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BGE-104-III-37


Urteilskopf

104 III 37

11. Arrêt du 11 juillet 1978 dans la cause L.

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 37

BGE 104 III 37 S. 37

Le 15 novembre 1977, dame L. a obtenu du Tribunal de première instance de Genève, contre L., son mari, domicilié à New York, une ordonnance de séquestre, à concurrence d'une créance de 1'225'000fr., de tous les avoirs de L. déposés en main de diverses banques sises à Genève. Estimant, au vu des informations recueillies, que le séquestre avait abouti, l'Office des poursuites de Genève l'a maintenu en vigueur. Le séquestre a été validé en temps utile. L. a porté plainte auprès de l'autorité cantonale de surveillance, demandant l'annulation du séquestre et de la poursuite en validation. Il invoquait l'art. 173
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
CC.
BGE 104 III 37 S. 38

L'autorité cantonale a rejeté la plainte le 31 mai 1978.
L. a recouru au Tribunal fédéral, reprenant les conclusions formulées dans l'instance cantonale. Le recours a été rejeté.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Comme devant l'autorité cantonale, le recourant invoque l'art. 173 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
CC, aux termes duquel les époux ne peuvent pendant le mariage requérir l'exécution forcée l'un contre l'autre que dans les cas prévus par la loi. Ce moyen doit être examiné dans la procédure de plainte (LEMP, n. 17 ad 173 CC et les références).
2. Selon la jurisprudence fédérale, lorsqu'un séquestre a été obtenu par un époux sur les biens de son conjoint domicilié à l'étranger, le préposé aux poursuites doit l'exécuter sans rechercher s'il viole l'art. 173
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
CC (ATF 79 III 139 /140). C'est en vertu de ce principe que l'autorité cantonale a rejeté la plainte. Le recourant insiste sur le caractère exceptionnel de la dérogation à l'interdiction de l'art. 173
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
CC: il relève que, d'après le Tribunal fédéral, pour qu'un époux dont le conjoint est domicilié à l'étranger soit recevable à faire séquestrer les biens dudit qui se trouvent en Suisse, il faut qu'il soit menacé dans ses droits de créancier par une mesure semblable de la part de tiers sur ces biens et qu'il n'ait pas la possibilité de participer à une saisie selon les art. 174
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 174 - 1 Lorsqu'un époux excède son droit de représenter l'union conjugale ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de son conjoint, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs.
CC et 111 LP (ATF 92 III 5). Mais on ne saurait exiger du préposé aux poursuites qu'il contrôle si tel est le cas: organe d'exécution subordonné à l'autorité de séquestre, il n'a pas à examiner le bien-fondé d'une ordonnance de séquestre (ATF 79 III 140, ATF 66 III 73 consid. 1, ATF 64 III 128 /129). L'autorité cantonale a donc correctement appliqué le droit fédéral.
104 III 37 11 juillet 1978 31 décembre 1978 Tribunal fédéral 104 III 37 ATF - Droit des poursuites et de la faillite Confirmation de la Jurisprudence

Objet Art. 173 al. 1 CC. Lorsqu'un séquestre a été obtenu par un époux sur les biens de son conjoint domicilié à l'étranger,

Répertoire des lois
CC 173
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
CC 174
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 174 - 1 Lorsqu'un époux excède son droit de représenter l'union conjugale ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de son conjoint, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs.
Répertoire ATF