102 IV 52
14. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 12 mars 1976 dans la cause F. et cst. contre Ministère public du canton du Valais
Regeste (de):
- 1. Art. 6 und 14 BB vom 23. März 1961 über die Bewilligungspflicht für den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland.
- Der Erwerb von Wohnungen in der Absicht, sie Gästen in umfassender und dauernder Weise zur Verfügung zu stellen, ist als Kapitalanlage zu betrachten. Wer so vorgeht und, um die erforderliche Bewilligung zu erhalten, eine Erklärung unterschreibt, wonach der Erwerb zum persönlichen Gebrauch und nicht zur Spekulation geschieht, verletzt Art. 14 des BB (Erw. 1b).
- 2. Art. 317 StGB; Urkundenfälschung.
- Die notarielle Feststellung der Gleichzeitigkeit zweier Willenserklärungen betrifft eine Tatsache von rechtlicher Bedeutung im Sinne des Bundesrechts. Ist sie unrichtig, stellt sie eine Fälschung im Sinne dieser Bestimmung dar (Erw. 2c).
Regeste (fr):
- 1. Art. 6 et 14 AF du 23 mars 1961 instituant le régime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par des étrangers.
- L'achat d'appartements dans l'intention de les mettre à disposition d'hôtes d'une façon globale et permanente doit être considéré comme un placement de capitaux. Celui qui procède à une telle opération et signe, pour obtenir l'autorisation nécessaire, une déclaration selon laquelle l'acquisition est faite pour un usage personnel sans but spéculatif viole l'art. 14 de l'AF (consid. 1 lit. b).
- 2. Art. 317
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
1 Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, 2 L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. - La constatation notariée de la simultanéité de deux déclarations de volonté a trait à un fait qui a une portée juridique au sens du droit fédéral. Si elle est inexacte, elle constitue un faux au sens de cette disposition (consid. 2 lit. c).
Regesto (it):
- 1. Art. 6 e 14 DF del 23 marzo 1961 concernente l'autorizzazione per l'acquisto di fondi da parte di persone all'estero.
- L'acquisto di appartamenti con il proposito di metterli globalmente e durevolmente a disposizione di ospiti va considerato come una forma d'investimento di capitali. Chi procede a tale operazione e, allo scopo di conseguire la necessaria autorizzazione, firma una dichiarazione, secondo cui l'acquisto è effettuato per uso personale e senza fine speculativo, viola l'art. 14 del DF (consid. 1 lett. b).
- 2. Art. 317
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
1 Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, 2 L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. - L'accertamento notarile della simultaneità di due dichiarazioni di volontà concerne un fatto di portata giuridica ai sensi del diritto federale. Ove sia inesatto, tale accertamento costituisce un falso ai sensi della menzionata disposizione (consid. 2 lett. c).
Sachverhalt ab Seite 53
BGE 102 IV 52 S. 53
A.- a) La X. S.A. a construit, en qualité de propriétaire, un grand ensemble résidentiel. Elle a mis en vente les appartements et studios de cet ensemble, en grande partie par l'entremise d'Y. S.A. F., administrateur de X. S.A., était aussi administrateur de Y. S.A. Une certaine quantité d'appartements a été vendue, notamment en 1971 et 1972, à des acquéreurs belges domiciliés en Belgique. Les actes de vente ont été instrumentés par G., notaire. b) En vue d'obtenir les autorisations d'achat par l'autorité compétente, les acquéreurs d'appartements ont signé une déclaration - conçue et rédigée par G. - attestant qu'ils n'étaient pas propriétaires d'autres immeubles en Suisse et qu'ils acquéraient les immeubles en cause (appartements) pour leur usage personnel et sans but spéculatif. Or l'intention des acquéreurs était d'exploiter les appartements en pool, en les mettant d'une façon globale et permanente à disposition pour la location à des hôtes. F. et le notaire G. connaissaient cette intention; ils ont néanmoins fait signer les attestations précitées en sachant qu'elles étaient contraires à la réalité. Sur la base de leurs déclarations signées, les acheteurs ont obtenu de l'autorité compétente l'autorisation d'achat exigée par la législation concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger. c) Au nombre des acquéreurs belges d'appartements figurent notamment les nommés R., J., C. et K. Les actes de vente passés entre X. S.A. et ceux-ci ont été instrumentés par le notaire G. et, pour la venderesse, signés par F. Tous ces actes, avant les signatures de F., des acheteurs ou de leur représentant, et du notaire G., comportent la formule "lu aux comparants qui le déclarent conforme à leur volonté en foi de quoi ils le signent aussitôt avec moi notaire". Or, dans le cas de l'acte passé avec R., F. n'a pas assisté à la lecture de l'acte et ne l'a signé que postérieurement, à un moment que l'on ignore. En ce qui concerne les actes J., C. et K., il est établi que F. n'était pas présent en même temps que les autres parties; on ne sait pas quand il les a signés, mais ce peut être le même jour; quant au notaire, on ne sait pas s'il a signé les
BGE 102 IV 52 S. 54
actes en même temps que F. ou en même temps que les acheteurs. d) Dans le cadre de procès civils intentés par certains des acquéreurs précités, F. a été entendu le 25 mars 1974 par le juge instructeur. Exhorté à dire la vérité et rendu attentif à l'art. 306

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 306 - 1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
B.- Statuant sur appel du Ministère public et des parties civiles après l'acquittement de G. et F. par le Tribunal d'arrondissement compétent, le Tribunal cantonal du Valais, par arrêt des 14 et 18 novembre 1975, a réformé le jugement attaqué. Il a reconnu G. coupable de faux (art. 317

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
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1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 306 - 1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
BGE 102 IV 52 S. 55
C.- G. et F. se pourvoient en nullité au Tribunal fédéral. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement. Le Ministère public du canton du Valais et les parties civiles proposent de rejeter les deux pourvois.
D.- Deux recours de droit public interjetés contre le même arrêt par les deux recourants ont été rejetés par le Tribunal fédéral le 8 mars 1976.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) Les deux recourants s'en prennent à leur condamnation pour instigation à la violation de l'AF instituant le régime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par des étrangers (ci-dessous: AF). Il s'agit de l'arrêté du 23 mars 1961, prorogé par les arrêtés du 30 septembre 1965 et du 24 juin 1970. Les recourants invoquent la violation des art. 18

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
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1 | Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
2 | L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
|
1 | Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
2 | Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
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1 | Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
2 | Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
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1 | Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
2 | L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
Il n'est pas contestable qu'en signant une déclaration attestant qu'ils acquéraient les immeubles pour leur usage personnel et sans but spéculatif, alors qu'ils avaient l'intention d'exploiter en pool les appartements achetés en les mettant à
BGE 102 IV 52 S. 56
disposition d'hôtes de façon globale et permanente, les acheteurs belges ont commis un acte tombant sous le coup de l'art. 14 AF; ils achetaient dans un but spéculatif, et en affirmant le contraire ils ont obtenu une autorisation qui aurait dû leur être refusée. En faisant signer ces déclarations, les recourants ont en tout cas agi comme instigateurs - voire comme coauteurs - et c'est à juste titre qu'ils ont été punis de ce chef sans qu'il importe que, de leur côté, les acquéreurs aient été poursuivis ou punis (RO 82 II 129). Il ressort des constatations de l'autorité cantonale que les recourants savaient que les déclarations qu'ils faisaient signer étaient contraires à la réalité. C'est donc en vain qu'ils tentent de contester avoir agi avec conscience et volonté; il s'agit là de constatations de fait qui ne peuvent pas être critiquées dans un pourvoi en nullité (art. 273 litt

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
|
1 | Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
2 | L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
2. a) A propos de sa condamnation pour faux selon l'art. 317

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 33 Séjour - 1 Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre: |
|
1 | Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre: |
a | d'une autorisation de séjour ou d'établissement; |
b | d'une admission provisoire; la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte, ou |
c | d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d'un titre de séjour similaire. |
2 | Le séjour n'est pas interrompu lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir. |
3 | Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l'étranger a déclaré son départ à l'autorité compétente ou s'il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse. |
BGE 102 IV 52 S. 57
dans son pourvoi et expose même que c'est pour cette raison qu'il a interjeté séparément un recours de droit public sur ce point. On s'étonne alors de le voir développer néanmoins de tels moyens dans son pourvoi. L'interprétation que l'arrêt attaqué donne de la loi cantonale sur le notariat lie donc la cour de céans. Il en ressort que si l'art. 33

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 33 Séjour - 1 Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre: |
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1 | Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre: |
a | d'une autorisation de séjour ou d'établissement; |
b | d'une admission provisoire; la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte, ou |
c | d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d'un titre de séjour similaire. |
2 | Le séjour n'est pas interrompu lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir. |
3 | Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l'étranger a déclaré son départ à l'autorité compétente ou s'il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse. |

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 33 Séjour - 1 Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre: |
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1 | Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre: |
a | d'une autorisation de séjour ou d'établissement; |
b | d'une admission provisoire; la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte, ou |
c | d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d'un titre de séjour similaire. |
2 | Le séjour n'est pas interrompu lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir. |
3 | Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l'étranger a déclaré son départ à l'autorité compétente ou s'il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse. |

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 33 Séjour - 1 Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre: |
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1 | Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre: |
a | d'une autorisation de séjour ou d'établissement; |
b | d'une admission provisoire; la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte, ou |
c | d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d'un titre de séjour similaire. |
2 | Le séjour n'est pas interrompu lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir. |
3 | Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l'étranger a déclaré son départ à l'autorité compétente ou s'il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse. |
c) Il y a faux au sens de l'art. 317

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
BGE 102 IV 52 S. 58
de droit (art. 20

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. |

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 33 Séjour - 1 Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre: |
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1 | Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre: |
a | d'une autorisation de séjour ou d'établissement; |
b | d'une admission provisoire; la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte, ou |
c | d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d'un titre de séjour similaire. |
2 | Le séjour n'est pas interrompu lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir. |
3 | Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l'étranger a déclaré son départ à l'autorité compétente ou s'il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette les pourvois.