Urteilskopf

101 II 102

21. Urteil der I. Zivilabteilung vom 21. Januar 1975 i.S. Lüscher gegen "Annabelle" Verlagsgesellschaft.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 103

BGE 101 II 102 S. 103

A.- Die Verlagsgesellschaft "Annabelle" veröffentlichte in der von ihr herausgegebenen Zeitschrift "Annabelle", Ausgabe vom 17. Mai 1972, rechtmässig einen bei Prof. Dr. Max Lüscher bestellten Artikel unter dem Titel "Farbe bekennen: Das Abenteuer mit visualisierten Gefühlen". Die Parteien hatten sich telephonisch dahin geeinigt, dass Prof. Lüscher Wohnraumbilder in farblicher Hinsicht populärwissenschaftlich besprechen sollte. Er erhielt für die Arbeit nach seiner Darstellung ein Honorar von Fr. 600.--, nach jener der Beklagten ein solches von Fr. 700.--.
Ohne die Zustimmung Prof. Lüschers einzuholen, ermächtigte die "Annabelle" Verlagsgesellschaft anfangs Juni 1972 den Herausgeber der deutschen Kundenzeitschrift "Besser Wohnen" des Einrichtungshauses Scherer in Freiburg, den Artikel Prof. Lüschers ebenfalls zu veröffentlichen, was denn auch unter Anführung seines Namens als Verfasser und mit dem Vermerk, die Arbeit werde mit freundlicher Genehmigung der Zeitschrift "Annabelle" veröffentlicht, geschah. Die Verlagsgesellschaft "Annabelle" erhielt dafür im Oktober 1972 DM 120.-- oder umgerechnet Fr. 142.20. Prof. Lüscher stellte sich in der Folge auf den Standpunkt, die "Annabelle" sei nicht berechtigt gewesen, den Artikel von Dritten abdrucken zu lassen, und forderte von ihr Fr. 5'000.-- Schadenersatz, jedoch ohne Erfolg.
B.- Prof. Lüscher klagte in der Folge gegen die "Annabelle" Verlagsgesellschaft auf Zahlung von Fr. 5'000.--, nebst 5% Zins ab 5. April 1973. Die I. Zivilkammer des Obergerichts des Kantons Zürich hiess die Klage am 2. Mai 1974 im Betrag von Fr. 142.20 nebst Zins gemäss Klagebegehren gut.
C.- Der Kläger hat gegen dieses Urteil die Berufung an das Bundesgericht erklärt. Er beantragt, die Klage gutzuheissen, eventuell die Sache an die Vorinstanz zur Festsetzung des Schadens und neuer Entscheidung zurückzuweisen. Die Beklagte begehrt Abweisung der Berufung.

BGE 101 II 102 S. 104

Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die Beklagte hält im Berufungsverfahren daran fest, dass die Rechtsbeziehungen der Parteien nicht als Verlagsvertrag, sondern als Auftrag zu würdigen seien; sie habe daher die "Urheberrechte" am Artikel des Klägers vollumfänglich erworben. Es liege ihrer Ansicht nach ein gleichartiger Fall vor, wie bei einem Artikel der Tagespresse, der üblicherweise unter Angabe der Quelle durch andere Presseorgane weitergegeben werden könne. a) Der Kläger hat der Beklagten nicht die Besorgung von Geschäften oder die Leistung von Diensten im Sinne des Art. 394 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1    Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2    Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3    Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
OR, sondern die Lieferung einer zur Veröffentlichung bestimmten Abhandlung versprochen. Zudem fehlen für die Annahme eines Auftrages jegliche Anhaltspunkte dafür, dass zwischen den Parteien ein besonderes Vertrauensverhältnis bestanden und der Kläger sich verpflichtet hat, Weisungen der Beklagten entgegenzunehmen und ihr Rechenschaft abzulegen (vgl. Art. 397
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 397 - 1 Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation.
1    Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation.
2    Lorsque, en dehors de ces cas, le mandataire enfreint au détriment du mandant les instructions qu'il en a reçues, le mandat n'est réputé accompli que si le mandataire prend le préjudice à sa charge.
, 398
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
1    La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
2    Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat.
3    Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs.
und 400
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 400 - 1 Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.
1    Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.
2    Il doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard.
OR). Auftragsrecht scheidet somit aus. Dasselbe gilt für die Bestimmungen des Werkvertrages, auf die sich die Beklagte im kantonalen Verfahren berufen hat, da diese das Ergebnis von Arbeiten an körperlichen Sachen zum Gegenstand haben (vgl. BGE 98 II 311). b) Unter diesen Umständen steht ausser Frage, dass auf das streitige Rechtsverhältnis die Bestimmungen des Verlagsvertrages anzuwenden sind. Durch einen solchen Vertrag verpflichtet sich der Urheber eines literarischen oder künstlerischen Werkes (Verlagsgeber), das Werk einem Verleger zum Zwecke der Herausgabe zu überlassen, und dieser, das Werk zu vervielfältigen und zu verbreiten (Art. 380
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 380 - Le contrat d'édition est un contrat par lequel l'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique ou ses ayants cause s'engagent à la céder à un éditeur, qui s'oblige à la reproduire en un nombre plus ou moins considérable d'exemplaires et à la répandre dans le public.
OR). Die Übertragung urheberrechtlicher Befugnisse ist also Wesensmerkmal des (echten) Verlagsvertrages. Ist ein Werk gemeinfrei, so sind die Regeln über den Verlagsvertrag sinngemäss anwendbar - sog. unechter oder uneigentlicher Verlagsvertrag - (vgl. TROLLER, Immaterialgüterrecht II, 2. Aufl. S. 924). Ein (echter oder unechter) Verlagsvertrag kann sich, wie aus Art. 382 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 382 - 1 Tant que les éditions que l'éditeur a le droit de faire ne sont pas épuisées, l'auteur ou ses ayants cause ne peuvent disposer à son préjudice ni de l'oeuvre entière, ni d'aucune de ses parties.
1    Tant que les éditions que l'éditeur a le droit de faire ne sont pas épuisées, l'auteur ou ses ayants cause ne peuvent disposer à son préjudice ni de l'oeuvre entière, ni d'aucune de ses parties.
2    Les articles de journaux et les articles isolés de peu d'étendue insérés dans une revue peuvent toujours être reproduits ailleurs par l'auteur ou ses ayants cause.
3    Les travaux faisant partie d'une oeuvre collective ou les articles de revue qui ont une certaine étendue ne peuvent être reproduits par l'auteur ou ses ayants cause avant l'expiration d'un délai de trois mois à partir du moment où la publication en a été achevée.
OR erhellt, auch auf die Veröffentlichung von Zeitungsartikeln und kleineren Beiträgen in Zeitschriften beziehen.
BGE 101 II 102 S. 105

2. a) Nach eigener Darstellung der Beklagten hatte der Kläger die ihm zur Verfügung gestellten Wohnraumbilder in farblicher Hinsicht popularwissenschaftlich zu besprechen und die von ihr bezeichneten Farben besonders zu behandeln, was er in Abwandlung einer Schablone des nach ihm benannten Farbtestes in dem in ihrer Zeitschrift veröffentlichten Artikel getan habe. Die Beklagte anerkennt damit, dass der Kläger die ihm übertragene Aufgabe selbständig ausgeführt hat. Dabei kommt nichts darauf an, dass ihm die Beklagte für die Besprechung Photos zur Verfügung gestellt und bestimmte Farben besonders bezeichnet hat. Sie könnte nach Art. 382 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 382 - 1 Tant que les éditions que l'éditeur a le droit de faire ne sont pas épuisées, l'auteur ou ses ayants cause ne peuvent disposer à son préjudice ni de l'oeuvre entière, ni d'aucune de ses parties.
1    Tant que les éditions que l'éditeur a le droit de faire ne sont pas épuisées, l'auteur ou ses ayants cause ne peuvent disposer à son préjudice ni de l'oeuvre entière, ni d'aucune de ses parties.
2    Les articles de journaux et les articles isolés de peu d'étendue insérés dans une revue peuvent toujours être reproduits ailleurs par l'auteur ou ses ayants cause.
3    Les travaux faisant partie d'une oeuvre collective ou les articles de revue qui ont une certaine étendue ne peuvent être reproduits par l'auteur ou ses ayants cause avant l'expiration d'un délai de trois mois à partir du moment où la publication en a été achevée.
OR ein allfälliges Urheberrecht an der bestellten Abhandlung nur dann geltend machen, wenn der Kläger den Artikel inhaltlich in allen Einzelheiten nach ihren Weisungen hätte gestalten müssen, so dass er bloss als Gehilfe bei der Ausführung einer fremden Idee zu betrachten wäre (vgl. OSER/SCHÖNENBERGER, N. 2 zu Art. 393
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 393 - 1 Lorsqu'un ou plusieurs auteurs s'engagent à composer un ouvrage d'après un plan que leur fournit l'éditeur, ils ne peuvent prétendre qu'aux honoraires convenus.
1    Lorsqu'un ou plusieurs auteurs s'engagent à composer un ouvrage d'après un plan que leur fournit l'éditeur, ils ne peuvent prétendre qu'aux honoraires convenus.
2    Le droit d'auteur appartient alors à l'éditeur.
OR; GUHL/MERZ/KUMMER, OR S. 427; BGE 74 II 116). Dass letzteres der Fall sei, behauptet die Beklagte selber nicht und ist schon deshalb ausgeschlossen, weil der Kläger unter dem Titel des Zeitschriftenbeitrages ausdrücklich als Verfasser genannt ist. b) Zu prüfen ist sodann, ob der vom Kläger verfasste Beitrag als urheberrechtlich geschütztes Werk angesehen werden muss. lst das der Fall, so ist die Berufung unabhängig vom Streitwert zulässig (Art. 45 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 393 - 1 Lorsqu'un ou plusieurs auteurs s'engagent à composer un ouvrage d'après un plan que leur fournit l'éditeur, ils ne peuvent prétendre qu'aux honoraires convenus.
1    Lorsqu'un ou plusieurs auteurs s'engagent à composer un ouvrage d'après un plan que leur fournit l'éditeur, ils ne peuvent prétendre qu'aux honoraires convenus.
2    Le droit d'auteur appartient alors à l'éditeur.
OG). Nach der Rechtsprechung sind Abhandlungen oder Beiträge wissenschaftlicher Art nach Art. 1 Abs. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 1 - 1 La présente loi règle:
1    La présente loi règle:
a  la protection des auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques;
b  la protection des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes ainsi que des organismes de diffusion;
c  la surveillance fédérale des sociétés de gestion.
2    Les accords internationaux sont réservés.
URG geschützt, wenn sie durch eine eigenartige Geistesschöpfung von individuellem Gepräge gekennzeichnet sind. Dabei wird der Schutz schon dann gewährt, wenn bloss ein geringer Grad selbständiger Tätigkeit vorliegt (vgl. BGE 100 II 172 Erw. 7, BGE 88 IV 126 mit Hinweisen). Es kann nicht bezweifelt werden, dass der vom Kläger entwickelte Farbtest nach Form und Inhalt das von der Rechtsprechung verlangte Mass an Originalität und Individualität aufweist. Dass er wissenschaftlich angeblich nicht unangefochten sei, ändert an der Schutzfähigkeit nichts (vgl. GUHL/MERZ/KUMMER, a.a.O. S. 426). Falls der streitige Artikel eine "weitere Abwandlung einer Schablone des bekannten Lüscher-Farbtestes" darstellt, wie die Beklagte im Berufungsverfahren
BGE 101 II 102 S. 106

erneut behauptet, handelt es sich nach zutreffender Ansicht des Obergerichtes um eine allenfalls veränderte Wiedergabe des Originals, die gleich wie dieses geschützt ist (vgl. Art. 4 Abs. 1 Ziff. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 4 Recueils - 1 Les recueils sont protégés pour eux-mêmes, s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel en raison du choix ou de la disposition de leur contenu.
1    Les recueils sont protégés pour eux-mêmes, s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel en raison du choix ou de la disposition de leur contenu.
2    La protection des oeuvres réunies dans les recueils est réservée.
URG).
3. Es fragt sich sodann, inwieweit die Beklagte die Nutzungsrechte an dem vom Kläger verfassten Beitrag erworben hat. Nach Art. 381 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 381 - 1 Le contrat transfère à l'éditeur les droits de l'auteur, en tant et aussi longtemps que l'exécution de la convention l'exige.
1    Le contrat transfère à l'éditeur les droits de l'auteur, en tant et aussi longtemps que l'exécution de la convention l'exige.
2    Celui qui cède l'oeuvre à publier doit avoir le droit d'en disposer dans ce but au moment du contrat; il est tenu à garantir de ce chef, et, si l'oeuvre est protégée, la garantie s'étend à l'existence du droit d'auteur.
3    Si tout ou partie de l'oeuvre a déjà été cédée à un autre éditeur, ou si elle a été publiée au su du cédant, ce dernier doit en informer l'autre partie avant de conclure le contrat.
OR werden die Rechte des Urhebers insoweit und solange dem Verleger übertragen, als es für die Ausführung des Vertrages erforderlich ist. Daraus ist mangels gegenteiliger Abrede mit der Vorinstanz zu schliessen, dass die Nutzungsrechte der Beklagten auf die einmalige Veröffentlichung des Artikels in ihrer Zeitschrift beschränkt waren. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus Art. 9 Abs. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 9 Reconnaissance de la qualité d'auteur - 1 L'auteur a le droit exclusif sur son oeuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d'auteur.
1    L'auteur a le droit exclusif sur son oeuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d'auteur.
2    Il a le droit exclusif de décider si, quand, de quelle manière et sous quel nom son oeuvre sera divulguée.
3    Une oeuvre est divulguée lorsqu'elle est rendue accessible pour la première fois, par l'auteur ou avec son consentement, à un grand nombre de personnes ne constituant pas un cercle de personnes étroitement liées au sens de l'art. 19, al. 1, let. a.
URG, wonach "die Übertragung eines im Urheberrecht enthaltenen Rechtes" die Übertragung anderer Teilrechte nicht in sich schliesst, wenn nichts Gegenteiliges verabredet ist. Diese Bestimmung ist nach der im Schrifttum vertretenen Auffassung dahin zu verstehen, dass der Urheber im Zweifel keine weitergehenden Befugnisse überträgt, als es der Vertragszweck erfordert (TROLLER, a.a.O. S. 895 mit Hinweisen). Daraus ergibt sich, dass die Beklagte die fragliche Abhandlung Dritten nicht ohne Zustimmung des Klägers zur Veröffentlichung übergeben durfte.
4. Die Vorinstanz ist der Ansicht, die Beklagte habe selber keine Urheberrechtsverletzung begangen, sondern eine solche im Sinne von Art. 50 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
OR bloss begünstigt, weshalb der Kläger als Schadenersatz nur die Vergütung beanspruchen könne, welche sie sich von der deutschen Zeitschrift ausbedungen habe. Der Kläger stellt sich in erster Linie auf den Standpunkt, die Beklagte habe durch ihr Verhalten, das als Urheberrechtsanmassung zu bezeichnen sei, das Inverkehrbringen des geschützten Werkes bewirkt und dadurch das Urheberrecht des Klägers selbständig verletzt. Nach Art. 42
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 42 Conditions - 1 Les autorisations ne sont accordées qu'aux sociétés de gestion:
1    Les autorisations ne sont accordées qu'aux sociétés de gestion:
a  qui ont été constituées selon le droit suisse et ont leur siège et leur direction en Suisse;
b  qui ont pour but principal la gestion de droits d'auteur ou de droits voisins;
c  qui sont accessibles à tous les titulaires de tels droits;
d  qui concèdent aux auteurs et aux artistes interprètes un droit de participation approprié aux décisions de la société;
e  qui offrent, notamment de par leurs statuts, toute garantie quant au respect des dispositions légales;
f  dont on peut escompter une gestion efficace et économique.
2    En règle générale, il ne sera accordé d'autorisation qu'à une société par catégorie d'oeuvres et à une société pour les droits voisins.
URG ist zivilrechtlich verfolgbar, wer in Verletzung des Urheberrechts u.a. "ein Werk durch irgendein Verfahren wiedergibt" (lit. a) oder "Exemplare eines Werkes verkauft, feilhält oder sonst in Verkehr bringt" (lit. b). Die zivilrechtliche Haftung aus einer Übertragung des Urheberrechts richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen des OR (Art. 44
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 44 Obligation de gérer - Vis-à-vis des titulaires de droits, les sociétés de gestion sont tenues d'exercer les droits relevant de leur domaine d'activité.
URG).
BGE 101 II 102 S. 107

a) Zu prüfen ist zunächst, ob die Beklagte eine Urheberrechtsverletzung im Sinne des Art. 50 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
OR bloss begünstigt hat, wie die Vorinstanz annimmt. Nach dieser Bestimmung haftet der Begünstiger nur insoweit, als er einen Anteil am Gewinn empfangen oder durch seine Beteiligung Schaden verursacht hat. Daraus leitet die Vorinstanz ab, die zivilrechtliche Begünstigung sei "auch vor Ausübung der Haupttat denkbar, indem sie in diesem Falle eine Mitwirkung zum Inhalt" habe, die weniger weit gehe als jene der Gehilfenschaft. Das trifft nicht zu. Der Umstand, dass das Gesetz bei der Beteiligung an einer unerlaubten Handlung zwischen Anstifter, Urheber und Gehilfen einerseits und Begünstiger anderseits unterscheidet und für ihr Verhalten ganz verschiedene Rechtsfolgen vorsieht (vgl. Art. 50 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
und 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
OR), gestattet es nicht, die Begünstigung als eine Gehilfenschaft minderen Grades aufzufassen. Die Beteiligung vor oder bei der Schädigung betrifft den Urheber, Anstifter oder Gehilfen, jene nach vollendeter Tat dagegen den Begünstiger, da er den bereits eingetretenen Erfolg sichert, z.B. durch Weiterveräusserung einer gestohlenen Sache (vgl. VON TUHR/SIEGWART, OR I S. 395; BECKER, N. 6 und 7 zu Art. 50
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
OR; VON BÜREN, OR, Allgem. Teil, S. 281 N. 574; BGE 77 II 305, wo der Begünstiger dem Hehler nach Art. 144
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
StGB gleichgestellt wird). Daraus folgt, dass der Begünstiger mangels adäquaten Kausalzusammenhanges nicht für den Schaden haftet, der durch die Haupttat verursacht wird, sondern nur für den Schaden verantwortlich ist, der durch seine Begünstigungshandlung entsteht. Die Beklagte ist auf den Plan getreten, bevor das Urheberrecht des Klägers durch die Veröffentlichung seines Artikels in der deutschen Zeitschrift verletzt worden ist. Blosse Begünstigung scheidet daher aus. b) Nach Feststellung der Vorinstanz wurde die Zweitveröffentlichung durch die Beklagte wesentlich gefördert indem sie unter bestimmten Bedingungen (z.B. unter anderem Bezeichnung der Quelle "Annabelle") und ohne Hinweis auf ihre fehlende Berechtigung die vermeintliche Druckerlaubnis erteilte. Zudem verstärkte sie den Eindruck, verfügungsberechtigt zu sein noch dadurch, dass sie sich für die Wiedergabe des Artikels eine Vergütung versprechen liess und dies in ihren Bedingungen mit dem Ausdruck "Copyright" in Verbindung
BGE 101 II 102 S. 108

brachte. Die Beklagte konnte als Verlegerin darüber nicht im Zweifel sein, dass sie den Artikel ohne ausdrückliche Zustimmung des Klägers Dritten nicht zur Veröffentlichung überlassen durfte. Indem sie den Herausgeber der Zeitschrift "Besser Wohnen" über die Rechtslage pflichtwidrig nicht aufklärte - ob absichtlich oder fabrlässig sei dahingestellt - und mit ihm die erwähnte Vereinbarung traf, bewirkte sie, dass das Werk des Klägers gegen dessen Willen und damit widerrechtlich in Verkehr gebracht wurde. Darin liegt eine Urheberrechtsanmassung, mithin eine selbständige Rechtsverletzung. Es verhält sich ähnlich wie beim mittelbaren Täter im Strafrecht, der einen andern Menschen als sein wenigstens nicht vorsätzliches Werkzeug benützt, um durch ihn eine strafbare Tat auszuführen (vgl. BGE 77 IV 91). Entgegen der Ansicht der Vorinstanz hatte die vermeintliche Zustimmung der Beklagten zur Veröffentlichung des Artikels nicht bloss die Entfernung eines psychologischen Hindernisses beim Herausgeber der deutschen Zeitschrift zur Folge. Nichts deutet nämlich darauf hin, dass er zur Veröffentlichung des Artikels in jedem Fall entschlossen war, wie auch immer die Stellungnahme der Beklagten zu seinem Gesuch um Druckerlaubnis lauten mochte. Die Vorinstanz stellt vielmehr selber fest, dass der Herausgeber der deutschen Zeitschrift die Veröffentlichung des vom Kläger verfassten Beitrages ausdrücklich von der "Genehmigung" der Beklagten abhängig machte. Das Verhalten der Beklagten war somit für die Urheberrechtsverletzung kausal. Auf die Ansicht der Vorinstanz, das Urheberrecht des Klägers hätte auch ohne die rechtlich belanglose Zustimmung der Beklagten verletzt werden können, kommt daher nichts an.
5. Das angefochtene Urteil ist aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit sie die Höhe des Schadens abkläre.
Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Obergerichts (I. Zivilkammer) des Kantons Zürich vom 2. Mai 1974 aufgehoben und die Sache zu neuem Entscheid im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 101 II 102
Date : 21 janvier 1975
Publié : 31 décembre 1976
Source : Tribunal fédéral
Statut : 101 II 102
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Contrat d'édition. Droit d'auteur. Art. 380 CO. Le transfert de droits liés au droit d'auteur est un caractère essentiel


Répertoire des lois
CO: 50 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
380 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 380 - Le contrat d'édition est un contrat par lequel l'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique ou ses ayants cause s'engagent à la céder à un éditeur, qui s'oblige à la reproduire en un nombre plus ou moins considérable d'exemplaires et à la répandre dans le public.
381 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 381 - 1 Le contrat transfère à l'éditeur les droits de l'auteur, en tant et aussi longtemps que l'exécution de la convention l'exige.
1    Le contrat transfère à l'éditeur les droits de l'auteur, en tant et aussi longtemps que l'exécution de la convention l'exige.
2    Celui qui cède l'oeuvre à publier doit avoir le droit d'en disposer dans ce but au moment du contrat; il est tenu à garantir de ce chef, et, si l'oeuvre est protégée, la garantie s'étend à l'existence du droit d'auteur.
3    Si tout ou partie de l'oeuvre a déjà été cédée à un autre éditeur, ou si elle a été publiée au su du cédant, ce dernier doit en informer l'autre partie avant de conclure le contrat.
382 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 382 - 1 Tant que les éditions que l'éditeur a le droit de faire ne sont pas épuisées, l'auteur ou ses ayants cause ne peuvent disposer à son préjudice ni de l'oeuvre entière, ni d'aucune de ses parties.
1    Tant que les éditions que l'éditeur a le droit de faire ne sont pas épuisées, l'auteur ou ses ayants cause ne peuvent disposer à son préjudice ni de l'oeuvre entière, ni d'aucune de ses parties.
2    Les articles de journaux et les articles isolés de peu d'étendue insérés dans une revue peuvent toujours être reproduits ailleurs par l'auteur ou ses ayants cause.
3    Les travaux faisant partie d'une oeuvre collective ou les articles de revue qui ont une certaine étendue ne peuvent être reproduits par l'auteur ou ses ayants cause avant l'expiration d'un délai de trois mois à partir du moment où la publication en a été achevée.
393 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 393 - 1 Lorsqu'un ou plusieurs auteurs s'engagent à composer un ouvrage d'après un plan que leur fournit l'éditeur, ils ne peuvent prétendre qu'aux honoraires convenus.
1    Lorsqu'un ou plusieurs auteurs s'engagent à composer un ouvrage d'après un plan que leur fournit l'éditeur, ils ne peuvent prétendre qu'aux honoraires convenus.
2    Le droit d'auteur appartient alors à l'éditeur.
394 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1    Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2    Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3    Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
397 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 397 - 1 Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation.
1    Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation.
2    Lorsque, en dehors de ces cas, le mandataire enfreint au détriment du mandant les instructions qu'il en a reçues, le mandat n'est réputé accompli que si le mandataire prend le préjudice à sa charge.
398 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
1    La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
2    Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat.
3    Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs.
400
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 400 - 1 Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.
1    Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.
2    Il doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard.
CP: 144
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
LDA: 1 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 1 - 1 La présente loi règle:
1    La présente loi règle:
a  la protection des auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques;
b  la protection des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes ainsi que des organismes de diffusion;
c  la surveillance fédérale des sociétés de gestion.
2    Les accords internationaux sont réservés.
4 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 4 Recueils - 1 Les recueils sont protégés pour eux-mêmes, s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel en raison du choix ou de la disposition de leur contenu.
1    Les recueils sont protégés pour eux-mêmes, s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel en raison du choix ou de la disposition de leur contenu.
2    La protection des oeuvres réunies dans les recueils est réservée.
9 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 9 Reconnaissance de la qualité d'auteur - 1 L'auteur a le droit exclusif sur son oeuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d'auteur.
1    L'auteur a le droit exclusif sur son oeuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d'auteur.
2    Il a le droit exclusif de décider si, quand, de quelle manière et sous quel nom son oeuvre sera divulguée.
3    Une oeuvre est divulguée lorsqu'elle est rendue accessible pour la première fois, par l'auteur ou avec son consentement, à un grand nombre de personnes ne constituant pas un cercle de personnes étroitement liées au sens de l'art. 19, al. 1, let. a.
42 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 42 Conditions - 1 Les autorisations ne sont accordées qu'aux sociétés de gestion:
1    Les autorisations ne sont accordées qu'aux sociétés de gestion:
a  qui ont été constituées selon le droit suisse et ont leur siège et leur direction en Suisse;
b  qui ont pour but principal la gestion de droits d'auteur ou de droits voisins;
c  qui sont accessibles à tous les titulaires de tels droits;
d  qui concèdent aux auteurs et aux artistes interprètes un droit de participation approprié aux décisions de la société;
e  qui offrent, notamment de par leurs statuts, toute garantie quant au respect des dispositions légales;
f  dont on peut escompter une gestion efficace et économique.
2    En règle générale, il ne sera accordé d'autorisation qu'à une société par catégorie d'oeuvres et à une société pour les droits voisins.
44
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 44 Obligation de gérer - Vis-à-vis des titulaires de droits, les sociétés de gestion sont tenues d'exercer les droits relevant de leur domaine d'activité.
OJ: 45
Répertoire ATF
100-II-167 • 101-II-102 • 74-II-106 • 77-II-301 • 77-IV-88 • 88-IV-123 • 98-II-305
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • autorité inférieure • contrat d'édition • auteur • dommage • couleur • comportement • tribunal fédéral • complicité • copie • constitution • dommages-intérêts • condition • doute • volonté • intérêt • directive • décision • ayant droit • autorisation ou approbation
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