104 Ia 473
70. Extrait de l'arrêt du 26 avril 1978 dans la cause Guyot contre Conseil d'Etat du canton de Vaud
Regeste (de):
- Handels- und Gewerbefreiheit, Recht auf Reklame; freie Berufe, Architekten, Art. 31 BV.
- 1. Das Recht Reklame zu machen ist durch Art. 31 BV gewährleistet; die Kantone können es im öffentlichen Interesse beschränken; diese Beschränkungen können bei freien Berufen noch verschärft werden (E. 2).
- 2. Werbung durch einen Architekten, die im Verhältnis zu sonst berufsüblichen Massstäben als unzulässig erscheint. Die SIA-Norm 154 über die Reklame kann als Ausdruck der geltenden Gepflogenheiten im Architektenstand betrachtet werden (E. 3).
Regeste (fr):
- Liberté du commerce et de l'industrie, droit de faire de la réclame. Professions libérales, architectes. Art. 31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. 2 Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. 3 Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. 4 Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. - 1. Le droit de faire de la réclame est garanti par l'art. 31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. 2 Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. 3 Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. 4 Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. - 2. Publicité faite par un architecte, jugée inadmissible par rapport aux usages de la profession. La norme 154 SIA sur la publicité peut être considérée comme l'expression des usages de la profession d'architecte (consid. 3).
Regesto (it):
- Libertà di commercio e d'industria, diritto di fare pubblicità. Professioni liberali, architetti. Art. 31 Cost.
- 1. Il diritto di fare pubblicità è garantito dall'art. 31 Cost.; i cantoni possono tuttavia limitarlo per ragioni d'interesse pubblico; queste limitazioni possono essere più rigorose per quanto concerne le professioni liberali (consid. 2).
- 2. Pubblicità fatta da un architetto, ritenuta inammissibile alla stregua degli usi della professione. La norma 154 SIA sulla pubblicità va considerata come espressione degli usi della professione d'architetto (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 473
BGE 104 Ia 473 S. 473
Architecte inscrit sur la liste des architectes reconnus par l'Etat de Vaud (art. 3 de la loi cantonale sur la profession d'architecte; en abrégé: LPA) Guyot a fait imprimer un
BGE 104 Ia 473 S. 474
dépliant qui a été inséré dans le "Bulletin immobilier", organe de la Fédération romande immobilière. Ce dépliant comprend la reproduction de plusieurs photographies de constructions ("quelques exemples de nos nombreuses réalisations") ainsi que le signe distinctif de Guyot, et ses nom et prénom suivis des indications suivantes: urbanisme, architecture, génie civil, entreprise générale, société de promotion et recherche de financement, régie immobilière. Sous la rubrique "Libérez-vous de vos soucis immobiliers", le dépliant contient notamment les textes suivants: "Notre entreprise est la seule à regrouper sous le même toit une agence d'urbanisme, un atelier d'architecture, un bureau d'études en génie civil, une société d'entreprise générale, une société de promotion et de recherche de financement et une société de régie immobilière... La diversité de nos services, notre expérience dans tous les domaines touchant à l'immobilier, nous permettent d'intervenir pour vous efficacement à l'échelon de l'étude de projets, de la réalisation de tout ou partie de leur exécution puis de la saine gestion de l'ouvrage achevé." "Consultez-nous sans engagement. Retournez simplement la carte ci-dessous. Quel que soit votre problème, nous pouvons vous aider à le résoudre à des conditions plus avantageuses et plus rapides que si vous deviez recourir séparément à plusieurs services spécialisés." Plus loin figure, en lettres grasses, la mention: "consultez-nous!" suivie d'un coupon-réponse à l'adresse de Guyot, invitant à prendre contact avec lui. Considérant que le dépliant inséré dans le "Bulletin immobilier" constituait "une publicité prohibée au sens des art. 10
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 10 Élevage et production d'animaux - 1 L'utilisation de méthodes d'élevage et de reproduction naturelles et artificielles ne doit pas causer, chez les parents et chez les descendants, des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles du comportement qui seraient liés directement ou indirectement au but de l'élevage; les dispositions relatives à l'expérimentation animale sont réservées. |
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1 | L'utilisation de méthodes d'élevage et de reproduction naturelles et artificielles ne doit pas causer, chez les parents et chez les descendants, des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles du comportement qui seraient liés directement ou indirectement au but de l'élevage; les dispositions relatives à l'expérimentation animale sont réservées. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l'élevage et la production d'animaux et fixe les critères permettant d'évaluer l'admissibilité des buts de l'élevage et des méthodes de reproduction; ce faisant, il tient compte de la dignité de l'animal. Il peut interdire l'élevage, la production, la détention, l'importation, le transit, l'exportation et la commercialisation d'animaux présentant des caractéristiques particulières, notamment des anomalies dans leur anatomie ou dans leur comportement.15 |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 11 Régime de l'autorisation pour les animaux génétiquement modifiés - 1 Quiconque produit, élève, détient, commercialise ou utilise des animaux génétiquement modifiés doit être titulaire d'une autorisation cantonale. Quiconque produit, élève, détient ou commercialise de tels animaux à des fins de recherche, de thérapie ou de diagnostic doit être titulaire d'une autorisation cantonale délivrée conformément à l'art. 19, al. 1. Dans les autres cas, la procédure d'autorisation est régie par les dispositions sur l'expérimentation animale et par la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique16. |
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1 | Quiconque produit, élève, détient, commercialise ou utilise des animaux génétiquement modifiés doit être titulaire d'une autorisation cantonale. Quiconque produit, élève, détient ou commercialise de tels animaux à des fins de recherche, de thérapie ou de diagnostic doit être titulaire d'une autorisation cantonale délivrée conformément à l'art. 19, al. 1. Dans les autres cas, la procédure d'autorisation est régie par les dispositions sur l'expérimentation animale et par la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique16. |
2 | Après avoir consulté les milieux intéressés, la Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain, la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique et la Commission fédérale pour les expériences sur animaux, le Conseil fédéral fixe les critères permettant de pondérer les intérêts lors de la production, de l'élevage, de la détention, de la commercialisation et de l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés. |
3 | Le Conseil fédéral définit les exigences auxquelles doivent satisfaire les instituts qui exécutent des actes visés à l'al. 1, deuxième phrase, notamment les exigences concernant les infrastructures, le personnel, la surveillance et la documentation. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations au régime de l'autorisation ou une simplification de la procédure d'autorisation, notamment lorsqu'il est établi que les animaux ne subissent pas de douleurs, de maux, de dommages ou de troubles du comportement qui découleraient de la production ou de l'élevage et que la dignité de l'animal est prise en compte. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 10 Élevage et production d'animaux - 1 L'utilisation de méthodes d'élevage et de reproduction naturelles et artificielles ne doit pas causer, chez les parents et chez les descendants, des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles du comportement qui seraient liés directement ou indirectement au but de l'élevage; les dispositions relatives à l'expérimentation animale sont réservées. |
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1 | L'utilisation de méthodes d'élevage et de reproduction naturelles et artificielles ne doit pas causer, chez les parents et chez les descendants, des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles du comportement qui seraient liés directement ou indirectement au but de l'élevage; les dispositions relatives à l'expérimentation animale sont réservées. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l'élevage et la production d'animaux et fixe les critères permettant d'évaluer l'admissibilité des buts de l'élevage et des méthodes de reproduction; ce faisant, il tient compte de la dignité de l'animal. Il peut interdire l'élevage, la production, la détention, l'importation, le transit, l'exportation et la commercialisation d'animaux présentant des caractéristiques particulières, notamment des anomalies dans leur anatomie ou dans leur comportement.15 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
Erwägungen
Extrait des motifs:
1. L'art. 10 de la loi vaudoise du 13 décembre 1966 sur la profession d'architecte dispose que "l'architecte s'interdit toute publicité". Le recourant prétend que cette disposition est incompatible avec l'art. 31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
BGE 104 Ia 473 S. 475
dans le délai de trente jours dès sa promulgation, de sorte qu'il ne peut plus en demander l'annulation par le Tribunal fédéral. Il peut en revanche soulever encore le grief d'inconstitutionnalité contre une décision qui applique cette disposition à un cas d'espèce; mais alors le Tribunal fédéral n'a pas à rechercher si, examinée pour elle-même, ladite disposition est inconstitutionnelle, mais uniquement si, telle qu'elle a été interprétée en l'espèce et appliquée au cas du recourant, elle implique une violation de la Constitution; et s'il répond affirmativement à cette question, il ne peut annuler que la décision d'espèce.
Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation de la législation cantonale que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 95 I 426 consid. 4 et les arrêts cités), sauf s'il s'agit d'une atteinte particulièrement grave, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce; il examine en revanche librement si le droit cantonal, interprété de manière non arbitraire, est compatible avec l'art. 31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
2. L'architecte exerce une profession libérale et peut se prévaloir de la liberté du commerce et de l'industrie garantie par l'art. 31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
BGE 104 Ia 473 S. 476
dans leurs rapports avec leurs clients et le public en général. Elles ne doivent en particulier pas user de moyen de publicité de nature à jeter le discrédit sur leur profession. Il est dès lors loisible aux cantons de leur interdire une publicité qui mettrait l'accent sur le côté pécuniaire de leur activité, qui serait tapageuse, mercantile ou trompeuse (cf. AUBERT, Traité de droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 677 no 1898; MARTI, Die Wirtschaftsfreiheit der schweizerischen Bundesverfassung, p. 114 no 200 et p. 123 no 218). Pour délimiter ce qui est licite à cet égard de ce qui ne l'est pas, il faut se fonder sur les habitudes et les opinions généralement admises dans la profession et dans le canton. Une réclame dépassant ce qui est usuel n'est pas admissible (ATF 87 I 265 consid. 2 et les arrêts cités). De telles restrictions sont destinées à protéger non seulement la dignité des professions libérales pour elle-même, mais encore les intérêts du public en général. C'est spécialement à propos des avocats et des médecins que le Tribunal fédéral a développé les principes rappelés ci-dessus (ATF 87 I 265 consid. 2 et les arrêts cités, pour les avocats; ZBl 1951, p. 73, et ATF 54 I 96 s., pour les médecins; AUBERT, loc.cit.). On peut se demander si ces principes s'appliquent avec la même rigueur au cas des architectes, dont la profession, tout en étant considérée comme libérale, est étroitement liée à d'autres professions de caractère artisanal (voire industriel) et commercial, avec lesquelles les architectes sont parfois en concurrence. La question peut cependant rester ouverte, car, comme on l'a vu ci-dessus, la Cour de céans doit examiner non pas la constitutionnalité de l'art. 10
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 10 Élevage et production d'animaux - 1 L'utilisation de méthodes d'élevage et de reproduction naturelles et artificielles ne doit pas causer, chez les parents et chez les descendants, des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles du comportement qui seraient liés directement ou indirectement au but de l'élevage; les dispositions relatives à l'expérimentation animale sont réservées. |
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1 | L'utilisation de méthodes d'élevage et de reproduction naturelles et artificielles ne doit pas causer, chez les parents et chez les descendants, des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles du comportement qui seraient liés directement ou indirectement au but de l'élevage; les dispositions relatives à l'expérimentation animale sont réservées. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l'élevage et la production d'animaux et fixe les critères permettant d'évaluer l'admissibilité des buts de l'élevage et des méthodes de reproduction; ce faisant, il tient compte de la dignité de l'animal. Il peut interdire l'élevage, la production, la détention, l'importation, le transit, l'exportation et la commercialisation d'animaux présentant des caractéristiques particulières, notamment des anomalies dans leur anatomie ou dans leur comportement.15 |
3. La LPA ne définit pas quels sont les usages auxquels les architectes vaudois sont tenus en matière de réclame. Dans son Exposé des motifs accompagnant le projet de loi sur la profession d'architecte, du 24 septembre 1965 (projet dont l'art. 8 prévoyait déjà que "l'architecte s'interdit toute publicité"), le Conseil d'Etat du canton de Vaud déclarait à propos des art. 5 à 13 dudit projet:
BGE 104 Ia 473 S. 477
"Sans négliger le point de vue selon lequel les règles de l'éthique professionnelle sont délicates a définir et qu'il appartiendra à la Chambre des architectes de les préciser par sa jurisprudence, le Conseil d'Etat a cependant jugé nécessaire de fixer dans un chapitre intitulé "Droits et devoirs de l'architecte" les principes fondamentaux de l'exercice de la profession d'architecte. Il l'a fait en s'inspirant largement du "Code des droits et devoirs de l'architecte" promulgué en 1955 à La Haye par l'Union internationale des architectes." (Bulletin des séances du Grand Conseil du canton de Vaud, automne 1976, p. 553.)
Lors de la discussion du projet de loi au Grand Conseil, le rapporteur de la commission parlementaire exposa, à la séance du 6 décembre 1966 à propos de l'art. 8, devenu l'art. 10: "La commission n'a pas apporté de modifications à cet article. La question de la publicité est réglée par le code de l'UIA et les dispositions de la SIA", sur quoi cette disposition fut acceptée (cf. Bulletin des séances, automne 1976, p. 600). Le règlement sur la publicité de la SIA (Société suisse des ingénieurs et des architectes; Norme 154, édition 1973) - qui remplace les "Directives concernant la publicité", du 20 août 1954, et a été établi en collaboration avec les délégués de l'Association suisse des ingénieurs-conseils, de l'Union de sociétés suisses d'ingénieurs-conseils et de l'intergroupe des associations d'architectes du canton de Genève - restreint les membres de la SIA dans leur liberté en matière de publicité. Il dispose à son art. 1.2 que la publicité "admissible" ne doit pas porter atteinte à la dignité professionnelle et au principe de la collégialité; elle ne doit pas être excessive ou faite en relation avec des produits de tiers. Aux termes de l'art. 2.1, "porte atteinte à la dignité professionnelle toute publicité qui peut causer un préjudice quelconque aux professions d'ingénieur et d'architecte ou contient des indications fallacieuses. La promesse d'avantages ou la garantie de rabais, de faveurs et autres doit être considérée comme une atteinte particulièrement grave à la dignité professionnelle." L'art. 2.3 précise: "Est excessive toute publicité tapageuse qui se manifeste par des superlatifs ou prend des formes exagérées..." Ces règles sont applicables également à "toutes les personnes physiques et morales inscrites à la liste SIA des bureaux d'études" (art. 1.3). Elles ont été approuvées notamment par la Fédération des architectes suisses, par la Fédération suisse des architectes indépendants, et par l'Association suisse des ingénieurs-conseils.
BGE 104 Ia 473 S. 478
Il est vrai que, s'il n'est pas membre de la SIA, un architecte n'est pas directement lié par la réglementation interne que s'est donnée cette organisation professionnelle de droit privé. Toutefois, le recourant a tort lorsqu'il allègue qu'"il est vain à cet égard de faire référence aux règles SIA qui constituent des éléments de déontologie non requis dans la législation vaudoise". En effet, les règles fixées dans le règlement sur la publicité de la SIA, approuvées par plusieurs associations professionnelles, peuvent être considérées comme l'expression des principes déontologiques que tout architecte ou ingénieur doit respecter en Suisse et singulièrement dans le canton de Vaud. La référence du Conseil d'Etat aux "Branchenbedingungen" traitées par SCHÖNENBERGER/JÄGGI (no 437 ad art. 1er
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
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1 | Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
2 | Cette manifestation peut être expresse ou tacite. |
4. C'est ainsi avec raison que le Conseil d'Etat, à la suite de la Chambre des architectes, a interprété l'art. 10
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 10 Élevage et production d'animaux - 1 L'utilisation de méthodes d'élevage et de reproduction naturelles et artificielles ne doit pas causer, chez les parents et chez les descendants, des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles du comportement qui seraient liés directement ou indirectement au but de l'élevage; les dispositions relatives à l'expérimentation animale sont réservées. |
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1 | L'utilisation de méthodes d'élevage et de reproduction naturelles et artificielles ne doit pas causer, chez les parents et chez les descendants, des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles du comportement qui seraient liés directement ou indirectement au but de l'élevage; les dispositions relatives à l'expérimentation animale sont réservées. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l'élevage et la production d'animaux et fixe les critères permettant d'évaluer l'admissibilité des buts de l'élevage et des méthodes de reproduction; ce faisant, il tient compte de la dignité de l'animal. Il peut interdire l'élevage, la production, la détention, l'importation, le transit, l'exportation et la commercialisation d'animaux présentant des caractéristiques particulières, notamment des anomalies dans leur anatomie ou dans leur comportement.15 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
BGE 104 Ia 473 S. 479
l'architecte. La question de savoir si la restriction de la liberté de publicité fondée sur le principe de la collégialité (Norme SIA 154 art. 1.2 en relation avec l'art. 2
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux vertébrés. Le Conseil fédéral détermine à quels invertébrés elle s'applique et dans quelle mesure. Il s'appuie à cet égard sur les résultats de la recherche scientifique menée sur les capacités sensitives de ces derniers. |
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1 | La présente loi s'applique aux vertébrés. Le Conseil fédéral détermine à quels invertébrés elle s'applique et dans quelle mesure. Il s'appuie à cet égard sur les résultats de la recherche scientifique menée sur les capacités sensitives de ces derniers. |
2 | Sont réservées la loi du 20 juin 1986 sur la chasse3, la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage4, la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche5, la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle6 ainsi que la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties7. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 10 Élevage et production d'animaux - 1 L'utilisation de méthodes d'élevage et de reproduction naturelles et artificielles ne doit pas causer, chez les parents et chez les descendants, des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles du comportement qui seraient liés directement ou indirectement au but de l'élevage; les dispositions relatives à l'expérimentation animale sont réservées. |
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1 | L'utilisation de méthodes d'élevage et de reproduction naturelles et artificielles ne doit pas causer, chez les parents et chez les descendants, des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles du comportement qui seraient liés directement ou indirectement au but de l'élevage; les dispositions relatives à l'expérimentation animale sont réservées. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l'élevage et la production d'animaux et fixe les critères permettant d'évaluer l'admissibilité des buts de l'élevage et des méthodes de reproduction; ce faisant, il tient compte de la dignité de l'animal. Il peut interdire l'élevage, la production, la détention, l'importation, le transit, l'exportation et la commercialisation d'animaux présentant des caractéristiques particulières, notamment des anomalies dans leur anatomie ou dans leur comportement.15 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |