Urteilskopf

102 Ia 16

3. Extrait de l'arrêt du 11 février 1976 dans la cause Papaeftimio contre Mintzias et Cour de cassation civile du canton de Neuchâtel
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 17

BGE 102 Ia 16 S. 17

Christos Papaeftimio a travaillé en qualité de sommelier dans le restaurant exploité par Gianni Mintzias de juillet 1972 à fin avril 1973, date à laquelle son contrat a été résilié avec effet immédiat. Statuant sur une demande de Papaeftimio et sur une action reconventionnelle de Mintzias, le Tribunal de prud'hommes du district de Boudry a condamné le premier à payer au second la somme de 644 fr. 40. Il a notamment alloué à l'employeur une indemnité de rupture de 200 fr., due en vertu de l'art. 8 de la convention collective. Par arrêt du 28 mai 1975, la Cour de cassation civile du canton de Neuchâtel a rejeté un recours formé contre ce jugement par Papaeftimio. Celui-ci a interjeté un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. que le Tribunal fédéral a partiellement admis, annulant l'arrêt attaqué dans le sens des considérants.
Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Selon le recourant, la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en admettant qu'il devait payer à l'intimé un montant de 200 fr. en application de l'art. 8 de la convention collective de travail régissant les conditions de travail dans les hôtels, restaurants et autres établissements analogues du canton de Neuchâtel, du 1er avril 1963/1er août 1967. Cette disposition prévoit que la partie qui rompt le contrat de travail en violation de la convention est passible d'une peine conventionnelle de 200 fr. s'il s'agit d'une personne occupant un poste comportant des responsabilités, ainsi que du personnel en pourboire direct, les prétentions civiles excédant ces limites étant réservées. a) Le recourant relève que la convention collective en question n'a jamais fait l'objet d'une décision d'extension, de sorte qu'elle ne régissait que les rapports des parties à la convention ou ceux des membres des groupements parties à celle-ci. Or il n'est membre d'aucune association de travailleurs, et il ignore si l'intimé est membre de l'association d'employeurs contractante. Il reproche à la juridiction cantonale de ne pas s'être
BGE 102 Ia 16 S. 18

souciée de ce problème et d'avoir appliqué la convention comme si celle-ci avait fait l'objet d'une décision d'extension, ce qui n'est pas le cas. b) Dans son jugement du 18 février 1975, le Tribunal de prud'hommes a déclaré appliquer la "convention collective" sans fournir aucun motif à l'appui de sa décision et sans même dire de quelle convention il s'agissait. Le demandeur a fait valoir dans son recours à la Cour de cassation d'une part que le Tribunal de prud'hommes avait appliqué une convention collective qui n'était plus en vigueur, d'autre part que le jugement attaqué ne disait pas en vertu de quoi les parties auraient été soumises à une quelconque convention collective de travail. L'arrêt déféré reproduit ces critiques et relève notamment que, selon le recourant, le jugement de première instance "ne dirait pas en vertu de quoi les parties auraient été soumises à une quelconque convention collective de travail". La Cour de cassation se borne toutefois à considérer à cet égard que la convention collective neuchâteloise du 1er avril 1963/1er août 1967 était bien en vigueur à l'époque considérée, et que les premiers juges n'ont donc pas commis d'erreur de droit en faisant application de l'art. 8 de ce texte. Elle ne répond pas à la critique du recourant concernant l'assujettissement des parties à la convention collective et ne dit pas pourquoi cette convention devrait s'appliquer en l'espèce. c) Selon l'art. 357 CO, les clauses normatives de la convention collective n'ont en principe d'effet qu'envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient, c'est-à-dire les employeurs qui sont personnellement parties à la convention, les employeurs et les travailleurs qui sont membres d'une association contractante, ou encore les employeurs et les travailleurs qui ont déclaré se soumettre à la convention au sens de l'art. 356b CO (cf. ATF 98 Ia 563; message du Conseil fédéral du 29 janvier 1954, FF 1954 I 156). La convention peut toutefois être étendue aux tiers en vertu de la loi permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956 (LECCT); ses clauses s'appliquent alors également aux employeurs et travailleurs auxquels elle est étendue. En dehors de ces cas, les rapports entre parties sont régis par le contrat individuel et la loi, éventuellement par un contrat-type de travail, mais pas par la convention collective.
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d) Il ne résulte ni de l'arrêt de la Cour de cassation ni du jugement du Tribunal de prud'hommes que les parties au litige seraient membres d'associations contractantes, qu'elles se seraient soumises à la convention, ou encore que celle-ci aurait été étendue par décision de l'autorité compétente du canton de Neuchâtel, approuvée par le Conseil fédéral (art. 7
SR 221.215.311 Bundesgesetz vom 28. September 1956 über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen
AVEG Art. 7
1    Erstreckt sich der Geltungsbereich der Allgemeinverbindlichkeit auf das Gebiet mehrerer Kantone, so wird sie vom Bundesrat angeordnet.
2    Beschränkt sich der Geltungsbereich der Allgemeinverbindlichkeit auf das Gebiet eines Kantons oder auf einen Teil desselben, so wird sie von der vom Kanton bezeichneten Behörde angeordnet.
et 13
SR 221.215.311 Bundesgesetz vom 28. September 1956 über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen
AVEG Art. 13
1    Die kantonale Allgemeinverbindlicherklärung bedarf zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung des Bundes17.
2    Die Genehmigung wird erteilt, wenn die Voraussetzungen für die Allgemeinverbindlichkeit erfüllt sind und das Verfahren ordnungsgemäss durchgeführt worden ist.
3    Der Entscheid über die Genehmigung ist dem Kanton und den Vertragsparteien schriftlich und begründet zu eröffnen.
4    Erweist sich nachträglich, dass die Voraussetzungen für die Allgemeinverbindlichkeit nicht oder nicht mehr erfüllt sind, so hat der Bund18 die Genehmigung zu widerrufen. Im übrigen ist Artikel 18 Absatz 2 anwendbar.
LECCT). La Cour de cassation ne pouvait donc pas faire application en l'espèce de la convention collective et condamner le recourant à payer à l'intimé la peine conventionnelle de 200 fr. prévue par l'art. 8 de ladite convention. En rejetant sur ce point le recours du demandeur, elle est partant tombée dans l'arbitraire.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 102 IA 16
Date : 11. Februar 1976
Publié : 31. Dezember 1976
Source : Bundesgericht
Statut : 102 IA 16
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : Art. 4 BV (Willkür), Art. 357 OR. Es ist willkürlich, einen Gesamtarbeitsvertrag in einem Konflikt anzuwenden, ohne dass


Répertoire des lois
CO: 4  356  356b  356e  357
Cst: 4
LECCT: 7 
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 7
1    L'extension est prononcée par le Conseil fédéral lorsqu'elle vise le territoire de plusieurs cantons.
2    Lorsque l'extension se limite à tout ou partie du territoire d'un seul canton, la décision ressortit à l'autorité désignée par ce canton.
13
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 13
1    Les décisions cantonales d'extension ne sont valables qu'après approbation par la Confédération17.
2    L'approbation est accordée si les conditions de l'extension sont réunies et si la procédure a été régulière.
3    La décision motivée doit être notifiée par écrit au canton et aux parties contractantes.
4    S'il apparaît ultérieurement que les conditions de l'extension ne sont pas ou ne sont plus réunies, la Confédération18 reportera son approbation. L'art. 18, al. 2, est au surplus applicable.
Répertoire ATF
102-IA-16 • 98-IA-561
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
association d'employeurs • association de travailleurs • champ d'application • clause normative • conditions de travail • conseil fédéral • contrat de travail • contrat-type de travail • convention collective de travail • décision • décision d'extension • erreur de droit • lecct • neuchâtel • pourboire • première instance • rapport entre • recours de droit public • tribunal des prud'hommes • tribunal fédéral
FF
1954/I/156