102 V 137
31. Extrait de l'arrêt du 7 octobre 1976 dans la cause Vaudaux contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et Office fédéral des assurances sociales
Regeste (de):
- Krankheits- und Unfallverhütungsnormen (Art. 65 Abs. 2 KUVG und Art. 10 Abs. 2 VO II).
- - Die von der SUVA erlassenen Richtlinien, die mangels Anordnung durch den Bundesrat nicht den Charakter allgemeiner Vorschriften besitzen, stellen für die Arbeitgeber eine Orientierung über die Sicherheitsmassnahmen dar, die in den Weisungen gefordert werden, welche die Anstalt in Einzelfällen erlässt.
- - Ein geringes Unfallrisiko allein rechtfertigt es noch nicht, dass man auf die vorbeugenden Massnahmen verzichtet.
Regeste (fr):
- Normes concernant la prévention des maladies et accidents (art. 65 al. 2 LAMA et art. 10 al. 2 Ord. II).
- - Les instructions émises par la Caisse nationale qui n'ont pas valeur de prescriptions générales faute d'être ordonnées par le Conseil fédéral constituent un avertissement aux employeurs sur les mesures de sécurité qui seront exigées dans les décisions que l'établissement prend dans les cas d'espèce.
- - Le caractère modéré du risque d'accident ne justifie pas à lui seul qu'on renonce aux mesures de prévention.
Regesto (it):
- Norme di prevenzione delle malattie e degli infortuni (art. 65 cpv. 2 LAMI e art. 10 cpv. 2 Ord. II).
- - Le direttive emanate dall'INSAI, alle quali manca il carattere di norme generali perché non ordinate dal Consiglio federale, costituiscono istruzioni date agli impresari circa le misure preventive richieste dall'INSAI nei singoli casi.
- - La modicità del rischio d'infortunio non giustifica, da sola, di rinunciare ai provvedimenti preventivi.
Erwägungen ab Seite 138
BGE 102 V 137 S. 138
Considérant en droit:
1. L'art. 65 al. 1 et 2 LAMA s'exprime comme il suit:
"1 Dans toute entreprise mentionnée aux art. 60 et suivants, l'employeur ou son représentant est tenu de prendre, pour prévenir les accidents ou les maladies professionnelles, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise.
2 La Caisse nationale peut ordonner toute mesure utile, les intéressés entendus..."
Les décisions prises par la caisse en vertu de l'al. 2 ci-dessus sont susceptibles de recours auprès de l'Office fédéral des assurances sociales, dont les décisions sont à leur tour attaquables devant le Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif (v. p.ex. RO 100 V 197; 101 V 241). L'art. 10 al. 2 de l'Ordonnance II sur l'assurance-accidents prévoit que les prescriptions générales sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles feront l'objet d'ordonnances d'exécution édictées par le Conseil fédéral. Il en existe plusieurs, mais elles ne concernent pas les presses pneumatiques (cf. Guide de l'assurance obligatoire 19e édition, pp. 53 à 55). En revanche, la Caisse nationale a émis des instructions, intitulées "Règles (Richtlinien) relatives à la construction et la position des dispositifs de commande", qui s'appliquent à la presse objet du litige, parce qu'elle est munie d'une commande à deux mains. On y lit (chi. 3.5.2.): "Si, pour la commande du mouvement d'une machine, il est fait usage d'un dispositif d'enclenchement à deux mains, celui-ci doit répondre aux conditions suivantes:
- ...
- Le dispositif de commande sera conçu de façon que le blocage abusif d'éléments de celui-ci soit impossible.
- La commande doit être conçue de façon que pour chaque nouveau cycle de la machine les deux leviers ou boutons doivent être actionnés à nouveau. - Le mouvement dangereux de la machine doit être interrompu immédiatement si un ou les deux organes d'actionnement sont abandonnés avant la fin de celui-ci."
Ces instructions n'ont pas la valeur de prescriptions générales, faute d'être ordonnées par le Conseil fédéral conformément
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à l'art. 10 al. 2 Ord. II, mais bien celle d'un avertissement aux employeurs sur les mesures de sécurité que la Caisse nationale exigera dans les décisions que l'art. 65 al. 2 LAMA l'autorise à prendre dans les cas d'espèce (cf. MAURER, Recht und Praxis der schweizerischen obligatorischen Unfallversicherung, 2e édition, p. 337 lit. b in fine).
2. La presse pneumatique en cause ne répond pas aux exigences habituelles de la Caisse nationale, énoncées dans les instructions citées plus haut, sur deux points: a) le mouvement dangereux de la machine n'est pas interrompu immédiatement si l'un ou les deux organes d'actionnement sont abandonnés avant la fin du mouvement; b) le dispositif de commande n'est pas conçu de façon que le blocage abusif d'éléments de celui-ci soit impossible. Or, contrairement à ce qu'allèguent les recourants, on ne saurait qualifier de théorique le risque couru de ce chef par les ouvriers appelés à se servir de la machine: s'il est vrai que, dans la mesure où elle est utilisée correctement et où les interrupteurs électriques actionnés par les boutons-poussoirs demeurent intacts, la presse pneumatique n'est pas dangereuse, les leçons de l'expérience montrent que les défauts constatés par l'inspecteur de l'administration peuvent précisément être à l'origine d'accidents et qu'on ne peut purement et simplement exclure un comportement dangereux, voire déraisonnable, de l'opérateur (p.ex. le blocage d'un des boutons de commande pour quelque cause que ce soit). Au demeurant, une installation conforme aux exigences permet de déceler sans retard une défectuosité de l'interrupteur de l'un des boutons-poussoirs, événement qui ne peut être exclu et qui comporterait aussi un danger d'accident. Les mesures exigées sont dès lors justifiées. La circonstance que le risque d'accident est modéré ne saurait exempter d'appliquer les règles élaborées par l'établissement d'assurance, contrairement à ce qui paraît ressortir du considérant 5 de l'arrêt RO 100 V 197 (voir p. 201). Dès lors, le fait que rien ne se soit passé depuis des années dans les ateliers de gainerie des recourants n'est pas déterminant. Du reste, nulle exploitation, aussi bien surveillée soit-elle, n'étant à l'abri d'une défaillance de l'homme ou du matériel, les employeurs et la Caisse nationale seraient critiquables si, à la faveur de la coïncidence fâcheuse d'événements
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imprévus, il se produisait dans l'entreprise Vaudaux G. & A. un accident que des mesures techniques connues auraient pu rendre impossible. C'est à tort que cette dernière compare le faible risque que présente sa presse pneumatique avec celui, plus grand, inhérent à l'utilisation d'autres machines, même pourvues de dispositifs de sécurité, comme les scies circulaires. Il va sans dire que le souci d'éliminer les dangers ne peut aller jusqu'à faire interdire l'usage d'engins indispensables mais qu'on ne peut rendre totalement inoffensifs. Cela ne dispense pas d'augmenter la sécurité de chaque genre de machine considéré isolément.
Certes, lorsqu'elle prend une décision dans un cas d'espèce en matière de prévention des accidents, la Caisse nationale doit-elle rester dans le cadre fixé par l'art. 65 al. 1 LAMA (voir RO 100 V 197; 101 V 241, plus spécialement consid. 5, p. 249). Cette condition est remplie en l'occurrence. Car le coût des modifications ordonnées, qui semble avoir été de quelque cinq cents francs lors de la première intervention de l'administration, à fin 1973, était loin d'être disproportionné avec les avantages qu'elles présentaient. Si par la suite ce prix a augmenté, notamment parce que le constructeur de la presse aurait récemment fermé ses ateliers, la dépense reste néanmoins acceptable au regard des conséquences morales et financières d'un accident. De toute façon, contrairement à l'avis des recourants, l'établissement d'assurance devait bien s'en prendre aux utilisateurs de la machine et non à son fabricant ou à son vendeur.