Urteilskopf

102 IV 52

14. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 12 mars 1976 dans la cause F. et cst. contre Ministère public du canton du Valais
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 53

BGE 102 IV 52 S. 53

A.- a) La X. S.A. a construit, en qualité de propriétaire, un grand ensemble résidentiel. Elle a mis en vente les appartements et studios de cet ensemble, en grande partie par l'entremise d'Y. S.A. F., administrateur de X. S.A., était aussi administrateur de Y. S.A. Une certaine quantité d'appartements a été vendue, notamment en 1971 et 1972, à des acquéreurs belges domiciliés en Belgique. Les actes de vente ont été instrumentés par G., notaire. b) En vue d'obtenir les autorisations d'achat par l'autorité compétente, les acquéreurs d'appartements ont signé une déclaration - conçue et rédigée par G. - attestant qu'ils n'étaient pas propriétaires d'autres immeubles en Suisse et qu'ils acquéraient les immeubles en cause (appartements) pour leur usage personnel et sans but spéculatif. Or l'intention des acquéreurs était d'exploiter les appartements en pool, en les mettant d'une façon globale et permanente à disposition pour la location à des hôtes. F. et le notaire G. connaissaient cette intention; ils ont néanmoins fait signer les attestations précitées en sachant qu'elles étaient contraires à la réalité. Sur la base de leurs déclarations signées, les acheteurs ont obtenu de l'autorité compétente l'autorisation d'achat exigée par la législation concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger. c) Au nombre des acquéreurs belges d'appartements figurent notamment les nommés R., J., C. et K. Les actes de vente passés entre X. S.A. et ceux-ci ont été instrumentés par le notaire G. et, pour la venderesse, signés par F. Tous ces actes, avant les signatures de F., des acheteurs ou de leur représentant, et du notaire G., comportent la formule "lu aux comparants qui le déclarent conforme à leur volonté en foi de quoi ils le signent aussitôt avec moi notaire". Or, dans le cas de l'acte passé avec R., F. n'a pas assisté à la lecture de l'acte et ne l'a signé que postérieurement, à un moment que l'on ignore. En ce qui concerne les actes J., C. et K., il est établi que F. n'était pas présent en même temps que les autres parties; on ne sait pas quand il les a signés, mais ce peut être le même jour; quant au notaire, on ne sait pas s'il a signé les
BGE 102 IV 52 S. 54

actes en même temps que F. ou en même temps que les acheteurs. d) Dans le cadre de procès civils intentés par certains des acquéreurs précités, F. a été entendu le 25 mars 1974 par le juge instructeur. Exhorté à dire la vérité et rendu attentif à l'art. 306
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 306 - 1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CP, il a déclaré qu'il était présent à tous les actes signés par lui-même. Invité quelques minutes plus tard à confirmer solennellement qu'il avait assisté aux actes de Me G. le 14 février 1972 avec les autres parties, notamment C. et K., F. a déclaré: "Je maintiens formellement avoir été présent à tous les actes que j'ai signés. Je précise que je n'ai peut-être pas assisté à toutes les discussions de la préparation de l'acte, mais j'étais présent à la signature de chaque acte." Il faut relever qu'en procédure valaisanne, l'interrogatoire des parties constitue un moyen de preuve (art. 251 ss PP). e) Indépendamment de certains montants versés dans le cadre de l'achat d'appartements, le nommé M. a consigné en main de F., le 30 juin 1972, la somme de 500'000 fr. belges en vue de la constitution d'une société Z. S.A. Sur cette somme, 200'363 fr. belges ont été remboursés à M., tandis que 299'637 fr. belges, équivalant à 25'610 fr. suisses, ont été utilisés par F. à d'autres fins que la constitution du capital de Z. S.A., à savoir pour couvrir auprès de X. S.A. les frais d'achat de studios dus par M. pour l'année, et pour les frais de fondation d'une autre société W. S.A.

B.- Statuant sur appel du Ministère public et des parties civiles après l'acquittement de G. et F. par le Tribunal d'arrondissement compétent, le Tribunal cantonal du Valais, par arrêt des 14 et 18 novembre 1975, a réformé le jugement attaqué. Il a reconnu G. coupable de faux (art. 317
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
1    Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
CP), d'instigation à la violation de l'AF du 30 septembre 1965 prorogeant le régime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger (art. 14), et l'a condamné à sept mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. Il a reconnu F. coupable d'instigation à la violation de l'arrêté fédéral susmentionné, d'abus de confiance (art. 140
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
CP), de fausse déclaration d'une partie en justice (art. 306
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 306 - 1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CP), et l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. F. a en outre été condamné à payer, solidairement avec X. S.A., à M. 25'610 fr. avec intérêt à 5% dès le 30 juin 1972.
BGE 102 IV 52 S. 55

C.- G. et F. se pourvoient en nullité au Tribunal fédéral. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement. Le Ministère public du canton du Valais et les parties civiles proposent de rejeter les deux pourvois.
D.- Deux recours de droit public interjetés contre le même arrêt par les deux recourants ont été rejetés par le Tribunal fédéral le 8 mars 1976.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. a) Les deux recourants s'en prennent à leur condamnation pour instigation à la violation de l'AF instituant le régime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par des étrangers (ci-dessous: AF). Il s'agit de l'arrêté du 23 mars 1961, prorogé par les arrêtés du 30 septembre 1965 et du 24 juin 1970. Les recourants invoquent la violation des art. 18
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
et 24
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
CP et de l'art. 14 AF. A propos de l'art. 24
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
CP, ils font valoir que, pour que l'instigation soit punissable, il faut que la personne qui en a fait l'objet ait commis elle-même une infraction, ce qui ne serait pas établi en l'espèce puisque la cour cantonale ne s'est pas prononcée sur la culpabilité des acquéreurs belges. A propos de l'art. 18
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
CP, ils soutiennent soit que leur conscience et volonté de violer les dispositions de l'AF n'est pas établie, soit que la concession d'exploitation d'appart-hôtels délivrée par l'autorité valaisanne leur permettait de croire qu'ils pouvaient agir comme ils l'ont fait. b) Selon l'art. 6 AF, l'autorisation d'acquérir un immeuble dans un lieu dont l'économie dépend du tourisme doit être accordée à une personne domiciliée à l'étranger, lorsque l'immeuble à acquérir servira, au premier chef, au séjour de l'acquéreur ou de sa famille. Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, l'autorisation doit être refusée aux acquisitions qui servent à placer des capitaux (cf. art. 6 al. 3 AF). Et l'art. 14 AF prévoit la punition de celui qui obtient par des affirmations fallacieuses et la dissimulation de faits vrais l'autorisation requise pour une acquisition d'immeubles.
Il n'est pas contestable qu'en signant une déclaration attestant qu'ils acquéraient les immeubles pour leur usage personnel et sans but spéculatif, alors qu'ils avaient l'intention d'exploiter en pool les appartements achetés en les mettant à
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disposition d'hôtes de façon globale et permanente, les acheteurs belges ont commis un acte tombant sous le coup de l'art. 14 AF; ils achetaient dans un but spéculatif, et en affirmant le contraire ils ont obtenu une autorisation qui aurait dû leur être refusée. En faisant signer ces déclarations, les recourants ont en tout cas agi comme instigateurs - voire comme coauteurs - et c'est à juste titre qu'ils ont été punis de ce chef sans qu'il importe que, de leur côté, les acquéreurs aient été poursuivis ou punis (RO 82 II 129). Il ressort des constatations de l'autorité cantonale que les recourants savaient que les déclarations qu'ils faisaient signer étaient contraires à la réalité. C'est donc en vain qu'ils tentent de contester avoir agi avec conscience et volonté; il s'agit là de constatations de fait qui ne peuvent pas être critiquées dans un pourvoi en nullité (art. 273 litt
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
. b et 277bis PPF). L'infraction apparaît d'ailleurs comme particulièrement grave en ce qui concerne le recourant G. puisqu'il a établi et rédigé le texte des déclarations. Quant aux arguments tirés de la concession d'appart-hôtels, ils sont aussi téméraires qu'insoutenables. La délivrance à Y. S.A. d'une concession d'exploitation hôtelière ne concerne en rien la vente d'appartements à des tiers ni la façon dont ces appartements seront utilisés. Elle ne saurait en aucun cas signifier que l'autorité valaisanne a autorisé la vente d'immeubles à des étrangers à des fins spéculatives. C'est en vain qu'avec de tels arguments, les recourants soutiennent qu'ils se croyaient en droit d'agir comme ils l'ont fait et invoquent l'erreur de droit. Enfin, les diverses critiques émises par les recourants sur l'appréciation des preuves sont irrecevables dans le cadre d'un pourvoi en nullité et elles ont d'ailleurs été rejetées dans les arrêts statuant sur les recours de droit public.
2. a) A propos de sa condamnation pour faux selon l'art. 317
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
1    Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
CP, le recourant G. émet diverses critiques sur l'interprétation que la Cour cantonale a donnée de la loi valaisanne sur le notariat (LN) et plus particulièrement de son art. 33
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
1    Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
. Il se prévaut aussi de l'erreur de droit. b) En vertu de l'art. 273 al. 1 litt
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
1    Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
. b PPF, il ne peut pas être présenté dans un pourvoi en nullité d'observation sur la violation du droit cantonal. Dès lors, toutes les critiques formées par le recourant contre l'interprétation de l'art. 33
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 33 Séjour - 1 Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre:
1    Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre:
a  d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
b  d'une admission provisoire; la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte, ou
c  d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d'un titre de séjour similaire.
2    Le séjour n'est pas interrompu lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir.
3    Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l'étranger a déclaré son départ à l'autorité compétente ou s'il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse.
LN par la cour cantonale sont irrecevables. Le recourant l'admet d'ailleurs
BGE 102 IV 52 S. 57

dans son pourvoi et expose même que c'est pour cette raison qu'il a interjeté séparément un recours de droit public sur ce point. On s'étonne alors de le voir développer néanmoins de tels moyens dans son pourvoi. L'interprétation que l'arrêt attaqué donne de la loi cantonale sur le notariat lie donc la cour de céans. Il en ressort que si l'art. 33
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 33 Séjour - 1 Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre:
1    Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre:
a  d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
b  d'une admission provisoire; la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte, ou
c  d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d'un titre de séjour similaire.
2    Le séjour n'est pas interrompu lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir.
3    Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l'étranger a déclaré son départ à l'autorité compétente ou s'il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse.
LN n'exige pas que les parties à un acte notarié comparaissent simultanément, il impose en revanche la simultanéité de la signature par chacune des parties et par le notaire et que, dès lors, s'il n'y a pas comparution simultanée des parties, l'attestation immédiate du notaire doit se faire lors de chaque signature; l'inobservation des prescriptions de l'art. 33
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 33 Séjour - 1 Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre:
1    Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre:
a  d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
b  d'une admission provisoire; la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte, ou
c  d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d'un titre de séjour similaire.
2    Le séjour n'est pas interrompu lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir.
3    Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l'étranger a déclaré son départ à l'autorité compétente ou s'il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse.
LN entraîne la nullité de l'acte au regard du droit cantonal (art. 33 al. 3
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 33 Séjour - 1 Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre:
1    Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre:
a  d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
b  d'une admission provisoire; la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte, ou
c  d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d'un titre de séjour similaire.
2    Le séjour n'est pas interrompu lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir.
3    Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l'étranger a déclaré son départ à l'autorité compétente ou s'il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse.
LN).
c) Il y a faux au sens de l'art. 317
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
1    Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
CP (ch. 1 al. 2) lorsqu'un officier public ou un fonctionnaire aura intentionnellement constaté faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique au sens du droit fédéral (cf. RO 99 IV 198 s.). Quel est le sens de la constatation qu'a faite le notaire dans les actes incriminés par la formule "lu aux comparants qui le déclarent conforme à leur volonté en foi de quoi ils le signent aussitôt avec moi notaire"? Cette constatation suivie de la signature des comparants et d'une signature du notaire signifie que les comparants, après avoir déclaré l'acte conforme à leur volonté, non seulement le signent aussitôt qu'ils ont fait cette déclaration, mais qu'ils signent avec le notaire, c'est-à-dire en même temps que lui. Comme il n'y a qu'une signature du notaire, cela ne peut avoir qu'une seule signification, c'est que les comparants ont signé simultanément et le notaire avec eux. Or cette constatation est fausse in casu, puisque l'on sait que dans les quatre cas retenus, le recourant G. n'a pas signé "aussitôt avec" un des comparants, c'est-à-dire aussitôt que ce comparant eut déclaré l'acte conforme à sa volonté. Et cette déclaration fausse concerne un fait ayant indiscutablement une portée juridique au sens du droit fédéral, puisque la simultanéité de deux déclarations de volonté est une circonstance de fait qui peut avoir son importance pour déterminer, quant au fond, si un contrat a été conclu. Les conditions d'application de l'art. 317 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
1    Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
CP sont donc remplies et c'est à juste titre que le recourant G. a été condamné de ce chef. d) C'est en vain enfin que le recourant G. invoque l'erreur
BGE 102 IV 52 S. 58

de droit (art. 20
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
CP) et prétend qu'il avait des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir comme il l'a fait. En tant que notaire déjà, il ne devait et ne pouvait méconnaître la claire exigence d'immédiateté de sa signature avec celle de chacun des comparants posée à l'art. 33 al. 2
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 33 Séjour - 1 Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre:
1    Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre:
a  d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
b  d'une admission provisoire; la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte, ou
c  d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d'un titre de séjour similaire.
2    Le séjour n'est pas interrompu lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir.
3    Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l'étranger a déclaré son départ à l'autorité compétente ou s'il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse.
LN; ensuite et surtout, on ne voit pas quel élément ou quelle circonstance pouvait donner à croire au notaire qu'il était en droit d'attester que les comparants ont signé aussitôt avec lui, alors que tel n'était pas le cas pour l'un des comparants. Le pourvoi de G. doit ainsi être rejeté. Ce pourvoi apparaît d'ailleurs comme particulièrement malvenu en regard de la singulière indulgence dont a bénéficié le recourant, qui ne s'est vu infliger ni sanction pécuniaire ni peine accessoire.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette les pourvois.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 102 IV 52
Date : 12 mars 1976
Publié : 31 décembre 1976
Source : Tribunal fédéral
Statut : 102 IV 52
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : 1. Art. 6 et 14 AF du 23 mars 1961 instituant le régime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par des étrangers.


Répertoire des lois
CP: 18 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
20 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
24 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
140 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
306 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 306 - 1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
317
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
1    Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
LN: 33
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 33 Séjour - 1 Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre:
1    Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre:
a  d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
b  d'une admission provisoire; la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte, ou
c  d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d'un titre de séjour similaire.
2    Le séjour n'est pas interrompu lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir.
3    Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l'étranger a déclaré son départ à l'autorité compétente ou s'il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse.
PPF: 33  273
Répertoire ATF
102-IV-52 • 82-II-129 • 99-IV-194
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
notaire • acheteur • recours de droit public • usage personnel • vue • viol • droit fédéral • pourvoi en nullité • quant • tribunal fédéral • partie civile • mois • autorité cantonale • emprisonnement • erreur de droit • calcul • violation du droit • vente d'immeuble • constatation des faits • faux intellectuel dans les titres
... Les montrer tous