Urteilskopf

103 II 199

34. Arrêt de la Ire Cour civile du 7 mars 1977 dans la cause Gini contre Tissage de toiles de Langenthal S.A.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 199

BGE 103 II 199 S. 199

La société Leinenweberei Langenthal A.G. (Tissage de toiles de Langenthal S.A.) a son siège à Langenthal; elle est inscrite au registre du commerce d'Aarwangen. Elle exploite plusieurs magasins de vente en Suisse, dont un à Genève. En 1970/71, en vue du transfert de ce magasin dans les nouveaux locaux qu'elle avait loués 13, rue du Rhône, elle a chargé Jean-Jérôme Gini, entrepreneur, de divers travaux de rénovation et de transformation de ces locaux. Gini a ouvert action contre "Tissage de toiles de Langenthal S.A., succursale de Genève" en paiement du solde impayé de sa facture (laquelle s'élevait à 170'600 fr. au total), soit 54'600 fr. avec intérêt. La défenderesse a excipé de l'incompétence ratione loci des tribunaux genevois. Elle alléguait en substance qu'elle avait son siège social et sa fabrique à Langenthal et que ses divers points de vente dépendaient de ce siège, avec lequel le demandeur avait d'ailleurs toujours traité, pour tout ce qui avait quelque importance. Statuant sur cet incident le 24 juin 1976, le Tribunal de première instance de Genève s'est déclaré compétent ratione loci. La Cour de justice du canton de Genève a réformé ce jugement par arrêt du 19 novembre 1976 et prononcé que les
BGE 103 II 199 S. 200

tribunaux genevois étaient incompétents ratione loci pour connaître de la demande de Gini. Le demandeur recourt en réforme au Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de cet arrêt, à l'admission de la compétence ratione loci des tribunaux genevois et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. L'intimée propose le rejet du recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le grief de violation de l'art. 59
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst., élevé par le demandeur contre l'arrêt déféré, est irrecevable en instance de réforme (art. 43 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
, 2e
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
phrase, OJ; ATF 98 II 370 s. consid. 2 et les références citées). Il est d'ailleurs mal fondé. L'art. 59
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst. garantit le juge de son domicile au débiteur solvable domicilié en Suisse. Un créancier n'est pas protégé par cette disposition et ne saurait par conséquent se prévaloir de sa violation (ATF 68 II 96, ATF 44 I 46, ATF 41 I 91, 114). Au surplus, l'art. 59
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst. ne crée pas un for fédéral du domicile, et ne peut être invoqué à l'encontre de l'application d'une règle de for fédérale (ATF 101 Ia 41, ATF 96 III 136, ATF 84 II 43, ATF 81 II 338 s.).
2. Le demandeur ne prétend pas que la créance litigieuse aurait le caractère d'une réclamation réelle qui pourrait être portée devant le juge de la situation de la chose (cf. ATF 81 I 221). Bien qu'elle découle d'un contrat d'entreprise ayant pour objet la transformation partielle d'un immeuble, elle reste une réclamation personnelle de l'entrepreneur dirigée contre le maître de l'ouvrage.
3. Le recourant se prévaut de l'existence d'une succursale de la défenderesse à Genève, et invoque une violation des art. 642
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 642
et 935
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 935 - 1 Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée.
1    Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée.
2    Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque:
1  après la liquidation de l'entité juridique radiée, il existe encore des actifs qui n'ont pas été réalisés ou distribués;
2  l'entité juridique radiée est partie à une procédure judiciaire;
3  la réinscription est nécessaire pour l'adaptation d'un registre public, ou
4  la réinscription est nécessaire pour que la liquidation de la faillite de l'entité juridique radiée puisse être terminée.
3    Lorsque l'entité juridique présente des carences dans son organisation, le tribunal prend les mesures nécessaires en même temps qu'il ordonne la réinscription.
CO. a) L'art. 642 al. 1 prescrit l'inscription des succursales d'une société anonyme au registre du commerce du lieu où elles ont leur siège. Cette disposition correspond à la règle générale posée par l'art. 935 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 935 - La monnaie et les titres au porteur ne peuvent être revendiqués contre l'acquéreur de bonne foi, même si le possesseur en a été dessaisi contre sa volonté.
CC pour les succursales suisses de maisons dont le principal établissement est en Suisse, règle également reprise par les art. 782 (société à responsabilité limitée) et 837 (société coopérative). L'inscription crée, pour les affaires de la succursale, un for à son siège, en sus du for de l'établissement principal (art. 642 al. 3).

BGE 103 II 199 S. 201

La notion juridique de la succursale est identique dans tous ces textes légaux. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle vise tout établissement commercial qui, dans la dépendance d'une entreprise principale dont il fait juridiquement partie, exerce d'une façon durable, dans des locaux séparés, une activité similaire, en jouissant d'une certaine autonomie dans le monde économique et celui des affaires. L'établissement est autonome lorsqu'il pourrait, sans modifications profondes, être exploité de manière indépendante. Il n'est pas nécessaire que la succursale puisse accomplir toutes les activités de l'établissement principal. Il suffit que l'entreprise locale, grâce à son personnel spécialisé et à son organisation propre, soit à même, sans grande modification, d'exercer d'une façon indépendante son activité d'agence locale. Il s'agit d'une autonomie dans les relations externes, qui s'apprécie de cas en cas d'après l'ensemble des circonstances, quelle que soit la subordination ou la centralisation interne (ATF 89 I 412 s. consid. 6 et les citations; cf. aussi ATF 101 Ia 40 s.). b) Le demandeur soutient à tort que sur le vu de cette jurisprudence, et de celle d'arrêts plus anciens (ATF 50 I 123, ATF 34 I 702 ss consid. 3), la qualité de succursale devrait être reconnue à l'établissement genevois de la défenderesse. Le cas de cet établissement ne peut notamment pas être comparé avec celui de l'arrêt ATF 89 I 407 ss, relatif à la "direction pour la Suisse romande" de la compagnie aérienne Lufthansa; le caractère de succursale de cette direction - ouverte à Genève après l'inscription au registre du commerce d'une première succursale à Zurich où était centralisée la comptabilité pour la Suisse -, qui traitait de façon indépendante des affaires importantes sous sa propre dénomination et recevait ses instructions directement d'Allemagne, n'était guère contestable. En l'espèce en revanche, l'organisation structurelle de la défenderesse démontre une centralisation administrative et financière très poussée au siège principal où se prennent toutes les décisions, à l'exception des ventes au détail exécutées dans les magasins, dont aucun n'est d'ailleurs inscrit au registre du commerce local. L'intégration des divers points de vente est quasi totale. Leur autonomie se limite pratiquement aux ventes au détail par du personnel subalterne, sous le contrôle d'une "première vendeuse" qui veille au bon fonctionnement du magasin mais n'a pas de pouvoir de décision quant à
BGE 103 II 199 S. 202

l'engagement de son personnel. Le magasin de Genève n'a pas de comptabilité; il envoie à Langenthal les rouleaux des caisses enregistreuses et un livre de caisse portant l'indication de petites dépenses courantes. Le contenu de la caisse est régulièrement versé sur un compte bancaire dont le solde est viré tous les quinze jours au siège de la société. Celle-ci paie toutes les charges (loyer, impôts, charges sociales, notes de téléphone). Au point de vue de l'autonomie externe, aucun élément, sauf le magasin lui-même, ne crée à l'égard des tiers l'apparence de l'existence d'une succursale à Genève. Le magasin n'a pas de papier à lettres à son en-tête, ni de compte de chèques postal. Les commandes d'articles qui ne sont pas en stock au magasin sont transmises au siège de la société, qui expédie la marchandise, établit et encaisse la facture. Vu cette absence d'autonomie externe, peu importe le chiffre d'affaires réalisé, la surface des locaux, le nombre des vendeuses et la part du bénéfice de l'entreprise obtenue par le magasin de Genève.
S'agissant plus particulièrement des travaux de transformation de locaux destinés au transfert de ce magasin, le demandeur a traité exclusivement avec l'architecte Oberli, représentant de la société de Langenthal. C'est à cette société qu'il a adressé sa facture et son décompte détaillé et que son conseil a demandé le paiement du solde restant dû après le versement, également opéré à Langenthal, des trois acomptes de 116'000 fr. au total. Enfin, la correspondance relative aux contestations survenues après les travaux s'est échangée entre le demandeur, Oberli et la société défenderesse.
Vu l'ensemble de ces éléments, relatifs aux rapports entre le magasin de Genève et la société de Langenthal dont il dépend d'une part, les tiers d'autre part, ce magasin n'a pas le caractère d'une succursale au sens des art. 642
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 642
et 935 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 935 - 1 Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée.
1    Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée.
2    Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque:
1  après la liquidation de l'entité juridique radiée, il existe encore des actifs qui n'ont pas été réalisés ou distribués;
2  l'entité juridique radiée est partie à une procédure judiciaire;
3  la réinscription est nécessaire pour l'adaptation d'un registre public, ou
4  la réinscription est nécessaire pour que la liquidation de la faillite de l'entité juridique radiée puisse être terminée.
3    Lorsque l'entité juridique présente des carences dans son organisation, le tribunal prend les mesures nécessaires en même temps qu'il ordonne la réinscription.
CO, ainsi que l'a admis la Cour de justice. Il est sans importance que deux pièces isolées émanant de cette société fassent mention d'une "filiale" ou d'une "succursale" de Genève. L'arrêt déféré relève avec raison que le point de vue du demandeur reviendrait à faire de n'importe quel magasin qui reçoit des clients et leur vend de la marchandise une succursale, ce qui entraînerait notamment la désignation obligatoire d'un représentant selon l'art. 71 litt
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 71 Réquisition et pièces justificatives - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société à responsabilité limitée est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société à responsabilité limitée est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte constitutif en la forme authentique;
b  les statuts;
c  lorsque la fonction de gérant repose sur une nomination, la preuve que les gérants ont accepté leur nomination;
d  le cas échéant, la preuve que l'organe de révision prévu par la loi a accepté sa nomination;
e  le cas échéant, la décision des fondateurs ou, si les statuts le prévoient, la décision des gérants concernant la réglementation de la présidence parmi les gérants;
f  le cas échéant, la décision des fondateurs ou, si les statuts le prévoient, la décision des gérants concernant la nomination d'autres personnes habilitées à représenter la société;
g  en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique;
h  dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège;
i  ...
2    Les indications qui sont déjà contenues dans l'acte constitutif ne doivent pas faire l'objet d'une pièce justificative supplémentaire.
3    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, l'art. 43, al. 3, s'applique par analogie.129
. f ORC. c) La doctrine s'accorde d'ailleurs à admettre que la notion
BGE 103 II 199 S. 203

de succursale ne s'applique pas à n'importe quelle installation telle que magasin, dépôt, agence, fabrique, etc. (OSER/SCHÖNENBERGER, n. 16 ad art. 460
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 460 - 1 La procuration peut être restreinte aux affaires d'une succursale.
1    La procuration peut être restreinte aux affaires d'une succursale.
2    Elle peut être donnée à plusieurs personnes à la fois, sous la condition que la signature de l'une d'entre elles n'oblige le mandant que si les autres concourent à l'acte de la manière prescrite (procuration collective).
3    D'autres restrictions des pouvoirs ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi.
CO; HIS, n. 13 et 33 ad art. 935; GUHL/MERZ/KUMMER, p. 736; GAUCH, Der Zweigbetrieb im schweizerischen Zivilrecht, n. 62, 125, 192, 771).
4. Les conditions de l'existence d'une succursale au sens des art. 642
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 642
et 935
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 935 - 1 Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée.
1    Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée.
2    Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque:
1  après la liquidation de l'entité juridique radiée, il existe encore des actifs qui n'ont pas été réalisés ou distribués;
2  l'entité juridique radiée est partie à une procédure judiciaire;
3  la réinscription est nécessaire pour l'adaptation d'un registre public, ou
4  la réinscription est nécessaire pour que la liquidation de la faillite de l'entité juridique radiée puisse être terminée.
3    Lorsque l'entité juridique présente des carences dans son organisation, le tribunal prend les mesures nécessaires en même temps qu'il ordonne la réinscription.
CO n'étant pas remplies, il n'est pas nécessaire d'examiner encore si, comme l'admet la Cour de justice, le for de la succursale est déjà créé par la constitution de celle-ci, et non seulement par l'inscription au registre du commerce (question laissée ouverte par l'arrêt ATF 98 Ib 103 s., avec références de jurisprudence et de doctrine). On peut également se dispenser de juger si les travaux en question, représentant un investissement de l'ordre de 170'000 fr. en vue du transfert d'un magasin dans de nouveaux locaux, peuvent être considérés comme une "affaire de la succursale" au sens de l'art. 642 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 642
CO et de la jurisprudence (cf. ATF 77 I 123 ss, 126, ATF 53 I 127, ATF 34 I 704 consid. 4). Vu l'inexistence d'une succursale de la société défenderesse à Genève, la Cour de justice a admis avec raison que les tribunaux genevois étaient incompétents ratione loci pour connaître de la demande. Le recours doit partant être rejeté.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours et confirme l'arrêt rendu le 19 novembre 1976 par la Cour de justice du canton de Genève.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 103 II 199
Date : 07 mars 1977
Publié : 31 décembre 1977
Source : Tribunal fédéral
Statut : 103 II 199
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 642 al. 1 et al. 3 CO. For du siège de la succursale. Notion de la succursale au sens des art. 642 al. 1 et art. 935


Répertoire des lois
CC: 935
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 935 - La monnaie et les titres au porteur ne peuvent être revendiqués contre l'acquéreur de bonne foi, même si le possesseur en a été dessaisi contre sa volonté.
CO: 460 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 460 - 1 La procuration peut être restreinte aux affaires d'une succursale.
1    La procuration peut être restreinte aux affaires d'une succursale.
2    Elle peut être donnée à plusieurs personnes à la fois, sous la condition que la signature de l'une d'entre elles n'oblige le mandant que si les autres concourent à l'acte de la manière prescrite (procuration collective).
3    D'autres restrictions des pouvoirs ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi.
642 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 642
935
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 935 - 1 Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée.
1    Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée.
2    Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque:
1  après la liquidation de l'entité juridique radiée, il existe encore des actifs qui n'ont pas été réalisés ou distribués;
2  l'entité juridique radiée est partie à une procédure judiciaire;
3  la réinscription est nécessaire pour l'adaptation d'un registre public, ou
4  la réinscription est nécessaire pour que la liquidation de la faillite de l'entité juridique radiée puisse être terminée.
3    Lorsque l'entité juridique présente des carences dans son organisation, le tribunal prend les mesures nécessaires en même temps qu'il ordonne la réinscription.
Cst: 59
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
OJ: 43
ORC: 71
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 71 Réquisition et pièces justificatives - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société à responsabilité limitée est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société à responsabilité limitée est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte constitutif en la forme authentique;
b  les statuts;
c  lorsque la fonction de gérant repose sur une nomination, la preuve que les gérants ont accepté leur nomination;
d  le cas échéant, la preuve que l'organe de révision prévu par la loi a accepté sa nomination;
e  le cas échéant, la décision des fondateurs ou, si les statuts le prévoient, la décision des gérants concernant la réglementation de la présidence parmi les gérants;
f  le cas échéant, la décision des fondateurs ou, si les statuts le prévoient, la décision des gérants concernant la nomination d'autres personnes habilitées à représenter la société;
g  en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique;
h  dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège;
i  ...
2    Les indications qui sont déjà contenues dans l'acte constitutif ne doivent pas faire l'objet d'une pièce justificative supplémentaire.
3    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, l'art. 43, al. 3, s'applique par analogie.129
Répertoire ATF
101-IA-39 • 103-II-199 • 34-I-696 • 41-I-90 • 44-I-41 • 50-I-121 • 53-I-124 • 68-II-91 • 77-I-121 • 81-I-219 • 81-II-319 • 84-II-34 • 89-I-407 • 96-III-126 • 98-IB-100 • 98-II-365
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
succursale • magasin • vue • registre du commerce • tribunal fédéral • compétence ratione loci • doctrine • décision • société anonyme • première instance • directive • marchandise • transformation partielle • rapport entre • autonomie • citation à comparaître • décompte • titre • rénovation d'immeuble • tribunal
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