Urteilskopf

102 III 33

8. Entscheid vom 20. Januar 1976 i.S. B.

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Sachverhalt ab Seite 34

BGE 102 III 33 S. 34

Am 1. Dezember 1971 bestätigte der Kreisgerichtsausschuss Rhäzüns einen von der Einzelfirma B. in X. vorgeschlagenen Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung. Die den Gläubigern überlassenen Aktiven umfassen unter anderem den Gesellschaftsanteil des Inhabers der Nachlasschuldnerin an der Kommanditgesellschaft A. & Cie. Unter Berufung auf Art. 575 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 575 - 1 En cas de faillite d'un associé, l'administration de la faillite peut, après un avertissement donné au moins six mois à l'avance, demander la dissolution de la société, même lorsque celle-ci a été constituée pour une durée déterminée.
1    En cas de faillite d'un associé, l'administration de la faillite peut, après un avertissement donné au moins six mois à l'avance, demander la dissolution de la société, même lorsque celle-ci a été constituée pour une durée déterminée.
2    Le même droit peut être exercé par le créancier de chaque associé, lorsque ce créancier a fait saisir la part de liquidation de son débiteur.
3    Aussi longtemps que la dissolution n'est pas inscrite sur le registre du commerce, la société ou les autres associés peuvent détourner l'effet de l'avertissement prévu ci-dessus en désintéressant la masse ou le créancier poursuivant.
OR kündigte der Nachlass-Liquidator dieses Gesellschaftsverhältnis mit Schreiben vom 1. September 1975 auf den 31. März 1976. Gleichzeitig erklärte er, er belege das gesamte Vermögen der A. & Cie sowie deren Geschäftsbücher und weitere Dokumente mit Beschlag. Gegen diese Massnahme erhob B. Einsprache beim Gläubigerausschuss, der jedoch die angefochtene Verfügung schützte. Die gegen diesen Entscheid erhobene Aufsichtsbeschwerde wies der Kantonsgerichtsausschuss von Graubünden am 18. November 1975 ab. Das Urteil der kantonalen Aufsichtsbehörde hat B. mit Rekurs an das Bundesgericht weitergezogen mit dem Antrag, es sei aufzuheben.
Erwägungen

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:

1. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist im Falle des Nachlassvertrages mit Vermögensabtretung grundsätzlich auch der Schuldner befugt, Verfügungen des Liquidators auf dem Beschwerdeweg anzufechten. Entsprechend den beim Konkurs geltenden Regeln ist ihm allerdings nur insofern
BGE 102 III 33 S. 35

Einfluss auf den Gang der Liquidation zuzugestehen, als er die Möglichkeit haben muss, auf eine rechtmässige Art der Verwertung hinzuwirken (vgl. BGE 85 III 180 lit. b). Ein Beschwerderecht kommt dem Nachlass-Schuldner auf jeden Fall nur dort zu, wo die beanstandete Massnahme in dessen gesetzlich geschützten Rechte und Interessen eingreift (vgl. BGE 95 III 28 Erw. 2). Mit der angefochtenen Erklärung strebt der Nachlass-Liquidator die Auflösung der Kommanditgesellschaft an, deren einziger Komplementär der Rekurrent ist. Für diesen ist es von grosser Bedeutung, ob der Liquidationsvergleich zur Auflösung der von ihm mitgetragenen Gesellschaft führen soll. Er muss daher die Möglichkeit haben, die vollstreckungsrechtlich allenfalls unzulässige Gesellschaftsauflösung auf dem Weg der Aufsichtsbeschwerde zu verhindern. Die Vorinstanz ist unter diesem Gesichtspunkt demnach zu Recht auf die Beschwerde eingetreten.
2. Soweit die Aufsichtsbehörde den Entschluss des Liquidators, die Auflösung der A. & Cie zu verlangen, aus Gründen der Zweckmässigkeit geschützt hat, lag dies im Rahmen des ihr zustehenden Ermessens. Insofern ist ihr Entscheid der Überprüfung durch das Bundesgericht entzogen, zumal der Rekurrent mit Recht nicht behauptet, die Vorinstanz habe ihr Ermessen missbraucht (vgl. BGE 96 III 16 Erw. 2 mit Hinweisen).
3. a) Die rechtliche Grundlage für die Kündigung des Gesellschaftsvertrages sieht die kantonale Aufsichtsbehörde wie der Nachlass-Liquidator in Art. 575 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 575 - 1 En cas de faillite d'un associé, l'administration de la faillite peut, après un avertissement donné au moins six mois à l'avance, demander la dissolution de la société, même lorsque celle-ci a été constituée pour une durée déterminée.
1    En cas de faillite d'un associé, l'administration de la faillite peut, après un avertissement donné au moins six mois à l'avance, demander la dissolution de la société, même lorsque celle-ci a été constituée pour une durée déterminée.
2    Le même droit peut être exercé par le créancier de chaque associé, lorsque ce créancier a fait saisir la part de liquidation de son débiteur.
3    Aussi longtemps que la dissolution n'est pas inscrite sur le registre du commerce, la société ou les autres associés peuvent détourner l'effet de l'avertissement prévu ci-dessus en désintéressant la masse ou le créancier poursuivant.
OR, der die Auflösung des Gesellschaftsverhältnisses im Falle des Konkurses eines Kollektivgesellschafters regelt. Sie hält dafür, dass diese Bestimmung, die gemäss Art. 619 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 619 - 1 Les dispositions régissant la société en nom collectif sont applicables à la dissolution et à la liquidation de la société en commandite, ainsi qu'à la prescription des actions contre les associés.
1    Les dispositions régissant la société en nom collectif sont applicables à la dissolution et à la liquidation de la société en commandite, ainsi qu'à la prescription des actions contre les associés.
2    Si un commanditaire est déclaré en faillite ou si sa part dans la liquidation est saisie, les dispositions concernant les associés en nom collectif s'appliquent par analogie. Toutefois, la société n'est pas dissoute par la mort ou la mise sous curatelle de portée générale d'un commanditaire.301
OR auch für die Kommanditgesellschaft gilt, sinngemäss auch von der Masse im Falle des Nachlassvertrages mit Vermögensabtretung angerufen werden könne. Ausserdem gelangte die Vorinstanz zum Schluss, dass der vom Liquidator gewählte Auflösungstermin nicht zu beanstanden sei. Der Rekurrent ist demgegenüber nach wie vor der Auffassung, die genannte Gesetzesbestimmung sei zu Unrecht herangezogen worden und der Gesellschaftsvertrag könne im übrigen nur auf das Ende eines Geschäftsjahres, im Falle der A. & Cie auf den 31. Dezember, aufgelöst werden.
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b) Es erhebt sich zunächst die Frage, inwiefern die Aufsichtsbehörde zur Beurteilung der vom Rekurrenten erhobenen Einwände überhaupt sachlich zuständig war. Die Erklärung des Liquidators vom 1. September 1975 stellt eine Massnahme dar, durch welche die Realisierung eines Teils der Nachlassmasse (Gesellschaftsanteil an der A. & Cie) ermöglicht werden soll. Letztlich berührt die Frage der Anwendbarkeit von Art. 575 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 575 - 1 En cas de faillite d'un associé, l'administration de la faillite peut, après un avertissement donné au moins six mois à l'avance, demander la dissolution de la société, même lorsque celle-ci a été constituée pour une durée déterminée.
1    En cas de faillite d'un associé, l'administration de la faillite peut, après un avertissement donné au moins six mois à l'avance, demander la dissolution de la société, même lorsque celle-ci a été constituée pour une durée déterminée.
2    Le même droit peut être exercé par le créancier de chaque associé, lorsque ce créancier a fait saisir la part de liquidation de son débiteur.
3    Aussi longtemps que la dissolution n'est pas inscrite sur le registre du commerce, la société ou les autres associés peuvent détourner l'effet de l'avertissement prévu ci-dessus en désintéressant la masse ou le créancier poursuivant.
OR demzufolge die Art und Weise, wie das schuldnerische Vermögen verwertet werden soll. Die Grundsatzfrage, ob ein Liquidationsvergleich ebenso wie der Konkurs Anlass zur Auflösung einer Personengesellschaft bilden kann, ist somit vollstreckungsrechtlicher Natur, ihre Beurteilung mithin Sache der Aufsichtsbehörde. Dagegen ist namentlich die vom Rekurrenten ebenfalls aufgeworfene Frage des Kündigungstermins bzw. der Rechtzeitigkeit der Kündigung dem materiellen Recht zuzuordnen. Soweit die Vorinstanz sich dazu geäussert hat, hat sie demnach in Überschreitung ihrer Zuständigkeit entschieden und vermag ihr Urteil den Zivilrichter, falls er noch angerufen werden sollte, nicht zu binden.
4. a) Dass Art. 575 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 575 - 1 En cas de faillite d'un associé, l'administration de la faillite peut, après un avertissement donné au moins six mois à l'avance, demander la dissolution de la société, même lorsque celle-ci a été constituée pour une durée déterminée.
1    En cas de faillite d'un associé, l'administration de la faillite peut, après un avertissement donné au moins six mois à l'avance, demander la dissolution de la société, même lorsque celle-ci a été constituée pour une durée déterminée.
2    Le même droit peut être exercé par le créancier de chaque associé, lorsque ce créancier a fait saisir la part de liquidation de son débiteur.
3    Aussi longtemps que la dissolution n'est pas inscrite sur le registre du commerce, la société ou les autres associés peuvent détourner l'effet de l'avertissement prévu ci-dessus en désintéressant la masse ou le créancier poursuivant.
OR auf den vorliegenden Fall direkt angewendet werden könnte, hat auch die Aufsichtsbehörde nicht angenommen. Insofern ist der Rekurs von vornherein unbegründet. Hingegen gelangte die Vorinstanz zum Schluss, dass die Verwertung des schuldnerischen Vermögens beim Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung jener beim Konkurs im wesentlichen gleiche, weshalb die erwähnte Bestimmung sinngemäss Anwendung finden müsse. Dem ist grundsätzlich zuzustimmen. Zwar hat das Bundesgericht wiederholt festgehalten, dass konkursrechtliche Grundsätze im Nachlassverfahren mit Vermögensabtretung nicht unbesehen analoge Anwendung finden dürfen, sondern in jedem Fall geprüft werden müsse, ob und wie weit sich die entsprechende Anwendung rechtfertige (BGE 85 III 181, BGE 84 III 109, BGE 82 III 87 und 91). Die analoge Anwendbarkeit des Art. 575 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 575 - 1 En cas de faillite d'un associé, l'administration de la faillite peut, après un avertissement donné au moins six mois à l'avance, demander la dissolution de la société, même lorsque celle-ci a été constituée pour une durée déterminée.
1    En cas de faillite d'un associé, l'administration de la faillite peut, après un avertissement donné au moins six mois à l'avance, demander la dissolution de la société, même lorsque celle-ci a été constituée pour une durée déterminée.
2    Le même droit peut être exercé par le créancier de chaque associé, lorsque ce créancier a fait saisir la part de liquidation de son débiteur.
3    Aussi longtemps que la dissolution n'est pas inscrite sur le registre du commerce, la société ou les autres associés peuvent détourner l'effet de l'avertissement prévu ci-dessus en désintéressant la masse ou le créancier poursuivant.
OR auf den Liquidationsvergleich ist nun aber, wie die Vorinstanz mit zutreffender Begründung darlegt, in jeder Hinsicht zu bejahen. Die Interessenlage ist für alle Beteiligten gleich, ob es sich um einen Konkurs oder einen Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung handelt. Den Gläubigern steht ein Anspruch auf bestmögliche Verwertung des ihnen abgetretenen
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Gesellschaftsanteils zu, und der Schuldner, der sich seiner Gesellschafter- und Vermögensrechte an der Gesellschaft durch die Abtretung begeben hat, vermag kein schützenswertes Interesse an der Verneinung eines Kündigungsrechtes geltend zu machen. Die Anwendbarkeit des Art. 575 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 575 - 1 En cas de faillite d'un associé, l'administration de la faillite peut, après un avertissement donné au moins six mois à l'avance, demander la dissolution de la société, même lorsque celle-ci a été constituée pour une durée déterminée.
1    En cas de faillite d'un associé, l'administration de la faillite peut, après un avertissement donné au moins six mois à l'avance, demander la dissolution de la société, même lorsque celle-ci a été constituée pour une durée déterminée.
2    Le même droit peut être exercé par le créancier de chaque associé, lorsque ce créancier a fait saisir la part de liquidation de son débiteur.
3    Aussi longtemps que la dissolution n'est pas inscrite sur le registre du commerce, la société ou les autres associés peuvent détourner l'effet de l'avertissement prévu ci-dessus en désintéressant la masse ou le créancier poursuivant.
OR auf den Liquidationsvergleich ist daher nicht weniger geboten als jene des Art. 756
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 756 - 1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
1    Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
2    L'assemblée générale peut décider que la société intente l'action. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.655
OR, die vom Bundesgericht ebenfalls bejaht worden ist (BGE 86 II 185 Erw. 3a). b) Was der Rekurrent gegen die vorinstanzliche Argumentation vorbringt, vermag nicht durchzudringen: aa) Er wendet zunächst ein, die fragliche Bestimmung stelle keine "Konkursnorm" dar und könne auch nicht als "Verfahrensbestimmung" bezeichnet werden. Es lässt sich jedoch nicht bestreiten, dass Art. 575 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 575 - 1 En cas de faillite d'un associé, l'administration de la faillite peut, après un avertissement donné au moins six mois à l'avance, demander la dissolution de la société, même lorsque celle-ci a été constituée pour une durée déterminée.
1    En cas de faillite d'un associé, l'administration de la faillite peut, après un avertissement donné au moins six mois à l'avance, demander la dissolution de la société, même lorsque celle-ci a été constituée pour une durée déterminée.
2    Le même droit peut être exercé par le créancier de chaque associé, lorsque ce créancier a fait saisir la part de liquidation de son débiteur.
3    Aussi longtemps que la dissolution n'est pas inscrite sur le registre du commerce, la société ou les autres associés peuvent détourner l'effet de l'avertissement prévu ci-dessus en désintéressant la masse ou le créancier poursuivant.
OR eine (verfahrensrechtliche) Frage regelt, die sich bei der Verwertung im Konkurs ergeben kann. In diesem Sinne kann diese Bestimmung durchaus sowohl als "Konkurs-" wie auch als "Verfahrensnorm" betrachtet werden. Ergibt sich nun, dass der zu beurteilende Sachverhalt in den massgebenden Punkten dem in dieser Norm geregelten ähnlich ist, steht einer analogen Anwendung nichts entgegen.
bb) Ein weiteres Hindernis für die sinngemässe Anwendbarkeit von Art. 575 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 575 - 1 En cas de faillite d'un associé, l'administration de la faillite peut, après un avertissement donné au moins six mois à l'avance, demander la dissolution de la société, même lorsque celle-ci a été constituée pour une durée déterminée.
1    En cas de faillite d'un associé, l'administration de la faillite peut, après un avertissement donné au moins six mois à l'avance, demander la dissolution de la société, même lorsque celle-ci a été constituée pour une durée déterminée.
2    Le même droit peut être exercé par le créancier de chaque associé, lorsque ce créancier a fait saisir la part de liquidation de son débiteur.
3    Aussi longtemps que la dissolution n'est pas inscrite sur le registre du commerce, la société ou les autres associés peuvent détourner l'effet de l'avertissement prévu ci-dessus en désintéressant la masse ou le créancier poursuivant.
OR sieht der Rekurrent darin, dass im Falle des Konkurses die interne Gesellschafterstellung des Gemeinschuldners unter entsprechender Eintragung im Handelsregister auf die Konkursverwaltung übergehe, während hier weiterhin er als Komplementär der A. & Cie auftrete. Auch diese Auffassung ist unzutreffend. Der Komplementär, der seinen Gesellschaftsanteil in einem Liquidationsvergleich seinen Gläubigern abtritt, verliert ebenso wie der Gemeinschuldner im Konkurs sämtliche Befugnisse als Gesellschafter und Gesellschaftsorgan. Es steht dem Nachlass-Liquidator auch frei, im Handelsregister einen entsprechenden Eintrag vornehmen zu lassen. cc) Sodann wird eingewendet, dass die Verhältnisse hier insofern anders seien, als der Umfang der Nachlassmasse (im Gegensatz zu jenem der Konkursmasse) mit der gerichtlichen Bestätigung des Liquidationsvergleichs endgültig bestimmt werde und später nicht mehr verändert werden könne. Da der abgetretene Gesellschaftsanteil heute betragsmässig allenfalls grösser sei als im Zeitpunkt der gerichtlichen Genehmigung
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des Nachlassvertrages, könne er nicht einfach auf dem Wege der Gesellschaftsauflösung realisiert werden; es müsse vielmehr der Stand im Zeitpunkt der Bestätigung rechnerisch ermittelt werden. Dem Rekurrenten, der sich auf LUDWIG (Der Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung, Diss. Bern 1970, S. 68) beruft, ist freilich darin beizupflichten, dass mit der Bestätigung des Nachlassvertrages im allgemeinen endgültig festgelegt wird, in welchem Umfang die schuldnerischen Aktiven den Gläubigern überlassen werden. Wird jedoch ein Gesellschaftsanteil als solcher abgetreten, so haben die Gläubiger Anspruch auf den entsprechenden Teil des Liquidationsergebnisses, wie es sich im Zeitpunkt der Auflösung ergibt. Es liesse sich allerdings ein Nachlassvertrag denken, nach welchem ein derartiger Liquidationserlös nur bis zu einem bestimmten Betrag den Gläubigern zufallen soll. Dazu bedürfte es jedoch eines ausdrücklichen Vorbehaltes im Liquidationsvergleich (Art. 316b Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 575 - 1 En cas de faillite d'un associé, l'administration de la faillite peut, après un avertissement donné au moins six mois à l'avance, demander la dissolution de la société, même lorsque celle-ci a été constituée pour une durée déterminée.
1    En cas de faillite d'un associé, l'administration de la faillite peut, après un avertissement donné au moins six mois à l'avance, demander la dissolution de la société, même lorsque celle-ci a été constituée pour une durée déterminée.
2    Le même droit peut être exercé par le créancier de chaque associé, lorsque ce créancier a fait saisir la part de liquidation de son débiteur.
3    Aussi longtemps que la dissolution n'est pas inscrite sur le registre du commerce, la société ou les autres associés peuvent détourner l'effet de l'avertissement prévu ci-dessus en désintéressant la masse ou le créancier poursuivant.
SchKG). Dass im vorliegenden Fall eine solche Begrenzung vereinbart worden wäre, behauptet jedoch selbst der Rekurrent nicht. Ist demnach der Anspruch auf den dem Rekurrenten zufallenden Liquidationsanteil betragsmässig nicht begrenzt, so steht den Gläubigern nicht bloss eine im voraus bestimmte Geldforderung gegenüber der A. & Cie zu. Da diese die Einsicht in ihre Geschäftsbücher verweigert hat, war es dem Nachlass-Liquidator andererseits aber auch nicht möglich, den Anspruch der Masse zu beziffern. Es blieb ihm unter diesen Umständen gar nichts anderes übrig, als das Gesellschaftsverhältnis zu kündigen. c) Die Realisierung des Gesellschaftsanteils durch die Nachlassmasse braucht indessen - trotz bereits erfolgter Kündigung - nicht zwingend zur Auflösung der A. & Cie zu führen. Findet sich jemand, der gewillt ist, die Stellung des Komplementärs einzunehmen, so bleibt es den übrigen Gesellschaftern nämlich unbenommen, den Rekurrenten bzw. die Nachlassmasse auszuschliessen und den entsprechenden Anteil am Gesellschaftsvermögen auszuzahlen (Art. 619 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 619 - 1 Les dispositions régissant la société en nom collectif sont applicables à la dissolution et à la liquidation de la société en commandite, ainsi qu'à la prescription des actions contre les associés.
1    Les dispositions régissant la société en nom collectif sont applicables à la dissolution et à la liquidation de la société en commandite, ainsi qu'à la prescription des actions contre les associés.
2    Si un commanditaire est déclaré en faillite ou si sa part dans la liquidation est saisie, les dispositions concernant les associés en nom collectif s'appliquent par analogie. Toutefois, la société n'est pas dissoute par la mort ou la mise sous curatelle de portée générale d'un commanditaire.301
in Verbindung mit Art. 578
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 578 - Lorsqu'un associé est déclaré en faillite ou que le créancier d'un associé demande la dissolution de la société après avoir fait saisir la part de liquidation de son débiteur, les autres associés peuvent exclure celui-ci en lui remboursant ce qui lui revient dans l'actif social.
OR). Sofern eine Einigung über die Höhe der Auszahlung nicht zustandekommen sollte, müsste diese vom Richter festgelegt werden. Denkbar wäre aber auch, dass der Rekurrent selbst seine Gläubiger abzufinden vermöchte und so die Auflösung verhindern könnte.
BGE 102 III 33 S. 39

5. Der Rekurrent ist ferner der Auffassung, es hätten der Kündigung des Gesellschaftsverhältnisses auf jeden Fall Einigungsverhandlungen im Sinne von Art. 9
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 9 - 1 Lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur.
1    Lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur.
2    Les membres de la communauté sont tenus de produire les livres et toutes pièces propres à déterminer la valeur de liquidation. Toutefois les créanciers ne peuvent consulter ces livres et ces pièces qu'avec l'assentiment de tous les membres de la communauté.
3    L'autorité cantonale de surveillance peut se charger elle-même ou charger l'autorité inférieure de surveillance de conduire les pourparlers de conciliation.
VVAG vorangehen müssen. Wie die Aufsichtsbehörde jedoch zutreffend ausführt, bezieht sich Art. 7
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 7 - Le créancier ne peut donner l'avertissement prévu à l'art. 575, al. 2, CO11 pour la dissolution d'une société en nom collectif ou en commandite qu'après avoir formé la réquisition de vente et lorsque les pourparlers devant l'office des poursuites ou devant l'autorité de surveillance, prévus aux art. 9 et 10 ci-dessous, n'ont pas abouti à un accord.
VVAG, der solche vorsieht, ausdrücklich nur auf das Kündigungsrecht des Pfändungsgläubigers nach Art. 575 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 575 - 1 En cas de faillite d'un associé, l'administration de la faillite peut, après un avertissement donné au moins six mois à l'avance, demander la dissolution de la société, même lorsque celle-ci a été constituée pour une durée déterminée.
1    En cas de faillite d'un associé, l'administration de la faillite peut, après un avertissement donné au moins six mois à l'avance, demander la dissolution de la société, même lorsque celle-ci a été constituée pour une durée déterminée.
2    Le même droit peut être exercé par le créancier de chaque associé, lorsque ce créancier a fait saisir la part de liquidation de son débiteur.
3    Aussi longtemps que la dissolution n'est pas inscrite sur le registre du commerce, la société ou les autres associés peuvent détourner l'effet de l'avertissement prévu ci-dessus en désintéressant la masse ou le créancier poursuivant.
OR. Für das Konkursverfahren und damit nach dem Gesagten auch für den Fall des Liquidationsvergleichs sind solche Verhandlungen nicht zwingend vorgeschrieben, wenngleich sie in der Regel zweckmässig erscheinen mögen (vgl. Kreisschreiben des Bundesgerichts Nr. 17 vom 1. Februar 1926 Ziff. 2 =BGE 52 III 59 /60). Die Vorinstanz hat aber jedenfalls auch insofern nicht Bundesrecht verletzt.
6. Unter Hinweis auf Art. 613
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 613 - 1 Les créanciers personnels d'un associé indéfiniment responsable ou d'un commanditaire n'ont, pour se faire payer ou pour obtenir des sûretés, aucun droit sur l'actif social.
1    Les créanciers personnels d'un associé indéfiniment responsable ou d'un commanditaire n'ont, pour se faire payer ou pour obtenir des sûretés, aucun droit sur l'actif social.
2    Ils n'ont droit, dans la procédure d'exécution, qu'aux intérêts, aux bénéfices et à la part de liquidation revenant à leur débiteur en sa qualité d'associé, ainsi qu'aux honoraires qui pourraient lui être attribués.
OR, der die Stellung der Privatgläubiger unter anderem eines unbeschränkt haftenden Gesellschafters zum Gesellschaftsvermögen im allgemeinen regelt, spricht der Rekurrent überdies dem Nachlass-Liquidator das Recht ab, das Vermögen der A. & Cie mit Beschlag zu belegen. Dieses Vorbringen kann nicht gehört werden, da durch die gerügte Massnahme - im Gegensatz zur Kündigung - allein die A. & Cie, d.h. die übrigen Gesellschafter, beschwert sind, nicht aber auch der Rekurrent. Immerhin sei festgehalten, dass der Liquidator zur Beschlagnahme des Gesellschaftsvermögens der Kommanditgesellschaft nicht befugt ist. Für eine derartige Massnahme zur Sicherung des Liquidationsanspruches wäre einzig der Auflösungsrichter zuständig.
7. Auf die Vorbringen zur Kündigungsfrist schliesslich kann ebenfalls nicht eingetreten werden, da - wie bereits ausgeführt - in dieser Hinsicht der angefochtene Entscheid den Zivilrichter nicht bindet, es dem Rekurrenten demnach auch hier an der nötigen Beschwer fehlt.
Dispositiv

Demnach erkennt die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer:
Der Rekurs wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 102 III 33
Date : 20 janvier 1976
Publié : 31 décembre 1976
Source : Tribunal fédéral
Statut : 102 III 33
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Concordat par abandon d'actif; art. 316a ss LP. 1. Qualité du débiteur pour porter plainte. Dans le concordat par abandon


Répertoire des lois
CO: 575 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 575 - 1 En cas de faillite d'un associé, l'administration de la faillite peut, après un avertissement donné au moins six mois à l'avance, demander la dissolution de la société, même lorsque celle-ci a été constituée pour une durée déterminée.
1    En cas de faillite d'un associé, l'administration de la faillite peut, après un avertissement donné au moins six mois à l'avance, demander la dissolution de la société, même lorsque celle-ci a été constituée pour une durée déterminée.
2    Le même droit peut être exercé par le créancier de chaque associé, lorsque ce créancier a fait saisir la part de liquidation de son débiteur.
3    Aussi longtemps que la dissolution n'est pas inscrite sur le registre du commerce, la société ou les autres associés peuvent détourner l'effet de l'avertissement prévu ci-dessus en désintéressant la masse ou le créancier poursuivant.
578 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 578 - Lorsqu'un associé est déclaré en faillite ou que le créancier d'un associé demande la dissolution de la société après avoir fait saisir la part de liquidation de son débiteur, les autres associés peuvent exclure celui-ci en lui remboursant ce qui lui revient dans l'actif social.
613 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 613 - 1 Les créanciers personnels d'un associé indéfiniment responsable ou d'un commanditaire n'ont, pour se faire payer ou pour obtenir des sûretés, aucun droit sur l'actif social.
1    Les créanciers personnels d'un associé indéfiniment responsable ou d'un commanditaire n'ont, pour se faire payer ou pour obtenir des sûretés, aucun droit sur l'actif social.
2    Ils n'ont droit, dans la procédure d'exécution, qu'aux intérêts, aux bénéfices et à la part de liquidation revenant à leur débiteur en sa qualité d'associé, ainsi qu'aux honoraires qui pourraient lui être attribués.
619 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 619 - 1 Les dispositions régissant la société en nom collectif sont applicables à la dissolution et à la liquidation de la société en commandite, ainsi qu'à la prescription des actions contre les associés.
1    Les dispositions régissant la société en nom collectif sont applicables à la dissolution et à la liquidation de la société en commandite, ainsi qu'à la prescription des actions contre les associés.
2    Si un commanditaire est déclaré en faillite ou si sa part dans la liquidation est saisie, les dispositions concernant les associés en nom collectif s'appliquent par analogie. Toutefois, la société n'est pas dissoute par la mort ou la mise sous curatelle de portée générale d'un commanditaire.301
756
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 756 - 1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
1    Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
2    L'assemblée générale peut décider que la société intente l'action. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.655
LP: 316b
OPC: 7 
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 7 - Le créancier ne peut donner l'avertissement prévu à l'art. 575, al. 2, CO11 pour la dissolution d'une société en nom collectif ou en commandite qu'après avoir formé la réquisition de vente et lorsque les pourparlers devant l'office des poursuites ou devant l'autorité de surveillance, prévus aux art. 9 et 10 ci-dessous, n'ont pas abouti à un accord.
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SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 9 - 1 Lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur.
1    Lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur.
2    Les membres de la communauté sont tenus de produire les livres et toutes pièces propres à déterminer la valeur de liquidation. Toutefois les créanciers ne peuvent consulter ces livres et ces pièces qu'avec l'assentiment de tous les membres de la communauté.
3    L'autorité cantonale de surveillance peut se charger elle-même ou charger l'autorité inférieure de surveillance de conduire les pourparlers de conciliation.
Répertoire ATF
102-III-33 • 52-III-56 • 82-III-85 • 84-III-105 • 85-III-175 • 86-II-171 • 95-III-25 • 96-III-10
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
liquidateur • concordat par abandon d'actif • autorité inférieure • tribunal fédéral • débiteur • question • masse concordataire • société en commandite • réalisation • plainte à l'autorité de surveillance • compétence ratione materiae • analogie • mesure • opc • état de fait • pouvoir d'appréciation • cas fortuit • administration de la faillite • décision • quote-part
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