Urteilskopf

104 II 65

12. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 20 avril 1978 dans la cause P. contre O
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 65

BGE 104 II 65 S. 65

Le 28 octobre 1969, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux P.-K. L'enfant issue de cette union, Sandra, née le 7 août 1964, a été confiée à la mère. Dame K., divorcée, s'est remariée, le 28 avril 1973, avec O., né le 15 juillet 1936. Les époux O. ont un descendant commun,
BGE 104 II 65 S. 66

né le 9 février 1975. Sandra P. vit avec eux; O. s'occupe d'elle depuis son mariage avec la mère. Par requête du 1er avril 1977, O. a demandé de pouvoir adopter Sandra P. Le 11 novembre 1977, la Cour de justice du canton de Genève a prononcé l'adoption. Elle a pris cette décision en faisant abstraction du consentement du père sur la base de l'art. 265 c ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 265c - Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable.
CC. P. a recouru en réforme au Tribunal fédéral, demandant que la requête d'adoption fût rejetée, subsidiairement que la cause fût renvoyée à la Cour de justice pour complément d'instruction, puis nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a admis le recours dans le sens des conclusions subsidiaires.
Erwägungen

Extrait des considérants:

1. La Cour de justice s'est passée du consentement du père de l'enfant pour le motif qu'" il résulte du rapport d'enquête sociale du 1e septembre 1977 que depuis 1968 il n'a plus revu Sandra, ne s'est jamais soucié de savoir ce qu'elle devenait et ne verse aucune pension pour sa fille dont l'entretien est à la charge du requérant".
3. L'art. 265 a al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 265a - 1 L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant.
1    L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant.
2    Le consentement est déclaré, par écrit ou oralement, à l'autorité de protection de l'enfant du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l'enfant et il doit être consigné au procès-verbal.
3    Il est valable, même s'il ne nomme pas le ou les adoptants ou si ces derniers ne sont pas encore désignés.277
CC fait dépendre l'adoption du consentement du père et de la mère de l'enfant. Le consentement n'a pas comme condition l'exercice de l'autorité parentale, mais il est lié aux droits de la personnalité des parents: il doit donc être requis aussi du parent divorcé à qui l'enfant n'a pas été confié (cf. Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la révision du Code civil suisse, adoption et art. 331
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 331 - 1 L'autorité domestique sur les personnes vivant en ménage commun appartient à celui qui est le chef de la famille en vertu de la loi, d'un contrat ou de l'usage.
1    L'autorité domestique sur les personnes vivant en ménage commun appartient à celui qui est le chef de la famille en vertu de la loi, d'un contrat ou de l'usage.
2    Cette autorité s'étend sur tous ceux qui font ménage commun en qualité de parents ou d'alliés, ou aux termes d'un contrat individuel de travail en qualité de travailleurs ou dans une qualité analogue.446
CC, du 12 mai 1971, FF 1971 I, p. 1247). Il a d'autant plus d'importance que l'adoption plénière introduite par le nouveau droit supprime les liens de filiation antérieurs (art. 267 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs.
1    L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs.
2    Les liens de filiation antérieurs sont rompus.
3    Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif:
1  est marié;
2  est lié par un partenariat enregistré;
3  mène de fait une vie de couple.
CC). Dans ces conditions, quand l'autorité cantonale applique l'art. 265 c ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 265c - Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable.
CC, elle doit se montrer stricte dans le respect de l'exigence posée par l'art. 265 a al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 265a - 1 L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant.
1    L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant.
2    Le consentement est déclaré, par écrit ou oralement, à l'autorité de protection de l'enfant du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l'enfant et il doit être consigné au procès-verbal.
3    Il est valable, même s'il ne nomme pas le ou les adoptants ou si ces derniers ne sont pas encore désignés.277
CC. On ne saurait admettre qu'elle fasse abstraction du consentement d'un des parents parce que, d'après un rapport d'enquête, il ne se serait pas soucié sérieusement de l'enfant, sans même lui avoir donné la possibilité de se déterminer. En effet, dans l'hypothèse visée au ch. 2 de l'art. 265 c
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 265c - Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable.
CC, elle peut, non seulement renoncer au consentement, comme dans les cas énumérés au
BGE 104 II 65 S. 67

ch. 1, mais également passer outre au refus de consentement (Message, pp. 1249/1250; HEGNAUER, Die Adoption, n. 20 ad art. 265 c
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 265c - Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable.
CC). Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la Cour de justice pour nouveau jugement. Avant de prendre sa décision, l'autorité cantonale devra requérir le consentement du père et lui accorder la faculté de contester les faits allégués dans la requête, ou constatés dans le rapport d'enquête, et d'indiquer les motifs pour lesquels, à son avis, l'adoption par l'actuel mari de la mère n'est pas dans l'intérêt de l'enfant.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 104 II 65
Date : 20 avril 1978
Publié : 31 décembre 1978
Source : Tribunal fédéral
Statut : 104 II 65
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Adoption. Dispense du consentement d'un des parents pour le motif qu'il ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (art.


Répertoire des lois
CC: 265a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 265a - 1 L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant.
1    L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant.
2    Le consentement est déclaré, par écrit ou oralement, à l'autorité de protection de l'enfant du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l'enfant et il doit être consigné au procès-verbal.
3    Il est valable, même s'il ne nomme pas le ou les adoptants ou si ces derniers ne sont pas encore désignés.277
265c 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 265c - Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable.
267 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs.
1    L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs.
2    Les liens de filiation antérieurs sont rompus.
3    Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif:
1  est marié;
2  est lié par un partenariat enregistré;
3  mène de fait une vie de couple.
331
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 331 - 1 L'autorité domestique sur les personnes vivant en ménage commun appartient à celui qui est le chef de la famille en vertu de la loi, d'un contrat ou de l'usage.
1    L'autorité domestique sur les personnes vivant en ménage commun appartient à celui qui est le chef de la famille en vertu de la loi, d'un contrat ou de l'usage.
2    Cette autorité s'étend sur tous ceux qui font ménage commun en qualité de parents ou d'alliés, ou aux termes d'un contrat individuel de travail en qualité de travailleurs ou dans une qualité analogue.446
Répertoire ATF
104-II-65
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité cantonale • tribunal fédéral • abstraction • décision • code civil suisse • première instance • autorisation ou approbation • condition • montre • autorité parentale • intérêt de l'enfant • assemblée fédérale • vue • descendant commun • conseil fédéral
FF
1971/I/1247