento delle cinture di sicurezza può avere un effetto negativo, altrettanto vero è che l'uso delle stesse risulta di indiscussa efficacia nella stragrande maggioranza dei casi. Per queste ragioni enti autorevoli in materia di circolazione stradale, quali l'Ufficio federale per la prevenzione degli infortuni, l'ACS e il TCS, nonché le imprese di assicurazione, raccomandano agli automobilisti di allacciarsi, raccomandazione questa alla quale si associa pure gran parte del corpo medico. Inoltre, le varie legislazioni che impongono alle ditte costruttrici di equipaggiare gli autoveicoli di cinture di sicurezza o che ne dichiarano l'uso obbligatorio si fondano su seri dati statistici.
3. Nella fattispecie nessuna circostanza particolare legittimava il ricorrente, la sera del 26 maggio 1976, ad omettere di allacciarsi con le cinture di sicurezza. Ne discende che quell'omissione costituisce una colpa grave ai sensi dell'art. 98 cpv. 3 LAMI. La colpa di Loris Ticozzi non è certo stata causa della collisione, ma essa ha avuto quale conseguenza lo sbalzamento dell'interessato contro il parabrezza, con conseguenti lesioni al capo, le quali, data la moderata velocità dei veicoli implicati nell'incidente, avrebbero potuto essere evitate in gran parte o persino totalmente. A ragione pertanto l'INSAI ha ridotto le prestazioni assicurative conformemente al citato disposto di legge.
BGE 104 V 36 S. 41

L'assicurato fa valere che l'INSAI non avrebbe finora mai operato una riduzione nel caso di automobilisti i quali avevano trascurato di allacciarsi. L'istituto opponente consente rilevando rettamente di aver atteso, per applicare la riduzione, che l'adeguatezza e l'importanza dell'allacciamento delle cinture di sicurezza si fossero affermate e fossero state portate a conoscenza del pubblico.
4. Per quel che concerne il grado della riduzione, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ritiene che, non vertendo la questione sull'accertamento di fatti ignoti al momento in cui venne emanata la decisione in lite, il giudice non deve scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione qualora essa non abbia ecceduto nel suo potere d'apprezzamento. L'opinione dei primi giudici si fonda sulla giurisprudenza anteriore alla revisione 1o ottobre 1969 dell'OG (cfr. STFA 1961, pag. 118). Orbene, a decorrere da quella data il ricorrente può, secondo l'art. 132
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1    Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés.33
2    Sont dispensées de l'obligation de porter la ceinture selon l'al. 1:
a  les personnes qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l'étranger, l'autorité cantonale délivre à ces personnes un certificat médical d'exemption au sens de la directive 91/671/CEE35;
b  les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
c  les conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
d  les conducteurs qui manoeuvrent en roulant à l'allure du pas;
e  les conducteurs et passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires;
f  les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance particulière dans les véhicules des services de santé et de transport de personnes handicapées;
g  les conducteurs et passagers de voitures automobiles de travail, de tracteurs et de chariots à moteur, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h.
4    Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfants approprié, par exemple un siège pour enfants, qui est autorisé en vertu du règlement CEE-ONU no 44 ou 129 visé à l'annexe 2 OETV37. L'art. 222r, al. 3, OETV s'applique aux dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44. Il n'est pas obligatoire d'utiliser un dispositif de retenue:38
a  pour les enfants mesurant au moins 150 cm;
b  pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges spécialement admis pour les enfants;
c  pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis dans des autocars;
d  pour les enfants de sept ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges équipés de ceintures abdominales.39
OG, invocare anche l'inadeguatezza della decisione impugnata in quanto essa concerna l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative. All'assegnazione o al rifiuto dev'essere assimilata la misura delle prestazioni, per cui al Tribunale federale delle assicurazioni e, a maggior ragione, all'autorità giudiziaria cantonale spetta di esaminare il grado della riduzione non soltanto dal profilo dell'eccesso d'apprezzamento. L'esame della questione con il potere cognitivo di cui all'art. 132
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1    Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés.33
2    Sont dispensées de l'obligation de porter la ceinture selon l'al. 1:
a  les personnes qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l'étranger, l'autorité cantonale délivre à ces personnes un certificat médical d'exemption au sens de la directive 91/671/CEE35;
b  les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
c  les conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
d  les conducteurs qui manoeuvrent en roulant à l'allure du pas;
e  les conducteurs et passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires;
f  les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance particulière dans les véhicules des services de santé et de transport de personnes handicapées;
g  les conducteurs et passagers de voitures automobiles de travail, de tracteurs et de chariots à moteur, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h.
4    Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfants approprié, par exemple un siège pour enfants, qui est autorisé en vertu du règlement CEE-ONU no 44 ou 129 visé à l'annexe 2 OETV37. L'art. 222r, al. 3, OETV s'applique aux dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44. Il n'est pas obligatoire d'utiliser un dispositif de retenue:38
a  pour les enfants mesurant au moins 150 cm;
b  pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges spécialement admis pour les enfants;
c  pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis dans des autocars;
d  pour les enfants de sept ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges équipés de ceintures abdominales.39
OG è tuttavia ininfluente quanto all'esito del presente litigio, essendo la riduzione del 10% adeguata alle circostanze della fattispecie.
Dispositiv

Il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 104 V 36
Date : 08 mars 1978
Publié : 31 décembre 1978
Source : Tribunal fédéral
Statut : 104 V 36
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 98 al. 3 LAMA et art. 3a OCR. Le fait de ne pas attacher la ceinture de sécurité constitue en principe une faute grave,


Répertoire des lois
LAMA: 67  98
OCR: 3a
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1    Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés.33
2    Sont dispensées de l'obligation de porter la ceinture selon l'al. 1:
a  les personnes qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l'étranger, l'autorité cantonale délivre à ces personnes un certificat médical d'exemption au sens de la directive 91/671/CEE35;
b  les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
c  les conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
d  les conducteurs qui manoeuvrent en roulant à l'allure du pas;
e  les conducteurs et passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires;
f  les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance particulière dans les véhicules des services de santé et de transport de personnes handicapées;
g  les conducteurs et passagers de voitures automobiles de travail, de tracteurs et de chariots à moteur, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h.
4    Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfants approprié, par exemple un siège pour enfants, qui est autorisé en vertu du règlement CEE-ONU no 44 ou 129 visé à l'annexe 2 OETV37. L'art. 222r, al. 3, OETV s'applique aux dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44. Il n'est pas obligatoire d'utiliser un dispositif de retenue:38
a  pour les enfants mesurant au moins 150 cm;
b  pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges spécialement admis pour les enfants;
c  pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis dans des autocars;
d  pour les enfants de sept ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges équipés de ceintures abdominales.39
OJ: 132
Répertoire ATF
100-V-76 • 102-V-131 • 102-V-23 • 104-V-36 • 97-V-210
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ceinture de sécurité • faute grave • tribunal fédéral des assurances • questio • automobile • passager • tribunal des assurances • décision • règle de la circulation • recourant • causalité adéquate • circulation routière • assurance obligatoire • cirque • recours de droit administratif • examinateur • accident de la circulation • réduction de la prestation d'assurance • à l'intérieur • question
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