Urteilskopf

103 Ia 288

49. Auszug aus dem Urteil vom 21. September 1977 i.S. Walder und Meier gegen Kanton Zürich
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 288

BGE 103 Ia 288 S. 288

Gemäss Art. 472
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 472 - 1 Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que:
1    Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que:
1  la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou
2  les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins.
2    Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré.
ZGB sind die Kantone befugt, für die Beerbung ihrer Angehörigen, die in ihrem Gebiete den letzten Wohnsitz gehabt haben, den Pflichtteilsanspruch der Geschwister entweder aufzuheben oder ihn auf die Nachkommen der Geschwister auszudehnen. Der Kanton Zürich hatte bis anhin von diesem Vorbehalt keinen Gebrauch gemacht, so dass dort die Regelung des ZGB galt. Demnach stand den Geschwistern ein Pflichtteil in der Höhe eines Viertels des gesetzlichen Erbanspruches zu, wogegen die Nachkommen der Geschwister keinen Pflichtteilsschutz genossen.

BGE 103 Ia 288 S. 289

In der Volksabstimmung vom 13. März 1977 nahmen die Stimmberechtigten des Kantons Zürich eine Initiative auf Ergänzung des Einführungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch (EG ZGB) durch folgende Bestimmung an: "§ 124a.
Geschwister eines Erblassers, der im Kanton Zürich heimatberechtigt war und im Kanton Zürich seinen letzten Wohnsitz hatte, haben keinen Pflichtteilsanspruch. Der Zürcher, der ausserhalb seines Kantons Wohnsitz hat, ist berechtigt, die Erbfolge in seinen Nachlass dem Recht des Heimatkantons zu unterstellen." Am 21. April 1977 erhoben Max Walder und Karl Meier staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung von Art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 472 - 1 Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que:
1    Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que:
1  la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou
2  les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins.
2    Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré.
ÜbBest. BV. Zur Begründung machen sie im wesentlichen geltend, Art. 472
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 472 - 1 Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que:
1    Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que:
1  la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou
2  les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins.
2    Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré.
ZGB enthalte lediglich die einmalige, nur im Zeitpunkt der Inkraftsetzung des ZGB ausübbare Ermächtigung, eine im Sinne des bis anhin im Kanton geltenden Rechtes liegende Regelung beizubehalten.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. a) Die Frage, ob ein Kanton berechtigt sei, nachträglich vom Pflichtteilsrecht gemäss Art. 471
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 471 - La réserve est de la moitié du droit de succession.
ZGB abzuweichen und auf Grund von Art. 472
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 472 - 1 Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que:
1    Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que:
1  la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou
2  les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins.
2    Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré.
ZGB zu einer der dort vorgesehenen beiden anderen Wahlmöglichkeiten überzugehen (Aufhebung des Pflichtteils der Geschwister oder Ausdehnung des Pflichtteilsschutzes auf die Nachkommen der Geschwister), hat sich bis heute nie gestellt. Wohl sind nicht sämtliche Kantone bei dem im Zeitpunkt des Inkrafttretens des ZGB gewählten System geblieben, doch bedeuteten die im Kanton Appenzell Ausserrhoden im Jahre 1969, im Kanton Luzern im Jahre 1975 und im Kanton Glarus im Jahre 1977 erfolgten Gesetzesänderungen ein Aufgeben des Pflichtteilsschutzes der Nachkommen von Geschwistern und damit eine Angleichung des kantonalen Rechtes an die subsidiäre Regelung des Bundesrechtes. Der Fall des Kantons Zürich ist somit der erste, in dem über die Zulässigkeit eines nachträglichen Abweichens von der Lösung des ZGB zu befinden ist. b) Zunächst spricht der Wortlaut von Art. 472
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 472 - 1 Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que:
1    Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que:
1  la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou
2  les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins.
2    Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré.
ZGB zugunsten der Zulässigkeit einer nachträglichen, von derjenigen
BGE 103 Ia 288 S. 290

des Art. 471
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 471 - La réserve est de la moitié du droit de succession.
ZGB abweichenden Rechtsgestaltung durch die Kantone. Er besagt, die Kantone seien befugt, für die Beerbung ihrer Angehörigen, die in ihrem Gebiete den letzten Wohnsitz gehabt hätten, den Pflichtteilsanspruch der Geschwister entweder aufzuheben oder ihn auf die Nachkommen der Geschwister auszudehnen. Wenn im Gesetz von einer "Befugnis" die Rede ist, so kann diese nach üblichem Sprachgebrauch jederzeit ausgeübt werden, sofern nicht ausdrücklich eine gesetzliche Verwirkungsfrist vorgesehen ist. Hier fehlt im Text jeder Anhaltspunkt für die von den Beschwerdeführern behauptete Einschränkung der Befugnis in zeitlicher Hinsicht. Eine derart wesentliche Einschränkung hätte indessen im Gesetzestext ihren Ausdruck finden müssen. Mit dem an sich zutreffenden Argument, Vorbehalte seien einschränkend auszulegen, lässt sich dagegen nicht aufkommen. Was die Beschwerdeführer behaupten, würde eine Ausnahme vom Vorbehalt darstellen, die nicht vermutet werden darf. c) Die Beschwerdeführer berufen sich für ihre abweichende Auffassung vorwiegend auf die Entstehungsgeschichte der Norm. Das Bundesgericht hat wiederholt erkannt, dass das Gesetz in erster Linie aus sich selbst, d.h. nach seinem Wortlaut, Sinn und Zweck sowie nach den ihm zugrunde liegenden Wertungen auszulegen ist (BGE 100 II 57; BGE 98 Ia 593). Die Vorarbeiten sind weder verbindlich noch für die Auslegung unmittelbar entscheidend; insbesondere sind Äusserungen von Stellen oder Personen, die bei der Vorbereitung mitwirkten, nicht massgebend, wenn sie im Gesetzestext nicht zum Ausdruck kommen (BGE 98 Ib 380). Das gilt selbst für Äusserungen, die unwidersprochen geblieben sind (BGE BGE 98 Ia 184). Hingegen können die Gesetzesmaterialien bei unklaren oder unvollständigen Bestimmungen ein Hilfsmittel sein, den Sinn einer Norm zu erkennen und damit falsche Auslegungen zu vermeiden (BGE 100 II 57 mit Hinweisen), sofern die Materialien eine klare Antwort geben (BGE 101 Ib 240; 92 I 309). Sie sind aber umso weniger zu beachten, je weiter die Gesetzesentstehung zeitlich zurückliegt (BGE 88 I 157; BGE 87 III 94). Die vom Beschwerdeführer behauptete Einschränkung hat im Gesetzestext selber keinen Ausdruck gefunden. Aus dem Wortlaut und Wortsinn ist gegenteils zu entnehmen, dass die Kantone ohne Einhaltung einer bestimmten Frist befugt sein sollen, von der Regelung des ZGB abzuweichen. Da das
BGE 103 Ia 288 S. 291

Gesetz bezüglich des aufgeworfenen Problems weder unklar noch unvollständig ist, bleibt kein Raum für eine Berücksichtigung der Materialien. Die Entstehungsgeschichte der Bestimmung liegt im weiteren bereits über 65 Jahre zurück, so dass sie auch aus diesem Grund kaum mehr beachtlich ist. Aber selbst wenn der Sinn nicht aus der Bestimmung selbst geklärt werden könnte, so dürfte die Entstehungsgeschichte nur dann bei der Auslegung mitberücksichtigt werden, wenn sie über die Absichten des Gesetzgebers zuverlässig Aufschluss zu geben vermöchte (BGE 98 Ib 380). Das ist vorliegend nicht der Fall. Jedenfalls kann ihr nichts zugunsten der Beschwerdeführer entnommen werden, denn von einer zeitlichen Beschränkung des in Art. 472
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 472 - 1 Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que:
1    Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que:
1  la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou
2  les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins.
2    Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré.
ZGB enthaltenen Vorbehalts war im Verlaufe der Entstehungsgeschichte nie die Rede. Keiner der Antragsteller oder Berichterstatter vertrat die Ansicht, dass die in Art. 472
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 472 - 1 Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que:
1    Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que:
1  la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou
2  les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins.
2    Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré.
umschriebene Befugnis der Kantone, eine vom ZGB abweichende Form des Pflichtteilsschutzes zu wählen, nur im Zeitpunkt der Inkraftsetzung des ZGB und später nicht mehr ausgeübt werden dürfe. Der Umstand, dass in der ursprünglichen Fassung von Art. 472
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 472 - 1 Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que:
1    Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que:
1  la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou
2  les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins.
2    Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré.
ZGB ausdrücklich stand, die Kantone könnten eine vom ZGB abweichende Regelung der Pflichtteilsberechtigung "in ihren Einführungsgesetzen" vorsehen, und dass die drei Worte "in ihren Einführungsgesetzen" erst von der Redaktionskommission gestrichen wurden, spricht nicht für die Auffassung der Beschwerdeführer. Wären sie entsprechend den ursprünglichen Beschlüssen beider Räte im Differenzenbereinigungsverfahren stehen geblieben, so würde dies nicht bedeuten, dass ihnen ein zeitlicher Sinn beizumessen sei, d.h. dass die Abweichung von der Regelung des ZGB nur bei der Schaffung, nicht aber durch eine spätere Änderung des Einführungsgesetzes erfolgen dürfe. Im übrigen ist anzunehmen, dass die Redaktionskommission die Wendung nur deshalb gestrichen hat, weil die Verweisung auf die Einführungsgesetze nicht notwendig war und demgemäss auch andernorts im Zusammenhang mit Vorbehalten des Gesetzes zugunsten des kantonalen Rechtes nicht vorkommt (vgl. etwa Art. 349
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 472 - 1 Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que:
1    Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que:
1  la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou
2  les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins.
2    Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré.
, 361
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 361 - 1 Le mandat pour cause d'inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique.
1    Le mandat pour cause d'inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique.
2    Le mandat olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du mandant.
3    Le mandant peut demander à l'office de l'état civil d'inscrire la constitution et le lieu de dépôt du mandat dans la banque de données centrale. Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires, notamment en matière d'accès aux données.
, 466
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 466 - À défaut d'héritiers, la succession est dévolue au canton du dernier domicile du défunt ou à la commune désignée par la législation de ce canton.
, 553
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire:
1    L'autorité fait dresser un inventaire:
1  lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être;
2  en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant;
3  à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte;
4  lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.503
2    L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès.
3    La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas.
, 609
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
, 664
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 664 - 1 Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent.
1    Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent.
2    Sauf preuve contraire, les eaux publiques, de même que les régions impropres à la culture, rochers, éboulis, névés, glaciers et les sources en jaillissant, ne rentrent pas dans le domaine privé.
3    La législation cantonale règle l'occupation des choses sans maître, ainsi que l'exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d'eau et lits de rivières.
, 688
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 688 - La législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d'observer dans leurs plantations, selon les diverses espèces de plantes et d'immeubles; elle peut, d'autre part, obliger les voisins à souffrir que les branches et les racines d'arbres fruitiers avancent sur leurs fonds, comme aussi régler ou supprimer le droit du propriétaire aux fruits pendant sur son terrain.
, 695
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 695 - La législation cantonale peut régler la faculté réciproque des propriétaires d'emprunter le fonds voisin pour travaux d'exploitation, de réparation ou de construction sur leur propre fonds; elle peut régir aussi les droits de charrue, d'abreuvoir, de passage en saison morte de dévalage et autres droits analogues.
, 709
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 709 - La législation cantonale peut accorder à des voisins ou à d'autres personnes le droit d'utiliser, notamment pour y puiser de l'eau et abreuver le bétail, les sources, fontaines et ruisseaux qui sont propriété privée.
, 740
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 740 - Les droits de passage, tels que le passage à pied ou à char, ou en saison morte, ou à travers champs, la sortie des bois, les droits de pacage, d'affouage, d'abreuvage, d'irrigation et autres semblables, ont, sauf disposition spéciale, l'étendue que leur assignent la législation cantonale et l'usage des lieux.
, 795
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 795 - 1 Le service de l'intérêt est réglé librement par les parties, sous réserve des dispositions légales contre l'usure.
1    Le service de l'intérêt est réglé librement par les parties, sous réserve des dispositions légales contre l'usure.
2    La législation cantonale peut fixer le maximum du taux de l'intérêt autorisé pour les créances garanties par un immeuble.
, 796
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 796 - 1 Le gage immobilier n'est constitué que sur des immeubles immatriculés au registre foncier.
1    Le gage immobilier n'est constitué que sur des immeubles immatriculés au registre foncier.
2    La législation cantonale peut soumettre à des règles particulières ou même prohiber l'engagement des immeubles du domaine public, des allmends ou des pâturages qui appartiennent à des corporations et celui des droits de jouissance attachés à ces biens.
, 843
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 843 - La cédule hypothécaire prend la forme d'une cédule hypothécaire de registre ou d'une cédule hypothécaire sur papier.
ZGB und Memorial des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes an die Kantone vom 24. Juli 1908, BBl 1908/IV, S. 505 und 520; ferner M. JAGMETTI, Vorbehaltenes kantonales Privatrecht, in: Schweizerisches Privatrecht I,
BGE 103 Ia 288 S. 292

S. 254). Auch die Betonung der allgemeinen Leitlinie der Rechtsvereinheitlichung beim Erlass des ZGB hilft den Beschwerdeführern nicht, denn eben in der Frage des Pflichtteilsanspruchs der Geschwister musste auf die Vereinheitlichung verzichtet werden, und zwar ohne bestimmte zeitliche Begrenzung. Der Zweck von Art. 474
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 474 - 1 La quotité disponible se calcule suivant l'état de la succession au jour du décès.
1    La quotité disponible se calcule suivant l'état de la succession au jour du décès.
2    Sont déduits de l'actif les dettes, les frais funéraires, les frais de scellés et d'inventaire et l'entretien pendant un mois des personnes qui faisaient ménage commun avec le défunt.
ZGB besteht jedenfalls nicht darin, den Kantonen die Beibehaltung ihres bisherigen Systems zu ermöglichen; vielmehr wurden ihnen an Stelle der früher geltenden, von Kanton zu Kanton verschiedenen Regelungen nur deren drei zur Wahl freigestellt, nämlich diejenige gemäss Art. 471
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 471 - La réserve est de la moitié du droit de succession.
ZGB und die beiden in Art. 472
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 472 - 1 Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que:
1    Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que:
1  la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou
2  les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins.
2    Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré.
ZGB vorgesehenen Varianten. Die ratio legis lag allein in referendumspolitischen Rücksichten - man befürchtete, dass das ganze Gesetzeswerk ob dieser Frage scheitern könnte -, so dass ihr für die Auslegung des Textes nichts abzugewinnen ist (vgl. hierzu Votum HUBER im Nationalrat, Sten.Bull. N. 1907 S. 296 ff. und HOFFMANN im Ständerat, Sten.Bull. S 1907 S. 302 ff.; ferner Kommentar TUOR, 2. Auflage, N. 1 zu Art. 472; GUISAN, La réserve des héritiers collatéraux de la deuxième parentèle, in: ZSR 49/1930 S. 315; ÄBLI, der Pflichtteil der Geschwister und ihrer Nachkommen im schweizerischen Recht, Diss. Zürich 1940 S. 13/14). Wenn in der Beschwerde weiter auf die grosse Durchmischung der Bevölkerung der Kantone hingewiesen wird, die es als stossend erscheinen lasse, heute eine neue kantonale Norm zu schaffen, die nur für einen kleinen Teil der Kantonseinwohner gelte, so ist dem entgegenzuhalten, dass dieses Problem schon bei der Schaffung von Art. 472
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 472 - 1 Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que:
1    Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que:
1  la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou
2  les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins.
2    Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré.
ZGB bestand und erkannt worden war, wie sich eindeutig aus dem Referat EUGEN HUBERS vom 13. Dezember 1905 im Nationalrat ergibt (Sten.Bull. 1905 S. 1356). Da sich das Parlament schliesslich in Kenntnis der Nachteile doch für eine differenzierende Lösung entschlossen hat, dürfen heute diese nämlichen Gründe nicht ins Feld geführt werden, um einen Kanton daran zu hindern, in Ausübung seiner gesetzlichen Befugnis vom subsidiären Recht des ZGB abzuweichen. Bei dieser Sachlage muss es beim klaren Wortsinn dieser Bestimmung sein Bewenden haben. Die Beschwerde erweist sich somit als unbegründet und ist abzuweisen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 103 IA 288
Date : 21 septembre 1977
Publié : 31 décembre 1977
Source : Tribunal fédéral
Statut : 103 IA 288
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Art. 2 Disp. trans. Cst.; réserve légale du droit successoral. La faculté, pour les cantons, de supprimer la réserve des


Répertoire des lois
CC: 349  361 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 361 - 1 Le mandat pour cause d'inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique.
1    Le mandat pour cause d'inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique.
2    Le mandat olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du mandant.
3    Le mandant peut demander à l'office de l'état civil d'inscrire la constitution et le lieu de dépôt du mandat dans la banque de données centrale. Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires, notamment en matière d'accès aux données.
466 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 466 - À défaut d'héritiers, la succession est dévolue au canton du dernier domicile du défunt ou à la commune désignée par la législation de ce canton.
471 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 471 - La réserve est de la moitié du droit de succession.
472 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 472 - 1 Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que:
1    Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que:
1  la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou
2  les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins.
2    Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré.
474 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 474 - 1 La quotité disponible se calcule suivant l'état de la succession au jour du décès.
1    La quotité disponible se calcule suivant l'état de la succession au jour du décès.
2    Sont déduits de l'actif les dettes, les frais funéraires, les frais de scellés et d'inventaire et l'entretien pendant un mois des personnes qui faisaient ménage commun avec le défunt.
553 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire:
1    L'autorité fait dresser un inventaire:
1  lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être;
2  en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant;
3  à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte;
4  lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.503
2    L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès.
3    La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas.
609 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
664 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 664 - 1 Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent.
1    Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent.
2    Sauf preuve contraire, les eaux publiques, de même que les régions impropres à la culture, rochers, éboulis, névés, glaciers et les sources en jaillissant, ne rentrent pas dans le domaine privé.
3    La législation cantonale règle l'occupation des choses sans maître, ainsi que l'exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d'eau et lits de rivières.
688 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 688 - La législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d'observer dans leurs plantations, selon les diverses espèces de plantes et d'immeubles; elle peut, d'autre part, obliger les voisins à souffrir que les branches et les racines d'arbres fruitiers avancent sur leurs fonds, comme aussi régler ou supprimer le droit du propriétaire aux fruits pendant sur son terrain.
695 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 695 - La législation cantonale peut régler la faculté réciproque des propriétaires d'emprunter le fonds voisin pour travaux d'exploitation, de réparation ou de construction sur leur propre fonds; elle peut régir aussi les droits de charrue, d'abreuvoir, de passage en saison morte de dévalage et autres droits analogues.
709 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 709 - La législation cantonale peut accorder à des voisins ou à d'autres personnes le droit d'utiliser, notamment pour y puiser de l'eau et abreuver le bétail, les sources, fontaines et ruisseaux qui sont propriété privée.
740 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 740 - Les droits de passage, tels que le passage à pied ou à char, ou en saison morte, ou à travers champs, la sortie des bois, les droits de pacage, d'affouage, d'abreuvage, d'irrigation et autres semblables, ont, sauf disposition spéciale, l'étendue que leur assignent la législation cantonale et l'usage des lieux.
795 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 795 - 1 Le service de l'intérêt est réglé librement par les parties, sous réserve des dispositions légales contre l'usure.
1    Le service de l'intérêt est réglé librement par les parties, sous réserve des dispositions légales contre l'usure.
2    La législation cantonale peut fixer le maximum du taux de l'intérêt autorisé pour les créances garanties par un immeuble.
796 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 796 - 1 Le gage immobilier n'est constitué que sur des immeubles immatriculés au registre foncier.
1    Le gage immobilier n'est constitué que sur des immeubles immatriculés au registre foncier.
2    La législation cantonale peut soumettre à des règles particulières ou même prohiber l'engagement des immeubles du domaine public, des allmends ou des pâturages qui appartiennent à des corporations et celui des droits de jouissance attachés à ces biens.
843
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 843 - La cédule hypothécaire prend la forme d'une cédule hypothécaire de registre ou d'une cédule hypothécaire sur papier.
cst disp trans: 2
Répertoire ATF
100-II-52 • 101-IB-231 • 103-IA-288 • 87-III-87 • 88-I-149 • 92-I-307 • 98-IA-179 • 98-IA-584 • 98-IB-375
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
frères et soeurs • descendant • question • norme • réserve successorale • emploi • conseil national • dispense • forêt • droit cantonal • délai • interprétation historique • électeur • entrée en vigueur • parlement • parentèle • nombre • décision • limitation • motivation de la décision
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