103 II 204
35. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 30 juin 1977 dans la cause Gaudard contre Nieuw Rotterdam
Regeste (de):
- Art. 20, Art. 21 VVG. Teilweises Ausbleiben der Bezahlung einer Versicherungsprämie. Für den nachfolgenden Zeitabschnitt bezahlte Prämie. Zahlungsaufforderung durch den Versicherer mit der Androhung, dass die Haftung zu ruhen beginnen würde, wenn die frühere, unbezahlte Prämie nicht binnen 14 Tagen, von der Absendung der Mahnung an gerechnet, beglichen werden sollte.
- Die Sistierung trifft die Leistungspflicht des Versicherers als solche: Weder die Fälligkeit noch die Zahlung einer späteren Prämie haben zur Folge, dass die Haftung des Versicherers wieder auflebt (Erw. 4 und Erw. 5a, b); dies gilt auch dann, wenn die mit der Androhung der Säumnisfolgen verbundene Mahnung nach Zahlung einer später fällig gewordenen Prämie zugestellt wird (Erw. 5c).
Regeste (fr):
- Art. 20
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 20 - 1 Si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à compter de l'envoi de la sommation, qui doit rappeler les conséquences de la demeure.48
1 Si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à compter de l'envoi de la sommation, qui doit rappeler les conséquences de la demeure.48 2 Si la prime est encaissée chez le débiteur, la sommation peut être effectuée oralement.49 3 Si la sommation reste sans effet, l'obligation de l'entreprise d'assurance est suspendue à partir de l'expiration du délai légal. 4 L'art. 93 de la présente loi demeure réservé. SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 21 - 1 Si l'entreprise d'assurance n'a pas poursuivi le paiement de la prime en souffrance dans les deux mois après l'expiration du délai fixé par l'art. 20 de la présente loi, elle est censée s'être départie du contrat et avoir renoncé au paiement de la prime arriérée.
1 Si l'entreprise d'assurance n'a pas poursuivi le paiement de la prime en souffrance dans les deux mois après l'expiration du délai fixé par l'art. 20 de la présente loi, elle est censée s'être départie du contrat et avoir renoncé au paiement de la prime arriérée. 2 Si l'entreprise d'assurance a poursuivi le paiement de la prime ou l'a accepté ultérieurement, son obligation reprend effet à partir du moment où la prime arriérée a été acquittée avec les intérêts et les frais. - La suspension affecte l'obligation de l'assureur comme telle: ni l'échéance ni le paiement d'une prime subséquente ne sauraient avoir pour conséquence que la garantie de l'assureur est remise en vigueur (consid. 4 et consid. 5a, b); tel est également le cas lorsque la sommation comminatoire est notifiée après le paiement d'une prime ultérieure (consid. 5c).
Regesto (it):
- Art. 20
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 20 - 1 Si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à compter de l'envoi de la sommation, qui doit rappeler les conséquences de la demeure.48
1 Si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à compter de l'envoi de la sommation, qui doit rappeler les conséquences de la demeure.48 2 Si la prime est encaissée chez le débiteur, la sommation peut être effectuée oralement.49 3 Si la sommation reste sans effet, l'obligation de l'entreprise d'assurance est suspendue à partir de l'expiration du délai légal. 4 L'art. 93 de la présente loi demeure réservé. SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 21 - 1 Si l'entreprise d'assurance n'a pas poursuivi le paiement de la prime en souffrance dans les deux mois après l'expiration du délai fixé par l'art. 20 de la présente loi, elle est censée s'être départie du contrat et avoir renoncé au paiement de la prime arriérée.
1 Si l'entreprise d'assurance n'a pas poursuivi le paiement de la prime en souffrance dans les deux mois après l'expiration du délai fixé par l'art. 20 de la présente loi, elle est censée s'être départie du contrat et avoir renoncé au paiement de la prime arriérée. 2 Si l'entreprise d'assurance a poursuivi le paiement de la prime ou l'a accepté ultérieurement, son obligation reprend effet à partir du moment où la prime arriérée a été acquittée avec les intérêts et les frais. - La sospensione colpisce l'obbligazione dell'assicuratore come tale: né la scadenza né il pagamento di un premio successivo possono avere per conseguenza il ripristino dell'obbligazione dell'assicuratore (consid. 4 e consid. 5a, b); ciò è il caso anche quanto la diffida è inviata dopo il pagamento di un premio ulteriore (consid. 5c).
Sachverhalt ab Seite 205
BGE 103 II 204 S. 205
Le 20 juin 1969, Roger Gaudard contracta, auprès de la compagnie d'assurances Nieuw Rotterdam, un contrat d'assurance combiné l'assurant, comme détenteur d'une voiture Peugeot 204, en responsabilité civile et en casco intégrale. Ce contrat expirait le 30 juin 1970; il se renouvelait par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation trois mois à l'avance. La prime était échue le 1er juillet. Les deux assurances et le montant des primes respectives sont mentionnées séparément au contrat. Le 12 novembre 1971, Gaudard ayant remplacé sa Peugeot par une BMW 2002, un avenant fut établi. Le 18 mai 1973, la Nieuw Rotterdam adressa à Gaudard un avis l'invitant à payer, dans les 60 jours, la somme de 205 fr., dans le cadre de sa police d'assurance en responsabilité civile. Ce montant représentait un complément de prime pour l'année 1971-1972, dû ensuite d'une augmentation de tarif survenue en 1972, qui avait été l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, lequel, après avoir suspendu l'autorisation accordée par le Bureau fédéral des assurances, avait rejeté le recours le 2 février 1973 (ATF 99 Ib 51 ss). L'avis ne contenait aucun décompte, mais précisait que la compagnie d'assurances donnerait les renseignements qui pourraient lui être demandés. Gaudard ne requit aucune explication et ne paya pas. En juin 1973, la Nieuw Rotterdam envoya à Gaudard l'avis d'échéance de sa prime au 1er juillet 1973 pour la période d'assurance courant du 1er juillet 1973 au 30 juin 1974, par 1'981 fr. 40. Gaudard paya le 2 août 1973. Par envoi recommandé du 14 septembre 1973, la Nieuw Rotterdam adressa à Gaudard une sommation de payer concernant le complément de prime de 205 fr., vainement réclamé en mai. Cette sommation indiquait qu'à défaut de paiement dans les quatorze jours dès la date de l'envoi la garantie serait suspendue, ce dont le Service des automobiles vaudois serait avisé (art. 68 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 68 - 1 L'assureur est tenu d'établir une attestation d'assurance à l'intention de l'autorité qui délivre le permis de circulation. |
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1 | L'assureur est tenu d'établir une attestation d'assurance à l'intention de l'autorité qui délivre le permis de circulation. |
2 | L'assureur annoncera à l'autorité la suspension ou la cessation de l'assurance, qui ne produiront leurs effets à l'égard des lésés qu'à partir du moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l'assureur, à moins que l'assurance n'ait été au préalable remplacée par une autre. L'autorité retirera le permis de circulation et les plaques de contrôle dès qu'elle aura reçu l'avis. |
3 | Lorsque les plaques de contrôle sont déposées auprès de l'autorité compétente, les effets de l'assurance sont suspendus. L'autorité en informe l'assureur.172 |
BGE 103 II 204 S. 206
Dissociant les deux risques assurés, la compagnie d'assurances invoqua, pour la responsabilité civile, la suspension de la garantie et annonça son intention d'exercer le droit de recours de l'art. 65 al. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 65 - 1 Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur. |
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1 | Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur. |
2 | Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance168 ne peuvent être opposées au lésé. |
3 | L'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré pour autant qu'il soit habilité, en vertu du contrat d'assurance ou de la loi sur le contrat d'assurance, à refuser le versement de prestations ou à en réduire le montant.169 |
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. Selon l'art. 20
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 20 - 1 Si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à compter de l'envoi de la sommation, qui doit rappeler les conséquences de la demeure.48 |
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1 | Si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à compter de l'envoi de la sommation, qui doit rappeler les conséquences de la demeure.48 |
2 | Si la prime est encaissée chez le débiteur, la sommation peut être effectuée oralement.49 |
3 | Si la sommation reste sans effet, l'obligation de l'entreprise d'assurance est suspendue à partir de l'expiration du délai légal. |
4 | L'art. 93 de la présente loi demeure réservé. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 21 - 1 Si l'entreprise d'assurance n'a pas poursuivi le paiement de la prime en souffrance dans les deux mois après l'expiration du délai fixé par l'art. 20 de la présente loi, elle est censée s'être départie du contrat et avoir renoncé au paiement de la prime arriérée. |
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1 | Si l'entreprise d'assurance n'a pas poursuivi le paiement de la prime en souffrance dans les deux mois après l'expiration du délai fixé par l'art. 20 de la présente loi, elle est censée s'être départie du contrat et avoir renoncé au paiement de la prime arriérée. |
2 | Si l'entreprise d'assurance a poursuivi le paiement de la prime ou l'a accepté ultérieurement, son obligation reprend effet à partir du moment où la prime arriérée a été acquittée avec les intérêts et les frais. |
BGE 103 II 204 S. 207
1974, le problème posé par le présent recours est de savoir si la garantie de l'assureur pouvait être suspendue pour une période d'assurance pour laquelle la prime avait été payée, en raison du retard de paiement partiel d'une prime relative à une période écoulée (complément de prime pour 1971/1972). Il n'y a aucune discussion possible quant à l'imputation des paiements: de par la volonté de l'assureur, acceptée par le preneur, c'est la prime 1973/74 que Gaudard a payée le 2 août 1973. L'assureur n'a jamais prétendu utiliser partiellement ce paiement pour le complément de 1971/72.
2. Le contrat litigieux ayant été conclu le 20 juin 1969 pour un an, avec clause de tacite reconduction d'année en année, on pourrait se demander si on a affaire à un contrat unique dont seule la durée est prolongée ou à autant de contrats qu'il y a de renouvellements. Dans ce dernier cas, la suspension n'affecterait que le contrat en cours, et partant le contrat en vigueur quand le sinistre s'est produit ne serait pas atteint par la suspension. Sous ch. 34 des conditions générales, auxquelles se réfère la police, il est prévu qu'à défaut de dénonciation le contrat "se renouvelle tacitement d'année en année". Toutefois, ce "renouvellement" du contrat signifie, non pas la conclusion tacite d'un nouveau contrat, comportant novation, mais la simple prorogation du contrat primitif (ATF 11 p. 84, 16 p. 788/789; KOENIG, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd., Berne 1967, p. 87; ROELLI/KELLER, Kommentar zum schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Berne 1968, I p. 678/79). On est ainsi bien en présence d'un contrat unique.
3. Selon la Cour cantonale, la suspension, valablement provoquée par la sommation comminatoire du 14 septembre 1973, concerne la garantie de l'assureur d'une façon générale. Cette couverture est globale et s'étend à toute la durée du contrat. Pas plus que le paiement d'une prime subséquente postérieurement à la sommation ne saurait avoir d'influence sur la suspension, le paiement d'une prime subséquente avant la sommation n'empêche cette dernière de produire ses effets. Les recourants, au contraire, font valoir en substance que le contrat se divise en périodes: la prime étant payée pour une période déterminée, la couverture est garantie pour cette période. Gaudard s'étant acquitté pour la période du 1er juillet
BGE 103 II 204 S. 208
1973 au 30 juin 1974, ils s'estiment couverts pour les conséquences de l'accident qui se situe pendant ce laps de temps.
4. La doctrine suisse se prononce clairement dans le sens admis par la Cour cantonale. Les auteurs enseignent que la suspension n'est pas limitée à la période d'assurance en cours: elle continue à produire ses effets au-delà de l'échéance de la prime pour la période postérieure (J. HOFSTETTER, Der Prämienzahlungsverzug nach schweizerischem Versicherungsvertragsrecht, thèse Berne 1935, p. 96; KOENIG, op.cit., p. 122; ROELLI/KELLER, op.cit., I p. 363 n. 1). Telle est également l'opinion de la doctrine et de la jurisprudence allemandes (BRUCK/MÖLLER, Kommentar zum Versicherungsvertragsgesetz, 8e éd., Berlin 1961, I n. 34 ad par. 39, p. 507; Bundesgerichtshof, 27 mai 1957, Neue Juristische Wochenschrift 1957 p. 1230 s., et 24 janvier 1963, Neue Juristische Wochenschrift 1963, p. 1055). La jurisprudence française est en sens contraire: la suspension est limitée à l'échéance d'une nouvelle prime, car c'est une disposition exceptionnelle, instituant une sanction rigoureuse, dont il convient de donner une interprétation restrictive pour en limiter les effets (cf. PICARD ET BESSON, Les assurances terrestres en droit français I, 4e éd., Paris 1975, No 112, p. 198 et la jurisprudence citée n. 86).
5. On ne peut que se rallier à la solution adoptée par la doctrine suisse, ainsi que par la jurisprudence et la doctrine allemandes: elle est conforme au système de la loi. a) L'art. 20
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 20 - 1 Si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à compter de l'envoi de la sommation, qui doit rappeler les conséquences de la demeure.48 |
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1 | Si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à compter de l'envoi de la sommation, qui doit rappeler les conséquences de la demeure.48 |
2 | Si la prime est encaissée chez le débiteur, la sommation peut être effectuée oralement.49 |
3 | Si la sommation reste sans effet, l'obligation de l'entreprise d'assurance est suspendue à partir de l'expiration du délai légal. |
4 | L'art. 93 de la présente loi demeure réservé. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
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1 | Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
2 | Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat. |
BGE 103 II 204 S. 209
efficace contre de tels retards, vraisemblablement fréquents dans la pratique. Quant à ses modalités, l'art. 20
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 20 - 1 Si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à compter de l'envoi de la sommation, qui doit rappeler les conséquences de la demeure.48 |
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1 | Si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à compter de l'envoi de la sommation, qui doit rappeler les conséquences de la demeure.48 |
2 | Si la prime est encaissée chez le débiteur, la sommation peut être effectuée oralement.49 |
3 | Si la sommation reste sans effet, l'obligation de l'entreprise d'assurance est suspendue à partir de l'expiration du délai légal. |
4 | L'art. 93 de la présente loi demeure réservé. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
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1 | Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
2 | Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 21 - 1 Si l'entreprise d'assurance n'a pas poursuivi le paiement de la prime en souffrance dans les deux mois après l'expiration du délai fixé par l'art. 20 de la présente loi, elle est censée s'être départie du contrat et avoir renoncé au paiement de la prime arriérée. |
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1 | Si l'entreprise d'assurance n'a pas poursuivi le paiement de la prime en souffrance dans les deux mois après l'expiration du délai fixé par l'art. 20 de la présente loi, elle est censée s'être départie du contrat et avoir renoncé au paiement de la prime arriérée. |
2 | Si l'entreprise d'assurance a poursuivi le paiement de la prime ou l'a accepté ultérieurement, son obligation reprend effet à partir du moment où la prime arriérée a été acquittée avec les intérêts et les frais. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 21 - 1 Si l'entreprise d'assurance n'a pas poursuivi le paiement de la prime en souffrance dans les deux mois après l'expiration du délai fixé par l'art. 20 de la présente loi, elle est censée s'être départie du contrat et avoir renoncé au paiement de la prime arriérée. |
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1 | Si l'entreprise d'assurance n'a pas poursuivi le paiement de la prime en souffrance dans les deux mois après l'expiration du délai fixé par l'art. 20 de la présente loi, elle est censée s'être départie du contrat et avoir renoncé au paiement de la prime arriérée. |
2 | Si l'entreprise d'assurance a poursuivi le paiement de la prime ou l'a accepté ultérieurement, son obligation reprend effet à partir du moment où la prime arriérée a été acquittée avec les intérêts et les frais. |
BGE 103 II 204 S. 210
l'assureur de la prime nouvelle qu'il serait réputé renoncer au bénéfice de la suspension de garantie pour la période antérieure au paiement ou d'une façon générale. L'assureur est tenu d'accepter le paiement régulier de la prime nouvelle (art. 91
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 91 - Le créancier est en demeure lorsqu'il refuse sans motif légitime d'accepter la prestation qui lui est régulièrement offerte, ou d'accomplir les actes préparatoires qui lui incombent et sans lesquels le débiteur ne peut exécuter son obligation. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 20 - 1 Si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à compter de l'envoi de la sommation, qui doit rappeler les conséquences de la demeure.48 |
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1 | Si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à compter de l'envoi de la sommation, qui doit rappeler les conséquences de la demeure.48 |
2 | Si la prime est encaissée chez le débiteur, la sommation peut être effectuée oralement.49 |
3 | Si la sommation reste sans effet, l'obligation de l'entreprise d'assurance est suspendue à partir de l'expiration du délai légal. |
4 | L'art. 93 de la présente loi demeure réservé. |
c) Il n'y a aucune raison de s'écarter de ces principes quand, comme en l'espèce, la sommation comminatoire est notifiée après le paiement d'une prime subséquente, soit au cours d'une nouvelle période d'assurance. Il est logique, en pareil cas également, que l'assuré se trouve sans garantie parce qu'une prime antérieure est demeurée, intégralement ou partiellement, impayée: c'est la conséquence de la demeure, qui, subsistant, entraîne la suspension de la garantie comme telle. Par ailleurs, l'assuré qui entend bénéficier de la garantie peut, en général, aisément prendre ses dispositions: il connaît longtemps à l'avance le montant qu'il devra payer à l'échéance, il jouit encore d'un délai de grâce de quatorze jours après sommation et, s'agissant des cas courants, les primes d'assurances ne représentent pas des sommes considérables. La demeure persistant au-delà du délai fixé par la sommation est, le plus souvent, le produit d'une simple négligence.
6. En conclusion, la Cour cantonale a sainement appliqué le droit fédéral.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours et confirme le jugement attaqué.