BGE-104-IB-374
Urteilskopf
104 Ib 374
58. Auszug aus dem Urteil vom 10. November 1978 i.S. Schnellmann AG gegen Regierungsrat des Kantons Schwyz
Regeste (de):
- Gewässerschutz.
- - Art. 20
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété.
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 19 Secteurs de protection des eaux - 1 Les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires.
- - Begriff der Anlage im Sinne von Art. 20
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété.
Regeste (fr):
- Protection des eaux.
- - L'art. 20 LPEP se rapporte, comme l'art. 19 LPEP, aux bâtiments et installations de tout genre, donc également à ceux desquels ne proviennent pas des eaux usées (consid. 1a).
- - Notion d'installation au sens de l'art. 20 LPEP (consid. 1b).
Regesto (it):
- Protezione delle acque.
- - L'art. 20 LCIA si riferisce, come l'art. 19 LCIA, a edifici e impianti di ogni genere, e quindi anche a quelli da cui non provengono acque di rifiuto (consid. 1a).
- - Nozione d'impianto ai sensi dell'art. 20 LCIA (consid. 1b).
Sachverhalt ab Seite 374
BGE 104 Ib 374 S. 374
Die Bauunternehmung Schnellmann AG, Siebnen, ist Pächterin eines Grundstückes, das ausserhalb des generellen Kanalisationsprojektes (GKP) der Gemeinde Wangen SZ, auf der sogenannten Wangener Allmeind liegt. Die Schnellmann AG errichtete auf diesem Grundstück einen Lagerplatz für ihre Bauunternehmung. Sie schüttete zu diesem Zweck Kies auf und errichtete eine Baracke sowie einen Unterstand. Heute werden auf diesem Gelände Baumaschinen und Baumaterialien sowie nicht mehr verwendbare Maschinen und Materialien abgelagert. Da das Amt für Umweltschutz des Kantons Schwyz der Auffassung war, die Errichtung dieses Lagerplatzes verstosse gegen das Gewässerschutzgesetz (GSchG) und den Bundesbeschluss über dringliche Massnahmen auf dem Gebiete der Raumplanung (BMR), verfügte es, der Lagerplatz und die
BGE 104 Ib 374 S. 375
darauf errichteten Bauten müssten beseitigt und der frühere Zustand wiederhergestellt werden. Der Regierungsrat des Kantons Schwyz bestätigte auf Beschwerde hin diesen Entscheid am 9. Januar 1978 im wesentlichen, war aber der Ansicht, das aufgeschüttete Kies stelle keine Gefährdung der Gewässer dar; eine Entfernung desselben brauche daher im Rahmen des Gewässerschutzrechtes nicht gefordert zu werden. Er ordnete jedoch eine Wegräumung der Kiesaufschüttung an, soweit der Lagerplatz im Bereiche der Schutzzone im Sinne des BMR liege. Die Schnellmann AG führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Regierungsrates. Sie verlangt die vollumfängliche Aufhebung des angefochtenen Entscheides. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde teilweise gut und weist den Regierungsrat an, die Anordnung der Wegschaffung des Kieses nochmals zu überprüfen. Soweit der angefochtene Entscheid jedoch gestützt auf das GSchG die Entfernung der Bauten, Maschinen und übrigen Ablagerungen fordert, weist das Bundesgericht die Beschwerde ab, aus der folgenden
Erwägungen
Erwägung:
1. Es ist unbestritten, dass sich der Lagerplatz der Beschwerdeführerin ausserhalb des GKP der Gemeinde Wangen befindet und dass in diesem Gebiet Baubewilligungen für Gebäude und Anlagen im Sinne von Art. 20

SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |

SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |

SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 19 Secteurs de protection des eaux - 1 Les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. |

SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
BGE 104 Ib 374 S. 376
wurden nicht nur gewässerpolizeiliche, sondern auch raumplanerische Ziele verfolgt (BGE 103 Ib 113, BGE 100 Ib 91). Der Bund war im Zeitpunkt des Erlasses des Gewässerschutzgesetzes (8. Oktober 1971) bereits befugt, über den Gewässerschutz hinaus im Rahmen der Art. 22quater

SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |

SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |

SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |

SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |

SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |

SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |

SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
BGE 104 Ib 374 S. 377
Die Beschwerdeführerin hat zur Einrichtung ihres Lagerplatzes Kies aufgeschüttet sowie eine Baracke und einen Unterstand aufgebaut. Sie lagert auf diesem Areal Baumaschinen und Baumaterial sowie nicht mehr verwendbare Maschinen und Materialien ab. Eine Einrichtung von diesem Ausmass und solcher Ausstattung hat in gewässerpolizeilicher und raumplanerischer Hinsicht eine ähnliche Wirkung wie ein Gebäude. Sie kann in gleicher Weise, oder möglicherweise noch stärker als ein Gebäude, die Landschaft verunstalten und bringt eine, mindestens latente Gefährdung der Gewässer mit sich. Der Lagerplatz der Beschwerdeführerin ist daher als Anlage im Sinne von Art. 20

SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |

SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 10 Égouts publics et stations centrales d'épuration des eaux - 1 Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant: |
Répertoire des lois
AFU 6Cst 22 quater
LEaux 10
LEaux 19
LEaux 20
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 10 Égouts publics et stations centrales d'épuration des eaux - 1 Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant: |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 19 Secteurs de protection des eaux - 1 Les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
Répertoire ATF