Urteilskopf

101 IV 359

85. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 12 novembre 1975 dans la cause F. D. et Cst. contre Ministère public du canton de Vaud.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 360

BGE 101 IV 359 S. 360

A.- En 1973 et 1974, F. D. et J. B. ont acheté diverses quantités de stupéfiants, qu'ils ont en partie consommés eux-mêmes et en partie revendus à des tiers. Pour D., il s'agissait principalement de morphine, et pour B., de morphine, d'héroïne, d'opium et de "brown sugar". Le 3 mai 1975, le Tribunal correctionnel du district d'Orbe a condamné D., pour complicité de vol et infraction à la loi sur les stupéfiants, à la peine de deux ans d'emprisonnement, sous déduction de 307 jours de préventive, et à la restitution à l'Etat de 25'000 fr. d'enrichissement illégitime. Il a condamné B., pour les mêmes infractions, à deux ans d'emprisonnement, sous déduction de 164 jours de préventive, et à la restitution à l'Etat de 25'000 fr. d'enrichissement illégitime. Le 23 juillet 1975, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis un recours des condamnés et réformé le jugement du Tribunal de district en ce sens que D. a été condamné à restituer à l'Etat de Vaud 20'000 fr. et B. 15'000 fr. L'arrêt retient que ces montants correspondent au prix obtenu par chacun des intéressés lors de la vente des stupéfiants.
B.- D. et B. ont interjeté chacun un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Ils concluent tous deux à la libération de l'obligation de restituer un montant quelconque du chef de l'enrichissement illégitime. D. demande, à titre subsidiaire, que la restitution ne porte que sur une somme de 8'100 fr. Le Procureur général du canton de Vaud conclut au rejet des pourvois.
BGE 101 IV 359 S. 361

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Les recourants n'attaquent l'arrêt cantonal que dans la mesure où il les condamne à restituer à l'Etat des sommes respectivement de 20'000 et 15'000 fr. du chef de l'enrichissement illégitime provenant de la vente des stupéfiants. Cette question sera examinée à la lumière de la loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 dans la teneur qui était en vigueur à la date de l'arrêt cantonal, soit le 23 juillet 1975. L'arrêt cantonal constitue en effet le prononcé du juge de répression qui fixe l'application de la loi pénale dans le temps au sens de l'art. 2 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 2 - 1 Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
1    Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
2    Hat der Täter ein Verbrechen oder Vergehen vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begangen, erfolgt die Beurteilung aber erst nachher, so ist dieses Gesetz anzuwenden, wenn es für ihn das mildere ist.
CP (cf. RO 97 IV 235, 76 IV 261). C'est ainsi l'ancien texte de la loi sur les stupéfiants qui sera interprété et appliqué et non pas les dispositions nouvelles entrées en vigueur le 1er août 1975. L'art. 24 de la loi applicable dispose ce qui suit: "Celui qui se procure un enrichissement illégitime en commettant une infraction au sens des art. 19 à 22 est condamné à restitution en faveur de l'Etat." Il n'est ni contesté ni contestable que les ventes de stupéfiants auxquelles se sont livrés les recourants constituent des infractions à l'art. 19 de la loi. L'art. 24 peut donc leur être appliqué.
2. a) Le moyen principal du premier recourant tend à demander une application différenciée de l'art. 24 de la loi sur les stupéfiants selon que le vendeur de drogue est ou non également consommateur. Constatant que la jurisprudence du Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si la dévolution à l'Etat était obligatoire ou laissée à l'appréciation du juge (RO 100 IV 107 consid. 4 in fine), le recourant voudrait que cette question soit tranchée non seulement dans le sens de la liberté laissée au juge mais également par la fixation de critères destinés à empêcher toute application de l'art. 24 dans certains cas. Il soutient que celui qui vend de la drogue parce qu'il est amené à ce commerce pour se procurer l'argent nécessaire à l'achat de la drogue dont il a lui-même besoin doit être traité différemment que le trafiquant dont le seul but est le lucre. Il invoque également l'obstacle à la réadaptation sociale que peut constituer l'obligation de rembourser une somme importante.
BGE 101 IV 359 S. 362

b) Les moyens et considérations du recourant ne peuvent être retenus. Il ne ressort ni du texte de la loi ni de son but qu'une quelconque différence doive être faite, dans le cadre de l'art. 24 s'entend, entre le vendeur de stupéfiants qui agit uniquement pour s'enrichir et celui qui ne veut que se procurer les moyens d'acquérir de la drogue pour son usage personnel. S'agissant de la fixation de la peine, le dessein de lucre - qui peut d'ailleurs parfaitement exister chez celui qui agit pour se procurer la drogue dont il a lui-même besoin - constitue certes une circonstance aggravante, de même que les mobiles peuvent justifier une atténuation, mais l'obligation de restitution de l'enrichissement illégitime en faveur de l'Etat s'applique sans distinction à tous les vendeurs ou délinquants tombant sous le coup des art. 19 à 22. Cela posé, il n'est pas nécessaire de décider si le juge a ou non l'obligation impérative de faire application de l'art. 24. En effet, même si le principe de la restitution était laissé à son appréciation, on ne saurait en aucune manière considérer comme une violation du droit fédéral le fait pour le juge d'user de la faculté que l'art. 24 lui confère en tout cas.
3. a) Le second recourant invoque les travaux préparatoires de la loi. Il se fonde en particulier sur le fait qu'une proposition du texte allemand de l'art. 24 contenait l'expression "aus Gewinnsucht" et que celle-ci n'a été retranchée du texte définitif que pour des motifs rédactionnels et pour ne pas alourdir le texte français (Bull.stén. CE 1951 p. 336). Il en conclut que l'intention du législateur était de ne prévoir la restitution à l'Etat qu'à l'égard des auteurs agissant dans le dessein de lucre (aus Gewinnsucht).
b) Ce moyen ne résiste pas à l'examen. Lorsque la loi entend subordonner l'application d'une disposition légale à l'existence d'un dessein spécial, elle doit le dire expressément. A défaut de précision et de mention expresse dans le texte légal, on ne saurait subordonner l'application d'une disposition à l'existence de conditions particulières. On peut d'autant moins retenir le moyen du recourant que le législateur n'a pas manqué de mentionner le dessein de lucre en toutes lettres lorsqu'il a voulu que le juge en tienne compte (cf. dans cette même loi à l'art. 19). Ainsi, de lege lata, le principe de l'application de l'art. 24 aux recourants ne peut pas être critiqué.
BGE 101 IV 359 S. 363

4. a) A titre subsidiaire, dans le cadre de l'application de l'art. 24, les deux recourants soutiennent que, pour fixer le montant correspondant à leur enrichissement illégitime, on ne doit tenir compte que du bénéfice qu'ils ont réalisé dans leurs ventes de stupéfiants, et que l'on doit déduire du produit de celles-ci les sommes dépensées pour l'acquisition de la marchandise, soit au premier chef le prix d'achat. b) La jurisprudence a clairement posé que, dans l'application de l'art. 24 de la loi sur les stupéfiants, l'enrichissement illégitime est constitué par tout ce que l'auteur s'est procuré par la commission de l'infraction, sans que puissent être déduits les montants dépensés pour devenir détenteur de la drogue (RO 100 IV 266; ATF Münch, 30 janvier 1974; Valseriati, 11 octobre 1974). Le même principe a d'ailleurs été posé dans l'application de l'art. 59
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
CP, en ce sens que ce sont tous les avantages reçus, et non pas seulement le gain net qui sont acquis à l'Etat (RO 97 IV 252). Pour déterminer l'enrichissement illégitime, il faut comparer l'état du patrimoine des recourants tel qu'il existait immédiatement avant et immédiatement après la vente des stupéfiants. Avant ce moment, leur patrimoine était diminué des frais qu'ils avaient assumés et du prix d'achat. Comme il leur était interdit de par la loi de vendre la drogue, leur patrimoine ne s'était pas accru du moindre actif légitimement négociable; ainsi tout accroissement de ce patrimoine grâce à une vente illicite effectuée postérieurement constituait bien un enrichissement illégitime (RO 100 IV 266). Il y a d'autant moins de raison de revenir sur cette jurisprudence que le nouvel art. 58
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 58 - 1 ...56
1    ...56
2    Die therapeutischen Einrichtungen im Sinne der Artikel 59-61 sind vom Strafvollzug getrennt zu führen.
CP, dorénavant applicable aux affaires de stupéfiants, se fonde sur la notion d'avantage illicite, qui correspond dans son principe à la notion définie à propos de l'art. 24 précité. C'est donc en harmonie avec la jurisprudence que la cour cantonale a arrêté les montants devant être restitués à l'Etat. Les pourvois doivent donc être rejetés.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 101 IV 359
Date : 12. November 1975
Publié : 31. Dezember 1976
Source : Bundesgericht
Statut : 101 IV 359
Domaine : BGE - Strafrecht und Strafvollzug
Objet : 1. Art. 2 Abs. 2 StGB. Massgeblich für das zur Zeit anwendbare Gesetz ist der kantonale Entscheid (Erw. 1). 2. Art. 24 BetMG.


Répertoire des lois
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
58 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 58 - 1 ... 54
1    ... 54
2    Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines.
59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
Répertoire ATF
100-IV-104 • 100-IV-263 • 101-IV-359 • 76-IV-259 • 97-IV-233 • 97-IV-248
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
enrichissement illégitime • vaud • calcul • morphine • application de la loi pénale • commettant • tombe • emprisonnement • prix d'achat • tribunal fédéral • mention • décision • membre d'une communauté religieuse • jour déterminant • directeur • marchandise • bénéfice • empêchement • autorité législative • parlement • fortune • dévolution de la succession • vente • pourvoi en nullité • fixation de la peine • tribunal cantonal • opium • usage personnel • allemand • violation du droit • tennis • orbe • cour de cassation pénale • suie • entrée en vigueur • cio • travaux préparatoires
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