Urteilskopf

104 Ia 14

5. Auszug aus dem Urteil vom 15. Februar 1978 i.S. Masser gegen X. und Rekurs-Kommission des Obergerichts des Kantons Thurgau
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 14

BGE 104 Ia 14 S. 14

Erwägung:


2. Beruht eine Forderung auf einem vollstreckbaren Urteil einer Behörde des Bundes oder desjenigen Kantons, In welchem die Betreibung angehoben ist, so wird gemäss Art. 81 Abs. 1
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 81 [1]  
  1.   Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
  2.   Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu'il peut prouver immédiatement.
  3.   Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [2], à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
[2] RS 291
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
SchKG definitive Rechtsöffnung gewährt, "wenn nicht der Betriebene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Urteils getilgt oder gestundet worden, oder die Verjährung anruft". Der Beschwerdegegner zieht nicht in Zweifel, dass das Ehescheidungsurteil des Bezirksgerichtes Diessenhofen vom 20. September 1969 einen Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 81 Abs. 1
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 81 [1]  
  1.   Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
  2.   Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu'il peut prouver immédiatement.
  3.   Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [2], à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
[2] RS 291
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
SchKG darstellt (vgl. BGE 55 II 162 Nr. 31). Die Prüfung kann sich somit auf die Frage beschränken, ob der Beschwerdegegner - über den Beweis

BGE 104 Ia 14 S. 15


der Zahlungen für die Monate Januar bis April 1974 hinaus - die Tilgung sämtlicher Verpflichtungen im Sinne von Art. 81 Abs. 1
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 81 [1]  
  1.   Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
  2.   Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu'il peut prouver immédiatement.
  3.   Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [2], à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
[2] RS 291
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
SchKG urkundlich nachgewiesen hat. Es ist unbestritten, dass der Beschwerdegegner diesen Nachweis effektiv nur für die Monate Januar bis April 1974 geleistet hat. Die thurgauische Rekurskommission glaubt indes, der Rechtsöffnung für die früher fällig gewordenen Alimente stehe die gesetzliche Vermutung von Art. 89 Abs. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 89  
  1.   Lorsqu'il s'agit d'intérêts ou d'autres redevances périodiques, le créancier qui donne quittance pour un terme, sans faire de réserves, est présumé avoir perçu les termes antérieurs.
  2.   S'il donne quittance pour le capital, il est présumé avoir perçu les intérêts.
  3.   La remise du titre au débiteur fait présumer l'extinction de la dette.
OR entgegen. Nach dieser Bestimmung begründet bei einer Schuldpflicht für Zinsen oder andere periodische Leistungen eine ohne Vorbehalt ausgestellte Quittung die Vermutung, es seien die früher fällig gewordenen Leistungen entrichtet worden. Die Rekurs-Kommission führte aus, die Beschwerdeführerin habe diese Vermutung nicht entkräften können. Die Auffassung ist nicht haltbar. Wenn der Gesetzgeber in Art. 81 Abs. 1
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 81 [1]  
  1.   Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
  2.   Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu'il peut prouver immédiatement.
  3.   Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [2], à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
[2] RS 291
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
SchKG dem Schuldner die Beweislast für die Behauptung der Tilgung, Stundung oder Verjährung der Schuld auferlegt und sogar das Beweismittel bestimmt (BGE 98 Ia 355 E. 1, BGE 74 I 450, BGE 51 I 442), so genügt die Berufung auf eine blosse Vermutung oder Wahrscheinlichkeit der Zahlung nicht (BGE 51 I 442). Vielmehr begründet das Vorhandensein eines Rechtsöffnungstitels im Sinne von Art. 81 Abs. 1
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 81 [1]  
  1.   Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
  2.   Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu'il peut prouver immédiatement.
  3.   Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [2], à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
[2] RS 291
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
SchKG gerade die Vermutung, dass eine Schuldpflicht besteht, welche nur durch strikten Gegenbeweis zu entkräften ist. Es entspricht dem Willen des Gesetzes, dass die Möglichkeiten des Schuldners zur Abwehr im zur definitiven Rechtsöffnung führenden Verfahren eng beschränkt sind und jede Verschleppung der Vollstreckung verhindert wird (FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs, 2. Aufl., Bd. I, S. 142). Der Praxis zufolge genügt die Anrufung von Art. 89 Abs. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 89  
  1.   Lorsqu'il s'agit d'intérêts ou d'autres redevances périodiques, le créancier qui donne quittance pour un terme, sans faire de réserves, est présumé avoir perçu les termes antérieurs.
  2.   S'il donne quittance pour le capital, il est présumé avoir perçu les intérêts.
  3.   La remise du titre au débiteur fait présumer l'extinction de la dette.
OR, um Einwendungen gegen die provisorische Rechtsöffnung im Sinne von Art. 82 Abs. 2
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 82  
  1.   Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
  2.   Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG "glaubhaft" zu machen (vgl. PANCHAUD/CAPREZ, Die Rechtsöffnung, § 35 S. 53). Allein, dies gilt nur, weil Art. 82 Abs. 2
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 82  
  1.   Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
  2.   Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG im Unterschied zu Art. 81 Abs. 1
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 81 [1]  
  1.   Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
  2.   Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu'il peut prouver immédiatement.
  3.   Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [2], à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
[2] RS 291
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
SchKG nicht den strikten Beweis, sondern nur die "Glaubhaftmachung" von Einwendungen verlangt, die der Schuldpflicht entgegenstehen. Abgesehen von diesen grundsätzlichen Erörterungen vertreten Lehre und Rechtsprechung die Auffassung, nur der "zuverlässige" Schuldner, der seine periodischen Leistungen üblicherweise regelmässig erbringe, könne sich auf die gesetzliche

BGE 104 Ia 14 S. 16


Vermutung von Art. 89 Abs. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 89  
  1.   Lorsqu'il s'agit d'intérêts ou d'autres redevances périodiques, le créancier qui donne quittance pour un terme, sans faire de réserves, est présumé avoir perçu les termes antérieurs.
  2.   S'il donne quittance pour le capital, il est présumé avoir perçu les intérêts.
  3.   La remise du titre au débiteur fait présumer l'extinction de la dette.
OR berufen (ZR 61 1962 Nr. 61 S. 161; VON BÜREN, Schweiz. OR, allg. Teil, S. 472 mit Anm. 97; vgl. auch BECKER, Art. 89
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 89  
  1.   Lorsqu'il s'agit d'intérêts ou d'autres redevances périodiques, le créancier qui donne quittance pour un terme, sans faire de réserves, est présumé avoir perçu les termes antérieurs.
  2.   S'il donne quittance pour le capital, il est présumé avoir perçu les intérêts.
  3.   La remise du titre au débiteur fait présumer l'extinction de la dette.
OR, N. 2). Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass der Beweis der Nichtleistung als negative Tatsache naturgemäss schwer zu erbringen ist (BGE 38 II 208 E. 4; OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 89
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 89  
  1.   Lorsqu'il s'agit d'intérêts ou d'autres redevances périodiques, le créancier qui donne quittance pour un terme, sans faire de réserves, est présumé avoir perçu les termes antérieurs.
  2.   S'il donne quittance pour le capital, il est présumé avoir perçu les intérêts.
  3.   La remise du titre au débiteur fait présumer l'extinction de la dette.
OR, N. 3). - Wer sich wie der Beschwerdegegner bei einer Verpflichtungsdauer von mehr als vier Jahren lediglich über die Bezahlung von vier Monatsraten ausweisen kann, kann schwerlich als besonders zuverlässiger Schuldner bezeichnet werden. Schliesslich hält auch das Ergebnis der vorinstanzlichen Beurteilung nicht vor Art. 4
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 4   Langues nationales
  Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV stand. Wenn die Rekurs-Kommission schon der Beschwerdeführerin auferlegt, die gesetzliche Vermutung von Art. 89 Abs. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 89  
  1.   Lorsqu'il s'agit d'intérêts ou d'autres redevances périodiques, le créancier qui donne quittance pour un terme, sans faire de réserves, est présumé avoir perçu les termes antérieurs.
  2.   S'il donne quittance pour le capital, il est présumé avoir perçu les intérêts.
  3.   La remise du titre au débiteur fait présumer l'extinction de la dette.
OR zu widerlegen, so hätte sie ihr - nach dem in E. 1 Gesagten ausnahmsweise - durch mündliche Einvernahme oder Anordnung eines zweiten Schriftenwechsels auch Gelegenheit dazu geben müssen. Die Annahme, die Beschwerdeführerin habe von vornherein mit diesem Einwand und der - nach Auffassung der Rekurs-Kommission - damit verbundenen Rechtswirkung (Art. 89 Abs. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 89  
  1.   Lorsqu'il s'agit d'intérêts ou d'autres redevances périodiques, le créancier qui donne quittance pour un terme, sans faire de réserves, est présumé avoir perçu les termes antérieurs.
  2.   S'il donne quittance pour le capital, il est présumé avoir perçu les intérêts.
  3.   La remise du titre au débiteur fait présumer l'extinction de la dette.
OR) rechnen müssen, ist nicht haltbar und erschwert die Stellung des Gläubigers in unzumutbarer Weise, was klarerweise nicht dem Sinngehalt von Art. 81 Abs. 1
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 81 [1]  
  1.   Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
  2.   Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu'il peut prouver immédiatement.
  3.   Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [2], à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
[2] RS 291
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
SchKG entspricht. Dies gilt umso mehr für eine Alimentenforderung aus elterlicher Unterhaltspflicht, die der Gesetzgeber im materiellen Recht (vgl. Art. 276 ff
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 276 [1]  
  1.   L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. [2]
  2.   Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. [3]
  3.   Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
. ZGB) und im Vollstreckungsrecht (vgl. Art. 93
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 93 [1]  
  1.   Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
  2.   Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
  3.   Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
  4.   Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduit par le ch. III de la LF du 18 mars 2022 (Exécution de l'obligation de payer les primes), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 678; FF 2021 745, 1058).
SchKG) in verschiedener Hinsicht privilegiert. Es ist somit festzustellen, dass der Beschwerdegegner den urkundlichen Beweis der Tilgung seiner Schuld im Sinne von Art. 81 Abs. 1
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 81 [1]  
  1.   Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
  2.   Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu'il peut prouver immédiatement.
  3.   Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [2], à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
[2] RS 291
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
SchKG nur für die Monate Januar bis April 1974 erbracht hat. Im Sinne dieser Erwägungen ist der Entscheid der thurgauischen Rekurs-Kommission aufzuheben; sie wird für die Alimentenforderungen ab Dezember 1969 bis Ende 1973 definitive Rechtsöffnung zu erteilen haben.
104 IA 14 15 février 1978 31 décembre 1978 Tribunal fédéral 104 IA 14 ATF- Droit constitutionnel

Objet Art. 4 Cst.; mainlevée...

Répertoire des lois
CC 276
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 276 [1]  
  1.   L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. [2]
  2.   Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. [3]
  3.   Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
CO 89
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 89  
  1.   Lorsqu'il s'agit d'intérêts ou d'autres redevances périodiques, le créancier qui donne quittance pour un terme, sans faire de réserves, est présumé avoir perçu les termes antérieurs.
  2.   S'il donne quittance pour le capital, il est présumé avoir perçu les intérêts.
  3.   La remise du titre au débiteur fait présumer l'extinction de la dette.
Cst 4
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 4   Langues nationales
  Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
LP 81
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 81 [1]  
  1.   Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
  2.   Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu'il peut prouver immédiatement.
  3.   Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [2], à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
[2] RS 291
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
LP 82
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 82  
  1.   Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
  2.   Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
LP 93
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 93 [1]  
  1.   Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
  2.   Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
  3.   Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
  4.   Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduit par le ch. III de la LF du 18 mars 2022 (Exécution de l'obligation de payer les primes), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 678; FF 2021 745, 1058).
Répertoire ATF
ZR
1962 61 Nr.61 S.161