Urteilskopf

103 V 69

18. Extrait de l'arrêt du 24 mars 1977 dans la cause Peric contre Caisse de compensation de l'industrie suisse des machines et métaux et Tribunal des assurances du canton de Berne
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 70

BGE 103 V 69 S. 70

Extrait des considérants:
a) Selon l'art. 46
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 46
LAI, pour exercer son droit aux prestations, l'assuré doit présenter une demande auprès de la commission de l'assurance-invalidité compétente, le Conseil fédéral réglant la procédure. Cette demande doit être présentée sur une formule officielle (art. 65 al. 1
SR 831.201 Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)
IVV Art. 65 Anmeldeformular und Beilagen - 1 Wer auf Leistungen der Versicherung Anspruch erhebt, hat sich mit einem amtlichen Formular anzumelden.288
1    Wer auf Leistungen der Versicherung Anspruch erhebt, hat sich mit einem amtlichen Formular anzumelden.288
2    Das Anmeldeformular kann bei den vom BSV bezeichneten Stellen unentgeltlich bezogen werden.
3    Der Anmeldung sind der Versicherungsausweis des Versicherten und gegebenenfalls seiner Ehefrau, allfällige Markenbücher und ein Personalausweis beizulegen.289
RAI). Cependant, lorsque l'assuré fait valoir son droit par un acte écrit ne répondant pas à cette exigence formelle, l'assurance doit lui envoyer une formule adéquate en l'invitant à la remplir. La date d'arrivée de la première pièce est alors déterminante quant aux effets juridiques du dépôt de la demande (RCC 1970 p. 476). D'autre part, suivant la Circulaire sur la procédure à suivre dans l'assurance-invalidité, si une demande a déjà été présentée précédemment, le secrétariat de la commission peut admettre que de nouvelles prestations (de même genre ou de genre différent) soient simplement requises en la forme écrite; mais les indications nécessaires pour déterminer les prestations dues doivent clairement ressortir du dossier (v. le ch. 6 de ladite circulaire). En l'occurrence, l'administration pouvait se contenter d'une simple lettre pour reprendre l'examen du dossier, puisqu'une demande en bonne et due forme avait été déposée auparavant. S'il avait estimé que les conditions prévues par la circulaire susmentionnée n'étaient pas réunies, le secrétariat de la commission aurait dû inviter l'intéressé à présenter - en la signant - une nouvelle demande de prestations (v. ch. 28 de la circulaire précitée). Et si la lettre requérant pour l'assuré des mesures de réadaptation, vers la fin de 1974, n'émanait pas de quelqu'un ayant qualité pour agir au regard de l'art. 66
SR 831.201 Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)
IVV Art. 66 Legitimation - 1 Befugt zur Geltendmachung des Anspruchs sind der Versicherte, sein gesetzlicher Vertreter sowie Behörden oder Dritte, die den Versicherten regelmässig unterstützen oder dauernd betreuen.
1    Befugt zur Geltendmachung des Anspruchs sind der Versicherte, sein gesetzlicher Vertreter sowie Behörden oder Dritte, die den Versicherten regelmässig unterstützen oder dauernd betreuen.
1bis    Wird der Anspruch nicht durch die versicherte Person geltend gemacht, so hat sie die in Artikel 6a IVG erwähnten Personen und Stellen zu ermächtigen, den Organen der Invalidenversicherung alle Auskünfte zu erteilen und alle Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die für die Abklärung von Leistungs- und Regressansprüchen erforderlich sind.291
2    Ist die versicherte Person urteilsunfähig, so erteilt ihre gesetzliche Vertretung die in Artikel 6a IVG erwähnte Ermächtigung durch Unterzeichnung der Anmeldung.292
RAI - encore que cette disposition mentionne les personnes qui "assistent régulièrement" l'assuré "ou prennent soin de lui d'une manière permanente", - il eût incombé aux organes de l'assurance d'exiger une procuration (v. le ch. 27 de la circulaire susmentionnée). b) Suivant la jurisprudence, en s'annonçant à l'assurance-invalidité, l'assuré sauvegarde, en principe, tous ses droits à des prestations d'assurance, et cela jusqu'au moment de la décision. Cependant, l'obligation de la commission de l'assurance-invalidité d'examiner le cas s'étend seulement aux prestations qui, vu l'état de fait et les pièces figurant au dossier,
BGE 103 V 69 S. 71

peuvent entrer normalement en considération (v. par exemple ATF 101 V 111). En l'espèce, la demande de fin 1974 tendait uniquement à un reclassement. Aussi bien l'administration a-t-elle ordonné des mesures de réadaptation, au demeurant sans avoir complété son dossier médical. Ces mesures ayant échoué, il n'était pas inadmissible d'examiner sans autre requête de l'assuré la question du droit à la rente, devenue actuelle. On ne peut donc faire grief à la commission de l'assurance-invalidité d'avoir rendu son prononcé du 25 juin 1975, dont il faut dès lors examiner le bien-fondé, quand bien même la demande non formelle de fin 1974 paraissait ne pas concerner ce genre de prestations, circonstance qui pourrait jouer un rôle pour fixer la date à partir de laquelle une rente pourrait éventuellement être versée (voir RO 101 V 111, plus spécialement p. 112, consid. a).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 103 V 69
Date : 24. März 1977
Publié : 31. Dezember 1977
Source : Bundesgericht
Statut : 103 V 69
Domaine : BGE - Sozialversicherungsrecht (bis 2006: EVG)
Objet : Geltendmachung des Anspruchs auf Leistungen (Art. 46 IVG und Art. 66 IVV). - Formelle Anforderungen an das Gesuch und Folgen


Répertoire des lois
LAI: 46
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 46
RAI: 65 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 65 Formule de demande et autres documents - 1 Celui qui veut exercer son droit aux prestations de l'assurance doit présenter sa demande sur formule officielle.285
1    Celui qui veut exercer son droit aux prestations de l'assurance doit présenter sa demande sur formule officielle.285
2    La formule de demande peut être retirée gratuitement auprès des organismes désignés par l'OFAS.
3    Le requérant, ou celui qui agit en son nom, joindra à sa demande son certificat d'assurance et, le cas échéant, celui de son conjoint, les carnets de timbres-cotisations, s'il y en a, et une pièce d'identité.286
66
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 66 Qualité pour agir - 1 L'exercice du droit aux prestations appartient à l'assuré ou à son représentant légal, ainsi qu'aux autorités ou tiers qui l'assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente.
1    L'exercice du droit aux prestations appartient à l'assuré ou à son représentant légal, ainsi qu'aux autorités ou tiers qui l'assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente.
1bis    Si l'assuré n'exerce pas lui-même le droit aux prestations, il doit autoriser les personnes et les instances mentionnées à l'art. 6a LAI à fournir aux organes de l'assurance-invalidité tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir ce droit et le bien-fondé de prétentions récursoires.288
2    Si l'assuré est incapable de discernement, son représentant légal accorde l'autorisation visée à l'art. 6a LAI en signant la demande.289
Répertoire ATF
101-V-111 • 103-V-69
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
examinateur • mesure de réadaptation • demande de prestation d'assurance • jour déterminant • titre • calcul • communication • décision • condition • nouvelle demande • prestation d'assurance • tribunal des assurances • formule officielle • quant • incombance • conseil fédéral • dossier médical • caisse de compensation • vue • forme écrite • mention
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