Urteilskopf

101 Ia 73

14. Auszug aus dem Urteil vom 28. Mai 1975 i.S. Association nationale suisse pour le tourisme équestre und Mitbeteiligte gegen Verwaltungsgericht des Kantons Zürich.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 73

BGE 101 Ia 73 S. 73

Die Baudirektion des Kantons Zürich erliess am 25. April 1972 ein allgemeines Fahrverbot entlang den Tössufern von der Tössegg bis zur Tössscheide sowie ein Reitverbot für das selbe Gebiet, ausgenommen das linke Tössufer zwischen Rossbergsteg und Kyburgbrücke. Diese Verbote wurden von vier Reitvereinen, dem Gemeinderat Neftenbach und 17 Einzelpersonen beim Regierungsrat angefochten, welcher die Rekurse vereinigte und am 23. Januar 1974 abwies. Gegen seinen Entscheid erklärte der Regierungsrat die Beschwerde an das Verwaltungsgericht zulässig. Das Verwaltungsgericht, das von 11 der Rekurrenten angerufen wurde, trat jedoch am 24. Oktober 1974 auf die Beschwerde nicht ein, da es sich beim angefochtenen Fahr- und Reitverbot um eine Anordnung generell-abstrakter Natur handle, die der Überprüfung durch das Verwaltungsgericht entzogen sei. Gegen den Nichteintretensentscheid des Verwaltungsgerichtes erhoben am 5. Dezember 1974 die Association nationale suisse pour le tourisme équestre (ANSTE), Alfred J. Büchi, Dr. Gottfried E. Stiefel, Jürg Hasler, der Kavallerieverein Winterthur und Umgebung, der Reitclub Winterthur, der Reitverein Tösstal, Fritz Meier,
BGE 101 Ia 73 S. 74

Werner Bosshard, Rolf T. Kasser und der Gemeinderat Neftenbach staatsrechtliche Beschwerde wegen formeller Rechtsverweigerung. Das Bundesgericht hat die Beschwerde im Sinne der Erwägungen gutgeheissen.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3. Die Beschwerdeführer machen geltend, beim angefochtenen Fahr- und Reitverbot handle es sich nicht um einen Rechtssetzungserlass, sondern um eine überprüfbare konkrete Verfügung; der Nichteintretensentscheid des Verwaltungsgerichts stelle daher eine gegen Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV verstossende Rechtsverweigerung dar. a) Rechtssätze sind Anordnungen genereller und abstrakter Natur, die für eine unbestimmte Vielheit von Menschen gelten und die eine unbestimmte Vielheit von Tatbeständen regeln ohne Rücksicht auf einen bestimmten Einzelfall oder auf eine Person (GIACOMETTI, Allgemeine Lehren des rechtsstaatlichen Verwaltungsrechts, Bd. 1, S. 6; vgl. auch IMBODEN, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, Bd. I, Nr. 212 I). Der Verwaltungsakt, bzw. die Verwaltungsverfügung ist demgegenüber ein individueller, an den einzelnen gerichteten Hoheitsakt, durch den eine konkrete verwaltungsrechtliche Rechtsbeziehung rechtsgestaltend oder feststellend in verbindlicher und erzwingbarer Weise geregelt wird (vgl. BGE 92 I 79; IMBODEN a.a.O. Nr. 321 I; GYGI, Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsverfahren im Bund, S. 11; Art. 5 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren). Zwischen Rechtssatz und Verfügung steht die sog. Allgemeinverfügung. Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass sie sich einerseits an einen unbestimmten Personenkreis richtet, also "genereller" Natur ist, andererseits aber einen konkreten Tatbestand regelt. Ihrer Konkretheit wegen wird die Allgemeinverfügung in der Lehre den Verwaltungsakten zugeordnet (GRISEL, Droit administratif suisse, S. 193, IMBODEN a.a.O. Nr. 212 IV; GIACOMETTI nennt diese Verwaltungsanordnungen "generelle Verwaltungsakte", vgl. Allgemeine Lehren, S. 343 f.). b) Aufgestellte Verkehrszeichen gelten für eine unbestimmte Zahl von Personen, regeln aber - örtlich begrenzt - eine bestimmte Verkehrssituation. Sie sind daher im Gegensatz zu den allgemeinen Regeln der Strassenverkehrsordnung konkreter Natur und stellen, wie Lehre und Rechtsprechung
BGE 101 Ia 73 S. 75

in der Schweiz und in Deutschland in neuerer Zeit übereinstimmend annehmen, Verwaltungsakte in Form von Allgemeinverfügungen dar (GRISEL, a.a.O. S. 193, IMBODEN a.a.O. Nr. 212 IV, BGE 99 IV 166, anders noch BGE 77 I 107; FORSTHOFF, Lehrbuch des Verwaltungsrechts, Bd. I, 10. A., S. 217 f. N. 4, WOLFF/BACHOF, Verwaltungsrecht I, 9. A., S. 389, Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts Bd. 27 Nr. 34 S. 181, Neue Juristische Wochenschrift 1970 S. 2075). Verkehrssignale sind jedoch nicht an sich unmittelbar verbindliche, verselbständigte Vorschriften, sondern verkörpern von der zuständigen Behörde durch Verfügung erlassene örtliche Verkehrsanordnungen (vgl. BGE 98 IV 121, BGE 99 IV 166; s. auch Art. 82 Abs. 4
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 82 Dispositifs de balisage - 1 Les dispositifs de balisage font ressortir clairement le tracé de la route et signalent les obstacles permanents situés à moins de 1 m du bord de la chaussée. Lorsqu'il est facilement reconnaissable, le tracé d'une route n'a pas besoin d'être signalé latéralement.
1    Les dispositifs de balisage font ressortir clairement le tracé de la route et signalent les obstacles permanents situés à moins de 1 m du bord de la chaussée. Lorsqu'il est facilement reconnaissable, le tracé d'une route n'a pas besoin d'être signalé latéralement.
2    Les dispositifs de balisage se présentent comme suit:246
a  les surfaces frontales des obstacles (p. ex. les angles en saillie des maisons, les pieds-droits de tunnels) seront marquées de bandes noires et blanches dirigées obliquement vers la chaussée;
b  les surfaces frontales des obstacles (p. ex. les murs latéraux, les bordures de trottoirs, les parois de tunnels) seront marquées de bandes verticales noires et blanches ou d'une bande horizontale à champs alternés; les pointes des flèches de guidage seront blanches sur fond noir;
c  les poteaux, les mâts, les arbres, etc. seront munis de bandes horizontales noires et blanches.
d  les obstacles se trouvant au-dessus de la chaussée seront marqués par des bandes verticales noires et blanches.
3    Lorsque les bords de la chaussée sont signalés sur toute leur longueur par des catadioptres, la balise de droite portera un catadioptre blanc de forme rectangulaire, monté verticalement (6.30), la balise de gauche deux catadioptres ronds, de couleur blanche placés l'un au-dessus de l'autre (6.31). Sur les routes dont les deux sens de circulation sont séparés et sur les routes sans circulation en sens inverse, une éventuelle balise de gauche aura un catadioptre blanc vertical.248
4    Les bornes des îlots seront munies de bandes horizontales ou verticales blanches et noires ou jaunes et noires.249
5    Des séparateurs de trafic peuvent être utilisés pour diviser la chaussée sur les autoroutes ou les semi-autoroutes.250
5bis    Des flèches de rabattement jaunes en version lumineuse peuvent être utilisées sur des véhicules en mouvement ou à l'arrêt sur la chaussée.251
6    Le DETEC édicte des instructions sur le genre, l'exécution et la disposition de dispositifs de balisage.252
und 6
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 82 Dispositifs de balisage - 1 Les dispositifs de balisage font ressortir clairement le tracé de la route et signalent les obstacles permanents situés à moins de 1 m du bord de la chaussée. Lorsqu'il est facilement reconnaissable, le tracé d'une route n'a pas besoin d'être signalé latéralement.
1    Les dispositifs de balisage font ressortir clairement le tracé de la route et signalent les obstacles permanents situés à moins de 1 m du bord de la chaussée. Lorsqu'il est facilement reconnaissable, le tracé d'une route n'a pas besoin d'être signalé latéralement.
2    Les dispositifs de balisage se présentent comme suit:246
a  les surfaces frontales des obstacles (p. ex. les angles en saillie des maisons, les pieds-droits de tunnels) seront marquées de bandes noires et blanches dirigées obliquement vers la chaussée;
b  les surfaces frontales des obstacles (p. ex. les murs latéraux, les bordures de trottoirs, les parois de tunnels) seront marquées de bandes verticales noires et blanches ou d'une bande horizontale à champs alternés; les pointes des flèches de guidage seront blanches sur fond noir;
c  les poteaux, les mâts, les arbres, etc. seront munis de bandes horizontales noires et blanches.
d  les obstacles se trouvant au-dessus de la chaussée seront marqués par des bandes verticales noires et blanches.
3    Lorsque les bords de la chaussée sont signalés sur toute leur longueur par des catadioptres, la balise de droite portera un catadioptre blanc de forme rectangulaire, monté verticalement (6.30), la balise de gauche deux catadioptres ronds, de couleur blanche placés l'un au-dessus de l'autre (6.31). Sur les routes dont les deux sens de circulation sont séparés et sur les routes sans circulation en sens inverse, une éventuelle balise de gauche aura un catadioptre blanc vertical.248
4    Les bornes des îlots seront munies de bandes horizontales ou verticales blanches et noires ou jaunes et noires.249
5    Des séparateurs de trafic peuvent être utilisés pour diviser la chaussée sur les autoroutes ou les semi-autoroutes.250
5bis    Des flèches de rabattement jaunes en version lumineuse peuvent être utilisées sur des véhicules en mouvement ou à l'arrêt sur la chaussée.251
6    Le DETEC édicte des instructions sur le genre, l'exécution et la disposition de dispositifs de balisage.252
SSV). Das Verkehrszeichen ist somit ein Erscheinungsbild der ihm zugrundeliegenden Verfügung und weist als solches die gleiche Rechtsnatur wie diese auf. Behördliche Anordnungen zur Regelung bestimmter örtlicher Verkehrsverhältnisse sind demnach als Allgemeinverfügungen zu behandeln. c) Es stellt sich die Frage, ob eine Verkehrsanordnung auch dann noch als "örtlich" betrachtet werden darf, wenn ihr räumlicher Anwendungsbereich ausserordentlich gross ist, sich etwa wie im vorliegenden Fall über 50 km erstreckt. Ob die räumliche Ausdehnung als Kriterium zur Unterscheidung von Rechtsnormen und Verfügungen überhaupt geeignet ist, mag hier offenbleiben. Sie vermag jedenfalls die Rechtsnatur der angefochtenen Anordnung nicht zu beeinflussen. Das erlassene Fahr- und Reitverbot bezieht sich konkret nur auf die beiden Tössufer, bzw. grosse Teile davon, und ist damit örtlich eindeutig bestimmt; die Länge des Flusses ändert nichts daran. Das von der Baudirektion erlassene Fahrverbot entlang der Töss kann in gewissem Sinne als Summe von einzelnen Allgemeinverfügungen verstanden werden. Beschränkungen und Anordnungen für den Motorfahrzeug- und Fahrradverkehr, welche nicht für die ganze Schweiz gelten, müssen, um verbindlich zu sein, durch Signale oder Markierungen angezeigt werden (Art. 5 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 5 - 1 Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
1    Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
2    Il n'est pas nécessaire d'indiquer par des signaux ou marques les routes et les endroits qui sont manifestement réservés à l'usage privé ou à des fins spéciales.
3    Sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation.
SVG). Gilt eine Vorschrift auf langen Strecken, so ist das betreffende Signal in angemessenen Abständen zu wiederholen (Art. 73 Abs. 3
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 73 Lignes de sécurité, lignes de direction, lignes doubles et lignes d'avertissement - 1 Les lignes de sécurité (continues, de couleur blanche; 6.01) marquent le milieu de la chaussée ou délimitent les voies de circulation. Les lignes de sécurité servent aussi à délimiter la chaussée ou les voies de circulation par rapport aux voies ferrées. Elles ne doivent pas être plus longues qu'il n'est nécessaire, compte tenu de la visibilité et de la vitesse habituelle des véhicules.
1    Les lignes de sécurité (continues, de couleur blanche; 6.01) marquent le milieu de la chaussée ou délimitent les voies de circulation. Les lignes de sécurité servent aussi à délimiter la chaussée ou les voies de circulation par rapport aux voies ferrées. Elles ne doivent pas être plus longues qu'il n'est nécessaire, compte tenu de la visibilité et de la vitesse habituelle des véhicules.
2    Les chaussées comprenant au moins trois voies de circulation et, si les besoins spécifiques en matière de sécurité l'exigent, les chaussées n'en comprenant que deux, peuvent être marquées d'une double ligne de sécurité (6.02) servant à séparer les deux sens de circulation.216
3    Les lignes de direction (discontinues, de couleur blanche; 6.03) marquent le milieu de la chaussée ou délimitent les voies de circulation.
4    Les lignes doubles (ligne de direction longeant une ligne de sécurité; 6.04) seront notamment marquées là où les conditions de visibilité n'exigent une restriction de la circulation que dans un sens.
5    Les lignes d'avertissement (blanches, discontinues; 6.05) servent à annoncer des lignes de sécurité et des lignes doubles.217 Leur marquage est obligatoire hors des localités et facultatif à l'intérieur de celles-ci.
6    Les diverses lignes ont la signification suivante:
a  il est interdit aux véhicules de franchir les lignes de sécurité et les doubles lignes de sécurité ou d'empiéter sur elles;
b  il est permis aux véhicules de franchir, avec la prudence qui s'impose, les lignes de direction et les lignes d'avertissement ou d'empiéter sur elles;
c  il est interdit aux véhicules se trouvant du côté de la ligne de sécurité de franchir les lignes doubles ou d'empiéter sur elles.
7    Lorsqu'une brève ligne (blanche) discontinue est marquée parallèlement à une ligne de sécurité, cette dernière peut être franchie à cet endroit par les véhicules se trouvant du côté de la ligne discontinue. Si la brève ligne discontinue est marquée en jaune, elle est destinée exclusivement aux bus publics en trafic de ligne ainsi qu'aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs.218
SSV). Jedes dieser Signale, das sich nur auf eine begrenzte, ihm sichtbar zugeordnete Verkehrsfläche beziehen kann, bedarf der rechtlichen
BGE 101 Ia 73 S. 76

Grundlage, d.h. einer entsprechenden behördlichen Verfügung. Diese einzelnen Verfügungen sind in der Anordnung des allgemeinen Fahrverbotes der Baudirektion zusammengefasst, welches insofern als Summe von Allgemeinverfügungen erscheint. Für das Reitverbot, das nach kantonalem Recht erlassen wird, gilt Analoges (vgl. § 6 Abs. 1 und § 9 der Verordnung über die Verkehrsbeschränkungen und die Strassensignalisation vom 20. August 1964).
4. Das Verwaltungsgericht hat, sich auf die selbe, den vorstehenden Erwägungen zugrundeliegende Definition des Rechtssatzes stützend erklärt, die angefochtenen Fahr- und Reitverbote seien nicht nur genereller, sondern auch abstrakter Art. Diese Auffassung ist nach dem Gesagten offensichtlich unhaltbar. Das Verwaltungsgericht hält die Verbote deshalb für abstrakt, weil sie "für eine unbestimmte Zahl von Einzelfällen" gelten, "in denen das rund 50 km lange öffentliche Tössufer auf beiden Seiten, unter Vorbehalt der genannten Ausnahmen, zu irgendwelcher Zeit und auf irgend eine Weise befahren oder beritten werden soll". Dass die Verbote für eine unbestimmte Zahl von Einzelfällen gelten, bedeutet in diesem Falle jedoch nichts anderes, als dass sich die Verbote an eine unbestimmte Zahl von Personen richten, die sich in die Verkehrssituation entlang der Töss begeben oder sich dorthin begeben könnten; dies ist das Merkmal der generellen, nicht der konkreten Natur der fraglichen Verkehrsanordnung. Abstraktheit des angefochtenen Verbotes kann auch nicht daraus abgeleitet werden, dass die Ufer der Töss "zu beliebiger Zeit" nicht befahren oder beritten werden dürfen; auch eine dauernd, auf unbestimmte Zeit geltende Anordnung kann zur Regelung eines konkreten Falles dienen (GRISEL, a.a.O. S. 193). Es hilft deshalb auch nicht, wenn sich das Verwaltungsgericht darauf beruft, dass das Bundesgericht mit Urteil vom 14. März 1973 i.S. Buff und Mitbeteiligte den Nichteintretensentscheid des Verwaltungsgerichts geschützt habe, obgleich in jenem Falle der Adressatenkreis der damals streitigen abstrakten und generellen Anordnung sehr viel enger gewesen sei. Die hier angefochtene Verkehrsanordnung richtet sich wohl an einen unbestimmten Personenkreis, ist aber auf Grund ihres konkreten Charakters als Allgemeinverfügung zu qualifizieren.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 101 IA 73
Date : 28 mai 1975
Publié : 31 décembre 1976
Source : Tribunal fédéral
Statut : 101 IA 73
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Art. 4 Cst.; Interdiction, pour les véhicules et les cavaliers, de circuler le long de la Töss. Nature juridique des dispositions


Répertoire des lois
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
LCR: 5
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 5 - 1 Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
1    Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
2    Il n'est pas nécessaire d'indiquer par des signaux ou marques les routes et les endroits qui sont manifestement réservés à l'usage privé ou à des fins spéciales.
3    Sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation.
OSR: 73 
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 73 Lignes de sécurité, lignes de direction, lignes doubles et lignes d'avertissement - 1 Les lignes de sécurité (continues, de couleur blanche; 6.01) marquent le milieu de la chaussée ou délimitent les voies de circulation. Les lignes de sécurité servent aussi à délimiter la chaussée ou les voies de circulation par rapport aux voies ferrées. Elles ne doivent pas être plus longues qu'il n'est nécessaire, compte tenu de la visibilité et de la vitesse habituelle des véhicules.
1    Les lignes de sécurité (continues, de couleur blanche; 6.01) marquent le milieu de la chaussée ou délimitent les voies de circulation. Les lignes de sécurité servent aussi à délimiter la chaussée ou les voies de circulation par rapport aux voies ferrées. Elles ne doivent pas être plus longues qu'il n'est nécessaire, compte tenu de la visibilité et de la vitesse habituelle des véhicules.
2    Les chaussées comprenant au moins trois voies de circulation et, si les besoins spécifiques en matière de sécurité l'exigent, les chaussées n'en comprenant que deux, peuvent être marquées d'une double ligne de sécurité (6.02) servant à séparer les deux sens de circulation.216
3    Les lignes de direction (discontinues, de couleur blanche; 6.03) marquent le milieu de la chaussée ou délimitent les voies de circulation.
4    Les lignes doubles (ligne de direction longeant une ligne de sécurité; 6.04) seront notamment marquées là où les conditions de visibilité n'exigent une restriction de la circulation que dans un sens.
5    Les lignes d'avertissement (blanches, discontinues; 6.05) servent à annoncer des lignes de sécurité et des lignes doubles.217 Leur marquage est obligatoire hors des localités et facultatif à l'intérieur de celles-ci.
6    Les diverses lignes ont la signification suivante:
a  il est interdit aux véhicules de franchir les lignes de sécurité et les doubles lignes de sécurité ou d'empiéter sur elles;
b  il est permis aux véhicules de franchir, avec la prudence qui s'impose, les lignes de direction et les lignes d'avertissement ou d'empiéter sur elles;
c  il est interdit aux véhicules se trouvant du côté de la ligne de sécurité de franchir les lignes doubles ou d'empiéter sur elles.
7    Lorsqu'une brève ligne (blanche) discontinue est marquée parallèlement à une ligne de sécurité, cette dernière peut être franchie à cet endroit par les véhicules se trouvant du côté de la ligne discontinue. Si la brève ligne discontinue est marquée en jaune, elle est destinée exclusivement aux bus publics en trafic de ligne ainsi qu'aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs.218
82
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 82 Dispositifs de balisage - 1 Les dispositifs de balisage font ressortir clairement le tracé de la route et signalent les obstacles permanents situés à moins de 1 m du bord de la chaussée. Lorsqu'il est facilement reconnaissable, le tracé d'une route n'a pas besoin d'être signalé latéralement.
1    Les dispositifs de balisage font ressortir clairement le tracé de la route et signalent les obstacles permanents situés à moins de 1 m du bord de la chaussée. Lorsqu'il est facilement reconnaissable, le tracé d'une route n'a pas besoin d'être signalé latéralement.
2    Les dispositifs de balisage se présentent comme suit:246
a  les surfaces frontales des obstacles (p. ex. les angles en saillie des maisons, les pieds-droits de tunnels) seront marquées de bandes noires et blanches dirigées obliquement vers la chaussée;
b  les surfaces frontales des obstacles (p. ex. les murs latéraux, les bordures de trottoirs, les parois de tunnels) seront marquées de bandes verticales noires et blanches ou d'une bande horizontale à champs alternés; les pointes des flèches de guidage seront blanches sur fond noir;
c  les poteaux, les mâts, les arbres, etc. seront munis de bandes horizontales noires et blanches.
d  les obstacles se trouvant au-dessus de la chaussée seront marqués par des bandes verticales noires et blanches.
3    Lorsque les bords de la chaussée sont signalés sur toute leur longueur par des catadioptres, la balise de droite portera un catadioptre blanc de forme rectangulaire, monté verticalement (6.30), la balise de gauche deux catadioptres ronds, de couleur blanche placés l'un au-dessus de l'autre (6.31). Sur les routes dont les deux sens de circulation sont séparés et sur les routes sans circulation en sens inverse, une éventuelle balise de gauche aura un catadioptre blanc vertical.248
4    Les bornes des îlots seront munies de bandes horizontales ou verticales blanches et noires ou jaunes et noires.249
5    Des séparateurs de trafic peuvent être utilisés pour diviser la chaussée sur les autoroutes ou les semi-autoroutes.250
5bis    Des flèches de rabattement jaunes en version lumineuse peuvent être utilisées sur des véhicules en mouvement ou à l'arrêt sur la chaussée.251
6    Le DETEC édicte des instructions sur le genre, l'exécution et la disposition de dispositifs de balisage.252
Répertoire ATF
101-IA-73 • 77-I-103 • 92-I-73 • 98-IV-120 • 99-IV-164
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
nombre • nature juridique • décision d'irrecevabilité • décision • tribunal fédéral • conseil d'état • emploi • conseil exécutif • décision • état de fait • signalisation routière • durée • recours de droit public • signal • directive • directive • allemagne • rivière • question • hameau
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