Urteilskopf

103 IV 294

81. Urteil des Kassationshofes vom 30. September 1977 i.S. K. gegen Polizeirichteramt der Stadt Zürich
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 294

BGE 103 IV 294 S. 294

A.- Über den Bahnhofplatz Zürich führt der Strassenverkehr in westlicher Richtung auf zwei durch eine Leitlinie getrennten
BGE 103 IV 294 S. 295

Fahrstreifen. Bodenpfeile markieren die linke Spur für Linksabbieger Richtung Löwenstrasse, die rechte Spur für Geradeausfahrt Richtung Gessnerallee. Nördlich von diesen Fahrstreifen, teils durch eine unterbrochene Begrenzungslinie, teils durch eine Verkehrsinsel getrennt, befindet sich unmittelbar vor dem Bahnhofgebäude eine Verkehrsfläche, die einen Bus- und einen Taxihaltplatz und Taxistandplätze aufweist (vgl. nachstehende Skizze).
B.- Am 19. August 1975 um 08.30 Uhr fuhr K. mit seinem Taxi vom Halteplatz beim Bahnhof weg. Er beabsichtigte, über die Begrenzungslinie in die Fahrbahn zu gelangen und dort in der Linksabbiegespur weiterzufahren. Die Geradeausspur war frei, auf Sichtdistanz nahte kein Fahrzeug. Auf der linken Spur fuhr eine lockere Autokolonne. K. fuhr schräg in die rechte Spur ein und hielt seinen Wagen an, um sich bei erster Gelegenheit in eine Lücke auf dem linken Fahrstreifen einzufügen. Das rechte Hinterrad seines Wagens befand sich noch auf der Begrenzungslinie, der grösste Teil des Taxis versperrte in Schrägstellung die rechte Fahrspur. Der auf dem linken Fahrstreifen nahende Automobilist G. wechselte unvermittelt und ohne Zeichengabe die Spur und stiess auf den stillstehenden Taxi.
C.- Mit Urteil vom 14. Dezember 1976 verurteilte der Einzelrichter in Strafsachen des Bezirksgerichts Zürich K. im Sinne von Art. 90 Ziff. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
SVG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 3
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 15 Priorité dans des cas particuliers - (art. 36, al. 2 à 4, LCR)
1    Lorsqu'une route principale change de direction à un endroit où débouchent des routes secondaires, le conducteur sortant de la route principale doit accorder la priorité seulement aux véhicules circulant en sens inverse sur la route principale.
2    Lorsque deux routes ou plus, munies du signal «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02), débouchent au même endroit sur une route prioritaire, les usagers des routes non-prioritaires doivent, entre eux, respecter la règle de la priorité de droite.
3    Celui qui, sortant d'une fabrique, d'une cour, d'un garage, d'un chemin rural, d'une piste cyclable, d'une place de stationnement, d'une station d'essence, etc., ou traversant un trottoir, débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d'accorder la priorité aux usagers de cette route. Si l'endroit est sans visibilité, le conducteur doit s'arrêter; au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre.89
Satz 1 VRV zu einer Busse von Fr. 40.--. Eine von K. dagegen eingereichte Nichtigkeitsbeschwerde hat die I. Strafkammer des Obergerichts des Kantons Zürich mit Beschluss vom 24. Mai abgewiesen.
BGE 103 IV 294 S. 296

D.- Mit eidgenössischer Nichtigkeitsbeschwerde beantragt K. durch seinen Verteidiger, der Beschluss des Obergerichts sei aufzuheben und die Sache sei zur Freisprechung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Das Polizeirichteramt beantragt Abweisung der Beschwerde.

Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Art. 15
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 15 Priorité dans des cas particuliers - (art. 36, al. 2 à 4, LCR)
1    Lorsqu'une route principale change de direction à un endroit où débouchent des routes secondaires, le conducteur sortant de la route principale doit accorder la priorité seulement aux véhicules circulant en sens inverse sur la route principale.
2    Lorsque deux routes ou plus, munies du signal «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02), débouchent au même endroit sur une route prioritaire, les usagers des routes non-prioritaires doivent, entre eux, respecter la règle de la priorité de droite.
3    Celui qui, sortant d'une fabrique, d'une cour, d'un garage, d'un chemin rural, d'une piste cyclable, d'une place de stationnement, d'une station d'essence, etc., ou traversant un trottoir, débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d'accorder la priorité aux usagers de cette route. Si l'endroit est sans visibilité, le conducteur doit s'arrêter; au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre.89
der Verordnung über die Verkehrsregeln (VRV) ordnet besondere Fälle des Vortritts und verpflichtet in Abs. 3 Satz 1 zur Gewährung des Vortritts denjenigen, der aus Fabrik-, Hof- oder Garageausfahrten, aus Feldwegen, Parkplätzen oder Tankstellen und dergleichen auf eine Haupt- oder Nebenstrasse fährt. Das Vortrittsrecht erstreckt sich allgemein auf die ganze Fahrbahn (BGE 91 IV 91), also nicht nur auf einzelne Fahrspuren. K. wurde wegen Verletzung dieses Vortrittsrechts gebüsst. Demgegenüber beruft sich K. auf Art. 44 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 44 - 1 Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route.
1    Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route.
2    Le même principe est applicable par analogie lorsque des files de véhicules placées parallèlement circulent dans la même direction sur des routes larges dont les voies ne sont pas marquées.
SVG, der einen Wechsel des Fahrstreifens nur gestattet, wenn dadurch der übrige Verkehr nicht gefährdet wird. Überdies beruft er sich auf das Vertrauensprinzip. Mangels objektiver Anzeichen habe er nicht damit rechnen müssen, dass G. ohne Zeichengabe unvermittelt die Spur wechsle.
2. Der Beschwerdeführer bestreitet mit Recht nicht, dass er gegenüber den auf den beiden Fahrstreifen verkehrenden Fahrzeugen wartepflichtig war. Er durfte daher nur einbiegen, wenn er dadurch keinen Vortrittsberechtigten gefährdete oder behinderte. Eine Behinderung liegt bereits vor, wenn der Wartepflichtige auf so kurze Distanz zum Berechtigten oder so langsam einbiegt, dass der Berechtigte scharf abbremsen muss.
3. Auch der Wartepflichtige kann sich auf das Vertrauensprinzip stützen. Wer sich selbst korrekt verhält, darf mangels konkreter Anzeichen für das Gegenteil darauf vertrauen, dass auch die übrigen Strassenbenützer die Verkehrsregeln einhalten (BGE 98 IV 285, BGE 97 IV 244). Erlaubt die Verkehrslage dem Wartepflichtigen das Einbiegen ohne Behinderung eines Vortrittsberechtigten, so ist ihm auch dann keine Vortrittsverletzung vorzuwerfen, wenn anschliessend als Folge eines nicht voraussehbaren verkehrswidrigen Verhaltens eines Vortrittsberechtigten dieser bei der Weiterfahrt behindert wird.
BGE 103 IV 294 S. 297

4. Jede Richtungsänderung, namentlich das Einspuren und der Wechsel des Fahrstreifens, muss rechtzeitig mit dem Richtungsanzeiger oder durch deutliches Handzeichen angekündet werden (Art. 39 Abs. 1 lit. a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 39 - 1 Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment:
1    Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment:
a  pour se disposer en ordre de présélection, passer d'une voie à une autre ou pour obliquer;
b  pour dépasser ou faire demi-tour;
c  pour s'engager dans la circulation ou s'arrêter au bord de la route.
2    Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n'est pas dispensé pour autant d'observer les précautions nécessaires.
SVG). Ein markierter Fahrstreifen darf zudem nur verlassen werden, wenn der übrige Verkehr nicht gefährdet wird (Art. 44 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 44 - 1 Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route.
1    Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route.
2    Le même principe est applicable par analogie lorsque des files de véhicules placées parallèlement circulent dans la même direction sur des routes larges dont les voies ne sont pas marquées.
SVG). Diesen Vorschriften kommt gerade im Stadtverkehr, wo immer häufiger in Kolonnen auf nebeneinander liegenden Fahrstreifen gefahren wird, zunehmende Bedeutung zu, auch wenn das geltende Recht noch nicht wie in den USA das Hauptgewicht auf die Regel legt, die Fahrspur beizubehalten. Richtig ist allerdings, dass häufig gegen die Pflicht verstossen wird, den Spurwechsel anzuzeigen. Daraus kann jedoch nicht abgeleitet werden, es müsse allgemein mit einem solchen Fahrfehler gerechnet und darauf Rücksicht genommen werden. Dies würde zu einer Aushöhlung des Vertrauensprinzips und neuen Unklarheiten führen.
5. Der wartepflichtige Beschwerdeführer durfte über die Begrenzungslinie in die Fahrbahn nur einbiegen, wenn er bei der gegebenen Verkehrslage damit keinen Benützer der beiden Fahrstreifen behinderte. a) Die entferntere linke Spur war von mehreren Autos belegt. K. hatte deren Vorbeifahrt und eine ausreichende Lücke abzuwarten, wenn er in jene Spur fahren wollte. b) Die nähere Geradeausspur war frei. Von links her nahte auf grössere Distanz kein in dieser Spur fahrender Verkehrsteilnehmer. Keines der in der linken Spur fahrenden Autos hatte den rechten Blinker eingeschaltet oder zeigte andere Anzeichen für einen bevorstehenden Spurwechsel, z.B. ein beginnendes Abbiegen nach rechts. Bei dieser Situation durfte der Beschwerdeführer in die Geradeausspur einbiegen und darauf weiterfahren. Wäre es dabei zur Kollision mit dem Wagen G. gekommen, weil dieser ohne Rücksicht auf den übrigen Verkehr und ohne Zeichen nach rechts ausbog, so könnte K. kein Vorwurf gemacht werden.
c) Die Auffassung der Vorinstanz, K. hätte die Begrenzungslinie nur überfahren dürfen, wenn beide Fahrstreifen auf genügende Distanz frei waren, geht fehl. Sie stützt sich auf die in Ziffer 4 erörterte und abgelehnte These, es müsse jederzeit mit einem regelwidrigen Spurwechsel ohne Anzeige gerechnet werden.
BGE 103 IV 294 S. 298

Eine solche Auslegung ist zudem verkehrsfremd. Im städtischen Stossverkehr könnte kaum mehr auf Hauptstrassen mit mehreren Fahrstreifen eingemündet werden, da praktisch immer mindestens auf einem Streifen Fahrzeuge nahen. Auch die Einfahrt auf Autobahnen würde erheblich erschwert. Nähert sich der verkehrsgewohnte Fahrer auf der Autobahn einer Einfahrt und fährt dort ein Wagen auf der Beschleunigungsspur, so gibt er womöglich die rechte Fahrspur frei, damit der andere unbehindert mit steigender Geschwindigkeit einbiegen kann. Müsste dieser aber abwarten, bis beide Spuren frei sind, so käme es zu gefährlichen Stockungen in der Beschleunigungsspur, mit langsamer Einfahrt auf kurze Distanz. d) K. bog ein, um Richtung Löwenstrasse zu fahren. Hiefür hatte er drei Möglichkeiten: Er konnte eine genügend grosse Lücke auf beiden Fahrstreifen abwarten und direkt von seinem Standort hinter der Begrenzungslinie in die Abbiegespur hinüberfahren. Statt dessen konnte er in die freie Geradeausspur einbiegen und dort weiterfahrend versuchen, unter Rücksichtnahme auf den übrigen Verkehr in die linke Spur zu wechseln. Gelang dies nicht rechtzeitig vor der Verzweigung, so musste er in der Geradeausspur bleiben und sein Ziel auf einem Umweg erreichen. Bei starkem Verkehr blieb ihm von Anfang an keine andere Wahl.
K. wählte keine dieser Möglichkeiten. Er fuhr in die Geradeausspur ein und hielt dort an, wobei er diese Spur blockierte. Nach der Verkehrslage konnte er nicht annehmen, dies ohne Behinderung Vortrittsberechtigter tun zu können. War auch die rechte Spur beim Passieren der Begrenzungslinie frei, sodass er bei sofortiger Weiterfahrt niemanden behinderte, so musste er doch darauf gefasst sein, dass in kürzester Zeit ein Fahrzeug von hinten auftauchen oder dass ein Fahrer aus der linken nach korrekter Anzeige in die rechte Spur fahren werde. Diesen Vortrittsberechtigten verlegte er mit seinem stillstehenden Taxi den Weg und behinderte sie damit in der Weiterfahrt. Er hätte hinter der Begrenzungslinie anhalten oder sofort in der rechten Spur weiterfahren müssen.
6. Die Fahrfehler des G. entlasten K. nicht. Es kam nicht zu einem Zusammenstoss der beiden fahrenden Wagen, weil K. mangels Richtungsanzeige von G. dessen Spurwechsel nicht voraussehen konnte und musste. K. war bereits in die rechte Spur eingefahren und hatte seinen Wagen angehalten, als G.
BGE 103 IV 294 S. 299

die Spur wechselnd in ihn hineinfuhr. Es war daher für den Zusammenstoss bedeutungslos, ob der Blinker eingeschaltet war oder nicht. Wäre G. genügend aufmerksam gewesen, so hätte er wohl den Aufprall vermeiden können. Er hätte aber jedenfalls stark abbremsen oder den Spurwechsel aufgeben müssen. Damit war er vom wartepflichtigen K. in seiner Fahrt behindert worden. Im übrigen ist das Verhalten des G. in diesem Verfahren nicht zu beurteilen. Im Strafrecht gibt es keine Schuldkompensation.
7. Der Beschwerdeführer wurde somit zu Recht wegen Verletzung des Votrittsrechts verurteilt, auch wenn die Begründung des angefochtenen Urteils nicht in allen Teilen standhält.
Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 103 IV 294
Date : 30 septembre 1977
Publié : 31 décembre 1977
Source : Tribunal fédéral
Statut : 103 IV 294
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 36 LCR; art. 14, 15 OCR. Entrée dans la circulation du débiteur de la priorité, lorsque la route comporte plusieurs


Répertoire des lois
LCR: 36 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
1    Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
2    Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police.
3    Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.
4    Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.
39 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 39 - 1 Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment:
1    Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment:
a  pour se disposer en ordre de présélection, passer d'une voie à une autre ou pour obliquer;
b  pour dépasser ou faire demi-tour;
c  pour s'engager dans la circulation ou s'arrêter au bord de la route.
2    Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n'est pas dispensé pour autant d'observer les précautions nécessaires.
44 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 44 - 1 Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route.
1    Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route.
2    Le même principe est applicable par analogie lorsque des files de véhicules placées parallèlement circulent dans la même direction sur des routes larges dont les voies ne sont pas marquées.
90
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
OCR: 14 
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 14 Exercice du droit de priorité - (art. 36, al. 2 à 4, LCR)
1    Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection.
2    Le bénéficiaire de la priorité aura égard aux usagers de la route qui ont atteint l'intersection avant d'avoir pu apercevoir son véhicule.
3    Lorsque des véhicules circulant en files parallèles ont la priorité, cette dernière doit être respectée même si la file la plus rapprochée est arrêtée.
4    Les cavaliers et les conducteurs de chevaux et d'autres gros animaux sont assimilés aux conducteurs de véhicules en ce qui concerne la priorité.87
5    Les conducteurs feront particulièrement attention et régleront entre eux l'ordre de priorité lorsque se présente une situation qui n'est prévue par aucune prescription, par exemple lorsque des véhicules venant de toutes les directions parviennent simultanément à une intersection.
15
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 15 Priorité dans des cas particuliers - (art. 36, al. 2 à 4, LCR)
1    Lorsqu'une route principale change de direction à un endroit où débouchent des routes secondaires, le conducteur sortant de la route principale doit accorder la priorité seulement aux véhicules circulant en sens inverse sur la route principale.
2    Lorsque deux routes ou plus, munies du signal «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02), débouchent au même endroit sur une route prioritaire, les usagers des routes non-prioritaires doivent, entre eux, respecter la règle de la priorité de droite.
3    Celui qui, sortant d'une fabrique, d'une cour, d'un garage, d'un chemin rural, d'une piste cyclable, d'une place de stationnement, d'une station d'essence, etc., ou traversant un trottoir, débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d'accorder la priorité aux usagers de cette route. Si l'endroit est sans visibilité, le conducteur doit s'arrêter; au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre.89
Répertoire ATF
103-IV-294 • 91-IV-91 • 97-IV-242 • 98-IV-279
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
distance • priorité • gens du voyage • comportement • taxi • indicateur de direction • route • autoroute • condamné • tribunal fédéral • hameau • autorité inférieure • début • motivation de la décision • directive • directive • décision • danger • juge unique • station-service
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