Urteilskopf

102 IV 256

59. Urteil des Kassationshofes vom 21. Oktober 1976 i.S. J. gegen Motorfahrzeugkontrolle des Kantons Graubünden
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 256

BGE 102 IV 256 S. 256

A.- Am Abend des 14. November 1975 ergab die automatische Radarkontrolle in Küblis, dass ein mit Kontrollschildern der Bundesrepublik Deutschland versehener Personenwagen mit einer Geschwindigkeit gefahren ist, welche die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h um 10 km/h überschritt. Als Halter wurde J. ermittelt. In der polizeilichen Befragung an seinem Wohnort bestritt er, den Wagen selbst geführt zu haben. Unter Berufung auf das Zeugnisverweigerungsrecht gegenüber Verwandten lehnte er es ab, den Namen des tatsächlichen Fahrzeuglenkers zu nennen.


B.- Am 15. März 1976 verfällte die Motorfahrzeugkontrolle des Kantons Graubünden J. in eine Busse von Fr. 40.--. Der Gebüsste erhob gegen diese Verfügung Rekurs beim Verwaltungsgericht Graubünden. Der Ausschuss dieses Gerichts wies die Beschwerde am 21. Mai 1976 ab. Er bezeichnete

BGE 102 IV 256 S. 257


es als gerechtfertigt, in Fällen geringfügiger Verkehrsübertretungen den Halter eines Motorfahrzeuges zur Rechenschaft zu ziehen, wenn dieser durch den Einwand, nicht selbst gefahren zu sein, die Verantwortung nicht übernehmen wolle und den Namen des fehlbaren Lenkers nicht bekanntgebe. In solchen Fällen könne den Polizeiorganen nicht zugemutet werden, zeitraubende und regelmässig erfolglose Nachforschungen nach dem wirklichen Täter anzustellen.

C.- Der Verteidiger führt Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, das Urteil des Verwaltungsgerichts-Ausschusses sei aufzuheben und J. von Schuld und Strafe freizusprechen. Die Motorfahrzeugkontrolle beantragt Abweisung der Beschwerde.

Erwägungen


Das Bundesgericht zieht in Erwägung:


1. Die Nichtigkeitsbeschwerde in Strafsachen hat rein kassatorischen Charakter. Das Bundesgericht kann daher, wenn es eine Beschwerde für begründet hält, nicht selber ein materiell neues Urteil fällen, sondern nur das angefochtene Urteil aufheben und die Sache zur Entscheidung an die Vorinstanz zurückweisen (Art. 277ter
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 1  
  Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
BStP). In diesem Sinne ist das Rechtsbegehren des Beschwerdeführers entgegenzunehmen.

2. Die Verletzung einer allgemeinen Verkehrsregel, wie das Fahren mit übersetzter Geschwindigkeit (Art. 32
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 32  
  1.   La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
  2.   Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes. [1]
  3.   L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. [2]
  4.   ... [3]
  5.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810ch. II al. 2; FF 1973 II 1141)
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).
[3] Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, avec effet au 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810ch. II al. 2; FF 1973 II 1141).
SVG), wird auf Grund der allgemeinen Strafbestimmung des Art. 90
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 90 [1]  
  1.   Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
  2.   Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  3.   Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
  3bis.   En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3]
  3ter.   En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4]
  4.   L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a.   d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b.   d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c.   d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d.   d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5]
  5.   Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
[2] RS 311.0
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[6] RS 311.0
SVG geahndet. Nach dieser macht sich jeder Strassenbenützer strafbar, der durch sein Verhalten einer Verkehrsregel zuwiderhandelt. Ausser dem Täter sind auch Teilnehmer im Sinne der Art. 24
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 24  
  1.   Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
  2.   Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
und 25
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 25  
  La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
StGB strafbar (Art. 102 Ziff. 1
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 102 [1]  
  1.   À défaut de prescriptions contraires de la présente loi, les dispositions générales du code pénal suisse [2] sont applicables.
  2.   Sont réservées les dispositions spéciales du code pénal suisse ainsi que la législation sur la police des chemins de fer.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141).
[2] RS 311.0
SVG), soweit nicht die besonderen Bestimmungen des SVG über die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Arbeitgebers oder Vorgesetzten des Fahrzeugführers und der Begleiter von Fahrschülern Anwendung finden (Art. 100 Ziff. 2
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 100  
  1.   Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.Dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine. [1]
  2.   L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur.Lorsque, pour l'acte commis, la loi ne prévoit que l'amende, le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient. [2]
  3.   La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction.
  4.   Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée. [3] [4]
  5.   En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention. [5]
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141).
[3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
und 3
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 100  
  1.   Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.Dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine. [1]
  2.   L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur.Lorsque, pour l'acte commis, la loi ne prévoit que l'amende, le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient. [2]
  3.   La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction.
  4.   Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée. [3] [4]
  5.   En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention. [5]
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141).
[3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
SVG). Im vorliegenden Falle ist weder festgestellt, dass der Beschwerdeführer die in Frage stehende Geschwindigkeitsübertretung als Fahrzeuglenker begangen habe, noch dass er als Teilnehmer gemäss StGB oder SVG an der Widerhandlung eines andern Fahrzeuglenkers beteiligt gewesen sei. Die Vorinstanz hat ihn ausschliesslich in seiner Eigenschaft als Halter des von der Radaranlage erfassten Fahrzeuges zur Rechenschaft

BGE 102 IV 256 S. 258


gezogen und gebüsst. Hiefür fehlt indessen eine gesetzliche Grundlage. Die besonderen Pflichten der Halter und ihre strafrechtliche Verantwortlichkeit für Widerhandlungen anderer Lenker ihres Fahrzeuges werden im SVG und in den dazu gehörenden Verordnungen einzeln umschrieben und abschliessend geregelt. So macht sich der Halter vor allem strafbar, wenn er ein Fahrzeug Dritten überlässt, obschon es sich in nicht betriebssicherem Zustande befindet (Art. 93 Ziff. 2 Abs. 2) oder der Dritte keinen Führerausweis besitzt (Art. 95 Ziff. 1 Abs. 3), ferner wenn er ein Fahrzeug ohne Fahrzeugausweis, Kontrollschilder oder ohne Haftpflichtversicherung oder ohne die für die Fahrt erforderliche Bewilligung usw. benützen lässt (Art. 96 Ziff. 3
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 96 [1]  
  1.   Est puni de l'amende quiconque:
a.   conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis;
b.   entreprend sans autorisation des courses soumises à l'agrément de l'autorité en vertu de la présente loi;
c.   n'observe pas les restrictions ou les conditions auxquelles le permis de circulation ou l'autorisation sont soumis de par la loi ou dans un cas d'espèce, notamment en ce qui concerne le poids total du véhicule.
  2.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire. [2]
  3.   Est puni des mêmes peines le détenteur du véhicule ou la personne qui dispose de ce dernier en ayant connaissance de l'infraction ou qui devrait en avoir connaissance s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 22 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
). Das SVG enthält aber keine Norm, die den Halter für die von einem andern Lenker begangene Verletzung einer der im 3. Titel aufgestellten allgemeinen Verkehrsregeln (Art. 26
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 26  
  1.   Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. [1]
  2.   Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141).
-57
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 57  
  1.   Le Conseil fédéral peut édicter des règles complémentaires de circulation et prévoir, lorsque des circonstances particulières l'exigent, des exceptions aux règles de circulation, notamment pour l'armée et pour la protection civile. Il peut également édicter de telles règles pour des routes à sens unique. [1]
  2.   Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral désignera les routes principales à priorité de passage.
  3.   Il arrêtera des dispositions concernant:
a.   les signes à donner par la police et, d'entente avec les cantons, les attributs permettant de reconnaître la police de la circulation;
b.   le contrôle des véhicules et de leurs conducteurs à la frontière;
c.   le contrôle des véhicules de la Confédération et de leurs conducteurs;
d.   la réglementation de la circulation par les soins des organes militaires;
e.   la reconstitution des faits lors d'accidents où sont en cause des véhicules automobiles militaires.
  4.   ... [2]
  5.   Le Conseil fédéral peut prescrire:
a.   que les occupants de voitures automobiles utilisent les dispositifs de retenue (ceintures de sécurité ou systèmes analogues);
b. [3]   que les conducteurs et les passagers des véhicules motorisés à deux roues ainsi que des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur portent un casque protecteur. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1980, en vigueur depuis le 1er juil. 1981 (RO 1981 505; FF 1979 I 217).
) generell mitverantwortlich erklärte. Ebensowenig ermächtigt das SVG den Richter, für solche Übertretungen, seien sie auch geringfügiger Art, den Motorfahrzeughalter anstelle des Fahrzeuglenkers strafrechtlich zur Rechenschaft zu ziehen, wenn der Halter seine Täterschaft bestreitet und den Namen des wirklichen Lenkers nicht bekanntgibt. Die Vorinstanz stützt ihren Entscheid denn auch einzig auf Überlegungen der Zweckmässigkeit, die aber die fehlende Strafbestimmung nicht zu ersetzen vermögen. Damit verstösst das angefochtene Urteil gegen den auch im Strassenverkehrsrecht geltenden Grundsatz des Art. 1
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 1  
  Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
StGB, wonach eine Tat nur dann strafbar ist, wenn sie vom Gesetz ausdrücklich mit Strafe bedroht wird. Die Motorfahrzeugkontrolle hätte, wenn sie weitere Erhebungen zur Feststellung des tatsächlichen Fahrzeuglenkers für nutzlos hielt, das Verfahren richtigerweise einstellen müssen.


Dispositiv


Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird gutgeheissen, der Entscheid des Verwaltungsgerichts-Ausschusses des Kantons Graubünden vom 21. Mai 1976 aufgehoben und die Sache zum Freispruch des Beschwerdeführers an die Vorinstanz zurückgewiesen.
102 IV 256 21 octobre 1976 31 décembre 1976 Tribunal fédéral 102 IV 256 ATF - Droit pénal et procédure penale

Objet Art. 90 LCR, art. 1...

Répertoire des lois
CP 1
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 1  
  Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
CP 24
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 24  
  1.   Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
  2.   Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
CP 25
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 25  
  La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
LCR 26
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 26  
  1.   Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. [1]
  2.   Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141).
LCR 32
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 32  
  1.   La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
  2.   Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes. [1]
  3.   L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. [2]
  4.   ... [3]
  5.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810ch. II al. 2; FF 1973 II 1141)
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).
[3] Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, avec effet au 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810ch. II al. 2; FF 1973 II 1141).
LCR 57
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 57  
  1.   Le Conseil fédéral peut édicter des règles complémentaires de circulation et prévoir, lorsque des circonstances particulières l'exigent, des exceptions aux règles de circulation, notamment pour l'armée et pour la protection civile. Il peut également édicter de telles règles pour des routes à sens unique. [1]
  2.   Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral désignera les routes principales à priorité de passage.
  3.   Il arrêtera des dispositions concernant:
a.   les signes à donner par la police et, d'entente avec les cantons, les attributs permettant de reconnaître la police de la circulation;
b.   le contrôle des véhicules et de leurs conducteurs à la frontière;
c.   le contrôle des véhicules de la Confédération et de leurs conducteurs;
d.   la réglementation de la circulation par les soins des organes militaires;
e.   la reconstitution des faits lors d'accidents où sont en cause des véhicules automobiles militaires.
  4.   ... [2]
  5.   Le Conseil fédéral peut prescrire:
a.   que les occupants de voitures automobiles utilisent les dispositifs de retenue (ceintures de sécurité ou systèmes analogues);
b. [3]   que les conducteurs et les passagers des véhicules motorisés à deux roues ainsi que des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur portent un casque protecteur. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1980, en vigueur depuis le 1er juil. 1981 (RO 1981 505; FF 1979 I 217).
LCR 90
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 90 [1]  
  1.   Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
  2.   Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  3.   Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
  3bis.   En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3]
  3ter.   En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4]
  4.   L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a.   d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b.   d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c.   d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d.   d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5]
  5.   Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
[2] RS 311.0
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[6] RS 311.0
LCR 96
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 96 [1]  
  1.   Est puni de l'amende quiconque:
a.   conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis;
b.   entreprend sans autorisation des courses soumises à l'agrément de l'autorité en vertu de la présente loi;
c.   n'observe pas les restrictions ou les conditions auxquelles le permis de circulation ou l'autorisation sont soumis de par la loi ou dans un cas d'espèce, notamment en ce qui concerne le poids total du véhicule.
  2.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire. [2]
  3.   Est puni des mêmes peines le détenteur du véhicule ou la personne qui dispose de ce dernier en ayant connaissance de l'infraction ou qui devrait en avoir connaissance s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 22 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
LCR 100
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 100  
  1.   Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.Dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine. [1]
  2.   L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur.Lorsque, pour l'acte commis, la loi ne prévoit que l'amende, le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient. [2]
  3.   La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction.
  4.   Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée. [3] [4]
  5.   En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention. [5]
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141).
[3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
LCR 102
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 102 [1]  
  1.   À défaut de prescriptions contraires de la présente loi, les dispositions générales du code pénal suisse [2] sont applicables.
  2.   Sont réservées les dispositions spéciales du code pénal suisse ainsi que la législation sur la police des chemins de fer.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141).
[2] RS 311.0
PPF 277 ter
Répertoire ATF