101 V 17
4. Arrêt du 8 janvier 1975 dans la cause Curiger et Office fédéral des assurances sociales contre Caisse de compensation du canton de Fribourg et Commission cantonale fribourgeoise de recours en matière d'assurances sociales
Regeste (de):
- Art. 108 Abs. 2 und 132 OG. Unzulässigkeit der nicht begründeten Beschwerde.
- Art. 45 AHVG und 76 Abs. 1 AHVV. Voraussetzungen der Rentenauszahlung an Drittpersonen.
Regeste (fr):
- Art. 108 al. 2 et 132 OJ. Irrecevabilité du recours non motivé.
- Art. 45
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 45
Regesto (it):
- Art. 108 cpv. 2 e 132 OG. Inammissibilità del ricorso non motivato.
- Art. 45
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 45
Sachverhalt ab Seite 17
BGE 101 V 17 S. 17
A.- Conrad Curiger, né en 1889, célibataire, ancien architecte, reçoit une rente de vieillesse simple et des prestations complémentaires. Il est en chambre depuis le 1er juin 1971 à la Résidence S. et y prend une partie de ses repas. A la demande de cette institution, qui se disait créancière le 17 septembre 1973 de 2'705 fr. 20 pour chambre et pension, la Caisse cantonale valaisanne de compensation décida le 25 septembre 1973 de verser désormais les prestations complémentaires à la Banque cantonale du Valais, sur le compte de la prétendue créancière. De son côté, pour le même motif, la Caisse de compensation du canton de Fribourg décida le 28 septembre 1973 de verser depuis le 1er novembre 1973 la rente AVS sur le compte bancaire de la Résidence.
B.- Conrad Curiger recourut contre la décision de la Caisse de compensation du canton de Fribourg. Le 21 mars 1974, la Commission cantonale fribourgeoise de recours en matière d'assurances sociales admit partiellement le recours, dans ce sens que seul le loyer de la chambre occupée par le recourant, soit 99 fr. par mois, serait prélevé sur les prestations de l'AVS et versé à la Résidence S. Cette décision fut notifiée au recourant le 11 avril 1974, avec des instructions détaillées sur le droit de recours.
Par lettre du 29 avril 1974, adressée à la Caisse de compensation
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du canton de Fribourg, l'assuré déclara recourir contre le jugement cantonal et s'opposer au paiement de la rente en main tierce. Le 16 mai 1974, le greffe du Tribunal fédéral des assurances avisa le recourant que la lettre du 29 avril 1974 ne constituait pas un recours valable, faute d'être motivée, mais qu'il lui restait la faculté de remédier à cette lacune avant le 21 mai 1974, date de l'échéance du délai légal de recours. Le 30 mai 1974, le recourant écrivit au tribunal qu'il avait été hospitalisé et qu'il venait de recevoir la lettre du 16 mai 1974, dont l'accusé de réception porte la date du 29 mai 1974 ainsi que la signature du destinataire. Il n'expédia un acte de recours en bonne et due forme que le 8 juillet 1974.
C.- De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales a formé en temps utile un recours de droit administratif contre le jugement cantonal. Il allègue, d'une part, qu'il n'est point établi que les conditions mises par l'art. 76
SR 831.101 Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) AHVV Art. 76 |
Erwägungen
Considérant en droit:
1. En vertu des art. 108 al. 2 et 132 OJ, le recours de droit administratif doit contenir entre autres un exposé des motifs sur lesquels le recourant fonde ses conclusions. Si le Tribunal fédéral des assurances peut impartir au recourant un délai supplémentaire pour compléter des motifs peu clairs, il n'a pas la faculté de tenter de remédier par ce procédé à l'absence complète de motifs. Une motivation, même sommaire, doit lui être présentée avant l'expiration du délai légal de 30 jours prescrit par les art. 106 al. 1
SR 831.101 Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) AHVV Art. 76 |
SR 831.101 Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) AHVV Art. 76 |
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En l'occurrence, le délai légal de recours contre le jugement du 21 mars 1974, notifié le 11 avril 1974, expirait à raison des féries de Pâques (art. 34 al. 1 lit. a
SR 831.101 Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) AHVV Art. 76 |
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2. L'art. 45
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) AHVG Art. 45 |
SR 831.101 Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) AHVV Art. 76 |
Selon l'Office fédéral des assurances sociales, la version française de la fin de cette disposition réglementaire ne correspondrait pas tout à fait à la version allemande, qui parle, elle, de "geeigneten Drittperson oder Behörde, die dem Rentenberechtigten gegenüber gesetzlich oder sittlich unterstützungspflichtig ist oder ihn dauernd fürsorgerisch betreut". Les mots "s'occuper de ses affaires en permanence" ne rendraient pas l'idée d'assistance contenue dans l'expression "dauernd
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fürsorgerisch betreuen". L'autorité de surveillance semble proposer, en se fondant sur la version allemande, de circonscrire l'application de l'art. 76 al. 1
SR 831.101 Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) AHVV Art. 76 |
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La Cour de céans a précisé d'autre part que le fait de recevoir des prestations de l'assistance publique ne justifie pas à lui seul le versement de la rente en main de la commune (RCC 1950 p. 34, 1948 p. 474) et que le placement dans un asile n'exclut pas à lui seul un paiement direct au rentier (RCC 1949 p. 391). Enfin, dans ses Directives concernant les rentes, l'Office fédéral des assurances sociales consacre un chapitre au problème du destinataire de la rente, sous les chiffres marginaux 1073 à 1104. Sous chiffre 1073, il rappelle que le paiement direct à l'ayant droit personnellement est la règle. Sous chiffre
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1099, que le versement en main tierce doit être ordonné seulement lorsqu'il est certain, sur la foi d'une requête sérieusement motivée et soigneusement contrôlée, que les conditions de l'art. 76
SR 831.101 Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) AHVV Art. 76 |
3. Dans le cas de Conrad Curiger, il faut admettre avec l'Office fédéral des assurances sociales que la caisse de compensation a pris sur des bases insuffisantes sa décision de verser la rente à la Résidence S. Tout ce qu'on sait en effet, c'est que le prénommé fait des difficultés pour payer les factures de l'institution et que, selon elle, il lui devait 2'705 fr. 20 en septembre 1973. Mais on ignore si la réclamation de la créancière est justifiée et si l'intéressé ne possède pas quelques économies qui le rendraient solvable pour la somme qu'il doit peut-être, ce qui n'est pas exclu même d'un bénéficiaire de prestations complémentaires (cf. art. 3 al. 1 lit. b
SR 831.30 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG) ELG Art. 3 Bestandteile der Ergänzungsleistungen - 1 Die Ergänzungsleistungen bestehen aus: |
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1 | Die Ergänzungsleistungen bestehen aus: |
a | der jährlichen Ergänzungsleistung; |
b | der Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten. |
2 | Die jährliche Ergänzungsleistung ist eine Geldleistung (Art. 15 ATSG4), die Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten eine Sachleistung (Art. 14 ATSG). |
SR 831.101 Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) AHVV Art. 76 |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Il n'est pas entré en matière sur le recours de Conrad Curiger. Le recours de l'Office fédéral des assurances sociales est admis; la décision et le jugement attaqués sont annulés et la cause est renvoyée à la Caisse de compensation du canton de Fribourg, afin qu'elle complète l'instruction et prenne une nouvelle décision, dans le sens des considérants.