Urteilskopf

104 Ib 6

2. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 3. Februar 1978 i.S. X. gegen Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 6

BGE 104 Ib 6 S. 6

X., der zusammen mit seiner ebenfalls in der Schweiz wohnenden Ehefrau vor dem "Juvenile Court" von Colombo (Sri Lanka) am 6. September 1976 ein einheimisches Mädchen adoptiert hatte, ersuchte in seinem Heimatkanton um Eintragung der Adoption in das Familienregister seines Heimatortes. Das Gesuch wurde von den kantonalen Instanzen abgewiesen. Die von X. erhobene Verwaltungsgerichtsbeschwerde weist das Bundesgericht ab.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Ob die in Sri Lanka vollzogene Adoption im Familienregister einzutragen sei, hängt davon ab, ob sie in der Schweiz anzuerkennen sei. Anders als beispielsweise hinsichtlich der Anerkennung ausländischer Eheschliessungen oder -scheidungen (vgl. dazu Art. 7f und Art. 7g Abs. 3 NAG) fehlen gesetzliche Bestimmungen, die diese Frage für die Adoption regeln. Es ist jedoch zu verlangen, dass diese durch
BGE 104 Ib 6 S. 7

eine nach den schweizerischen Kollisionsnormen zuständige Behörde rechtskräftig ausgesprochen wurde (vgl. STAUFFER, Praxis zum NAG, Nachtrag 1977, S. 33 Anm. 9 d zu Art. 8 a-c; KUPFER, Praktische Aspekte der Eintragung von ausländischen Adoptionen in den Zivilstandsregistern, in Zeitschrift für Zivilstandswesen 1973, S. 289 Ziff. 3; HEGNAUER, Kommentar Adoptionsrecht, N. 88 zu Art. 268
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
1    L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
2    Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288
3    Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289
4    Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290
5    La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291
ZGB). Gemäss dem am 1. April 1973 in Kraft getretenen Art. 8a Abs. 1 NAG ist für die Aussprechung einer Adoption die Behörde des Wohnsitzes zuständig, wenn die adoptierende Person oder die adoptierenden Ehegatten ihren Wohnsitz in der Schweiz haben. Einen Anknüpfungspunkt auf Seiten des zu Adoptierenden kennt das schweizerische Kollisionsrecht nicht (vgl. BAECHLER, Das neue materielle und internationale Adoptionsrecht der Schweiz, in Zeitschrift für Zivilstandswesen 1972, S. 327 Ziff. 2, S. 330 Ziff. 3). Das gleiche gilt übrigens für das - hier nicht anwendbare - Haager Übereinkommen über die behördliche Zuständigkeit, das anzuwendende Recht und die Anerkennung von Entscheidungen auf dem Gebiet der Annahme an Kindesstatt vom 15. November 1965 (Text in BBl 1971 I 1178 ff.), das in Art. 3 als zuständig bezeichnet die Behörden des Staates, in dem der Annehmende seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, oder, wenn es sich um eine Annahme durch Ehegatten handelt, die Behörden des Staates, in dem beide ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben (Abs. 1 lit. a), bzw. die Heimatbehörden des Annehmenden oder der annehmenden Ehegatten (Abs. 1 lit. b). Dass er und seine Ehefrau ihren Wohnsitz zum Zeitpunkt der Adoption in der Schweiz hatten, anerkennt der Beschwerdeführer ausdrücklich. Unter diesen Umständen haben die kantonalen Instanzen sein Gesuch um Eintragung der durch die Behörden von Sri Lanka vollzogenen Adoption zu Recht abgewiesen. Der Hinweis des Beschwerdeführers auf den Fall der im Ausland (gültig) geschlossenen Ehe ist unbehelflich, da deren grundsätzliche Anerkennung in Art. 7 f Abs. 1
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
1    Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
a  les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité;
b  la date de naissance;
c  la nationalité;
d  la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné;
e  le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public;
f  l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE);
g  la date d'octroi de la compétence officielle;
h  le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle;
i  pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:
i1  si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,
i2  si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé.
2    Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles.
NAG vorgesehen ist.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 104 IB 6
Date : 03 février 1978
Publié : 31 décembre 1978
Source : Tribunal fédéral
Statut : 104 IB 6
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Registre des familles; art. 8a al. 1 LRDC L'adoption faite à l'étranger par un couple domicilié en Suisse ne peut pas être


Répertoire des lois
CC: 268
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
1    L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
2    Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288
3    Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289
4    Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290
5    La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291
OAAE: 7 
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
1    Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
a  les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité;
b  la date de naissance;
c  la nationalité;
d  la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné;
e  le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public;
f  l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE);
g  la date d'octroi de la compétence officielle;
h  le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle;
i  pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:
i1  si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,
i2  si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé.
2    Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles.
7f  7g  8a
Répertoire ATF
104-IB-6
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
registre des familles • conjoint • sri lanka • résidence habituelle • domicile en suisse • registre de l'état civil • décision • acceptation de l'offre • autorisation ou approbation • droit international privé • tribunal fédéral • mariage • cuivre • lieu d'origine • état de fait • question • conclusion du mariage
FF
1971/I/1178