Urteilskopf

104 IV 192

44. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 27. September 1978 i.S. R. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 193

BGE 104 IV 192 S. 193

Aus den Erwägungen:

2. Nach verbindlicher Feststellung der Vorinstanz fuhr der Beschwerdeführer mit einer Geschwindigkeit von durchschnittlich 130 km/h rund 17 km auf der Überholspur der Autobahn N 3, obwohl er von mindestens einem Fahrzeuglenker aufgefordert wurde, die Fahrbahn freizugeben. Gegen die deswegen in Anwendung von Art. 35 Abs. 7
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
1    Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
2    Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation.
3    Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser.
4    Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers.
5    Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route.
6    Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite.
7    La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé.
SVG erfolgte Verurteilung wendet der Beschwerdeführer ein, er habe während der ganzen 17 km keine Gelegenheit gehabt, ohne Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer in die mit 80-100 km/h auf der Normalspur fahrende "lockere Kolonne" einzubiegen. a) Diesen bereits von der Vorinstanz zu beurteilenden Einwand wies die 2. Rekurskammer des Kantonsgerichts Schwyz u.a. mit der Begründung zurück, er widerspreche jeder Lebenserfahrung. Nach ständiger Rechtsprechung ist die Richtigkeit einer Folgerung aus der allgemeinen Lebenserfahrung vom Bundesgericht frei überprüfbar (BGE 99 IV 74, BGE 88 II 469; vgl. auch BGE 103 IV 113). Aus diesem Grunde steht einer nochmaligen Überprüfung des von der Vorinstanz zurückgewiesenen und nun in der Nichtigkeitsbeschwerde erneut vorgebrachten Einwandes durch den Kassationshof nichts im Wege. Gewiss kann es vorkommen, dass über längere Strecken ein Einbiegen auf die Normalspur ohne Behinderung anderer Fahrzeugführer unmöglich ist. Das ist insbesondere dann denkbar, wenn wie beim Rückreiseverkehr von Sportanlässen und andern Grossveranstaltungen eine Vielzahl von Automobilisten in verhältnismässig kurzer Zeit die gleichen Strassen befahren. Davon ist jedoch im vorliegenden Fall nicht die Rede. Nach verbindlicher Feststellung der Vorinstanz fuhr auf der Normalspur eine "lockere Kolonne", in welcher sich die Fahrzeuge mit Abständen von 30-100 m und mehr vorwärts bewegten. Auf der Überholspur befanden sich nur vereinzelte Fahrzeuge und nicht etwa auch eine Kolonne, wie sie sich bei stärkerem Verkehr bildet. Nach der automatischen Frequenzzählung herrschte "schwacher Verkehr". In Anbetracht dieser Verhältnisse kann mit der Vorinstanz ohne Bedenken festgestellt werden, nach allgemeiner Erfahrung finde ein mit durchschnittlich 130 km/h fahrender Automobilist auf einer Fahrstrecke von 17 km wiederholt Gelegenheit, gefahrlos in eine mit 80-100 km/h fahrende lockere Kolonne auf der Normalspur einzubiegen.
BGE 104 IV 192 S. 194

b) Die Vorinstanz hat sich nicht mit diesem Erfahrungsschluss begnügt, sondern auf Grund der vom Beschwerdeführer selbst anerkannten Tatsachen wie der Geschwindigkeit und der Abstände der überholten Autos festgestellt, er hätte mehrfach ohne Gefährdung anderer Automobilisten nach rechts in die langsamere Kolonne gelangen können. Der Beschwerdeführer wendet ein, auch Abstände von 100 m und etwas darüber hätten nicht ausgereicht; es wäre zu ungenügenden Sicherheitsabständen gekommen. Die Feststellungen der Vorinstanz sind teilweise tatsächlicher Natur und insoweit für den Kassationshof verbindlich (Art. 277bis Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
1    Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
2    Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation.
3    Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser.
4    Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers.
5    Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route.
6    Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite.
7    La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé.
BStP). Zu prüfen ist nur, ob das Kantonsgericht von unzutreffenden Überlegungen oder einem unrichtigen Begriff der Gefährdung und Behinderung ausgegangen ist. Welche Abstände auf der Fahrt und insbesondere beim Einbiegen in eine Kolonne nach dem Überholen anderer Fahrzeuge einzuhalten sind, lässt sich nicht in genauen Zahlen ausdrücken. Die Strassenverkehrsordnung verlangt vom Fahrzeugführer, er müsse "ohne Behinderung" anderer Automobilisten wieder einbiegen können (Art. 35 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
1    Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
2    Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation.
3    Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser.
4    Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers.
5    Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route.
6    Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite.
7    La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé.
SVG) und fordert ihn auf, wieder auf die Normalspur zu wechseln, sobald für den überholten Strassenbenützer "keine Gefahr" mehr bestehe (Art. 10 Abs. 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 10 Dépassement en général - (art. 34, al. 3 et 4, et 35 LCR)
1    Le conducteur qui veut dépasser, se déplacera prudemment sur la gauche* sans gêner les véhicules qui suivent. Il ne dépassera pas lorsque, devant le véhicule qui le précède, se trouve un obstacle tel qu'un chantier, un véhicule en ordre de présélection ou des piétons traversant la chaussée.
2    Après le dépassement, le conducteur reviendra sur sa droite dès qu'il peut le faire sans danger pour celui qu'il vient de dépasser. ...77
3    À l'extérieur des localités, les conducteurs de voitures automobiles lourdes faciliteront le dépassement aux conducteurs des véhicules plus rapides en tenant l'extrême droite, en maintenant entre eux une distance de 100 m au moins et, au besoin, en s'arrêtant à des places d'évitement. Cette règle s'applique aussi aux autres véhicules à moteur qui circulent lentement.
VRV). Die Abstände, die diesen Anforderungen entsprechen und deshalb von den Fahrzeuglenkern einzuhalten sind, hängen demnach von den Geschwindigkeiten der beteiligten Fahrzeuge, aber auch von den Strassen- und Sichtverhältnissen im konkreten Fall ab. Bei Tag und auf trockener, ebener Strasse wird regelmässig im Verhältnis zwischen Personenwagen ein Abstand von halb so viel Metern, als die Geschwindigkeit in Kilometern beträgt ("halber Tacho"), genügen. Diese Distanz entspricht ungefähr der Anhaltestrecke bei plötzlichem ordnungsgemässem Bremsen und Anhalten des vorausfahrenden Wagens. Die Vorinstanz stellte bei ihrem Urteil auf diese Faustregel ab. Sie hat damit kein Bundesrecht verletzt. Sie hat sich auch zum Einbiegemanöver selbst durchaus richtig geäussert. Der Beschwerdeführer hätte, nachdem er einen Wagen vor einer der grösseren Lücken mit etwa 130 km/h überholt hatte, seine Geschwindigkeit so herabsetzen sollen, dass er kurz vor der Mitte dieser Lücke die Kolonnengeschwindigkeit von 80-100 km/h erreicht hätte. Zu Recht stellt die
BGE 104 IV 192 S. 195

Vorinstanz fest, dass er dann unter Einhaltung eines genügenden Abstandes nach hinten und nach vorn und ohne die Lenker des ihm voranfahrenden und des überholten Wagens im geringsten zu behindern (vgl. BGE 100 IV 80), auf die Normalspur hätte zurückwechseln können.
4. Ebenfalls ohne Rechtsverletzung weist die Vorinstanz darauf hin, dass ein Fahrzeugführer - sofern das ohne Gefährdung der auf der Normalspur fahrenden Automobilisten möglich ist - einem sich ankündigenden schneller fahrenden Wagen die Strasse selbst dann zum Überholen freigeben muss, wenn er nach seiner Meinung mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit fährt und der Überholende nur unter Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit an ihm vorbeifahren kann. Es kann richtigerweise nicht dem Urteil jedes Automobilisten überlassen bleiben, ob ein anderer Fahrzeuglenker, der ihn zu überholen wünscht, korrekt oder zu schnell fährt. Das wäre schon deshalb verfehlt, weil viele Geschwindigkeitsmesser vorgehen, so dass jemand mit 130 km/h zu fahren glaubt, während es tatsächlich nur 115-120 km/h sind. Da der Beschwerdeführer demnach sowohl die Gelegenheit wie die Pflicht gehabt hätte, dem ihm mit der Lichthupe Zeichen gebenden M. die Überholspur freizugeben, diese aber trotzdem über eine Strecke von 17 km nicht verliess, erfolgte seine Verurteilung wegen Verletzung von Art. 35 Abs. 7
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
1    Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
2    Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation.
3    Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser.
4    Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers.
5    Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route.
6    Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite.
7    La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé.
SVG zu Recht.
Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 104 IV 192
Date : 27 septembre 1978
Publié : 31 décembre 1978
Source : Tribunal fédéral
Statut : 104 IV 192
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 35 al. 2 LCR, art. 10 al. 2 OCR. L'espace que doit respecter avant de se rabattre l'automobiliste qui vient d'en dépasser


Répertoire des lois
LCR: 35
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
1    Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
2    Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation.
3    Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser.
4    Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers.
5    Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route.
6    Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite.
7    La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé.
OCR: 10
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 10 Dépassement en général - (art. 34, al. 3 et 4, et 35 LCR)
1    Le conducteur qui veut dépasser, se déplacera prudemment sur la gauche* sans gêner les véhicules qui suivent. Il ne dépassera pas lorsque, devant le véhicule qui le précède, se trouve un obstacle tel qu'un chantier, un véhicule en ordre de présélection ou des piétons traversant la chaussée.
2    Après le dépassement, le conducteur reviendra sur sa droite dès qu'il peut le faire sans danger pour celui qu'il vient de dépasser. ...77
3    À l'extérieur des localités, les conducteurs de voitures automobiles lourdes faciliteront le dépassement aux conducteurs des véhicules plus rapides en tenant l'extrême droite, en maintenant entre eux une distance de 100 m au moins et, au besoin, en s'arrêtant à des places d'évitement. Cette règle s'applique aussi aux autres véhicules à moteur qui circulent lentement.
PPF: 277bis
Répertoire ATF
100-IV-76 • 103-IV-110 • 104-IV-192 • 88-II-465 • 99-IV-73
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • gens du voyage • cour de cassation pénale • exactitude • condamnation • tribunal fédéral • tribunal cantonal • expérience • violation du droit • automobile • conducteur • distance • durée • motivation de la décision • critère de l'expérience générale de la vie • route • hameau • maïs • frein • jour
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