103 Ia 326
53. Extrait de l'arrêt du 23 février 1977 en la cause Léoment contre Ministère public de la Confédération
Regeste (de):
- Auslieferung.
- Zulässigkeit und Prüfung des Einwandes der angeblich fehlenden Identität des Verhafteten mit dem Verfolgten.
Regeste (fr):
- Extradition.
- Recevabilité et examen de l'objection tirée d'un prétendu défaut d'identité de la personne arrêtée et de la personne dont l'extradition est demandée.
Regesto (it):
- Estradizione.
- Ammissibilità ed esame dell'eccezione relativa a una pretesa mancanza d'identità tra la persona arrestata e quella di cui è chiesta l'estradizione.
Sachverhalt ab Seite 326
BGE 103 Ia 326 S. 326
A la suite d'une attaque à main armée à Lutry en octobre 1973, la police a procédé à l'arrestation d'un individu porteur d'une carte d'identité française établie au nom de Guy-Robert Denis. Ayant procédé à une vérification des empreintes digitales de cette personne, le Bureau français d'Interpol a établi qu'elles étaient celles de Guy-Gabriel Léoment. Celui-ci a été condamné à 11 ans de réclusion pour sa participation à l'attaque à main armée. Il est actuellement détenu en Suisse. Le 5 décembre 1974, l'Ambassade de France a demandé l'extradition de Guy-Gabriel Léoment, du chef de meurtre. Lors de son audition extraditionnelle, l'individu détenu sous le nom de Léoment a déclaré se nommer Guy-Robert Denis; niant être la personne réclamée, il s'est opposé à son extradition. Il a également soulevé d'autres objections, de telle sorte que le dossier a été transmis au Tribunal fédéral, qui a rejeté l'opposition.
BGE 103 Ia 326 S. 327
Erwägungen
Considérant en droit:
3. a) Le Ministère public de la Confédération soutient que l'objection tirée d'un prétendu défaut d'identité de l'opposant et de l'individu réclamé ne rentre pas dans les objections visées à l'art. 23




BGE 103 Ia 326 S. 328
ou qui a été arrêté (voir PIERRE BOUZAT et JEAN PINATEL, Traité de droit pénal et de criminologie, tome II, 2e éd., Nos 1419 ss, p. 1355 ss; ROGER MERLE et ANDRÉ VITU, Traité de droit criminel, tome II, 2e éd., Nos 1467 ss, p. 685 ss; DALLOZ, Répertoire de droit criminel et de procédure pénale, p. 579, sous "contumace" No 95). On ne saurait cependant en déduire que la question d'identité doit être assimilée à une question de fait dont l'examen est de la compétence du juge du fond. Les autorités de l'Etat saisi d'une demande d'extradition ne peuvent y satisfaire que si elles arrêtent la personne dont l'extradition est demandée.
c) Il incombe en premier lieu à l'autorité administrative de se prononcer sur la question de l'identité de la personne arrêtée. Si cette question est la seule qui soit litigieuse, son examen est du ressort de la Division fédérale de police et, sur recours, du Conseil fédéral. En revanche, rien ne s'oppose à ce que le Tribunal fédéral entre en matière sur l'objection tirée d'un prétendu défaut d'identité de la personne arrêtée et de la personne dont l'extradition est demandée, lorsque le dossier lui est transmis en vertu de l'art. 23

BGE 103 Ia 326 S. 329
Denis pour sa participation à l'attaque à main armée d'une banque de Lutry est en réalité Guy-Gabriel Léoment, et c'est sous ce nom qu'il a été poursuivi et condamné en Suisse. Or l'opposant, qui se borne à contester cette identité refuse expressément de donner tout autre renseignement sur son prétendu patronyme Denis. Dans ces conditions, l'objection tirée d'un prétendu défaut d'identité doit être écartée. Il convient donc de ne pas entrer en matière sur la demande de complément d'information que l'opposant a présentée, et l'on peut laisser indécise la question de savoir quelle aurait dû être la procédure à suivre si des doutes sérieux sur l'identité de la personne arrêtée et de la personne réclamée avaient existé.