104 II 337
58. Arrêt de la IIe Cour civile du 16 novembre 1978 dans la cause S. contre S.
Regeste (de):
- Art. 485 Abs. 1, Art. 560 Abs. 2 ZGB.
- Schuldner der persönlichen Verpflichtung, die durch die vermachte Sache gesichert ist, ist der Erbe, nicht der Vermächtnisnehmer: Bezahlt der Vermächtnisnehmer die Schuld, so gehen die Rechte des Gläubigers auf ihn über und er kann auf den Erben Rückgriff nehmen (Bestätigung der Rechtsprechung).
Regeste (fr):
- Art. 485 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 485 - 1 La chose léguée est délivrée dans son état au jour de l'ouverture de la succession, avec ses détériorations et ses accroissements, libre ou grevée de charges.
1 La chose léguée est délivrée dans son état au jour de l'ouverture de la succession, avec ses détériorations et ses accroissements, libre ou grevée de charges. 2 Le débiteur du legs a les droits et les obligations d'un gérant d'affaires pour impenses et détériorations postérieures à l'ouverture de la succession. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. 2 Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi. 3 L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur. - C'est l'héritier, non le légataire, qui devient débiteur de l'obligation personnelle garantie par la chose léguée: si le légataire paie la dette, il est subrogé aux droits du créancier et peut exercer son recours contre l'héritier (confirmation de jurisprudence).
Regesto (it):
- Art. 485 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 485 - 1 La chose léguée est délivrée dans son état au jour de l'ouverture de la succession, avec ses détériorations et ses accroissements, libre ou grevée de charges.
1 La chose léguée est délivrée dans son état au jour de l'ouverture de la succession, avec ses détériorations et ses accroissements, libre ou grevée de charges. 2 Le débiteur du legs a les droits et les obligations d'un gérant d'affaires pour impenses et détériorations postérieures à l'ouverture de la succession. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. 2 Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi. 3 L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur. - Debitore di un'obbligazione personale garantita dalla cosa legata è l'erede, non il legatario; se il legatario paga il debito, egli è surrogato nei diritti del creditore e può esercitare il suo regresso nei confronti dell'erede (conferma della giurisprudenza).
Sachverhalt ab Seite 337
BGE 104 II 337 S. 337
A.- a) Par testament public, reçu le 24 avril 1967 par le notaire X., à Lausanne, Marius S. a institué unique héritier Antoine S. Marius S. est décédé le 1er février 1975. Antoine S. a accepté la succession. b) Le testament contient, sous ch. V, la clause suivante: "Je lègue ma villa de la route du Pavement 36, à Lausanne, à mon neveu Jean-Pierre S." Aucune autre disposition de l'acte ne complète et ne précise cette clause. c) La villa léguée était grevée d'une hypothèque en faveur du Crédit foncier vaudois pour un montant primitif de 50'000 fr., selon acte notarié du 13 juillet 1964. Au 13 janvier 1976, la dette avait été réduite à 43'171 fr. 20, montant échu. d) Le legs a été délivré le 28 décembre 1977.
Jean-Pierre S. a payé la dette hypothécaire par 48'689 fr. 75 au total, en capital et intérêts au 10 mars 1978. Le Crédit foncier
BGE 104 II 337 S. 338
vaudois l'a subrogé pour ce montant "dans tous les droits du créancier contre l'héritier".
B.- Jean-Pierre S. et Antoine S. sont en litige au sujet de la dette envers le Crédit foncier vaudois, garantie par la villa léguée. Selon Jean-Pierre S., c'est Antoine S. qui, en sa qualité d'héritier, était débiteur: ayant dégrevé l'immeuble dont il est propriétaire, le légataire est fondé, en vertu de l'art. 827
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 827 - 1 Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son immeuble aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance. |
|
1 | Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son immeuble aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance. |
2 | Il est subrogé aux droits du créancier qu'il désintéresse. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 485 - 1 La chose léguée est délivrée dans son état au jour de l'ouverture de la succession, avec ses détériorations et ses accroissements, libre ou grevée de charges. |
|
1 | La chose léguée est délivrée dans son état au jour de l'ouverture de la succession, avec ses détériorations et ses accroissements, libre ou grevée de charges. |
2 | Le débiteur du legs a les droits et les obligations d'un gérant d'affaires pour impenses et détériorations postérieures à l'ouverture de la succession. |
C.- Par demande du 29 mai 1978, Jean-Pierre S. a ouvert action contre Antoine S. Il réclame paiement des sommes suivantes: - 1'588 fr. 75, plus intérêts à 5% dès le 30 décembre 1977;
- 5'494 fr., plus intérêts à 5% dès le 8 février 1978;
- 41'637 fr., plus intérêts à 5% dès le 10 mars 1978.
Antoine S. a conclu au rejet de la demande.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Selon l'arrêt Gottrau c. Schaller, du 9 avril 1915, du fait que, en vertu de l'art. 485
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 485 - 1 La chose léguée est délivrée dans son état au jour de l'ouverture de la succession, avec ses détériorations et ses accroissements, libre ou grevée de charges. |
|
1 | La chose léguée est délivrée dans son état au jour de l'ouverture de la succession, avec ses détériorations et ses accroissements, libre ou grevée de charges. |
2 | Le débiteur du legs a les droits et les obligations d'un gérant d'affaires pour impenses et détériorations postérieures à l'ouverture de la succession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
|
1 | Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
2 | Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi. |
3 | L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 110 - Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier: |
|
1 | lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel; |
2 | lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place. |
2. Le défendeur soutient que cette jurisprudence, vieille de plus de soixante ans, doit être réexaminée. Selon lui, l'art. 485 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 485 - 1 La chose léguée est délivrée dans son état au jour de l'ouverture de la succession, avec ses détériorations et ses accroissements, libre ou grevée de charges. |
|
1 | La chose léguée est délivrée dans son état au jour de l'ouverture de la succession, avec ses détériorations et ses accroissements, libre ou grevée de charges. |
2 | Le débiteur du legs a les droits et les obligations d'un gérant d'affaires pour impenses et détériorations postérieures à l'ouverture de la succession. |
BGE 104 II 337 S. 339
au porteur a contribué à créer, dans l'esprit du public, la confusion de la dette et de la garantie; dès lors, dans le silence du testament, on doit présumer que le de cujus a entendu que les dettes hypothécaires seraient reprises par le légataire. Cette argumentation ne saurait être accueillie.
a) Dire que l'art. 485 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 485 - 1 La chose léguée est délivrée dans son état au jour de l'ouverture de la succession, avec ses détériorations et ses accroissements, libre ou grevée de charges. |
|
1 | La chose léguée est délivrée dans son état au jour de l'ouverture de la succession, avec ses détériorations et ses accroissements, libre ou grevée de charges. |
2 | Le débiteur du legs a les droits et les obligations d'un gérant d'affaires pour impenses et détériorations postérieures à l'ouverture de la succession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
|
1 | Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
2 | Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi. |
3 | L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 485 - 1 La chose léguée est délivrée dans son état au jour de l'ouverture de la succession, avec ses détériorations et ses accroissements, libre ou grevée de charges. |
|
1 | La chose léguée est délivrée dans son état au jour de l'ouverture de la succession, avec ses détériorations et ses accroissements, libre ou grevée de charges. |
2 | Le débiteur du legs a les droits et les obligations d'un gérant d'affaires pour impenses et détériorations postérieures à l'ouverture de la succession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
|
1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 485 - 1 La chose léguée est délivrée dans son état au jour de l'ouverture de la succession, avec ses détériorations et ses accroissements, libre ou grevée de charges. |
|
1 | La chose léguée est délivrée dans son état au jour de l'ouverture de la succession, avec ses détériorations et ses accroissements, libre ou grevée de charges. |
2 | Le débiteur du legs a les droits et les obligations d'un gérant d'affaires pour impenses et détériorations postérieures à l'ouverture de la succession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
|
1 | Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
2 | Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi. |
3 | L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 485 - 1 La chose léguée est délivrée dans son état au jour de l'ouverture de la succession, avec ses détériorations et ses accroissements, libre ou grevée de charges. |
|
1 | La chose léguée est délivrée dans son état au jour de l'ouverture de la succession, avec ses détériorations et ses accroissements, libre ou grevée de charges. |
2 | Le débiteur du legs a les droits et les obligations d'un gérant d'affaires pour impenses et détériorations postérieures à l'ouverture de la succession. |
BGE 104 II 337 S. 340
du raisonnement initial: dans la cédule hypothécaire, "le caractère accessoire du gage immobilier par rapport à la dette personnelle est moins marqué que dans l'hypothèque du droit commun" et, ajoute le Tribunal fédéral, "il faut naturellement excepter de la règle posée plus haut les charges foncières et les lettres de rente, qui sont exclusives de toute obligation personnelle" (ATF 45 II 158 consid. 2). b) Le défendeur affirme que, de nos jours, on conçoit la dette et la garantie comme un tout, mais il ne l'établit pas: l'opinion isolée du notaire entendu comme témoin ne saurait être tenue pour une preuve suffisante. Au demeurant, supposé que les conceptions aient évolué dans ce sens, ce serait au législateur d'intervenir, le cas échéant, en modifiant la loi: en l'état actuel du droit, le juge ne peut pas, on l'a vu, s'écarter de l'interprétation donnée dans l'arrêt Gottrau. c) A titre subsidiaire, le défendeur se demande si, dans le silence du testament, on ne pourrait pas reconstituer la volonté du testateur à l'aide d'éléments extrinsèques à l'acte. On ne peut répondre que par la négative: les éléments extrinsèques peuvent tout au plus servir à interpréter les indications contenues dans le texte, mais ils ne sauraient en aucun cas y suppléer (ATF 101 II 33/34 consid. 2 et les références); or, à suivre le raisonnement du défendeur, on introduirait dans le testament une disposition (soit l'obligation pour le légataire de reprendre la dette) qui n'y est pas. Le défendeur n'a d'ailleurs établi aucun fait qui constituerait l'indice d'une volonté du testateur sur ce point: selon le notaire qui a instrumenté l'acte, "la question de savoir à qui incomberait le paiement de la dette garantie par hypothèque n'a pas été soulevée".
3. Au vu de ce qui précède, il n'y a aucune raison en l'espèce de revenir sur la jurisprudence de l'arrêt Gottrau: le demandeur est fondé à réclamer le remboursement de ce qu'il a payé pour éteindre la dette hypothécaire.
4. Quant au montant de la créance du demandeur, il est établi que ce dernier a versé au Crédit foncier vaudois une somme totale de 48'689 fr. 75, représentant le capital et les intérêts. Ce n'est pas contesté. La demande tend au paiement des intérêts au taux de 5% dés la date des paiements. Mais le demandeur peut prétendre seulement à des intérêts moratoires, qui, à défaut de terme convenu, ne sont dus que dès la mise en demeure du débiteur
BGE 104 II 337 S. 341
par l'interpellation du créancier (art. 102
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 102 - 1 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. |
|
1 | Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. |
2 | Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 104 - 1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. |
|
1 | Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. |
2 | Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure. |
3 | Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral: Condamne Antoine S. à payer à Jean-Pierre S. la somme de 48'689 fr. 75, avec intérêts à 5% dès le 23 mai 1978. Rejette la demande pour le surplus.