Urteilskopf

103 Ib 192

32. Extrait de l'arrêt du 6 mai 1977 en la cause X. S.A. c. Administration fédérale des contributions
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 192

BGE 103 Ib 192 S. 192

Considérant en droit:

1. Aux termes de l'art. 4 al. 1
SR 642.21 Bundesgesetz vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) - Verrechnungssteuergesetz
VStG Art. 4 - 1 Gegenstand der Verrechnungssteuer auf dem Ertrag beweglichen Kapitalvermögens sind die Zinsen, Renten, Gewinnanteile und sonstigen Erträge:
1    Gegenstand der Verrechnungssteuer auf dem Ertrag beweglichen Kapitalvermögens sind die Zinsen, Renten, Gewinnanteile und sonstigen Erträge:
a  der von einem Inländer ausgegebenen Obligationen, Serienschuldbriefe, Seriengülten und Schuldbuchguthaben;
b  der von einem Inländer ausgegebenen Aktien, Stammanteile an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossenschaftsanteile, Beteiligungsscheine von Genossenschaftsbanken, Partizipationsscheine und Genussscheine;
c  der von einem Inländer oder von einem Ausländer in Verbindung mit einem Inländer ausgegebenen Anteile an einer kollektiven Kapitalanlage gemäss Kollektivanlagengesetz vom 23. Juni 200612 (KAG);
d  der Kundenguthaben bei inländischen Banken und Sparkassen.
2    Die Verlegung des Sitzes einer Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder Genossenschaft ins Ausland steht steuerlich der Liquidation der Gesellschaft oder Genossenschaft gleich; diese Bestimmung findet auf kollektive Kapitalanlagen gemäss KAG sinngemässe Anwendung.13
lettre b de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA), cette contribution a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements des actions émises par des sociétés anonymes suisses. Est un rendement imposable d'actions toute
BGE 103 Ib 192 S. 193

prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droit de participation, qui ne se présente pas comme un remboursement de parts au capital social versé existant au moment où la prestation est effectuée (art. 20
SR 642.211 Verordnung vom 19. Dezember 1966 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuerverordnung, VStV) - Verrechnungssteuerverordnung
VStV Art. 20 - 1 Steuerbarer Ertrag von Aktien, Stammanteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung und Genossenschaftsanteilen ist jede geldwerte Leistung der Gesellschaft oder Genossenschaft an die Inhaber gesellschaftlicher Beteiligungsrechte oder an ihnen nahestehende Dritte, die sich nicht als Rückzahlung der im Zeitpunkt der Leistung bestehenden Anteile am einbezahlten Grund- oder Stammkapital darstellt (Dividenden, Boni, Gratisaktien, Gratis-Partizipationsscheine, Liquidationsüberschüsse und dergleichen).25
1    Steuerbarer Ertrag von Aktien, Stammanteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung und Genossenschaftsanteilen ist jede geldwerte Leistung der Gesellschaft oder Genossenschaft an die Inhaber gesellschaftlicher Beteiligungsrechte oder an ihnen nahestehende Dritte, die sich nicht als Rückzahlung der im Zeitpunkt der Leistung bestehenden Anteile am einbezahlten Grund- oder Stammkapital darstellt (Dividenden, Boni, Gratisaktien, Gratis-Partizipationsscheine, Liquidationsüberschüsse und dergleichen).25
2    Steuerbarer Ertrag von Partizipations-, Genuss- und Beteiligungsscheinen ist jede geldwerte Leistung an den Inhaber des Partizipations-, Genuss- oder Beteiligungsscheins; die Rückzahlung des Nennwertes von unentgeltlich ausgegebenen Partizipationsscheinen oder Beteiligungsscheinen bildet nicht Bestandteil des steuerbaren Ertrags, wenn die Gesellschaft oder die Genossenschaftsbank nachweist, dass sie die Verrechnungssteuer auf dem Nennwert bei der Ausgabe der Titel entrichtet hat.26
3    ...27
OIA). L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable (art. 10
SR 642.21 Bundesgesetz vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) - Verrechnungssteuergesetz
VStG Art. 10 - 1 Steuerpflichtig ist der Schuldner der steuerbaren Leistung.
1    Steuerpflichtig ist der Schuldner der steuerbaren Leistung.
2    Bei kollektiven Kapitalanlagen gemäss KAG47 sind die Fondsleitung, die Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die Investmentgesellschaft mit festem Kapital und die Kommanditgesellschaft steuerpflichtig. Haben eine Mehrheit der unbeschränkt haftenden Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen ihren Wohnsitz im Ausland oder handelt es sich bei den unbeschränkt haftenden Gesellschaftern um juristische Personen, an denen eine Mehrheit von Personen mit Wohnsitz oder Sitz im Ausland beteiligt sind, haftet die Depotbank der Kommanditgesellschaft solidarisch für die Steuer auf den ausbezahlten Erträgen.48
LIA). Le contribuable doit renseigner l'Administration fédérale des contributions (AFC) sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de calcul de l'impôt. La contestation de l'obligation de payer l'impôt anticipé ne libère pas de l'obligation de donner des renseignements. Si cette dernière est contestée, l'AFC rend une décision qui peut être attaquée par la voie de la réclamation et du recours de droit administratif (art. 39
SR 642.21 Bundesgesetz vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) - Verrechnungssteuergesetz
VStG Art. 39 - 1 Der Steuerpflichtige hat der ESTV über alle Tatsachen, die für die Steuerpflicht oder für die Steuerbemessung von Bedeutung sein können, nach bestem Wissen und Gewissen Auskunft zu erteilen; er hat insbesondere:
1    Der Steuerpflichtige hat der ESTV über alle Tatsachen, die für die Steuerpflicht oder für die Steuerbemessung von Bedeutung sein können, nach bestem Wissen und Gewissen Auskunft zu erteilen; er hat insbesondere:
a  Steuerabrechnungen, Steuererklärungen und Fragebogen vollständig und genau auszufüllen;
b  seine Geschäftsbücher ordnungsgemäss zu führen und sie, die Belege und andere Urkunden auf Verlangen beizubringen.
2    Die Bestreitung der Pflicht, die Verrechnungssteuer zu entrichten oder eine an ihre Stelle tretende Meldung zu erstatten, entbindet nicht von der Auskunftspflicht.
3    Wird die Auskunftspflicht bestritten, so trifft die ESTV eine Verfügung.94
LIA). Lorsque le contribuable ne donne pas à l'autorité fiscale les renseignements requis, l'AFC peut négliger les faits dont le contribuable se prévaut; le refus de fournir des renseignements ne doit en effet pas avoir pour effet l'octroi d'un avantage fiscal (Arch. 37, 296; 22, 408). L'autorité fiscale n'est cependant pas libérée de son devoir d'éclaircir la situation de fait dans la mesure du possible; elle doit prendre sa décision en tenant compte du cours ordinaire des choses et de l'attitude du contribuable (Arch. 44, 394; 21, 384).
2. La société recourante a son siège à Genève. Domiciliée en Suisse au sens des art. 9
SR 642.21 Bundesgesetz vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) - Verrechnungssteuergesetz
VStG Art. 9 - 1 Inländer ist, wer im Inland Wohnsitz, dauernden Aufenthalt oder statutarischen Sitz hat oder als Unternehmen im inländischen Handelsregister eingetragen ist; als Inländer im Sinne von Artikel 4 gelten auch juristische Personen oder Handelsgesellschaften ohne juristische Persönlichkeit, die ihren statutarischen Sitz im Ausland haben, jedoch tatsächlich im Inland geleitet werden und hier eine Geschäftstätigkeit ausüben.
1    Inländer ist, wer im Inland Wohnsitz, dauernden Aufenthalt oder statutarischen Sitz hat oder als Unternehmen im inländischen Handelsregister eingetragen ist; als Inländer im Sinne von Artikel 4 gelten auch juristische Personen oder Handelsgesellschaften ohne juristische Persönlichkeit, die ihren statutarischen Sitz im Ausland haben, jedoch tatsächlich im Inland geleitet werden und hier eine Geschäftstätigkeit ausüben.
2    Als Bank oder Sparkasse gilt, wer sich öffentlich zur Annahme verzinslicher Gelder empfiehlt oder fortgesetzt Gelder gegen Zins entgegennimmt; ausgenommen sind Sparvereine, die Einlagen nur von den eigenen Mitgliedern entgegennehmen, sowie Betriebssparkassen, die als Einleger nur das Personal des Betriebes zulassen, sofern diese Vereine oder Kassen die ihnen anvertrauten Gelder ausschliesslich in Werten anlegen, deren Ertrag der Verrechnungssteuer unterliegt.
3    Wo in diesem Gesetz von kollektiven Kapitalanlagen gemäss KAG45 die Rede ist, gelten seine Vorschriften für alle Personen, welche die entsprechenden Funktionen ausüben. Die Investmentgesellschaften mit festem Kapital nach Artikel 110 KAG werden in diesem Gesetz den Kapitalgesellschaften gleichgestellt.46
et 4
SR 642.21 Bundesgesetz vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) - Verrechnungssteuergesetz
VStG Art. 4 - 1 Gegenstand der Verrechnungssteuer auf dem Ertrag beweglichen Kapitalvermögens sind die Zinsen, Renten, Gewinnanteile und sonstigen Erträge:
1    Gegenstand der Verrechnungssteuer auf dem Ertrag beweglichen Kapitalvermögens sind die Zinsen, Renten, Gewinnanteile und sonstigen Erträge:
a  der von einem Inländer ausgegebenen Obligationen, Serienschuldbriefe, Seriengülten und Schuldbuchguthaben;
b  der von einem Inländer ausgegebenen Aktien, Stammanteile an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossenschaftsanteile, Beteiligungsscheine von Genossenschaftsbanken, Partizipationsscheine und Genussscheine;
c  der von einem Inländer oder von einem Ausländer in Verbindung mit einem Inländer ausgegebenen Anteile an einer kollektiven Kapitalanlage gemäss Kollektivanlagengesetz vom 23. Juni 200612 (KAG);
d  der Kundenguthaben bei inländischen Banken und Sparkassen.
2    Die Verlegung des Sitzes einer Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder Genossenschaft ins Ausland steht steuerlich der Liquidation der Gesellschaft oder Genossenschaft gleich; diese Bestimmung findet auf kollektive Kapitalanlagen gemäss KAG sinngemässe Anwendung.13
LIA, elle est tenue d'observer les obligations que cette loi lui impose. L'AFC a constaté que la recourante avait encaissé, au cours des exercices 1967, 1968 et 1969, des sommes importantes provenant de diverses banques. Versés au compte courant que la recourante détient auprès de la banque Y., ces montants ont été crédités dans les livres de X. S.A. au compte "créancier-actionnaire". Aucune de ces sommes n'a figuré dans un compte d'exploitation. L'AFC a dès lors invité la recourante à produire les pièces et documents justificatifs nécessaires pour déterminer la nature exacte des opérations qui sont à l'origine des versements. Selon la jurisprudence, les autorités fiscales peuvent attribuer les rapports de droit et les actes juridiques à celui au nom duquel ils sont établis, la preuve du contraire étant cependant réservée (Arch. 25, 378 et les arrêts cités). En l'espèce, tous les versements litigieux ont été opérés sur le compte courant de la
BGE 103 Ib 192 S. 194

recourante. Les avis de crédit établis par la banque Y. ne mentionnent pas que les fonds en cause sont destinés à un tiers. Dans ces conditions, l'AFC était fondée à considérer que les sommes litigieuses appartenaient à la recourante, et il incombait à cette dernière d'établir que tel n'était pas le cas. A cet égard, X. S.A. ne pouvait se borner à affirmer qu'il n'y avait ni rapport fiduciaire, ni mandat d'encaissement, et qu'il ne s'agissait que d'"une simple situation de fait traitée comptablement de la manière qui s'imposait". Si la preuve du contraire n'était pas apportée, l'autorité fiscale pouvait considérer, sur la base des pièces et documents dont elle disposait en l'espèce, que les montants encaissés par la société appartenaient à celle-ci et que leur bonification en faveur de l'actionnaire constituait une prestation appréciable en argent soumise à l'impôt anticipé.
3. a) La recourante admet qu'elle n'a pas été en mesure de fournir à l'AFC toutes les pièces et documents que celle-ci demandait. Elle soutient qu'elle ne pouvait satisfaire aux requêtes de l'autorité pour deux motifs, qu'elle a exposés. D'une part, il serait de notoriété publique que la plupart des transactions du commerce international de la fourrure, auquel participe l'actionnaire unique, ne donnent lieu à aucun acte écrit. D'autre part, certaines des opérations en cause comportaient, pour l'actionnaire, des risques liés aux législations sur le contrôle des changes; elles ne pouvaient donc, pour ce motif, faire référence à leur origine. La recourante soutient dès lors que c'est "gratuitement" que l'AFC affirme que X. S.A. a refusé de donner des renseignements qu'elle aurait pu fournir sans difficultés, par crainte que les documents produits ne soient en sa défaveur. On comprendrait d'autant moins une telle affirmation que l'autorité fiscale a refusé de procéder aux auditions offertes qui auraient permis, si besoin était, de clarifier la situation. Les griefs que la recourante soulève ainsi ne sont pas fondés. b) Selon l'art. 39
SR 642.21 Bundesgesetz vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) - Verrechnungssteuergesetz
VStG Art. 39 - 1 Der Steuerpflichtige hat der ESTV über alle Tatsachen, die für die Steuerpflicht oder für die Steuerbemessung von Bedeutung sein können, nach bestem Wissen und Gewissen Auskunft zu erteilen; er hat insbesondere:
1    Der Steuerpflichtige hat der ESTV über alle Tatsachen, die für die Steuerpflicht oder für die Steuerbemessung von Bedeutung sein können, nach bestem Wissen und Gewissen Auskunft zu erteilen; er hat insbesondere:
a  Steuerabrechnungen, Steuererklärungen und Fragebogen vollständig und genau auszufüllen;
b  seine Geschäftsbücher ordnungsgemäss zu führen und sie, die Belege und andere Urkunden auf Verlangen beizubringen.
2    Die Bestreitung der Pflicht, die Verrechnungssteuer zu entrichten oder eine an ihre Stelle tretende Meldung zu erstatten, entbindet nicht von der Auskunftspflicht.
3    Wird die Auskunftspflicht bestritten, so trifft die ESTV eine Verfügung.94
LIA, le contribuable doit renseigner l'autorité fiscale sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de calcul de l'impôt. Il doit en particulier "tenir ses livres avec soin et les produire, à la demande de l'autorité, avec les pièces justificatives et autres documents". C'est dès lors à juste titre
BGE 103 Ib 192 S. 195

que l'AFC relève, dans la décision déférée, que toute société astreinte à tenir une comptabilité doit être en mesure de justifier les opérations enregistrées dans ses livres, et qu'elle doit notamment détenir un ensemble de pièces comptables et de documents - qui ne se limitent pas à des avis de virement bancaires - permettant de déterminer la nature exacte des opérations dans lesquelles elle est intervenue et la part qu'elle a prise à leur déroulement. En l'espèce, la recourante ne pouvait se soustraire à son obligation légale de fournir les pièces et documents requis par l'AFC en invoquant un usage du commerce auquel participe son actionnaire unique ou le caractère particulier de certaines opérations. La société suisse qui soutient que des montants encaissés par elle ne la concernent pas, doit être en mesure de prouver son allégation en produisant pièces et documents justificatifs; il lui appartient donc de veiller à disposer des moyens de preuve nécessaires. Certes, l'art. 12
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 12 - Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel:
a  Urkunden;
b  Auskünfte der Parteien;
c  Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen;
d  Augenschein;
e  Gutachten von Sachverständigen.
PA prescrit que "l'autorité constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration des preuves par des moyens tels que documents, renseignements des parties, renseignements et témoignages de tiers". L'art 14
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 14 - 1 Lässt sich ein Sachverhalt auf andere Weise nicht hinreichend abklären, so können folgende Behörden die Einvernahme von Zeugen anordnen:
1    Lässt sich ein Sachverhalt auf andere Weise nicht hinreichend abklären, so können folgende Behörden die Einvernahme von Zeugen anordnen:
a  der Bundesrat und seine Departemente;
b  das Bundesamt für Justiz36 des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements;
c  das Bundesverwaltungsgericht;
d  die Wettbewerbsbehörden im Sinne des Kartellgesetzes vom 6. Oktober 199539;
e  die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht;
f  die Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde;
g  die Eidgenössische Steuerverwaltung;
h  die Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten.
2    Die Behörden im Sinne von Absatz 1 Buchstaben a, b, d-f und h beauftragen mit der Zeugeneinvernahme einen dafür geeigneten Angestellten.44
3    Die Behörden im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a können Personen ausserhalb einer Behörde, die mit einer amtlichen Untersuchung beauftragt sind, zur Zeugeneinvernahme ermächtigen.
PA précise que l'audition de témoins peut être ordonnée si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon. Mais les dispositions précitées ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale (art. 2 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 2 - 1 Auf das Steuerverfahren finden die Artikel 12-19 und 30-33 keine Anwendung.
1    Auf das Steuerverfahren finden die Artikel 12-19 und 30-33 keine Anwendung.
2    Auf das Verfahren der Abnahme von Berufs-, Fach- und anderen Fähigkeitsprüfungen finden die Artikel 4-6, 10, 34, 35, 37 und 38 Anwendung.
3    Das Verfahren bei Enteignungen richtet sich nach diesem Gesetz, soweit das Bundesgesetz vom 20. Juni 193012 über die Enteignung nicht davon abweicht.13
4    Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach diesem Gesetz, soweit das Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni 200514 nicht davon abweicht.15
PA). Au demeurant, l'obligation de donner des renseignements, telle que l'institue l'art. 39
SR 642.21 Bundesgesetz vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) - Verrechnungssteuergesetz
VStG Art. 39 - 1 Der Steuerpflichtige hat der ESTV über alle Tatsachen, die für die Steuerpflicht oder für die Steuerbemessung von Bedeutung sein können, nach bestem Wissen und Gewissen Auskunft zu erteilen; er hat insbesondere:
1    Der Steuerpflichtige hat der ESTV über alle Tatsachen, die für die Steuerpflicht oder für die Steuerbemessung von Bedeutung sein können, nach bestem Wissen und Gewissen Auskunft zu erteilen; er hat insbesondere:
a  Steuerabrechnungen, Steuererklärungen und Fragebogen vollständig und genau auszufüllen;
b  seine Geschäftsbücher ordnungsgemäss zu führen und sie, die Belege und andere Urkunden auf Verlangen beizubringen.
2    Die Bestreitung der Pflicht, die Verrechnungssteuer zu entrichten oder eine an ihre Stelle tretende Meldung zu erstatten, entbindet nicht von der Auskunftspflicht.
3    Wird die Auskunftspflicht bestritten, so trifft die ESTV eine Verfügung.94
LIA, ne vise que le contribuable. Sous réserve de ce qui est prévu à l'art. 41
SR 642.21 Bundesgesetz vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) - Verrechnungssteuergesetz
VStG Art. 41 - Die ESTV trifft alle Verfügungen und Entscheide, welche die Erhebung der Verrechnungssteuer notwendig macht; sie trifft einen Entscheid insbesondere dann, wenn:
a  die Steuerforderung, die Mithaftung oder die Überwälzungspflicht bestritten wird;
b  für einen bestimmten Fall vorsorglich die amtliche Feststellung der Steuerpflicht, der Grundlagen der Steuerberechnung, der Mithaftung oder der Überwälzungspflicht beantragt wird;
c  der Steuerpflichtige oder Mithaftende die gemäss Abrechnung geschuldete Steuer nicht entrichtet.
LIA, l'autorité fiscale ne peut astreindre d'autres personnes à une telle obligation. Certes, elle a la faculté de procéder à l'audition de tiers, si ceux-ci déclarent vouloir s'y prêter. Mais l'existence d'une telle possibilité ne permet pas au contribuable de se soustraire à ses obligations légales. L'audition de tiers n'apparaît ainsi utile que dans la mesure où elle permet de corroborer, préciser ou compléter les pièces et documents produits par le contribuable. Selon l'art. 40 al. 3
SR 642.21 Bundesgesetz vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) - Verrechnungssteuergesetz
VStG Art. 40 - 1 Die Erfüllung der Pflicht zur Anmeldung als Steuerpflichtiger, die Steuerabrechnungen und -ablieferungen sowie die Erfüllung der Meldepflicht gemäss den Artikeln 19 und 20 werden durch die ESTV überprüft.
1    Die Erfüllung der Pflicht zur Anmeldung als Steuerpflichtiger, die Steuerabrechnungen und -ablieferungen sowie die Erfüllung der Meldepflicht gemäss den Artikeln 19 und 20 werden durch die ESTV überprüft.
2    Die ESTV kann zur Abklärung des Sachverhalts die Geschäftsbücher, die Belege und andere Urkunden des Steuerpflichtigen an Ort und Stelle prüfen.
3    Ergibt sich, dass der Steuerpflichtige seinen gesetzlichen Pflichten nicht nachgekommen ist, so ist ihm Gelegenheit zu geben, zu den erhobenen Aussetzungen Stellung zu nehmen.
4    Lässt sich der Anstand nicht erledigen, so trifft die ESTV einen Entscheid.
5    Die anlässlich einer Prüfung gemäss Absatz 1 oder 2 bei einer Bank oder Sparkasse im Sinne des Bankengesetzes vom 8. November 193495, bei der Schweizerischen Nationalbank oder bei einer Pfandbriefzentrale gemachten Feststellungen dürfen ausschliesslich für die Durchführung der Verrechnungssteuer verwendet werden. Das Bankgeheimnis ist zu wahren.
LIA, le contribuable qui n'a pas rempli ses obligations légales doit avoir l'occasion de s'expliquer sur les manquements constatés. Le droit de s'expliquer n'implique pas celui de s'exprimer oralement devant l'autorité qui prendra la décision. L'art. 29
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 29 - Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
PA n'a pas à cet égard une
BGE 103 Ib 192 S. 196

portée plus étendue (cf. ATF 96 I 323, ATF 94 I 109), et le droit de s'exprimer oralement ne découle pas non plus du droit d'être entendu garanti par l'art. 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
Cst. (ATF 96 I 312 consid. 2).
c) La recourante ne saurait soutenir en l'espèce que l'AFC a indûment refusé des offres de preuve. En particulier, c'est à tort qu'elle reproche à l'autorité fiscale de ne pas avoir procédé aux auditions offertes. En réalité, l'AFC a entendu à plusieurs reprises l'administrateur de la société. Elle a également accordé un entretien à l'actionnaire unique de X. S.A., qui ne s'est cependant pas présenté. Au surplus, la recourante n'a pas demandé à l'AFC l'audition d'autres personnes nommément désignées. Dans son recours de droit administratif, elle ne fait d'ailleurs état d'aucune réquisition qu'elle aurait présentée en ce sens en cours de procédure.
4. La recourante a joint à son recours de droit administratif des pièces et documents nouveaux se rapportant aux opérations litigieuses. Elle requiert en outre, à titre subsidiaire, l'audition de plusieurs personnes et, en particulier, celle de l'actionnaire unique. a) La décision attaquée émane de l'Administration fédérale des contributions, et non pas d'un tribunal cantonal ou d'une commission de recours. Le Tribunal fédéral peut ainsi revoir d'office les constatations de fait (art. 105 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
OJ). Selon la jurisprudence, de nouveaux moyens de preuve sont recevables (ATF 102 Ib 127, ATF 100 Ib 355). Rien ne s'oppose donc en principe à la prise en considération des pièces et documents joints par X. S.A. à son recours de droit administratif. Certes, le procédé qui consiste à ne pas fournir des pièces à l'autorité fiscale pour les produire ensuite devant l'autorité de dernière instance n'est pas à l'abri de toute critique. S'il n'entraîne pas l'irrecevabilité de ces moyens de preuve, il peut en revanche influencer la répartition des frais de la procédure ainsi que l'attribution de dépens (cf. art. 156
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
et 159
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
OJ). b) La recourante demande, à titre subsidiaire, l'audition de plusieurs personnes, dont l'actionnaire unique de X. S.A. Une instruction en ce sens ne s'impose toutefois pas. Il paraît en premier lieu discutable de requérir devant le Tribunal fédéral l'audition de l'actionnaire de la société, alors que celui-ci ne s'est pas présenté devant l'AFC, qui avait pourtant admis de l'entendre. Dans son recours de droit administratif, X. S.A. ne donne aucune explication sur cette
BGE 103 Ib 192 S. 197

défaillance, alors même qu'elle avait expressément requis de l'AFC qu'elle entende l'actionnaire. Peu importe cependant, car l'audition demandée ne se justifie pas pour d'autres motifs. Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral, qui statue librement en fait et en droit, n'est pas lié par les offres de preuve des parties; il ne retient que les preuves nécessaires, portant sur des faits pertinents. En l'espèce, il incombe à la recourante d'établir qu'elle n'a pris aucune part au déroulement des opérations qui sont à l'origine des virements et qu'il ne s'agit pas d'affaires traitées pour son compte par l'actionnaire. Elle doit le faire en produisant des pièces et documents justificatifs. Une audition de l'actionnaire ne se justifierait que si elle était de nature à corroborer, préciser ou compléter les faits établis par les documents produits. En revanche, une telle audition ne constitue pas un moyen de preuve nécessaire à la solution du litige si elle ne tend qu'à confirmer les allégations faites par la recourante sur la base des indications fournies par son actionnaire. Par ailleurs, l'audition d'autres personnes ne serait utile in casu que si elle devait permettre d'apporter des éclaircissements sur des points restés obscurs après l'audition de l'actionnaire. Enfin, les auditions requises sont inutiles dans la mesure où la recourante a produit, à l'appui de ses allégations, des preuves et documents qui les rendent plausibles.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 103 IB 192
Date : 06. Mai 1977
Publié : 31. Dezember 1977
Source : Bundesgericht
Statut : 103 IB 192
Domaine : BGE - Verwaltungsrecht und internationales öffentliches Recht
Objet : Verrechnungssteuer; Auskunftspflicht gegenüber der Steuerbehörde. Pflicht des Steuerpflichtigen, der Steuerbehörde Belege


Répertoire des lois
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
LIA: 4 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
1    L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
a  des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette;
b  des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse;
c  des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse;
d  des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses.
2    Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13
9 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 9 - 1 L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité.
1    L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité.
2    L'expression «banque ou caisse d'épargne» s'applique à quiconque s'offre publiquement à recevoir des fonds portant intérêt ou accepte de façon constante des fonds contre intérêt; sont exceptées les associations d'épargne qui n'acceptent des versements que de leurs propres membres et les caisses d'épargne d'entreprise qui n'admettent comme épargnants que le personnel de l'entreprise, si ces associations ou ces caisses replacent les fonds qui leur sont confiés exclusivement en valeurs dont le rendement est soumis à l'impôt anticipé.
3    Toute disposition de la présente loi traitant de placements collectifs de capitaux au sens de la LPCC45 s'applique par analogie à toutes les personnes qui exercent les fonctions correspondantes. Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont assimilées dans la présente loi aux sociétés de capitaux.46
10 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 10 - 1 L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
1    L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
2    Lorsqu'il s'agit de placements collectifs au sens de la LPCC47, la direction du fonds, la société d'investissement à capital variable ou fixe et la société en commandite de placements collectifs sont soumis à l'impôt anticipé. Si une majorité des associés indéfiniment responsables d'une société en commandite de placements collectifs ont leur domicile à l'étranger ou si les associés indéfiniment responsables sont des personnes morales dans lesquelles participent une majorité de personnes dont le domicile ou le siège se trouvent à l'étranger, la banque dépositaire de la société en commandite de placements collectifs est solidairement responsable pour l'impôt sur les rendements versés.48
39 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 39 - 1 Le contribuable doit renseigner en conscience l'AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de calcul de l'impôt; il doit en particulier:
1    Le contribuable doit renseigner en conscience l'AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de calcul de l'impôt; il doit en particulier:
a  remplir complètement et exactement les relevés et déclarations d'impôt, ainsi que les questionnaires;
b  tenir ses livres avec soin et les produire, à la requête de l'autorité, avec les pièces justificatives et autres documents.
2    La contestation de l'obligation de payer l'impôt anticipé ou de faire la déclaration remplaçant le paiement ne libère pas de l'obligation de donner des renseignements.
3    Si l'obligation de donner des renseignements est contestée, l'AFC rend une décision.94
40 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 40 - 1 L'AFC contrôle l'accomplissement de l'obligation de s'inscrire comme contribuable; elle contrôle également les relevés et paiements d'impôt, ainsi que la remise des déclarations, conformément aux art. 19 et 20.
1    L'AFC contrôle l'accomplissement de l'obligation de s'inscrire comme contribuable; elle contrôle également les relevés et paiements d'impôt, ainsi que la remise des déclarations, conformément aux art. 19 et 20.
2    L'AFC peut, pour élucider les faits, examiner sur place les livres du contribuable, les pièces justificatives et autres documents.
3    S'il se révèle que le contribuable n'a pas rempli ses obligations légales, l'occasion doit lui être donnée de s'expliquer sur les manquements constatés.
4    Si le différend ne peut être vidé, l'AFC rend une décision.
5    Les constatations faites à l'occasion d'un contrôle selon l'al. 1 ou l'al. 2 auprès d'une banque ou d'une caisse d'épargne au sens de la Loi sur les banques95, auprès de la Banque nationale suisse ou auprès d'une centrale des lettres de gage ne doivent être utilisées que pour l'application de l'impôt anticipé. Le secret bancaire doit être respecté.96
41
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 41 - L'AFC rend toutes les décisions qui sont nécessaires pour la perception de l'impôt anticipé; elle rend une décision, en particulier:
a  lorsque la créance fiscale, la responsabilité solidaire ou l'obligation du transfert est contestée;
b  lorsque, dans un cas déterminé, il lui est demandé, à titre provisionnel, de fixer officiellement l'assujettissement, les bases du calcul de l'impôt, la responsabilité solidaire ou l'obligation du transfert;
c  lorsque le contribuable ou la personne solidairement responsable ne paie pas l'impôt dû selon le relevé.
OIA: 20
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 20 - 1 Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou
1    Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou
2    Est un rendement imposable de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale toute prestation appréciable en argent servie aux détenteurs de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale de banques coopératives; le remboursement de la valeur nominale de bons de participation ou de bons de participation sociale émis gratuitement ne constitue pas un élément du rendement imposable, pour autant que la société ou la banque coopérative prouve qu'elle a payé l'impôt anticipé sur la valeur nominale lors de l'émission des titres.25
3    ...26
OJ: 105  156  159
PA: 2 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
14 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
1    Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
a  le Conseil fédéral et ses départements;
b  l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police;
c  le Tribunal administratif fédéral;
d  les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels;
e  l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
f  l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
g  l'Administration fédérale des contributions;
h  la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins.
2    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43
3    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle.
29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
Répertoire ATF
100-IB-351 • 102-IB-124 • 103-IB-192 • 94-I-102 • 96-I-308 • 96-I-321
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité fiscale • recours de droit administratif • actionnaire unique • tribunal fédéral • impôt anticipé • moyen de preuve • incombance • tennis • prestation appréciable en argent • calcul de l'impôt • offre de preuve • base de calcul • documentation • virement • compte courant • d'office • dernière instance • société anonyme • titre • membre d'une communauté religieuse • obligation de renseigner • administration des preuves • calcul • rapport de droit • acte juridique • parlement • autorité législative • application ratione materiae • bénéfice • information • avis • commission de recours • octroi d'un avantage • droit d'être entendu • capital social • droit de s'expliquer • tribunal cantonal • frais de la procédure • pièce justificative • constatation des faits • pièce comptable • astreinte • nouveau moyen de preuve • répartition des frais
... Ne pas tout montrer