103 II 220
38. Arrêt de la Ire Cour civile du 17 mai 1977 dans la cause Murer S.A. contre Max Schmidt et consorts
Regeste (de):
- Art. 25 BZP.
- Nichteintreten auf eine Feststellungsklage mangels eines rechtlichen Interesses an sofortiger Feststellung (E. 2 bis E. 4).
Regeste (fr):
- Art. 25
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 25 - Une action peut être intentée à l'effet de faire constater l'existence ou l'inexistence d'un rapport de droit lorsque le demandeur a un intérêt juridique à une constatation immédiate.
- Irrecevabilité d'une action en constatation de droit, faute d'un intérêt juridique à une constatation immédiate (consid. 2 à consid. 4).
Regesto (it):
- Art. 25 PC.
- Inammissibilità di un'azione di accertamento per carenza di un interesse giuridico all'accertamento immediato (consid. 2 a consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 220
BGE 103 II 220 S. 220
L'entreprise de travaux publics Murer AG a ouvert action devant le Tribunal fédéral, conformément à l'art. 41 litt
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SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 25 - Une action peut être intentée à l'effet de faire constater l'existence ou l'inexistence d'un rapport de droit lorsque le demandeur a un intérêt juridique à une constatation immédiate. |
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immeubles pour le compte de la société simple City-Blécherette, lui a confié les travaux de béton armé et de génie civil. Elle s'est heurtée, dans l'exécution d'une partie de ces travaux, à des difficultés extraordinaires tenant à la qualité du sol, qui ont retardé et renchéri la construction, et a dès lors demandé à la société simple le règlement du problème financier créé par ces difficultés. Après avoir obtenu un supplément de 725'000 fr. à la suite d'une transaction avec Mobag S.A., elle a informé la société simple qu'elle avait subi une perte de 1'941'949 fr. 50. La société simple a refusé d'entrer en matière sur cette revendication, alors même qu'elle est en mesure de distribuer à ses membres, après remboursement de leur mise de fonds, un bénéfice de 1'500'000 fr. environ. En droit, la demanderesse invoque la promesse que la société simple lui a faite de couvrir ses pertes éventuelles (art. 97 ss
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
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1 | Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
2 | Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46 |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 531 - 1 Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie. |
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1 | Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie. |
2 | Sauf convention contraire, les apports doivent être égaux, et de la nature et importance qu'exige le but de la société. |
3 | Les règles du bail à loyer s'appliquent par analogie aux risques et à la garantie dont chaque associé est tenu, lorsque l'apport consiste dans la jouissance d'une chose, et les règles de la vente lorsque l'apport est de la propriété même de la chose. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 537 - 1 Si l'un des associés a fait des dépenses ou assumé des obligations pour les affaires de la société, les autres associés en sont tenus envers lui; ils répondent également des pertes qu'il a subies et qui sont la conséquence directe de sa gestion ou des risques inséparables de celle-ci. |
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1 | Si l'un des associés a fait des dépenses ou assumé des obligations pour les affaires de la société, les autres associés en sont tenus envers lui; ils répondent également des pertes qu'il a subies et qui sont la conséquence directe de sa gestion ou des risques inséparables de celle-ci. |
2 | L'associé qui fait une avance de fonds à la société peut en réclamer les intérêts à compter du jour où il l'a faite. |
3 | Il n'a droit à aucune indemnité pour son travail personnel. |
Erwägungen
Considérant en droit:
1. La demanderesse invite le Tribunal fédéral à constater que les pertes qu'elle a subies en exécutant le contrat d'entreprise conclu avec Mobag S.A. doivent être comprises dans la "répartition finale des comptes de la société simple City-Blécherette". Elle indique à combien s'élèvent ces pertes mais ne justifie pas le montant donné, se réservant "de soumettre à nouveau au Tribunal fédéral la solution d'un éventuel litige sur les chiffres". La demande ne renferme pas de conclusions en paiement d'une somme d'argent. Elle tend seulement à la constatation du rapport de droit dont la demanderesse déduit ses prétentions.
2. Une action ne peut être intentée, devant le Tribunal fédéral en instance unique, à l'effet de faire constater l'existence ou l'inexistence d'un rapport de droit, que lorsque le demandeur a un intérêt juridique à une constatation immédiate (art. 25
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SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 25 - Une action peut être intentée à l'effet de faire constater l'existence ou l'inexistence d'un rapport de droit lorsque le demandeur a un intérêt juridique à une constatation immédiate. |
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de droit en l'absence d'un intérêt juridique du demandeur à une constatation immédiate. Peu importe que le droit cantonal de procédure admette la recevabilité d'une telle action à des conditions moins strictes, lorsque le droit fédéral ne l'interdit pas expressément ou par analogie (ATF 92 II 108, 84 II 495, 691).
3. L'exigence d'un intérêt juridique à une constatation immédiate ne signifie pas que l'action en constatation de droit doit être intentée aussitôt après la constitution du rapport juridique litigieux. Les termes "constatation immédiate" veulent simplement dire que le demandeur doit avoir un intérêt juridique à la constatation anticipée, lorsqu'une action postérieure tendant à l'obtention d'une prestation entre en considération (ATF 91 II 410 consid. 4 c). Un tel intérêt fait en principe défaut, lorsque les prétentions du demandeur sont totalement exigibles et pourraient dès lors d'ores et déjà faire l'objet d'une action condamnatoire (ATF 99 II 173 s., ATF 97 II 375, ATF 96 II 131 consid. 2). Le Tribunal fédéral a fait exception à cette règle dans l'arrêt ATF 97 II 375 consid. 2: il est entré en matière sur une action tendant à faire constater que la défenderesse devait assumer les frais de déplacement d'une conduite en considérant que les deux parties étaient des corporations de droit public, ce qui permettait d'admettre que les obligations résultant d'un jugement déclaratoire de droit seraient exécutées.
4. La demanderesse déduit l'obligation de la société simple d'assumer la perte alléguée d'une promesse que cette société lui aurait faite. Elle ne précise toutefois pas quel jour et par quelle personne cette promesse aurait été donnée, ni quelle en était la teneur exacte. Le procès-verbal No 16 du 20 décembre 1971, que la demanderesse invoque comme moyen de preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle une solution a été trouvée au sein de la société simple, ne contient pas de déclarations qui pourraient être interprétées comme une promesse de répondre de la perte subie par la demanderesse. Ce procès-verbal fait seulement état, sous ch. 2, des pourparlers menés le 20 décembre 1971 avec les représentants de la demanderesse, pourparlers à l'issue desquels la société simple s'est déclarée prête à contribuer par 275'000 fr. aux frais supplémentaires invoqués par la demanderesse, de sorte que celle-ci devait toucher 725'000 fr., soit 450'000 fr. de
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Mobag S.A. et 275'000 fr. de la société simple (par les crédits de construction). L'ingénieur Monod s'est déclaré d'accord avec cette somme, pour le compte de la demanderesse. Une convention (non datée) est dès lors intervenue entre Mobag S.A. et la demanderesse par laquelle la première promettait à la seconde une augmentation du prix des travaux de 725'000 fr. Le procès-verbal du 20 décembre 1971 ne contient pas trace d'une obligation contractée par la société simple d'assumer la perte de la demanderesse, bien que l'ingénieur Monod ait déclaré alors que la demanderesse réclamerait au moins 1'250'000 fr. en cas de procès. La demanderesse ne prétend pas que la promesse alléguée aurait été donnée à l'issue de pourparlers ultérieurs. Elle ne requiert l'audition d'aucun témoin à l'appui de son allégation selon laquelle elle a continué les travaux "sur la foi des promesses faites". A supposer même que l'on puisse admettre l'existence de la promesse alléguée, l'obligation de la société simple d'assumer la perte de la demanderesse est devenue exigible au plus tard lorsque cette perte s'est produite dans sa totalité (art. 75
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 75 - À défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'obligation peut être exécutée et l'exécution peut en être exigée immédiatement. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 151 - 1 Le contrat est conditionnel, lorsque l'existence de l'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain. |
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1 | Le contrat est conditionnel, lorsque l'existence de l'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain. |
2 | Il ne produit d'effets qu'à compter du moment où la condition s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire. |
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l'action en constatation de droit soit recevable. La demanderesse ne justifie d'ailleurs pas d'un intérêt juridique à la constatation du rapport de droit dont elle se prévaut. Au surplus, les allégations sommaires de la demande ne sauraient permettre au Tribunal fédéral d'admettre avec certitude l'existence d'un engagement tacite de la société simple d'assumer les pertes de la demanderesse. Il faudrait, pour juger selon les règles de la bonne foi, connaître l'ensemble des circonstances, notamment la nature, les causes et le détail des pertes invoquées; ces éléments sont en effet déterminants pour que l'on puisse dire si et dans quelle mesure la demanderesse peut réclamer à Mobag S.A. une augmentation du prix de l'ouvrage, selon l'art. 373 al. 2
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 373 - 1 Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu. |
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1 | Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu. |
2 | Toutefois, si l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions qu'ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat. |
3 | Le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu. |
5. La jurisprudence permet d'appliquer par analogie l'art. 60
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 373 - 1 Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu. |
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1 | Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu. |
2 | Toutefois, si l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions qu'ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat. |
3 | Le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 373 - 1 Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu. |
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1 | Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu. |
2 | Toutefois, si l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions qu'ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat. |
3 | Le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Déclare la demande irrecevable.