Urteilskopf

101 Ib 212

39. Urteil der I. Zivilabteilung vom 30. Juni 1975 i.S. Spaeth A.G. gegen Parfumerie Franco-Suisse Ewald & Cie A.G. und Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft
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Sachverhalt ab Seite 212

BGE 101 Ib 212 S. 212

A.- Die Parfumerie Franco-Suisse Ewald & Cie. A.G. in Pratteln, Rechtsnachfolgerin der im Jahre 1899 in Basel gegründeten Parfumerie Franco-Suisse Ewald & Cie, reichte am 25. Oktober 1973 gegen die Spaeth A.G. in Arbon eine Klage aus unlauterem Wettbewerb ein, mit der sie ihr untersagen lassen will, in ihrem Geschäftsbetrieb den Ausdruck "Franco-Suisse" zu verwenden, besonders als Geschäftsbezeichnung oder im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Parfumerien und kosmetischen Erzeugnissen. Die Beklagte ersuchte daher am 19. November 1973 das Eidgenössische Amt für das Handelsregister, den Bestandteil "Franco-Suisse" in der Firma der Klägerin zu löschen. Das eidgenössische Amt wies das Handelsregisteramt des Kantons Basel-Landschaft an, das Verfahren nach Art. 60
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 60 - Les dispositions de la présente ordonnance concernant le capital-actions s'appliquent par analogie à la monnaie dans laquelle le capital participation est fixé, à l'augmentation et à la réduction de ce dernier ainsi qu'à la libération ultérieure des apports effectués en libération du capital participation.
/61
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 61 Inscription de l'organe de révision - 1 Un organe de révision ne peut être inscrit au registre du commerce que s'il assure un contrôle ordinaire ou un contrôle restreint.
1    Un organe de révision ne peut être inscrit au registre du commerce que s'il assure un contrôle ordinaire ou un contrôle restreint.
2    L'office du registre du commerce vérifie l'agrément de l'organe de révision en consultant le registre de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision.
3    Les organes de révision ne peuvent pas être inscrits au registre du commerce lorsqu'il y a des circonstances qui créent l'apparence d'une dépendance.
HRegV durchzuführen. Der Handelsregisterführer hörte die Parfumerie Franco-Suisse Ewald & Cie A.G. an und überwies die Akten dem Regierungsrat als Aufsichtsbehörde. Dieser bewilligte am 11. Februar 1975 die Weiterführung der Firma
BGE 101 Ib 212 S. 213

Parfumerie Franco-Suisse Ewald & Cie A.G. und teilte den Entscheid auch der Spaeth A.G. mit.
B.- Die Spaeth A.G. beantragt mit rechtzeitig eingereichter Verwaltungsgerichtsbeschwerde, diesen Entscheid aufzuheben und den Bestandteil "Franco-Suisse" der erwähnten Firma zu löschen. Die Parfumerie Franco-Suisse Ewald & Cie A.G. hält die Spaeth A.G. nicht für beschwerdeberechtigt und beantragt, die Beschwerde abzuweisen. Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft bezweifelt die Legitimation der Beschwerdeführerin und beantragt, die Beschwerde abzuweisen. Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement beantragt, auf die Beschwerde nicht einzutreten, eventuell sie abzuweisen.
Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
Durch Art. 103 lit. a OG, in Kraft seit 1. Oktober 1969, wurde die Berechtigung zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde, wie sie früher in Art. 103 Abs. 1 umschrieben war, erweitert. Aus der in der Beschwerde und in der Antwort angeführten Rechtsprechung zur alten Fassung (BGE 60 I 31ff.) lässt sich daher nichts mehr ableiten. Fortan kann Beschwerde führen, "wer durch die angefochtene Verfügung berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat". a) Das Eidgenössische Amt für das Handelsregister hat in einem Schreiben vom 5. Februar 1974 an den Vertreter der Beschwerdeführerin den Standpunkt eingenommen, diese habe in dem vom kantonalen Handelsregisteramt einzuleitenden Verfahren nicht Parteistellung. Das kantonale Amt und der Regierungsrat gaben ihr denn auch nicht Gelegenheit, sich zu äussern. Trotzdem ist sie durch den angefochtenen Entscheid "berührt". Diese Voraussetzung hängt nicht davon ab, ob der Beschwerdeführer im Verwaltungsverfahren als Partei behandelt wurde. Auch ist nicht nötig, dass die angefochtene Verfügung in seine Rechte eingreife oder ihm Pflichten auferlege; es genügt, dass sie ihm tatsächlich oder rechtlich irgendwie nahetrete (GRISEL, Droit administratif suisse S. 478 und 504). Das trifft hier zu, weil die Beschwerdegegnerin unter
BGE 101 Ib 212 S. 214

Berufung auf ihre Firma der Beschwerdeführerin den geschäftlichen Gebrauch des Ausdruckes "Franco-Suisse" gerichtlich untersagen lassen will. b) Aus dem gleichen Grunde hat die Beschwerdeführerin ein Interesse an der Aufhebung der angefochtenen Verfügung. Die Auffassung des Regierungsrates, diese Aufhebung würde nur für die Zukunft wirken, wogegen für den Ausgang des Zivilprozesses die bisherige Firma der Beschwerdegegnerin entscheidend sei, widerlegt es nicht. Das Klagebegehren auf Untersagung des Gebrauchs des Ausdruckes "Franco-Suisse" ist auf ein Verhalten in der Zukunft gerichtet und würde daher möglicherweise abgewiesen, wenn feststände, dass der Bestandteil "Franco-Suisse" in der Firma der Beschwerdegegnerin gemäss Art. 944
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
OR und Art. 38
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne:
a  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises60;
b  son siège et son domicile;
c  sa forme juridique;
d  son but;
e  son titulaire;
f  les personnes habilitées à la représenter.
, 45
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
1    L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
a  le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme;
b  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises;
c  son siège et son domicile;
d  sa forme juridique;
e  la date des statuts;
f  la durée de la société, si elle est limitée;
g  son but;
h  le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
i  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
j  en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation;
k  s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés;
l  si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails;
m  en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés;
n  les membres du conseil d'administration;
o  les personnes habilitées à représenter la société;
p  le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2;
q  lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision;
r  l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
s  la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts;
t  si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75;
u  le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire.
2    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77
a  l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange;
b  ...
c  la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange;
d  le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails.
3    ...79
HRegV nicht im Handelsregister eingetragen bleiben dürfe.
c) Das Interesse, um dessentwillen die Beschwerdeführerin von der Angelegenheit berührt wird, ist rein zivilrechtlicher Art. Es erschöpft sich darin, den von der Beschwerdegegnerin erhobenen Vorwurf des unlauteren Wettbewerbes abzuwehren und gegenteils der Beschwerdegegnerin allenfalls unlauteres Verhalten nachweisen zu können. Gegen den erwähnten Vorwurf kann sie sich aber in dem beim Bezirksgericht Arbon hängigen Zivilprozess verteidigen, und den Gegenvorwurf, die Firma der Beschwerdegegnerin wirke täuschend und verstosse gegen Treu und Glauben im Wettbewerb, kann sie im gleichen Prozess durch Einrede oder Widerklage erheben oder zum Gegenstand eines selbständigen Zivilprozesses machen. Selbst ein rein firmenrechtlicher Streit im Sinne des Art. 956
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 956 - 1 Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
1    Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
2    Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts.
OR - zu dem angesichts der offensichtlich genügenden Unterscheidbarkeit der beiden Namen kaum Anlass besteht - müsste in einem Zivilprozess ausgetragen werden. Die Beschwerdeführerin hat es also nicht nötig, ihre Interessen durch Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu wahren. Ihr Interesse, auf dem Verwaltungswege eine Abänderung der Firma der Beschwerdegegnerin zu erstreiten, ist deshalb nicht schutzwürdig im Sinne von Art. 103 lit. a OG.
Zu zivilrechtlichen Streitigkeiten können denn auch die Handelsregisterbehörden und das Bundesgericht als Verwaltungsgericht nicht abschliessend Stellung nehmen. Sie dürfen aus materiellrechtlichen Gründen eine Eintragung nur ablehnen oder eine Löschung nur anordnen, wenn die Rechtslage
BGE 101 Ib 212 S. 215

offensichtlich ist (BGE 91 I 362 mit Hinweisen, ferner BGE 91 I 440). Deshalb bestimmt Art. 32 Abs. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 32 Examen et approbation par l'OFRC - 1 L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce.
1    L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce.
2    L'examen de la réquisition et des pièces justificatives n'a lieu qu'exceptionnellement, lorsqu'il y a pour cela une raison particulière.
3    Le devoir d'examen de l'OFRC correspond à celui de l'office du registre du commerce.
4    L'OFRC transmet les inscriptions qu'il a approuvées à la Feuille officielle suisse du commerce par la voie électronique.
HRegV, dass Dritte, die wegen Verletzung ihrer Rechte beim Handelsregisterführer gegen eine vollzogene Eintragung Einspruch erheben, an den Richter zu weisen sind. Der in der gleichen Bestimmung erwähnte Ausnahmefall der von Amtes wegen zu beobachtenden Vorschriften hat nicht den Sinn, dass Dritte, die sich auf sie berufen, am Verwaltungsverfahren teilnehmen dürfen. Die Berechtigung zur Teilnahme an diesem Verfahren ist in Art. 48 lit. a VwG gleich geregelt wie in Art. 103 lit. a OG die Legitimation zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde; sie setzt ein schutzwürdiges Interesse voraus. Das öffentliche Interesse an der Anwendung der von Amtes wegen zu beobachtenden Vorschriften begründet sie nicht. Art. 103 lit. a OG will nicht eine Popularbeschwerde einräumen, sondern nur die Verfolgung von Interessen des Beschwerdeführers ermöglichen (BGE 98 Ib 70 Erw. c und 74, BGE 99 Ib 107 und 206; GRISEL 477). Wenn dieser seine Interessen auf dem Wege eines Zivilprozesses wahren kann, steht ihm die Beschwerde nicht zu (BGE 100 Ib 119 oben, Entscheid der I. Zivilabteilung vom 12. Februar 1974 i.S. Francioli S.A.). Eine Ausnahme wurde gemacht in einem Falle, wo der Zivilrichter einer Partei aufgegeben hatte, die Zulässigkeit einer umstrittenen Firma durch die Handelsregisterbehörden prüfen zu lassen mit der Androhung, dass sonst Verzicht auf die Anfechtung und Anerkennung der eingetragenen Firma angenommen würde (Entscheid der I. Zivilabteilung vom 13. Juni 1973 i.S. International Escort and Secretary A.G.). Ein solcher Ausnahmefall liegt hier nicht vor.
Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 101 IB 212
Date : 30 juin 1975
Publié : 31 décembre 1976
Source : Tribunal fédéral
Statut : 101 IB 212
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Recours de droit administratif. Qualité pour recourir. Art. 103 lettre a OJ. Le point de savoir si une personne est "atteinte"


Répertoire des lois
CO: 944 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
956
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 956 - 1 Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
1    Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
2    Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts.
OJ: 103
ORC: 32 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 32 Examen et approbation par l'OFRC - 1 L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce.
1    L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce.
2    L'examen de la réquisition et des pièces justificatives n'a lieu qu'exceptionnellement, lorsqu'il y a pour cela une raison particulière.
3    Le devoir d'examen de l'OFRC correspond à celui de l'office du registre du commerce.
4    L'OFRC transmet les inscriptions qu'il a approuvées à la Feuille officielle suisse du commerce par la voie électronique.
38 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne:
a  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises60;
b  son siège et son domicile;
c  sa forme juridique;
d  son but;
e  son titulaire;
f  les personnes habilitées à la représenter.
45 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
1    L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
a  le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme;
b  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises;
c  son siège et son domicile;
d  sa forme juridique;
e  la date des statuts;
f  la durée de la société, si elle est limitée;
g  son but;
h  le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
i  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
j  en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation;
k  s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés;
l  si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails;
m  en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés;
n  les membres du conseil d'administration;
o  les personnes habilitées à représenter la société;
p  le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2;
q  lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision;
r  l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
s  la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts;
t  si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75;
u  le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire.
2    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77
a  l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange;
b  ...
c  la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange;
d  le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails.
3    ...79
60 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 60 - Les dispositions de la présente ordonnance concernant le capital-actions s'appliquent par analogie à la monnaie dans laquelle le capital participation est fixé, à l'augmentation et à la réduction de ce dernier ainsi qu'à la libération ultérieure des apports effectués en libération du capital participation.
61
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 61 Inscription de l'organe de révision - 1 Un organe de révision ne peut être inscrit au registre du commerce que s'il assure un contrôle ordinaire ou un contrôle restreint.
1    Un organe de révision ne peut être inscrit au registre du commerce que s'il assure un contrôle ordinaire ou un contrôle restreint.
2    L'office du registre du commerce vérifie l'agrément de l'organe de révision en consultant le registre de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision.
3    Les organes de révision ne peuvent pas être inscrits au registre du commerce lorsqu'il y a des circonstances qui créent l'apparence d'une dépendance.
Répertoire ATF
100-IB-119 • 101-IB-212 • 91-I-360 • 91-I-438 • 98-IB-63 • 99-IB-104
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
procédure civile • conseil d'état • bâle-campagne • tribunal fédéral • volonté • qualité pour agir et recourir • partie intégrante • concurrence déloyale • comportement • d'office • office fédéral du registre du commerce • entreprise • décision • utilisation • autorité judiciaire • action populaire • partie à la procédure • moyen de droit cantonal • directive • directive
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