103 V 177
40. Urteil vom 27. Dezember 1977 i.S. Michel gegen Eidgenössische Militärversicherung und Versicherungsgericht des Kantons Basel-Landschaft
Regeste (de):
- Art. 4
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 4 Objet de l'assurance militaire - 1 L'assurance militaire répond de toutes les affections physiques, mentales ou psychiques de l'assuré ainsi que de leurs conséquences économiques directes, conformément à la présente loi.27 Elle répond également à certaines conditions des lésions dentaires (art. 18a) et des dommages matériels (art. 57).28
1 L'assurance militaire répond de toutes les affections physiques, mentales ou psychiques de l'assuré ainsi que de leurs conséquences économiques directes, conformément à la présente loi.27 Elle répond également à certaines conditions des lésions dentaires (art. 18a) et des dommages matériels (art. 57).28 2 L'assurance militaire répond en outre des affections découlant de mesures médicales préventives (art. 63, al. 3).29 3 Lorsque l'assurance militaire répond totalement ou partiellement de la lésion d'un organe pair, sa responsabilité s'étend dans la même mesure à tout le dommage si, ultérieurement, le second organe nécessite un traitement ou est atteint. 4 Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, limiter la couverture d'assurance pour les périodes entre deux services visés à l'art. 3, al. 1, et pour les congés généraux de plus longue durée.30 SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service.
1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. 2 L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: a que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et b que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. 3 Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. - Zur Haftung der Militärversicherung für Zahnschäden (Zusammenfassung und Präzisierung der Rechtsprechung).
Regeste (fr):
- Art. 4 et 5 LAM.
- De la responsabilité de l'assurance militaire pour des dommages dentaires (résumé et précision de la jurisprudence).
Regesto (it):
- Art. 4 e 5 LAM.
- Della responsabilità dell'assicurazione militare per danni ai denti (sunto della giurisprudenza e indicazioni che la precisano).
Sachverhalt ab Seite 177
BGE 103 V 177 S. 177
A.- Max Michel brach sich am 26. September 1975 im Zivilschutzkurs beim Essen eines "Totenbeinli"-Bisquits den rechten oberen, bereits plombierten Eckzahn ab. Durch Verfügung vom 5. März 1976 lehnte die Militärversicherung die Haftung für den Zahnschaden mit der Begründung ab, das Abbrechen eines vorbehandelten Zahnes beim normalen Kauakt sei eine dem Ergrauen der Haare vergleichbare Zerfallserscheinung. Das Abbrechen könne unter beliebigen Lebensumständen erfolgen und werde im Dienst nicht mehr gefördert als im Zivilleben. Die Voraussetzungen des Unfallbegriffs seien nicht erfüllt. Laut der Rechtsprechung gelte Zahnkaries zudem nicht als Krankheit. Weil nur Unfälle und Krankheiten als Gesundheitsschädigung im Sinne von Art. 4
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 4 Objet de l'assurance militaire - 1 L'assurance militaire répond de toutes les affections physiques, mentales ou psychiques de l'assuré ainsi que de leurs conséquences économiques directes, conformément à la présente loi.27 Elle répond également à certaines conditions des lésions dentaires (art. 18a) et des dommages matériels (art. 57).28 |
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1 | L'assurance militaire répond de toutes les affections physiques, mentales ou psychiques de l'assuré ainsi que de leurs conséquences économiques directes, conformément à la présente loi.27 Elle répond également à certaines conditions des lésions dentaires (art. 18a) et des dommages matériels (art. 57).28 |
2 | L'assurance militaire répond en outre des affections découlant de mesures médicales préventives (art. 63, al. 3).29 |
3 | Lorsque l'assurance militaire répond totalement ou partiellement de la lésion d'un organe pair, sa responsabilité s'étend dans la même mesure à tout le dommage si, ultérieurement, le second organe nécessite un traitement ou est atteint. |
4 | Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, limiter la couverture d'assurance pour les périodes entre deux services visés à l'art. 3, al. 1, et pour les congés généraux de plus longue durée.30 |
B.- Das Versicherungsgericht des Kantons Basel-Landschaft Wies durch Entscheid vom 2. Juni 1976 die vom Versicherten gegen die Verfügung vom 5. März 1976 erhobene Beschwerde ab. Eine Haftung der Militärversicherung komme nur in Frage, wenn die Gesundheitsschädigung entweder durch Krankheit oder durch Unfall verursacht worden sei.
BGE 103 V 177 S. 178
Beim Zahnschaden des Versicherten handle es sich jedoch weder um eine Krankheit noch um einen Unfall. Der Versicherte begründe die Leistungspflicht der Militärversicherung lediglich mit dem Vorliegen einer dienstlichen Gesundheitsschädigung, ohne dass diese auf einen Unfall oder eine Krankheit zurückgehen müsse. Eine solche Rechtsauffassung könne aber nicht in das Militärversicherungsgesetz interpretiert werden. Denn sie hätte in Verbindung mit dem in der Militärversicherung geltenden Kontemporaneitätsprinzip zur Folge, dass jeder während des Dienstes in Erscheinung tretende Zahnschaden einen Anspruch des Versicherten gegenüber der Militärversicherung begründen würde, sofern nicht die Art. 5 ff
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
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1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
C.- Mit der vorliegenden Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt Max Michel beantragen, in Aufhebung des kantonalen Entscheides vom 2. Juni 1976 und der Verfügung der Militärversicherung vom 5. März 1976 sei die Militärversicherung zu verhalten, ihm Fr. 892.20 für zahnärztliche Behandlung zu bezahlen. Die Militärversicherung stellt den Antrag, die Verwaltungsgerichtsbeschwerde sei abzuweisen. Auf die Begründung dieser Rechtsbegehren wird - soweit erforderlich - in den Erwägungen zurückgekommen.
Erwägungen
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1. Nach Art. 4
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 4 Objet de l'assurance militaire - 1 L'assurance militaire répond de toutes les affections physiques, mentales ou psychiques de l'assuré ainsi que de leurs conséquences économiques directes, conformément à la présente loi.27 Elle répond également à certaines conditions des lésions dentaires (art. 18a) et des dommages matériels (art. 57).28 |
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1 | L'assurance militaire répond de toutes les affections physiques, mentales ou psychiques de l'assuré ainsi que de leurs conséquences économiques directes, conformément à la présente loi.27 Elle répond également à certaines conditions des lésions dentaires (art. 18a) et des dommages matériels (art. 57).28 |
2 | L'assurance militaire répond en outre des affections découlant de mesures médicales préventives (art. 63, al. 3).29 |
3 | Lorsque l'assurance militaire répond totalement ou partiellement de la lésion d'un organe pair, sa responsabilité s'étend dans la même mesure à tout le dommage si, ultérieurement, le second organe nécessite un traitement ou est atteint. |
4 | Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, limiter la couverture d'assurance pour les périodes entre deux services visés à l'art. 3, al. 1, et pour les congés généraux de plus longue durée.30 |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
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1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
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1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
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1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
BGE 103 V 177 S. 179
2. Ein behandlungsbedürftiger Zahnschaden stellt eine Gesundheitsschädigung dar, wobei der Schaden entweder durch Unfall oder Krankheit verursacht wird. Zahnschäden und allenfalls völlige Zahnlosigkeit gelten nicht als schicksalhaftes, nicht zu korrigierendes Resultat eines normalen Abnützungs- und Alterungsprozesses. In dem von den Parteien zitierten Urteil Kobi vom 4. September 1975 hat das Eidg. Versicherungsgericht erklärt, es gehe nicht an, die Ablehnung der Haftung der Militärversicherung für einen behandlungsbedürftigen Zahnschaden in der Weise zu begründen, es liege weder eine auf Krankheit noch auf Unfall beruhende Schädigung und somit auch keine Gesundheitsschädigung im Sinne des Art. 4
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 4 Objet de l'assurance militaire - 1 L'assurance militaire répond de toutes les affections physiques, mentales ou psychiques de l'assuré ainsi que de leurs conséquences économiques directes, conformément à la présente loi.27 Elle répond également à certaines conditions des lésions dentaires (art. 18a) et des dommages matériels (art. 57).28 |
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1 | L'assurance militaire répond de toutes les affections physiques, mentales ou psychiques de l'assuré ainsi que de leurs conséquences économiques directes, conformément à la présente loi.27 Elle répond également à certaines conditions des lésions dentaires (art. 18a) et des dommages matériels (art. 57).28 |
2 | L'assurance militaire répond en outre des affections découlant de mesures médicales préventives (art. 63, al. 3).29 |
3 | Lorsque l'assurance militaire répond totalement ou partiellement de la lésion d'un organe pair, sa responsabilité s'étend dans la même mesure à tout le dommage si, ultérieurement, le second organe nécessite un traitement ou est atteint. |
4 | Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, limiter la couverture d'assurance pour les périodes entre deux services visés à l'art. 3, al. 1, et pour les congés généraux de plus longue durée.30 |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
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1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 7 Constatation de l'affection lors de la visite sanitaire d'entrée - Lorsqu'une affection antérieure au service est constatée à la visite sanitaire d'entrée, que l'assuré est néanmoins retenu au service et que survient une aggravation de l'affection, l'assurance militaire répond entièrement de l'affection annoncée pendant une année dès le licenciement du service. Ensuite, la responsabilité de l'assurance militaire est régie par les dispositions concernant les affections constatées pendant le service (art. 5). |
Im übrigen ist zu beachten, dass Art. 1
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'assurance militaire, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. |
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1 | Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'assurance militaire, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. |
2 | Elles ne s'appliquent pas au droit médical ni aux tarifs (art. 22 à 27). |
BGE 103 V 177 S. 180
3. a) Nach der Rechtsprechung genügt die blosse Tatsache eines Zahnschadens im Dienst für die Haftung der Militärversicherung in der Regel nicht; vielmehr muss der Schaden auf einen Unfall zurückzuführen sein. Denn Zahnkrankheiten können ihrer Natur nach in den wenigsten Fällen als während einer kurzen Dienstzeit entstanden oder durch sie verursacht betrachtet werden (nicht veröffentlichte Urteile Jacquemai vom 25. Januar 1929, Garke vom 26. April 1938, Jselin vom 16. November 1938, Eng vom 1. Dezember 1938 und Müller vom 8. November 1940).
Im bereits zitierten Urteil Kobi vom 4. September 1975 hat das Gericht erklärt, es lasse sich nicht rechtfertigen, die Erfüllung des Unfallbegriffs - entgegen der bisherigen Rechtsprechung (nicht veröffentlichte Urteile Jacquemai vom 25. Januar 1929, Kungler vom 1. Oktober 1937, Eng vom 1. Dezember 1938 und Müller vom 8. November 1940) - davon abhängig zu machen, "ob das schädigende Ereignis einen völlig intakten oder aber einen bereits behandelten Zahn betroffen hat. Dass einzelne oder sogar eine Anzahl von Zähnen infolge zahnärztlicher Behandlung im Hinblick auf mechanischen Druck relativ geschwächt sind, bildet im Erwachsenenalter wohl die Regel, wogegen ein völlig intaktes Gebiss eher die seltene Ausnahme sein dürfte. Es ist zwar anzunehmen, dass ein völlig gesunder Zahn stärkeren Belastungen standhält als ein sanierter. Indessen bleibt ein behandelter Zahn in der Regel für den normalen Kauakt durchaus funktionstüchtig. Wenn ein solcher Zahn einer plötzlichen, nicht beabsichtigten und aussergewöhnlichen Belastung nicht standhält, darf die Annahme eines Unfalles nicht mit der Begründung ausgeschlossen werden, ein völlig intakter Zahn hätte selbst diese Belastung überstanden. Vorbehalten bleiben Fälle, wo der Zahn so geschwächt ist, dass er auch eine normale Belastung nicht ausgehalten hätte." Scheidet unter solchen Umständen Unfall als Ursache für den als Gesundheitsschädigung im Sinne des Art. 4
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 4 Objet de l'assurance militaire - 1 L'assurance militaire répond de toutes les affections physiques, mentales ou psychiques de l'assuré ainsi que de leurs conséquences économiques directes, conformément à la présente loi.27 Elle répond également à certaines conditions des lésions dentaires (art. 18a) et des dommages matériels (art. 57).28 |
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1 | L'assurance militaire répond de toutes les affections physiques, mentales ou psychiques de l'assuré ainsi que de leurs conséquences économiques directes, conformément à la présente loi.27 Elle répond également à certaines conditions des lésions dentaires (art. 18a) et des dommages matériels (art. 57).28 |
2 | L'assurance militaire répond en outre des affections découlant de mesures médicales préventives (art. 63, al. 3).29 |
3 | Lorsque l'assurance militaire répond totalement ou partiellement de la lésion d'un organe pair, sa responsabilité s'étend dans la même mesure à tout le dommage si, ultérieurement, le second organe nécessite un traitement ou est atteint. |
4 | Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, limiter la couverture d'assurance pour les périodes entre deux services visés à l'art. 3, al. 1, et pour les congés généraux de plus longue durée.30 |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
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1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
BGE 103 V 177 S. 181
die Karies als eine Krankheit im Sinne des Militärversicherungsgesetzes zu betrachten. Es handle sich dabei um eine Erscheinung, die so sehr blossen physiologischen Vorgängen, wie z.B. dem Ergrauen der Haare, dem Haarausfall und ähnlichen Zerfallserscheinungen vergleichbar sei und in so hohem Masse durch Zahnpflege aufgehalten werden könne, dass sie gemeinhin gar nicht als Krankheit eingeschätzt werde, obschon man es medizinisch zweifelsohne mit einem Krankheitszustand zu tun habe. Im übrigen stelle die Karies zugleich eine Erscheinung dar, die unter den beliebigsten Lebensbedingungen auftrete und die insbesondere durch den Dienst nicht mehr gefördert werde als durch das Zivilleben. Ob beim heutigen Stand der Zahnmedizin und im Sinne des unter Erwägung 2 Gesagten an dieser Rechtsprechung, auf die sich die Militärversicherung in ihrer Verfügung vom 5. März 1976 beruft, festgehalten werden soll, kann offen gelassen werden, Weil dies für die Beurteilung des vorliegenden Falles nicht entscheidend ist.
4. a) Als Unfall gilt nach der Rechtsprechung die plötzliche, nicht beabsichtigte schädigende Einwirkung eines mehr oder weniger ungewöhnlichen äusseren Faktors auf den menschlichen Körper (BGE 102 V 132 Erw. a, BGE 100 V 78 Erw. 1a, BGE 99 V 138 Erw. 1, BGE 98 V 166, BGE 97 V 2). b) Der Beschwerdeführer gab am 24. November 1975 gegenüber dem Aussendienstinspektor der Militärversicherung folgendes zu Protokoll: "Ich war im Begriffe, ein gekauftes Bisquits (Totenbeinli) zu essen. Ich kaute und stellte keinen harten Gegenstand fest. Plötzlich, ich dachte an eine Haselnussschale, hatte ich einen harten Gegenstand im Munde. Als ich nachschaute, war es ein abgebrochenes Zahnstück. Einen Knacks hatte ich nicht verspürt und es ist mir beim Beissen auch nicht aufgefallen, dass ich den Zahn forcierte. Der Zahn war früher plombiert worden. Einen anderen harten Gegenstand als das genannte Zahnstück hatte ich im Munde nicht festgestellt." Auf Grund dieses Sachverhaltes kann der am 5. Tag des Zivilschutzkurses beim Beschwerdeführer eingetretene Zahnschaden nicht als Folge eines Unfalles qualifiziert werden. Denn es steht fest, dass ein gesunder bzw. ein sanierter und insoweit funktionstüchtiger Zahn beim normalen Kauakt, selbst beim Essen harter Nahrung, nicht abbricht. Aus der Tatsache des Zahnbruchs als solchem darf deshalb nicht abgeleitet
BGE 103 V 177 S. 182
werden, er müsse durch einen Unfall im Rechtssinne verursacht worden sein.
5. Scheidet Unfall als Ursache für den als Gesundheitsschädigung gemäss Art. 4
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 4 Objet de l'assurance militaire - 1 L'assurance militaire répond de toutes les affections physiques, mentales ou psychiques de l'assuré ainsi que de leurs conséquences économiques directes, conformément à la présente loi.27 Elle répond également à certaines conditions des lésions dentaires (art. 18a) et des dommages matériels (art. 57).28 |
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1 | L'assurance militaire répond de toutes les affections physiques, mentales ou psychiques de l'assuré ainsi que de leurs conséquences économiques directes, conformément à la présente loi.27 Elle répond également à certaines conditions des lésions dentaires (art. 18a) et des dommages matériels (art. 57).28 |
2 | L'assurance militaire répond en outre des affections découlant de mesures médicales préventives (art. 63, al. 3).29 |
3 | Lorsque l'assurance militaire répond totalement ou partiellement de la lésion d'un organe pair, sa responsabilité s'étend dans la même mesure à tout le dommage si, ultérieurement, le second organe nécessite un traitement ou est atteint. |
4 | Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, limiter la couverture d'assurance pour les périodes entre deux services visés à l'art. 3, al. 1, et pour les congés généraux de plus longue durée.30 |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
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1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
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1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
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1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 41 Fixation - 1 La rente est allouée pour une durée déterminée ou indéterminée. Le Conseil fédéral définit, par voie d'ordonnance, les cas dans lesquels aucune rente permanente ne peut être octroyée, notamment lorsque l'assuré a atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)99.100 101 |
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1 | La rente est allouée pour une durée déterminée ou indéterminée. Le Conseil fédéral définit, par voie d'ordonnance, les cas dans lesquels aucune rente permanente ne peut être octroyée, notamment lorsque l'assuré a atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)99.100 101 |
2 | Pour l'assuré qui, lorsqu'il commence à percevoir sa rente, n'a pas encore atteint le gain d'un travailleur pleinement compétent de la même catégorie professionnelle, la rente se calcule sur ce gain plus élevé dès l'époque où il l'aurait probablement obtenu s'il n'avait pas été victime de son affection. |
3 | Lorsque la rente est fixée rétroactivement, les conditions de gain durant cette période intermédiaire sont déterminantes. |
4 | Sous réserve de l'adaptation à l'évolution des salaires et des prix (art. 43), la rente reste, jusqu'à expiration, fondée sur le montant du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé. De nouvelles possibilités de gain ne peuvent être prises en considération dans le cadre d'une révision de la rente (art. 17 LPGA102) que si elles sont établies avec un haut degré de vraisemblance.103 |
5 | Lorsque l'assuré est logé et nourri aux frais de l'assurance militaire, une déduction, conformément à l'art. 31, peut être opérée sur la rente. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 41 Fixation - 1 La rente est allouée pour une durée déterminée ou indéterminée. Le Conseil fédéral définit, par voie d'ordonnance, les cas dans lesquels aucune rente permanente ne peut être octroyée, notamment lorsque l'assuré a atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)99.100 101 |
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1 | La rente est allouée pour une durée déterminée ou indéterminée. Le Conseil fédéral définit, par voie d'ordonnance, les cas dans lesquels aucune rente permanente ne peut être octroyée, notamment lorsque l'assuré a atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)99.100 101 |
2 | Pour l'assuré qui, lorsqu'il commence à percevoir sa rente, n'a pas encore atteint le gain d'un travailleur pleinement compétent de la même catégorie professionnelle, la rente se calcule sur ce gain plus élevé dès l'époque où il l'aurait probablement obtenu s'il n'avait pas été victime de son affection. |
3 | Lorsque la rente est fixée rétroactivement, les conditions de gain durant cette période intermédiaire sont déterminantes. |
4 | Sous réserve de l'adaptation à l'évolution des salaires et des prix (art. 43), la rente reste, jusqu'à expiration, fondée sur le montant du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé. De nouvelles possibilités de gain ne peuvent être prises en considération dans le cadre d'une révision de la rente (art. 17 LPGA102) que si elles sont établies avec un haut degré de vraisemblance.103 |
5 | Lorsque l'assuré est logé et nourri aux frais de l'assurance militaire, une déduction, conformément à l'art. 31, peut être opérée sur la rente. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
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1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
Dispositiv
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde werden das Urteil des Versicherungsgerichts des Kantons Basel-Landschaft
BGE 103 V 177 S. 183
vom 2. Juni 1976 sowie die Verfügung der Militärversicherung vom 5. März 1976 aufgehoben. Die Militärversicherung wird verpflichtet, dem Beschwerdeführer Fr. 892.20 zu bezahlen.